Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE SIX
FACILITATION DES ÉCHANGES
Article 6.1 : Objectifs et principes
1. Les Parties reconnaissent l’importance des questions touchant les douanes et la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.
2. Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent et échangent de l’information sur les pratiques exemplaires, afin de favoriser l’application et le respect des mesures de facilitation des échanges convenues dans le cadre du présent accord.
3. Chacune des Parties fait en sorte que ses exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit ne restreignent pas les échanges plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser des objectifs légitimes.
4. Les Parties fondent les exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit sur des instruments commerciaux internationaux ou des normes internationales, selon ce qu’elles déterminent, si de tels instruments et normes existent, sauf dans les cas où ceux-ci constitueraient un moyen inadéquat ou inefficace pour réaliser les objectifs légitimes poursuivis.
Article 6.2 : Transparence
1. Chacune des Parties publie ou rend accessible d’une autre manière, y compris sous forme électronique, l’ensemble de ses lois, règlements, décisions judiciaires et politiques, de même que les décisions administratives d’application générale concernant ses exigences relatives aux produits importés ou exportés, conformément à son droit.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties publie à l’avance, y compris sur Internet, tout règlement d’application générale régissant les questions douanières qu’elle envisage d’adopter et donne aux personnes intéressées la possibilité de présenter des observations avant son adoption.
3. Chacune des Parties désigne ou maintient un ou plusieurs points de contact pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les questions douanières, et rend accessible sur Internet l’information sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements.
Article 6.3 : Gestion du risque
1. Chacune des Parties adopte et applique des exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit des produits en se fondant sur des principes de gestion des risques qui concentrent les mesures d’application de la loi, y compris la mainlevée, l’examen et les procédures de vérification après la mainlevée, sur les transactions qui méritent qu’on y prête attention, plutôt que sur l’examen de chaque envoi.
2. Les procédures décrites au paragraphe 1 doivent faire la distinction entre les produits comportant un risque faible, un risque élevé et un risque inconnu, dans le but de faciliter et de simplifier les processus et procédures de dédouanement des produits à faible risque, tout en améliorant les contrôles lors du dédouanement des produits à risque élevé ou inconnu.
3. Les paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas une Partie de réaliser des contrôles de la qualité et de la conformité pouvant nécessiter des examens plus approfondis.
Article 6.4 : Mainlevée des produits
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour assurer une mainlevée efficace des produits dans le but de faciliter les échanges entre les Parties et de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures :
- a) permettent la mainlevée des produits dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour assurer l’application de son droit;
- b) permettent que les produits et, dans la mesure du possible, les produits contrôlés ou réglementés, fassent l’objet d’une mainlevée au premier point d’arrivée;
- c) permettent la mainlevée rapide des produits dans les situations d’urgence, comme les catastrophes naturelles;
- d) permettent que des produits soient retirés du contrôle des douanes avant que les droits de douane, les taxes et les redevances applicables aient fait l’objet d’une détermination finale par l’administration douanière, conformément à son droit. Avant d’accorder la mainlevée des produits, une Partie peut, conformément à son droit, exiger le paiement des droits de douane, des taxes, des frais et des redevances déterminés avant l’arrivée des produits ou à leur arrivée, ou exiger de l’importateur qu’il lui fournisse, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre moyen approprié, prévu dans ses lois et règlements, une garantie suffisante du paiement des taxes, redevances et droits de douane afférents à l’importation de ces produits. La garantie est limitée au montant calculé pour assurer le paiement des taxes, redevances et droits de douane, et ne doit pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ni une taxe à l’importation à des fins fiscales.
2. Chacune des Parties peut exiger que des renseignements plus détaillés soient présentés lors de comptabilisations et de vérifications ultérieures à la mainlevée, s’il y a lieu.
3. Dans la mesure du possible, chacune des Parties fait en sorte que ses autorités participant aux contrôles à la frontière et autres contrôles à l’exportation et à l’importation coopèrent et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges, entre autres, en harmonisant leurs exigences relatives aux données et aux documents afférents à l’importation et à l’exportation, et en établissant un point unique pour la vérification documentaire et physique des envois en une seule étape.
4. Chacune des Parties fait en sorte qu’il y ait, dans la mesure du possible, de coordonner ses exigences en matière d’importation et d’exportation de produits afin de faciliter les échanges, indépendamment du fait que ces exigences sont appliquées par une ou plusieurs de ses autorités.
Article 6.5 : Envois express
Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières distinctes pour la mainlevée accélérée des envois express. Ces procédures :
- a) sont fondées, selon le cas, sur les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane de l’Organisation mondiale des douanes;
- b) prévoient, dans la mesure du possible ou selon le cas, la transmission et le traitement électroniques préalables de l’information, avant l’arrivée physique des envois express, de manière à en permettre la mainlevée dès leur arrivée;
- c) dans la mesure du possible, permettent le dédouanement de certains produits sur la base d’un minimum de documents;
- d) prévoient, en conformité avec le droit d’une Partie, des exigences documentaires simplifiées pour la mainlevée des produits de faible valeur, tels qu’ils sont définis par la Partie.
Article 6.6 : Automatisation
1. Chacune des Parties utilise des technologies de l’information propres à accélérer ses procédures de mainlevée des produits afin de faciliter les échanges, y compris les échanges entre les Parties.
2. Chacune des Parties :
- a) s’efforce de rendre accessible par voie électronique les formulaires de douane requis pour l’importation ou l’exportation de produits;
- b) permet la présentation des formulaires de douane sous forme électronique, conformément à son droit;
- c) si possible, par l’intermédiaire de son administration douanière, établit un mécanisme permettant l’échange d’information avec les milieux commerciaux par voie électronique, afin d’encourager les procédures efficaces de mainlevée.
3. Chacune des Parties s’efforce :
- a) d’élaborer ou de maintenir un système entièrement interconnecté et propre à assurer un guichet unique;
- b) d’élaborer un ensemble d’éléments et de processus de données communs conformément au Modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes et aux recommandations et directives connexes de l’Organisation mondiale des douanes;
- c) d’harmoniser les exigences relatives aux données de ses autorités respectives afin que les importateurs et exportateurs puissent présenter toutes les données exigées à une seule autorité.
Article 6.7 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire
1. Une Partie rend, avant une importation, une décision écrite en matière de classement tarifaire applicable à l’importation, à l’exception de toute forme de surtaxe ou de majoration, sur demande écrite que lui présente l’un ou l’autre des demandeurs suivants :
- a) un importateur sur son territoire;
- b) un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie;
- c) un représentant d’une personne visée au sous-paragraphe a) ou b).
2. Une décision anticipée rendue par une Partie ne lie cette Partie qu’en ce qui concerne la personne qui l’a demandée.
3. Conformément à son droit, chacune des Parties :
- a) adopte ou maintient des procédures concernant les décisions anticipées, y compris la demande pour l’obtention d’une décision anticipée, le respect d’une telle décision, la modification ou l’annulation d’une décision anticipée, ainsi que la demande formulée par une Partie pour des renseignements supplémentaires et les cas où une décision anticipée peut être reportée ou refusée;
- b) fait en sorte qu’une décision anticipée soit rendue dans les 120 jours suivant l’obtention par la Partie de tous les renseignements nécessaires de l’auteur de la demande;
- c) prévoit qu’une décision anticipée prend effet à la date à laquelle elle a été rendue, ou à une autre date précisée dans la décision, et conserve ses effets, sauf si les circonstances ou les faits pertinents changent;
- d) prévoit un traitement uniforme des demandes pour obtention de décisions anticipées, à la condition que les faits et circonstances soient identiques sur tous les points importants.
4. Chacune des Parties ne peut modifier ou annuler rétroactivement une décision anticipée que si la décision anticipée était fondée sur des renseignements faux ou inexacts.
Article 6.8 : Révision et appel
1. En ce qui a trait aux décisions en matière de classement tarifaire des produits importés ou de la valeur en douane des produits importés, aux décisions anticipées en matière de classement tarifaire au titre de l’article 6.7, aux décisions en matière de sanctions administratives au titre de l’article 6.9 et de saisie de produits importés ou exportés, chacune des Parties, conformément à son droit, donne accès :
- a) à au moins un palier de révision administrative relevant de la même autorité que le fonctionnaire ou l’organe qui a rendu la décision qui fait l’objet de la révision;
- b) à un contrôle judiciaire ou à un appel de la décision prononcée au dernier palier de révision administrative.
2. Pour toutes les autres décisions sur les questions douanières, chacune des Parties, conformément à son droit, donne accès à un processus de révision administrative ou de contrôle judiciaire ou à un processus d’appel de la décision, ou les deux.
3. Chacune des Parties fait en sorte que le fonctionnaire ou l’organe chargé de la révision administrative soit indépendant du fonctionnaire ou de l’organe qui a rendu la décision qui fait l’objet de la révision.
4. Chacune des Parties fait en sorte que le fonctionnaire ou l’organe chargé de la révision administrative ou du contrôle judiciaire ou de l’appel ait le pouvoir de maintenir, de modifier ou d’annuler la décision qui fait l’objet de la révision.
Article 6.9 : Régime de sanctions administratives
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures permettant l’imposition de sanctions administratives en cas d’infraction à sa législation douanière.
2. Chacune des Parties fait en sorte que les sanctions imposées pour des infractions aux lois, aux règlements ou aux exigences procédurales en matière douanière soient proportionnées et non discriminatoires et que leur application n’entraîne pas de retards injustifiés.
Article 6.10 : Opérateurs économiques agréés
1. Chacune des Parties met en œuvre des programmes d’Opérateurs économiques agréés (« OEA ») qui visent à assurer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, tout en facilitant les échanges. À cette fin, les Parties reconnaissent l’importance et la valeur du Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes.
2. Chacune des Parties encourage ses opérateurs économiques à obtenir le statut d’OEA dans le but de tirer avantage de la facilitation des échanges et d’assurer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement international.
3. Afin d’améliorer davantage les mesures de facilitation des échanges mises à la disposition de ses opérateurs économiques agréés, les Parties étudient la possibilité de négocier un arrangement de reconnaissance mutuelle des programmes d’OEA respectifs.
Article 6.11 : Protection des renseignements
1. Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements de nature confidentielle recueillis au titre du présent chapitre soient utilisés uniquement à des fins liées à l’administration ou à l’application de questions douanières.
2. Une Partie préserve la confidentialité des renseignements fournis par l’autre Partie au titre du présent chapitre et protège ces renseignements d’une divulgation qui pourrait nuire à la position concurrentielle de la personne visée par les renseignements. Chacune des Parties traite toute violation de confidentialité conformément à son droit.
3. Une Partie ne communique pas les renseignements visés au paragraphe 2 sans la permission expresse de l’autre Partie, sauf si cela est nécessaire pour l’administration ou l’application des lois et règlements relatifs aux douanes. Dans ce cas, la Partie qui communique les renseignements en avise préalablement l’autre Partie.
4. Une Partie avise dans les moindres délais l’autre Partie de toute utilisation ou communication non autorisée des renseignements reçus au titre du présent chapitre, et donne des précisions relativement à cette utilisation ou communication non autorisée. Dans un tel cas, la Partie responsable de protéger les renseignements :
- a) prend les dispositions nécessaires pour corriger l’incident;
- b) avise la Partie dont les renseignements ont été compromis des mesures qui ont été prises pour remédier à la violation;
- c) prend toutes les dispositions raisonnables nécessaires pour empêcher qu’un tel incident se reproduise.
5. Une Partie ne fournit pas à l’autre Partie certains renseignements au titre du présent chapitre, y compris :
- a) les renseignements fournis à titre confidentiel par un autre gouvernement;
- b) les renseignements scientifiques ou techniques confidentiels fournis par une tierce partie;
- c) les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
- d) les renseignements dont la communication est interdite par un traité ou une convention;
- e) les renseignements qui nuiront à une enquête en cours;
- f) les données personnelles relatives à une personne physique identifiée ou identifiable.
Article 6.12 : Coopération
1. Les Parties poursuivent leur coopération dans les enceintes internationales telles l’Organisation mondiale des douanes, en vue de réaliser les objectifs qu’elles reconnaissent mutuellement, comme ceux énoncés dans le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes et dans la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (dans sa version amendée).
2. Les Parties reconnaissent que la coopération technique entre elles sur les questions douanières selon des modalités mutuellement convenues, y compris la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération, est fondamentale pour faciliter l’exécution des obligations exposées dans le présent accord et pour atteindre un niveau plus élevé de facilitation des échanges.
3. Les Parties poursuivent leur coopération conformément à l’Accord concernant l’assistance mutuelle en matière douanière.
Article 6.13 : Programme de travail futur
1. Afin de définir d’autres mesures visant à faciliter les échanges au titre du présent accord, les Parties, s’il y a lieu, définissent et soumettent de nouvelles mesures au Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes afin qu’il les examine.
2. Les Parties examinent régulièrement les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation des échanges, y compris le Recueil des recommandations relatives à la facilitation du commerce élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, afin de trouver des domaines où de nouvelles actions conjointes faciliteraient les échanges entre les Parties et favoriseraient la réalisation des objectifs multilatéraux communs.
- Date de modification: