Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE DIX
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 10.1 : Objectifs et principes
1. Les Parties reconnaissent la nécessité d’atteindre un équilibre entre les droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle (les « détenteurs de droits ») et les intérêts légitimes des utilisateurs de la propriété intellectuelle (les « utilisateurs »).
2. Chacune des Parties s’efforce de maintenir des régimes de propriété intellectuelle qui visent, à la fois :
- a) à faciliter le commerce international et le développement économique, social et culturel grâce à la diffusion d’idées, de technologie et d’œuvres de création;
- b) à promouvoir la certitude à l’égard de la protection des droits de propriété intellectuelle et des moyens d’assurer le respect de ces droits dans l’intérêt de leurs détenteurs et utilisateurs.
Article 10.2 : Confirmation des accords internationaux
1. Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur les ADPIC et d’autres accords relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont toutes deux parties.
2. Les Parties confirment que l’Accord sur les ADPIC peut et devrait être interprété et mis en œuvre de manière à appuyer le droit des Membres de l’OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès pour tous aux médicaments. À cet égard, les Parties confirment en outre leur droit de recourir pleinement aux marges de manoeuvre prévues par l’Accord sur les ADPIC, y compris celles qui se rapportent à la protection de la santé publique et, en particulier, à la promotion de l’accès pour tous aux médicaments. Les Parties prennent note de la décision du Conseil général de l’OMC concernant la Mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique du 30 août 2003, et du Protocole portant amendement de l’Accord sur les ADPIC adopté le 6 décembre 2005.
Article 10.3 : Indications géographiques
Les Parties conviennent de se réunir à nouveau à un moment opportun pour discuter d’un éventuel accord sur la protection des indications géographiques.
Article 10.4 : Obligation générale relative aux moyens de faire respecter les droits
Les Parties s’efforcent d’adopter, de maintenir ou d’appliquer des lois, règlements et procédures pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre qui soient loyaux et équitables, qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteux et qui ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards non justifiés.
Article 10.5 : Coopération sur les moyens de faire respecter les droits
1. Les Parties reconnaissent les défis que posent les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en particulier dans les contextes transfrontaliers. Les Parties conviennent de coopérer, s’il y a lieu, pour combattre les effets négatifs du piratage des droits d’auteur et de la contrefaçon des marques.
2. Chacune des Parties s’efforce d’échanger des renseignements et de mettre en commun les pratiques exemplaires relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans les domaines d’intérêt mutuel conformément à son droit.
3. Chacune des Parties s’efforce d’adhérer aux principes énoncés à l’annexe 10.5.
Article 10.6 : Autres domaines de coopération
Reconnaissant l’importance croissante des droits de propriété intellectuelle pour la promotion de l’innovation, du développement économique, social et culturel, de même que comme facteur de compétitivité dans une économie numérique et fondée sur le savoir, les Parties conviennent de coopérer sur la question de la propriété intellectuelle dans les domaines d’intérêt mutuel, y compris en recherchant des moyens d’accélérer l’examen des demandes de brevet et l’échange de renseignements.
Article 10.7 : Transparence
1. Dans le but d’assurer la transparence de la protection des droits de propriété intellectuelle et des moyens de faire respecter ces droits, chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements et procédures visant les droits de propriété intellectuelle soient publiés ou autrement rendus accessibles d’une manière qui permet à l’autre Partie ou à toute personne intéressée d’en prendre connaissance.
2. Dans la mesure où l’exige son droit, chacune des Parties publie ou rend accessible d’une autre façon, à l’avance, toute loi ou tout règlement qu’elle envisage d’adopter ou de modifier, pour permettre à l’autre Partie ou à toute personne intéressée de présenter des observations.
3. Chacune des Parties s’efforce de respecter les lignes directrices sur la transparence contenues à l’annexe 10.7.
Article 10.8 : Divulgation de renseignements
Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à divulguer des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait par ailleurs interdite, ou qui seraient soustraits à la divulgation en vertu de ses lois ou règlements, y compris ceux concernant l’accès à l’information ou la protection de la vie privée.
Article 10.9 : Consultations
1. Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie au sujet de toute question qu’elle estime susceptible de nuire à ses intérêts en matière de propriété intellectuelle au titre du présent chapitre.
2. Sur demande présentée en application du paragraphe 1, les Parties conviennent de se consulter pour examiner les moyens de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Pour ce faire, chacune des Parties :
- a) d’une part, s’efforce de fournir des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la question;
- b) d’autre part, traite les renseignements de nature confidentielle ou exclusive qui lui sont communiqués pendant les consultations de la même façon que les traite la Partie qui les lui fournit.
