Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE ONZE
COMMERCE ET ENVIRONNEMENT
Article 11.1 : Contexte
1. Les Parties reconnaissent que chacune d’elles jouit du droit souverain de conserver et de protéger son environnement, et elles confirment leurs obligations environnementales au titre de leur droit, ainsi que leurs obligations internationales au titre d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties.
2. Les Parties reconnaissent la complémentarité mutuelle du commerce et des politiques environnementales, ainsi que la nécessité de mettre en œuvre le présent accord d’une manière qui soit compatible avec la protection et la conservation de l’environnement.
3. Chacune des Parties reconnaît qu’il ne convient pas d’établir ou d’utiliser sa législation environnementale ou ses autres mesures d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce entre les Parties.
Article 11.2 : Niveaux de protection
Reconnaissant le droit de chacune des Parties de déterminer ses propres priorités environnementales, de définir ses propres niveaux de protection de l’environnement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation environnementale et ses politiques environnementales, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que cette législation et ces politiques assurent et encouragent des niveaux élevés de protection de l’environnement, et s’efforce d’améliorer continuellement cette législation et ces politiques de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent.
Article 11.3 : Observation et application de la législation environnementale
1. Une Partie n’omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d’appliquer effectivement sa législation environnementale d’une manière qui affecte le commerce ou l’investissement entre les Parties.
2. Chacune des Parties reconnait qu’il ne convient pas de stimuler le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par sa législation environnementale. Par conséquent, une Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière à sa législation environnementale, ni n’offre de le faire, d’une manière qui affaiblit ou réduit la protection prévue par cette législation, dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.
3. Chacune des Partie fait en sorte que son droit prévoie la possibilité de remédier aux violations de sa législation environnementale ou de sanctionner de telles violations par la voie de procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives.
Article 11.4 : Recours des parties privées
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne intéressée puisse demander à ses autorités compétentes d’enquêter sur une allégation de violation de sa législation environnementale, et prend dûment en considération une telle demande, conformément à son droit.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne ayant un intérêt légalement reconnu par sa législation dans une affaire donnée ait un accès approprié à des procédures administratives, quasi judiciaires ou judiciaires permettant de faire appliquer la législation environnementale de cette Partie, et de demander réparation en cas de violation de celle-ci.
Article 11.5 : Garanties procédurales
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures administratives, quasi judiciaires et judiciaires visées à l’article 11.4.2 soient justes, équitables et transparentes, et, à cette fin, elle fait en sorte qu’une telle procédure :
- a) soit menée par une personne physique impartiale et indépendante qui n’a aucun intérêt dans l’issue de l’affaire;
- b) soit ouverte au public, sauf lorsque le droit ou l’administration de la justice exige le contraire;
- c) permette aux parties à la procédure de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, et de présenter des renseignements ou des éléments de preuve;
- d) ne soit pas, dans le contexte de son système judiciaire, inutilement complexe et n’entraîne pas de frais ou de délais déraisonnables ou de retards non justifiés.
2. Chacune des Parties prévoit qu’une décision définitive sur le fond de l’affaire faisant l’objet d’une procédure est, à la fois :
- a) consignée par écrit et, s’il y a lieu, motivée;
- b) mise à la disposition des parties à la procédure et, conformément à son droit, du public dans un délai raisonnable;
- c) fondée sur les renseignements ou éléments de preuve présentés par les parties à la procédure.
3. Chacune des Parties prévoit également, s’il y a lieu, que les parties à une procédure ont le droit, conformément au droit de la Partie, de demander qu’une décision définitive rendue dans une procédure soit révisée, et, au besoin, corrigée ou rendue à nouveau.
4. Chacune des Parties fait en sorte que le tribunal qui mène ou révise une procédure soit impartial et indépendant, et n’ait aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.
Article 11.6 : Transparence
Chacune des Parties encourage la sensibilisation du public à sa législation environnementale en faisant en sorte que l’information pertinente concernant cette législation ainsi que les procédures en matière d’application et d’observation du droit de l’environnement soit mise à la disposition du public.
Article 11.7 : Responsabilité sociale des entreprises
Reconnaissant les avantages substantiels que procurent le commerce et l’investissement internationaux, chacune des Parties encourage l’adoption de pratiques exemplaires volontaires en matière de responsabilité sociale par les entreprises qui exercent des activités sur son territoire ou qui relèvent de sa juridiction, afin de renforcer la cohérence entre les objectifs économiques et environnementaux.
Article 11.8 : Mesures destinées à améliorer la performance environnementale
1. Les Parties reconnaissent que des mécanismes souples, volontaires et fondés sur l’incitation peuvent contribuer à l’atteinte et au maintien d’un niveau élevé de protection de l’environnement, en complément des mesures réglementaires prises en application de la législation environnementale. Chacune des Parties encourage l’élaboration et l’utilisation de tels mécanismes, conformément à son droit et à ses politiques.
2. Conformément à son droit et à ses politiques, chacune des Parties encourage l’élaboration, la mise en place, le maintien ou l’amélioration d’objectifs et de normes de performance utilisées pour mesurer la performance environnementale.
Article 11.9 : Produits et services environnementaux
1. Les Parties reconnaissent l’importance du commerce des produits et services environnementaux comme moyen d’améliorer la performance environnementale et économique et de faire face aux défis environnementaux mondiaux.
2. En conséquence, les Parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce des produits et services environnementaux, tels que ceux liés à l’énergie renouvelable, y compris en s’attaquant aux obstacles non tarifaires connexes.
Article 11.10 : Point de contact national
Chacune des Parties désigne un fonctionnaire au sein du ministère suivant pour remplir la fonction de point de contact national :
- a) pour le Canada, le ministère de l’Environnement ou son successeur;
- b) pour Israël, le ministère de la Protection de l’environnement ou son successeur.
Article 11.11 : Information du public
1. Une personne intéressée résidant ou établie sur le territoire de l’une ou l’autre Partie peut soumettre une question par écrit à l’une ou l’autre Partie, par l’intermédiaire de son point de contact national, en précisant que la question est soumise en application du présent article et qu’elle concerne les obligations d’une Partie au titre du présent chapitre.
2. La Partie à qui la question est soumise en accuse réception par écrit, transmet la question à l’autorité compétente et fournit une réponse en temps opportun.
3. Si la question soumise par une personne intéressée concerne les obligations de l’autre Partie, la Partie à qui la question est soumise fournit à l’autre Partie, en temps opportun, une copie de la question et de sa réponse renvoyant la question à l’autre Partie.
4. Chacune des Parties rend accessibles au public, en temps opportun, toutes les questions qui lui sont soumises et ses réponses à celles-ci.
Article 11.12 : Échange d’information entre les Parties
Une Partie peut notifier et fournir à l’autre Partie toute information crédible concernant d’éventuelles violations de sa législation environnementale, ou concernant un défaut d’appliquer effectivement sa législation environnementale. Cette information est spécifique et suffisante pour permettre à l’autre Partie d’enquêter sur la question. La Partie notifiée prend des dispositions appropriées pour faire enquête, conformément à son droit, et pour répondre à l’autre Partie.
Article 11.13 : Activités de coopération
1. Les Parties reconnaissent que la coopération est un moyen efficace d’atteindre les objectifs et de remplir les obligations prévus au présent chapitre. Par conséquent, et sous réserve de la disponibilité des ressources, les Parties peuvent élaborer des programmes d’activités de coopération fondés sur leurs priorités respectives.
2. Les Parties s’efforcent d’intensifier leur coopération sur les questions environnementales dans d’autres enceintes bilatérales, régionales et multilatérales auxquelles elles participent.
3. Chacune des Parties peut faire participer le public, les parties prenantes intéressées et tout autre organisme qu’elle juge approprié aux activités entreprises en application du présent article.
Article 11.14 : Comité sur l’environnement
1. Les Parties créent par les présentes un Comité sur l’environnement (« Comité ») composé de hauts représentants de chacune des Parties. Le Comité assume les fonctions suivantes :
- a) superviser et examiner la mise en œuvre du présent chapitre, y compris toute activité de coopération entreprise par les Parties;
- b) discuter de toute question d’intérêt commun;
- c) s’acquitter de toute autre fonction déterminée par les Parties.
2. Le Comité se réunit, pour la première fois, au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à des intervalles déterminés conjointement.
3. Le Canada notifie au Comité toute déclaration fournie à Israël en application de l’article 1 de l’annexe 11.20.
4. Le Comité établit un procès-verbal sommaire de chacune de ses réunions, à moins qu’il n’en décide autrement.
5.Le Comité peut établir des rapports et des recommandations au sujet de toute activité ou action liée à la mise en œuvre du présent chapitre. Une copie des rapports et recommandations est soumise à la Commission mixte, pour examen. Les rapports en question peuvent comprendre des recommandations concernant la mise à jour de l’annexe 1.5 – Accords multilatéraux sur l’environnement.
6. Les procès-verbaux sommaires, les rapports et les recommandations du Comité sont mis à la disposition du public, à moins que les Parties n’en décident autrement.
Article 11.15 : Examen
1. Le Comité étudie l’opportunité de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent chapitre, dans le but d’en améliorer l’application et l’efficacité, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord, et, par la suite, à des intervalles périodiques déterminés conjointement.
2. Le Comité peut permettre la participation du public et d’experts indépendants au processus d’examen.
3. Les Parties mettent les résultats de l’examen à la disposition du public.
Article 11.16 : Participation du public
1. Chacune des Parties informe le public des activités entreprises pour mettre en œuvre le présent chapitre, y compris des réunions des Parties et des activités de coopération.
2. Chacune des Parties s’efforce de faire participer le public aux activités entreprises pour mettre en œuvre le présent chapitre.
Article 11.17 : Relation avec les accords sur l’environnement
Le présent chapitre ne modifie pas les droits et obligations existants de l’une ou l’autre Partie au titre d’accords internationaux sur l’environnement.
Article 11.18 : Protection des renseignements confidentiels
Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été demandé par l’une ou l’autre Partie, en particulier les renseignements personnels ou commerciaux, soient protégés.
Article 11.19 : Règlement des différends
1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre et s’emploient, par des consultations, l’échange d’informations et, s’il y a lieu, la coopération, à régler toute question pouvant avoir une incidence sur l’application du présent chapitre.
2. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie, par l’intermédiaire du Comité, au sujet de toute question découlant du présent chapitre, en transmettant une demande écrite au point de contact national de l’autre Partie, avec copie au coordonnateur de l’autre Partie. La demande énonce clairement la question à résoudre et les aspects en jeu, et comprend un résumé succinct de toute allégation formulée en application du présent chapitre. Les consultations commencent dans les moindres délais après qu’une Partie a transmis une demande de consultations au point de contact national de l’autre Partie.
3.Au cours des consultations, chacune des Parties fournit à l’autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées.
4.Les consultations (y compris les documents élaborés expressément aux fins des consultations) sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute procédure.
5.Les consultations peuvent se tenir en personne ou par tout autre moyen convenu entre les Parties. Si les consultations sont tenues en personne, elles ont lieu sur le territoire de la Partie qui a reçu la demande, à moins que les Parties n’en décident autrement.
6.Il est entendu qu’une Partie peut, le cas échéant, demander des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme qui pourrait contribuer à l’examen de la question soulevée.
7. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre la question conformément au paragraphe 2, la Partie requérante peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie au niveau ministériel au sujet de toute question découlant du présent chapitre, en transmettant une demande écrite au point de contact national de l’autre Partie. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les plus brefs délais. Les consultations ministérielles, y compris les documents élaborés expressément aux fins de ces consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute procédure. Les consultations ministérielles se terminent dans les 120 jours qui suivent la réception de la demande par une Partie, à moins que les Parties n’en décident autrement.
8. Si, après la conclusion des consultations ministérielles, la Partie requérante juge que celles-ci n’ont pas permis de régler la question de façon satisfaisante, elle peut demander qu’un groupe spécial d’examen soit établi pour étudier la question, en transmettant une demande écrite au point de contact national de l’autre Partie. La Partie requérante fait aussi parvenir une copie de la demande au coordonnateur de l’autre Partie.
9.Un groupe spécial d’examen est établi dès la réception de la demande mentionnée au paragraphe 8 par un point de contact national. À moins que les Parties n’en décident autrement, le mandat du groupe spécial d’examen est le suivant : « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Onze (Commerce et environnement) de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, la question énoncée dans la demande d’établissement du groupe spécial d’examen, et produire un rapport présentant des recommandations en vue de résoudre la question. »
10. Sous réserve des dispositions du présent article, les Parties appliquent, le cas échéant et avec les adaptations nécessaires, les dispositions de l’annexe 19.9 (Règles de procédure) et de l’annexe 19.8 (Code de conduite applicable aux membres d’un groupe spécial et aux autres parties prenant part à une procédure de règlement des différends au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Israël), à moins que les Parties n’en décident autrement. En cas d’incompatibilité entre ces annexes et le présent article, les dispositions du présent article l’emportent.
11. Le groupe spécial d’examen est composé de deux membres et d’un président.
12. La procédure suivante s’applique à la sélection des membres du groupe spécial d’examen :
- a) dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie d’une demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen, chacune des Parties choisit un membre de celui-ci;
- b) si une Partie ne choisit pas de membre dans le délai mentionné au sous-paragraphe a), l’autre Partie choisit le membre en question parmi les candidats qualifiés qui sont des ressortissants de la Partie qui a omis de choisir un membre.
13. La procédure suivante s’applique à la sélection du président :
- a) la Partie visée par la demande communique à la Partie requérante les noms de trois candidats qualifiés qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre Partie. Ces noms sont communiqués dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen;
- b) la Partie requérante peut choisir un président parmi les trois candidats mentionnés au sous-paragraphe a), ou, si aucun nom n’a été proposé ou si aucun des candidats proposés n’est acceptable, communiquer à la Partie visée par la demande les noms de trois candidats qui sont qualifiés pour assumer la présidence et qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre Partie. Ces noms sont communiqués au plus tard sept jours après la réception des noms proposés conformément au sous-paragraphe a), ou 37 jours après la réception de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen visée au paragraphe 8, selon ce qui survient en premier;
- c) dans les sept jours suivant la réception des noms conformément au sous-paragraphe b), la Partie visée par la demande peut choisir comme président un des trois candidats proposés, à défaut de quoi le président est choisi par tirage au sort, par la Partie requérante, parmi les six candidats proposés par les Parties conformément aux sous-paragraphes a) et b) dans un délai additionnel de sept jours.
14. Le groupe spécial d’examen est composé d’individus possédant des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit de l’environnement, les questions relevant du présent chapitre et, dans la mesure du possible, le règlement de différends survenant dans le cadre d’accords internationaux. Les membres du groupe spécial d’examen sont indépendants, siègent à titre personnel, ne suivent les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement concernant les questions liées à l’affaire en cause, et ne sont pas affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre Partie. Le groupe spécial d’examen est composé d’individus qui sont des ressortissants d’un État qui entretient des relations diplomatiques avec les deux Parties.
15. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial d’examen s’acquitte de ses fonctions conformément à l’annexe 19.9 (Règles de procédure) et à l’annexe 19.8 (Code de conduite applicable aux membres d’un groupe spécial et aux autres parties prenant part à une procédure de règlement des différends au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Israël), avec les adaptations nécessaires, et il fait en sorte que, à la fois :
- a) chacune des Parties ait la possibilité de présenter des observations écrites et orales au groupe spécial d’examen;
- b) le groupe spécial d’examen puisse, à la demande de l’une ou l’autre Partie ou de sa propre initiative, demander, s’il y a lieu, des renseignements et des avis techniques à toute personne ou à tout organisme possédant l’expertise pertinente. Les Parties se voient accorder la possibilité de faire des observations au sujet de tout renseignement ou avis ainsi obtenu;
- c) une personne non gouvernementale d’une Partie puisse présenter des observations écrites au groupe spécial d’examen;
à moins que les Parties n’en décident autrement, les audiences soient ouvertes au public, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des renseignements désignés par l’une ou l’autre Partie comme confidentiels en application de l’article 11.18.
16. Le groupe spécial d’examen présente à chacune des Parties un rapport intérimaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses conclusions sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ou non ses obligations prévues au présent chapitre, ainsi que les motifs étayant ses constatations, conclusions et recommandations.
17. Le groupe spécial d’examen présente son rapport intérimaire aux Parties dans les 120 jours qui suivent la sélection de son dernier membre ou dans tout autre délai fixé par les Parties. Les Parties disposent d’un délai de 45 jours après la réception du rapport intérimaire pour formuler des observations au groupe spécial d’examen. Après avoir pris connaissance de ces observations, le groupe spécial d’examen peut revoir son rapport ou réaliser toute autre analyse additionnelle qu’il estime appropriée.
18. Le groupe spécial d’examen présente son rapport final aux Parties dans les 60 jours qui suivent la présentation du rapport intérimaire. À moins que les Parties n’en décident autrement, le rapport final du groupe spécial d’examen peut être publié par l’une ou l’autre Partie 30 jours après sa présentation aux Parties.
19. Si, dans son rapport final, le groupe spécial d’examen conclut qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations prévues au présent chapitre, les Parties s’efforcent de consentir, dans les trois mois qui suivent la présentation du rapport final et en tenant compte de celui-ci, à un plan d’action mutuellement satisfaisant pour régler la question. Tout plan d’action élaboré par les Parties est rendu public dans les 30 jours qui suivent son élaboration, à moins que les Parties n’en décident autrement. La Partie qui se charge du plan d’action en transmet une copie au coordonnateur de l’autre Partie.
20. Si les Parties parviennent à une solution mutuellement satisfaisante à une question après qu’un groupe spécial d’examen a été établi, elles notifient cette solution au groupe spécial d’examen. La procédure menée par le groupe spécial d’examen prend fin dès la réception de la notification par celui-ci.
21. Les Parties peuvent, à tout moment, recourir à un mode alternatif de règlement des différends pour résoudre une question, y compris les bons offices, la conciliation ou la médiation.
22. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation, y compris les documents élaborés expressément pour les besoins de celles-ci, sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.
23. À moins que les Parties n’en décident autrement, les frais du groupe spécial d’examen, y compris la rémunération de ses membres, sont pris en charge à parts égales par les Parties, conformément à l’annexe 19.9 (Règles de procédure).
Article 11.20 : Étendue des obligations
1. Dans le cas du Canada, l’application du présent chapitre aux provinces du Canada est soumise à l’article 1 de l’annexe 11.20.
2. Dans le cas d’Israël, l’application du présent chapitre est soumise à l’article 2 de l’annexe 11.20.
Article 11.21 : Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
groupe spécial d’examen désigne un groupe spécial établi conformément au paragraphe 11.19.8;
législation environnementale désigne toute loi, disposition législative ou réglementaire, ou autre mesure juridiquement contraignante d’une Partie dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie des personnes par l’un ou l’autre des moyens suivants :
- a) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement ou de l’émission de polluants ou de contaminants dans l’environnement;
- b) la gestion des produits chimiques et des déchets, et la diffusion d’informations à ce sujet;
- c) la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris des espèces menacées, de leur habitat et des aires naturelles protégées,
à l’exclusion d’une mesure concernant directement la santé et la sécurité des travailleurs, ou de toute mesure dont l’objet premier est la gestion de la récolte ou de l’exploitation commerciales, ou de la récolte de subsistance ou de l’exploitation de ressources naturelles par les populations autochtones;
province désigne une province du Canada, y compris le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, et leurs successeurs.
2. Aux fins du présent chapitre, une Partie n’a pas omis d’« appliquer effectivement sa législation environnementale » dans un cas particulier si l’action ou l’inaction en cause de la part d’un organisme ou d’un fonctionnaire de cette Partie, selon le cas :
- a) constitue un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire en matière d’enquêtes, de poursuites, de réglementation ou des questions liées à l’observation des lois;
- b) résulte de la décision, prise de bonne foi, d’affecter les ressources disponibles au règlement d’autres questions environnementales considérées comme ayant une priorité plus élevée.
ANNEXE 11.20
ÉTENDUE DES OBLIGATIONS
Article 1 : Application aux provinces du Canada
1. À la suite de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fournit à Israël, par la voie diplomatique, une déclaration écrite énumérant les provinces à l’égard desquelles le Canada est lié par le présent chapitre en ce qui concerne les questions qui relèvent de leur compétence. La déclaration prend effet à la date de sa réception par Israël.
2. Le Canada fait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre le présent chapitre applicable au plus grand nombre possible de ses provinces.
3. Le Canada notifie à Israël, six mois à l’avance, toute modification de sa déclaration.
Article 2 : Application à Israël
En ce qui concerne l’État d’Israël, le présent chapitre s’applique à l’État d’Israël, lequel comprend, au sens géographique, la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels l’État d’Israël exerce, conformément au droit international et à la législation de l’État d’Israël, sa juridiction ou ses droits souverains.
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