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Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE NEUF
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Article 9.1 : Objectif, portée et champ d’application

1. Les Parties reconnaissent que le commerce électronique stimule la croissance économique et les débouchés commerciaux dans de nombreux secteurs et confirment l’applicabilité des règles de l’OMC au commerce électronique.

2. Les Parties confirment que le présent accord s’applique au commerce électronique.

3. Le présent chapitre n’impose pas à une Partie l’obligation de permettre qu’un produit numérique soit transmis par voie électronique si ce n’est en conformité avec les obligations de cette Partie au titre d’autres chapitres du présent accord.

Article 9.2 : Droits de douane sur des produits numériques transmis par voie électronique

1. Une Partie n’applique pas de droits de douane, de redevances ou d’impositions à un produit numérique transmis par voie électronique.

2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de percevoir des taxes ou d’autres impositions intérieures aux produits numériques transmis par voie électronique, pourvu que ces taxes ou impositions soient imposées d’une manière compatible avec le présent accord.

Article 9.3 : Protection des consommateurs en ligne

1. Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre les activités commerciales frauduleuses et trompeuses, ainsi que des mesures propices à l’accroissement de la confiance des consommateurs lorsqu’ils font du commerce électronique.

2. Chacune des Parties adopte ou maintient des lois en matière de protection du consommateur pour proscrire les activités commerciales frauduleuses et trompeuses nuisant ou pouvant nuire aux consommateurs qui font du commerce électronique.

Article 9.4 : Protection des renseignements personnels

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures légales, réglementaires et administratives pour protéger les renseignements personnels des utilisateurs du commerce électronique et, ce faisant, prend dûment en considération les normes internationales de protection des données établies par les organisations internationales compétentes dont les deux Parties sont membres.

2. Il est entendu que le présent chapitre ne limite pas le droit d’une Partie de protéger les données personnelles et autres renseignements protégés en vertu du droit de cette Partie.

Article 9.5 : Coopération

Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance :

Article 9.6 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

produit numérique désigne un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement audio ou un autre produit à encodage numérique;

renseignement personnel désigne tout renseignement, y compris des données, se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par des moyens électromagnétiques;

transmis par voie électronique désigne livré par voie de télécommunications, seule ou en combinaison avec d’autres technologies de l’information et des communications.

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