Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE HUIT
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
Article 8.1 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité d’organismes gouvernementaux nationaux susceptibles d’avoir un effet sur le commerce de produits entre les Parties.
2. Les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux ne sont visés par le présent chapitre que dans la mesure où ils sont visés par les articles de l’Accord OTC incorporés au présent accord par l’effet de l’article 8.2.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas :
- a) aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par un organisme gouvernemental pour les besoins de production ou de consommation d’un organisme gouvernemental;
- b) aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu’elles sont définies à l’annexe A de l’Accord SPS.
4. Toutes les références dans le présent chapitre aux règlements techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité sont interprétées de manière à inclure les modifications qui sont apportées à ceux-ci, ainsi que les ajouts aux règles ou aux produits couverts par ceux-ci, à l’exception des modifications et des ajouts d’un caractère négligeable qui n’ont pas d’effet sur le commerce bilatéral entre les Parties.
Article 8.2 : Accord OTC
Les dispositions suivantes de l’Accord OTC sont par le présent article incorporées au présent accord et en font partie :
- a) article 2 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central);
- b) article 3 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux);
- c) article 4 (Élaboration, adoption et application de normes);
- d) article 5 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central);
- e) article 6 (Reconnaissance de l’évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central);
- f) article 7 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales);
- g) article 8 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux);
- h) article 9 (Systèmes internationaux et régionaux);
- i) annexe 1 (Termes et définitions utilisés aux fins de l’Accord);
- j) annexe 3 (Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes).
Article 8.3 : Coopération
1. Les Parties coopèrent en cas d’intérêt commun dans les domaines des règlements techniques, des normes, de la métrologie, des procédures d’évaluation de la conformité, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités de mise en application afin de faciliter les échanges commerciaux entre les Parties. Les activités coopératives peuvent notamment promouvoir et encourager la coopération entre leurs organismes privés ou publics respectifs responsables de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification et de l’accréditation, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités de mise en application et, en particulier, encourager leurs organismes d’accréditation et leurs organismes d’évaluation de la conformité à participer aux arrangements de coopération qui font la promotion de l’acceptation des résultats d’évaluation de la conformité.
2. Les Parties examinent de manière positive la négociation d’arrangements additionnels pour la reconnaissance de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité, s’il y a lieu.
Article 8.4 : Règlements techniques
1. Les Parties coopèrent si possible pour faire en sorte que leurs règlements techniques soient compatibles entre eux.
2. Si une Partie déclare qu’elle souhaite élaborer un règlement technique ayant une portée équivalente ou similaire à un règlement technique qui a été adopté ou est en cours d’élaboration par l’autre Partie, cette autre Partie, dans la mesure du possible, lui communique sur demande les données, les études et les renseignements pertinents sur lesquels elle s’est fondée pour l’élaboration de ce règlement technique. Les Parties reconnaissent qu’il peut être nécessaire de clarifier une demande spécifique et de s’entendre sur sa portée, et que des renseignements confidentiels peuvent être retenus.
3. Une Partie qui a élaboré un règlement technique qu’elle considère comme équivalent à un règlement technique de l’autre Partie peut demander par écrit, aux fins de la reconnaissance règlementaire, que l’autre Partie reconnaisse ce règlement comme équivalent à ses exigences réglementaires. La demande doit être faite par écrit et exposer les raisons détaillées pour lesquelles le règlement technique devrait être considéré comme équivalent, y compris les raisons relatives à la portée du produit. La Partie qui ne partage pas l’opinion selon laquelle le règlement technique est équivalent communique, sur demande, à l’autre Partie les motifs de sa décision.
Article 8.5 : Évaluation de conformité
1. Les Parties coopèrent :
- a) en encourageant leurs organismes d’évaluation de la conformité, y compris les organismes d’accréditation, à participer à des arrangements de coopération qui favorisent l’acceptation des résultats d’évaluation de la conformité;
- b) en favorisant l’acceptation de résultats d’organismes d’évaluation de la conformité qui ont été reconnus au moyen d’arrangements bilatéraux entre leurs organismes d’évaluation de la conformité.
2. La Partie qui n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée sur le territoire de l’autre Partie explique les motifs de sa décision à la demande de l’autre Partie.
Article 8.6 : Transparence
1. En cas d’incompatibilité entre le présent article et les obligations énoncées au chapitre Dix-sept (Transparence), le présent article prévaut.
2. Dans les cas où le processus de consultation d’une Partie relatif à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, la Partie permet aux personnes de l’autre Partie de participer selon des modalités non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.
3. Chacune des Parties recommande aux organismes de normalisation situés sur son territoire d’observer le paragraphe 2 en ce qui concerne leurs processus de consultation visant l’élaboration de normes ou de procédures volontaires d’évaluation de la conformité.
4. Une Partie transmet par voie électronique au point d’information de l’autre Partie, en même temps qu’elle soumet sa notification au Répertoire central des notifications de l’OMC conformément à l’Accord OTC :
- a) ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité;
- b) les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés pour répondre à des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale qui se posent ou menacent de se poser.
5. Une Partie transmet, si possible, par voie électronique au point d’information de l’autre Partie ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité qui sont conformes au contenu technique de normes internationales pertinentes et qui peuvent avoir un effet sur le commerce.
6. Sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, une Partie devrait accorder une période d’au moins 60 jours suivant sa transmission au Répertoire central des notifications de l’OMC d’un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité pour permettre au public et à l’autre Partie de présenter des observations écrites. Une Partie examine de manière positive une demande raisonnable faite par l’autre Partie de prolonger la période de présentation des observations.
7. À la demande d’une Partie, l’autre Partie met à sa disposition, s’il y a lieu, en format imprimé ou électronique, ses réponses ou un résumé de ses réponses aux observations importantes qu’elle reçoit concernant un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, au plus tard à la date où elle publie le règlement technique ou la procédure d’évaluation de la conformité adopté.
8. Une Partie communique à l’autre Partie, à la demande de cette dernière, des renseignements concernant les objectifs, le fondement juridique et la justification d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.
9. Sauf lorsqu’un délai ne permettrait pas d’atteindre efficacement les objectifs légitimes poursuivis, une Partie examine de manière positive une demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant l’expiration de la fin de la période de présentation des observations consécutive à la transmission d’un projet de règlement technique, visant l’établissement ou le prolongement du délai entre l’adoption du règlement technique et la date de sa prise d’effet.
10. Chacune des Parties fait en sorte que tous les règlements techniques et toutes les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle adopte soient mis à la disposition du public sur des sites Web officiels.
11. La Partie qui retient à un point d’entrée un produit originaire de l’autre Partie au motif que le produit n’est pas conforme à un règlement technique applicable informe sans délai injustifié l’importateur des raisons pour lesquelles le produit a été retenu.
Article 8.7 : Échange de renseignements
Dans les cas où une Partie présente une demande raisonnable de renseignements en application de l’article 10.1 ou 10.3 de l’Accord OTC, l’autre Partie y répond, en format imprimé ou électronique, habituellement dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la demande de renseignements, mais peut proroger le délai imparti pour répondre en donnant un préavis à la Partie qui a présenté la demande avant l’expiration du délai de 60 jours.
Article 8.8 : Points de contact et Comité sur le commerce des produits
1. Les points de contact sont chargés des communications liées aux questions découlant du présent chapitre. Ces communications portent notamment sur :
- a) la mise en œuvre et l’application du présent chapitre;
- b) des questions liées à l’élaboration, à l’adoption ou à l’application de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité au titre du présent chapitre ou de l’Accord OTC;
- c) des échanges de renseignements sur des normes, des règlements techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité;
- d) la coopération des Parties, en conformité avec l’article 8.3.
2. Les points de contact sont :
- a) pour le Canada, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou son successeur;
- b) pour Israël, le ministère de l’Économie et de l’industrie, ou son successeur.
3. Un point de contact est chargé de veiller aux communications avec les institutions et les personnes concernées sur son territoire selon ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre et l’application du présent chapitre.
4. Si les Parties sont incapables de résoudre une question découlant du présent chapitre par un échange de renseignements via les points de contact, la question est, à la demande d’une Partie, présentée au Comité sur le commerce des produits créé à l’article 8 du chapitre Quatre (Traitement national et accès aux marchés pour les produits). Ce processus est sans préjudice des droits d’une Partie prévus au titre du chapitre Dix-neuf (Règlement des différends).
Article 8.9 : Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
- a) point d’information désigne le point d’information établi en application de l’article 10 de l’Accord OTC;
- b) Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC;
- c) Comité OTC désigne le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC.
2. À l’exception des termes dont le sens est défini ou donné par le présent accord, les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d’évaluation de la conformité ont normalement le sens qui leur est donné dans les définitions adoptées au sein du système des Nations Unies et par les organismes à activité normative internationaux, compte tenu de leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du présent chapitre.
ANNEXE 8
VIN DE GLACE
Le terme « vin de glace », ou une variante de ce terme, désigne du vin fait exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne.
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