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Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE SEPT
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Article 7.1 : Objectifs

Le présent chapitre a pour objectifs d’assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux sur le territoire de chacune des Parties tout en facilitant le commerce et en faisant en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce.

Article 7.2 : Portée

Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties.

Article 7.3 : Dispositions générales

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS.

2. Le présent chapitre n’est pas assujetti au chapitre Dix-neuf (Règlement des différends) du présent accord.

Article 7.4 : Points de contact pour les questions sanitaires et phytosanitaires

1. Afin de faciliter la communication sur les questions sanitaires et phytosanitaires qui sont liées au commerce, les Parties conviennent d’établir des points de contact comme suit :

2. Afin de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, les Parties mettent en commun les renseignements se rapportant à leurs autorités compétentes respectives chargées des mesures sanitaires et phytosanitaires et figurant à l’annexe 7.4.

Article 7.5 : Coopération

Les Parties s’efforcent de consolider la relation entre leurs autorités compétentes chargées des questions sanitaires et phytosanitaires. À cette fin :

Article 7.6 : Échange de renseignementsNote de bas de page 1

1. Les Parties échangent des renseignements se rapportant au système réglementaire sanitaire et phytosanitaire de chacune des Parties, y compris les évaluations scientifiques et les évaluations du risque servant de fondement aux mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les politiques pour la détermination d’une équivalence.

2. Les Parties échangent des renseignements concernant d’autres questions pertinentes qui affectent le commerce entre elles, y compris :

Article 7.7 : Prévention et résolution des questions sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties s’emploient promptement à régler toute question sanitaire ou phytosanitaire spécifique qui est liée au commerce et elles s’engagent à tenir la discussion nécessaire au niveau technique pour tenter de résoudre telle question et pour éviter la perturbation injustifiée du commerce entre les Parties.

2. En tout temps, une Partie peut soulever une question sanitaire ou phytosanitaire spécifique auprès de l’autre Partie et lui demander des renseignements supplémentaires relativement à cette question. La Partie qui fournit ces renseignements répond en temps opportun à la Partie qui les a demandés.

3. Si la question n’est pas résolue au moyen des renseignements échangés en application du paragraphe 2, à la demande de l’une ou de l’autre des Parties, les Parties se rencontrent en temps opportun pour discuter de cette question, et chacune des Parties fournit au préalable tous les renseignements nécessaires dans le but d’éviter une perturbation injustifiée du commerce ou d’en arriver à une résolution satisfaisante. Les Parties se rencontrent en personne ou à l’aide de tout moyen technologique accessible. La Partie qui demande une rencontre se déplace sur le territoire de l’autre Partie pour discuter de la question sanitaire ou phytosanitaire spécifique dans les cas où un déplacement est nécessaire, à moins que les Parties n’en décident autrement.

4. Une Partie importatrice qui, en réponse à un problème urgent de protection de la santé qui se pose ou menace de se poser, adopte une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui affecte le commerce entre les Parties :

Article 7.8 : Organe de surveillance

Après avoir fait tous les efforts possibles pour résoudre une question sanitaire ou phytosanitaire conformément à l’article 7.7, l’une ou l’autre des Parties peut présenter la question sanitaire ou phytosanitaire au Comité sur le commerce des produits créé au titre de l’article 4.8 (Comité sur le commerce des produits) aux fins d’examen additionnel, s’il y a lieu.

ANNEXE 7.4
AUTORITÉS COMPÉTENTES

Dans le présent chapitre, « autorité compétente » désigne :

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