Article 10.10 : Règlement des différends
Les dispositions du chapitre Dix-neuf (Règlement des différends) du présent accord ne s’appliquent pas aux questions relevant du présent chapitre.
ANNEXE 10.5
LIGNES DIRECTRICES SUR LES MOYENS DE FAIRE RESPECTER
LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Information et sensibilisation du public
1. Afin d’encourager toute personne intéressée des Parties, y compris les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, les groupes de l’industrie et les acteurs concernés, à prendre connaissance de leurs droits et obligations au titre des lois, réglements et procédures applicables en matière de propriété intellectuelle, chacune des Parties devrait, s’il y a lieu, être disposée à prendre part à des consultations avec ces derniers, en vue d’identifier les risques perçus de violations des droits de propriété intellectuelle et d’examiner les actions suceptibles d’atténuer ces risques lorsque cela se révèle justifié.
Savoir-faire, information et coordination interne en matière d’application
2. Chacune des Parties devrait encourager le développement d’un savoir-faire spécialisé pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.
3. Chacune des Parties devrait promouvoir, dans la mesure du possible, la collecte et l’analyse de données et d’autres renseignements pertinents concernant les atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que la collecte de renseignements sur les pratiques exemplaires visant à prévenir et à combattre ces atteintes.
Procédures pénales
4. Sous réserve de son droit, chacune des Parties devrait, si elle le juge approprié :
- a) d’une part, permettre aux détenteurs de droits intéressés de fournir des renseignements pouvant être utilisés par les organismes chargés de l’application de la loi dans le cadre de leurs activités d’application, en particulier aux fins d’enquêtes, tout en prenant les mesures appropriées pour préserver la confidentialité de ces renseignements lorsque le droit de cette Partie l’exige;
- b) d’autre part, s’efforcer, lorsque les circonstances le justifient, de demander l’assistance des détenteurs de droits pour déterminer, aux fins d’enquêtes ou de procédures similaires, si les marchandises suspectes constituent des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur.
Échange de renseignements
5. Les autorités respectives des Parties peuvent coopérer, s’il y a lieu, pour améliorer l’identification des cargaisons soupçonnées de contenir des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et le ciblage des inspections de ces cargaisons, et s’efforcent ainsi :
- a) d’une part, d’échanger des renseignements sur les approches novatrices susceptibles d’être élaborées pour améliorer le ciblage analytique des cargaisons pouvant contenir des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur;
- b) d’autre part, d’échanger, dans les cas appropriés, des renseignements et des informations au sujet des cargaisons de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaits ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur.
ANNEXE 10.7
LIGNES DIRECTRICES SUR LA TRANSPARENCE EN MATIÈRE
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
1. Pour clarifier les procédures et les pratiques relatives aux demandes, à l’octroi et à l’enregistrement des droits de propriété industrielle, les Parties devraient publier les renseignements suivants :
- a) des instructions et des explications claires et simples relatives aux étapes du processus de demande, d’octroi et d’enregistrement;
- b) les lignes directrices et critères d’évaluation, le cas échéant, qui sont applicables à l’examen des demandes, selon le cas;
- c) les points de contact pour les demandes de renseignements concernant l’enregistrement des droits de propriété industrielle;
- d) les dispositions visant les petites et moyennes entreprises, le cas échéant.
2. Les systèmes d’enregistrement de la propriété industrielle de chacune des Parties devraient comporter les caractéristiques suivantes :
- a) la communication par écrit, notamment par voie électronique, au demandeur des motifs de tout refus d’enregistrer une marque ou un dessin ou modèle, ou de délivrer un brevet;
- b) la possibilité pour le demandeur de répondre aux communications émanant des autorités gouvernementales concernées, de contester un refus initial et de demander la révision, par une instance supérieure, de tout refus d’enregistrer une marque ou un dessin ou modèle, ou de délivrer un brevet;
- c) la possibilité pour toute personne intéressée de s’opposer à une demande d’enregistrement d’une marque, d’un dessin ou modèle ou d’un brevet, ou de contester une telle demande;
- d) la nécessité de fournir, par écrit, les motifs à l’apppui des décisions rendues dans le cadre de procédures d’opposition ou d’annulation.
3. Chacune des Parties devrait prévoir la publication de toute décision judiciaire ou décision administrative d’application générale à caractère définitif concernant la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris les moyens de faire respecter ces droits ou, dans les cas où la publication n’est pas possible, les rendre accessibles au public d’une manière qui permet à l’autre Partie et à toute personne intéressée d’en prendre connaissance.
- Date de modification: