Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE SEPT
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Article 7.1 : Objectifs
Le présent chapitre a pour objectifs d’assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux sur le territoire de chacune des Parties tout en facilitant le commerce et en faisant en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce.
Article 7.2 : Portée
Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties.
Article 7.3 : Dispositions générales
1. Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS.
2. Le présent chapitre n’est pas assujetti au chapitre Dix-neuf (Règlement des différends) du présent accord.
Article 7.4 : Points de contact pour les questions sanitaires et phytosanitaires
1. Afin de faciliter la communication sur les questions sanitaires et phytosanitaires qui sont liées au commerce, les Parties conviennent d’établir des points de contact comme suit :
- a) pour le Canada, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou son successeur;
- b) pour Israël, le ministère de l’Économie et de l’industrie, ou son successeur.
2. Afin de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, les Parties mettent en commun les renseignements se rapportant à leurs autorités compétentes respectives chargées des mesures sanitaires et phytosanitaires et figurant à l’annexe 7.4.
Article 7.5 : Coopération
Les Parties s’efforcent de consolider la relation entre leurs autorités compétentes chargées des questions sanitaires et phytosanitaires. À cette fin :
- a) les autorités compétentes communiquent entre elles concernant les questions sanitaires et phytosanitaires dans le but d’améliorer la coopération réglementaire;
- b) les Parties favorisent la coopération concernant les questions sanitaires et phytosanitaires faisant l’objet de discussions dans des forums multilatéraux, y compris le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et les organismes de normalisation internationaux compétents comme la Commission du Codex Alimentarius, les organisations internationales et régionales opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, et l’Organisation mondiale de la santé animale, s’il y a lieu;
- c) les Parties examinent les occasions de coopération concernant d’autres questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun.
Article 7.6 : Échange de renseignementsNote de bas de page 1
1. Les Parties échangent des renseignements se rapportant au système réglementaire sanitaire et phytosanitaire de chacune des Parties, y compris les évaluations scientifiques et les évaluations du risque servant de fondement aux mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les politiques pour la détermination d’une équivalence.
2. Les Parties échangent des renseignements concernant d’autres questions pertinentes qui affectent le commerce entre elles, y compris :
- a) les mesures sanitaires ou phytosanitaires envisagées ou les modifications envisagées aux mesures sanitaires ou phytosanitaires, y compris les découvertes épidémiologiques importantes;
- b) sur demande, les résultats des contrôles à l’importation en cas de consignations rejetées ou non conformes;
- c) sur demande, les résultats d’audits, y compris les résultats de vérifications sur place, de la totalité ou d’une partie des systèmes de contrôle de l’autre Partie.
Article 7.7 : Prévention et résolution des questions sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties s’emploient promptement à régler toute question sanitaire ou phytosanitaire spécifique qui est liée au commerce et elles s’engagent à tenir la discussion nécessaire au niveau technique pour tenter de résoudre telle question et pour éviter la perturbation injustifiée du commerce entre les Parties.
2. En tout temps, une Partie peut soulever une question sanitaire ou phytosanitaire spécifique auprès de l’autre Partie et lui demander des renseignements supplémentaires relativement à cette question. La Partie qui fournit ces renseignements répond en temps opportun à la Partie qui les a demandés.
3. Si la question n’est pas résolue au moyen des renseignements échangés en application du paragraphe 2, à la demande de l’une ou de l’autre des Parties, les Parties se rencontrent en temps opportun pour discuter de cette question, et chacune des Parties fournit au préalable tous les renseignements nécessaires dans le but d’éviter une perturbation injustifiée du commerce ou d’en arriver à une résolution satisfaisante. Les Parties se rencontrent en personne ou à l’aide de tout moyen technologique accessible. La Partie qui demande une rencontre se déplace sur le territoire de l’autre Partie pour discuter de la question sanitaire ou phytosanitaire spécifique dans les cas où un déplacement est nécessaire, à moins que les Parties n’en décident autrement.
4. Une Partie importatrice qui, en réponse à un problème urgent de protection de la santé qui se pose ou menace de se poser, adopte une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui affecte le commerce entre les Parties :
- a) en avise l’autre Partie, dès que possible et sans délai, et sur demande de l’autre Partie discute de la décision de mettre en œuvre la mesure;
- b) tient compte des renseignements fournis, en temps opportun, par la Partie exportatrice lors de la prise d’une décision en ce qui concerne une consignation qui, au moment de l’adoption de mesures d’urgence, est transportée entre les Parties.
Article 7.8 : Organe de surveillance
Après avoir fait tous les efforts possibles pour résoudre une question sanitaire ou phytosanitaire conformément à l’article 7.7, l’une ou l’autre des Parties peut présenter la question sanitaire ou phytosanitaire au Comité sur le commerce des produits créé au titre de l’article 4.8 (Comité sur le commerce des produits) aux fins d’examen additionnel, s’il y a lieu.
ANNEXE 7.4
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Dans le présent chapitre, « autorité compétente » désigne :
- a) pour le Canada :
- i) l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ou son successeur,
- ii) le ministère de la Santé, ou son successeur;
- b) pour Israël :
- i) le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ou son successeur,
- ii) le ministère de la Santé, ou son successeur.
- Date de modification: