Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE DOUZE
COMMERCE ET TRAVAIL
Partie A – Obligations
Article 12.1 : Obligations générales
1. Chacune des Parties fait en sorte que sa législation du travail et ses pratiques en matière de travail intègrent et protègent les principes et les droits ci-après internationalement reconnus dans le domaine du travail, en ayant tout particulièrement à l’esprit ses engagements découlant de la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, faite à Genève le 18 juin 1998 (Déclaration de l’OIT de 1998) :
- a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
- b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
- c) l’abolition effective du travail des enfants et l’interdiction des pires formes de travail des enfants;
- d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession;
- e) les normes minimales d’emploi acceptables pour les salariés, y compris ceux qui ne sont pas couverts par une convention collective;
- f) la prévention des blessures et des maladies professionnelles et l’indemnisation advenant pareilles blessures ou maladies;
- g) la non-discrimination en matière de conditions de travail envers les travailleurs étrangers.
2. Pour établir qu’il y a eu violation d’une obligation visée au présent article, une Partie démontre que l’autre Partie a omis de faire en sorte que sa législation du travail intègre et protège les principes et les droits internationalement reconnus dans le domaine du travail énoncés au paragraphe 1 dans une affaire qui se rapporte au commerce ou à l’investissement.
Article 12.2 : Maintien des niveaux de protection
Une Partie ne renonce ni ne déroge, ni n’offre de renoncer ou de déroger, à sa législation du travail de façon à affaiblir ou à diminuer l’adhésion aux principes et aux droits internationalement reconnus dans le domaine du travail énoncés à l’article 12.1.1, pour favoriser le commerce ou l’établissement, l’acquisition, l’accroissement ou le maintien d’un investissement sur son territoire.
Article 12.3 : Actions gouvernementales d’application
1. Chacune des Parties assure l’application effective de sa législation du travail par des actions gouvernementales appropriées posées en temps opportun, telles que :
- a) maintenir un régime d’inspection doté d’un volet de prévention et prévoyant un examen en bonne et due forme, conformément à son droit, des demandes d’enquête sur une allégation d’infraction à sa législation du travail émanant d’une personne intéressée;
- b) engager des procédures en vue de l’imposition de sanctions ou de l’obtention de redressements appropriés pour ces infractions;
- c) encourager ou appuyer la médiation, la conciliation et l’arbitrage.
2. Chacune des Parties conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi en matière de répartition de ressources entre les activités d’application du droit du travail qui se rapportent aux principes et aux droits internationalement reconnus en matière de travail énoncés à l’article 12.1.1. Une décision prise par une Partie en ce qui concerne l’affectation de ressources aux activités d’application de la loi ne justifie pas un manquement à une obligation du présent chapitre.
3. Pour établir qu’il y a eu violation du présent article, une Partie démontre que, par son action ou son inaction soutenue ou récurrente, l’autre Partie a manqué de mettre en application de manière effective sa législation du travail dans un domaine qui se rapporte au commerce ou à l’investissement, et que l’objet du différend est visé par une législation du travail mutuellement reconnue.
Article 12.4 : Recours de parties privées
Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne ayant dans une affaire particulière un intérêt reconnu par sa législation du travail ait un accès approprié à une procédure administrative ou à un tribunal qui peut faire respecter les droits de cette personne qui sont protégés par cette législation et leur donner effet, y compris en accordant une réparation efficace au regard de toute violation de cette législation.
Article 12.5 : Garanties procédurales
1. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures visées aux articles 12.3.1a), 12.3.1b) et 12.4 soient justes, équitables et transparentes et à cette fin, elle prend des dispositions afin que :
- a) les personnes physiques qui mènent les procédures présentent des garanties suffisantes quant à leur indépendance;
- b) les parties aux procédures aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments d’information ou de preuve;
- c) la décision soit fondée sur de tels éléments d’information ou de preuve et que les décisions finales sur le fond du dossier soient communiquées par écrit;
- d) les procédures soient ouvertes au public, sauf lorsque la loi et l’administration de la justice exigent que ce ne soit pas le cas;
- e) les procédures soient gratuites et rapides ou n’entraînent pas de frais ni de délais déraisonnables et que les délais impartis n’entravent pas l’exercice des droits protégés par la législation du travail d’une Partie.
2. Chacune des Parties fait en sorte que les parties aux procédures aient le droit, en conformité avec sa législation, de demander l’examen et la réformation des décisions rendues à l’issue des procédures en question et que l’examen soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1 et mené par des décideurs impartiaux et indépendants qui n’ont aucun intérêt dans l’issue de l’affaire.
Article 12.6 : Sensibilisation du public
Chacune des Parties s’applique à sensibiliser le public à sa législation du travail, notamment :
- a) en assurant la disponibilité d’information publique se rapportant à sa législation du travail et aux procédures d’application et de conformité à la loi;
- b) en favorisant l’éducation du public relativement à son droit du travail.
Partie B – Mécanismes institutionnels
Article 12.7 : Conseil ministériel du travail
1. Les Parties établissent par le présent article un Conseil ministériel du travail composé des ministres chargés des affaires du travail des Parties ou de leurs délégués (« le Conseil »).
2. Le Conseil se réunit dans la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, pour discuter de questions d’intérêt commun, superviser la mise en œuvre du présent chapitre et examiner les progrès réalisés dans son cadre. Le Conseil peut tenir des réunions conjointes avec d’autres conseils établis au titre de chapitres ou d’accords semblables.
3. À moins que les Parties en décident autrement, chaque réunion du Conseil comporte une séance durant laquelle des membres du Conseil ont l’occasion de rencontrer des membres du public pour s’entretenir avec eux de questions relatives à la mise en œuvre du présent chapitre.
4. Le Conseil peut étudier toute question relevant de la portée du présent chapitre et prendre, dans l’exercice de ses fonctions décidées par les Parties, toute autre action, notamment :
- a) créer des comités, des groupes de travail ou des groupes d’experts, et leur assigner des mandats;
- b) demander l’avis d’experts indépendants.
5. Le Conseil examine le fonctionnement et l’efficacité du présent chapitre, y compris l’importance des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses objectifs , dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, dans tout autre délai fixé par le Conseil.
Article 12.8 : Mécanismes nationaux
1. Chacune des Parties peut consulter des membres du public, y compris des représentants d’organisations syndicales et du milieu des affaires, afin qu’ils lui fassent part de leurs points de vue sur toute question relative au présent chapitre.
2. Chacune des Parties désigne un bureau au sein de son ministère chargé des affaires du travail qui sert de point de contact national (PCN), et elle en communique les coordonnées à l’autre Partie par note diplomatique.
3. Le PCN sert de point de contact pour l’autre Partie et s’acquitte des fonctions que lui assignent les Parties ou le Conseil, de même que :
- a) de la coordination des programmes et des activités de coopération en application de l’article 12.9;
- b) de l’examen des communications publiques en application de l’article 12.10;
- c) de la communication de renseignements à l’autre Partie, à un groupe spécial d’examen établi en application de l’article 12.13 et au public.
Article 12.9 : Activités de coopération
1. Les Parties peuvent élaborer un plan d’action conjoint concernant les activités de coopération en matière de travail en vue de promouvoir les objectifs du présent chapitre. Dans la mesure du possible, ces activités sont liées à l’examen réalisé par le Conseil en application de l’article 12.7.5. L’annexe 12.9 contient une liste indicative des domaines de coopération possibles entre les Parties.
2. Dans la réalisation du plan d’action conjoint, les Parties peuvent coopérer, à la hauteur des ressources disponibles, par les moyens suivants :
- a) des séminaires, séances de formation, groupes de travail et conférences;
- b) des projets de recherche conjoints, y compris des études sectorielles;
- c) d’autres moyens dont les Parties peuvent décider.
Article 12.10 : Communications du public
1. Chacune des Parties prend des dispositions pour assurer la présentation de communications par le public et la réception des communications du public, ainsi que la diffusion périodique d’une liste de ces communications, sur des questions relatives à la législation du travail, qui, à la fois :
- a) sont soulevées par un ressortissant de la Partie ou une entreprise ou une organisation établie sur le territoire de cette Partie;
- b) se posent sur le territoire de l’autre Partie;
- c) se rapportent à toute obligation visée à la partie A.
2. Chacune des Parties examine les communications décrites au paragraphe 1 conformément à ses procédures internes, tel qu’il est prévu à l’annexe 12.10.
Partie C – Procédures d’examen de l’exécution des obligations
Article 12.11 : Consultations générales
1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre.
2. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre, en transmettant une demande écrite à cet effet au PCN de l’autre Partie. Les Parties ne ménagent aucun effort pour régler, notamment par la coopération, les consultations et l’échange d’information, toute question à l’étude.
3. Les consultations tenues en application du présent article et de l’article 12.12, y compris la documentation qui est préparée expressément pour leur tenue, sont confidentielles et se déroulent sans préjudice des droits des Parties dans toute procédure.
4. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question, la Partie ayant demandé les consultations peut recourir aux procédures prévues à l’article 12.12.
Article 12.12 : Consultations ministérielles
1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie au niveau ministériel concernant toute question relative au présent chapitre. À moins que les Parties en décident autrement, la Partie visée par la demande répond dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
2. Afin de faciliter la discussion de la question à l’examen et de contribuer à un règlement mutuellement satisfaisant, chacune des Parties :
- a) fournit à l’autre Partie des renseignements suffisants qui sont en sa possession pour permettre un examen complet des questions soulevées;
- b) accorde aux renseignements de nature confidentielle ou exclusive qui lui sont communiqués durant les consultations le même traitement que la Partie qui les fournit;
- c) peut demander à un ou plusieurs experts indépendants d’établir un rapport. Les Parties ne ménagent aucun effort pour s’entendre sur la sélection de l’expert ou des experts en question, et elles coopèrent avec ceux-ci à l’établissement du rapport. À moins que les Parties en décident autrement, tout rapport est rendu public dans les 60 jours de sa réception par les Parties.
3. Les consultations ministérielles s’achèvent au plus tard 180 jours après la réception de la demande, à moins que les Parties en décident autrement.
Article 12.13 : Établissement et fonctionnement d’un groupe spécial d’examen
1. Après l’achèvement des consultations ministérielles au titre de l’article 12.12, la Partie qui en a fait la demande peut présenter une demande par écrit au PCN de l’autre Partie afin qu’un groupe spécial d’examen soit établi si elle estime que la question n’a pas été résolue de façon satisfaisante dans le cadre des consultations ministérielles.
2. La demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen énonce la nature du non-respect des obligations qui est allégué au titre de la partie A.
3. À moins que les Parties en décident autrement, le groupe spécial d’examen se compose de trois personnes physiques indépendantes, y compris un président, est établi en conformité avec les critères et procédures énoncés à l’annexe 12.13.3. Le groupe spécial d’examen se compose de personnes physiques qui sont des ressortissants d’États qui entretiennent des relations diplomatiques avec les deux Parties.
4. À moins que les Parties en décident autrement, le groupe spécial d’examen s’acquitte de ses fonctions conformément aux dispositions de la présente partie, de l’annexe 12.13.3 et de l’annexe 12.13.4. Le groupe spécial d’examen :
- a) détermine, dans les 30 jours de la confirmation de son mandat, si la question est liée au commerce, et il cesse d’exercer ses fonctions s’il détermine que la question n’est pas liée au commerce, auquel cas toutes ses délibérations, y compris l’information et la documentation qui est préparée ou reçue par ce dernier, sont sans préjudice des droits des Parties dans toute procédure;
- b) fournit aux Parties une occasion suffisante de présenter des observations écrites et verbales au groupe spécial d’examen;
- c) peut demander ou recevoir et examiner des observations écrites et tout autre renseignement provenant de personnes ou d’organisations possédant de l’information ou une expertise pertinente, sous réserve des annexes 12.13.3 et 12.13.4;
- d) à moins que les Parties en décident autrement, tient ses audiences ouvertes au public, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des renseignements désignés par l’une ou l’autre des Parties comme confidentiels au titre de l’article 12.16. Le groupe spécial d’examen, en consultation avec les Parties, adopte les dispositions et les procédures logistiques nécessaires pour faire en sorte que les audiences ne soient pas perturbées par la présence du public. Ces procédures peuvent entre autres comprendre la diffusion en direct sur le Web ou la télédiffusion en circuit fermé.
Article 12.14 : Rapports et décisions du groupe spécial d’examen
1. Le groupe spécial d’examen présente aux Parties un rapport dans lequel :
- a) il énonce les constatations de fait et le fondement de ces constatations;
- b) il expose les observations et les arguments des Parties et tout renseignement pertinent qui lui a été communiqué en application de l’article 12.13.4c);
- c) il détermine si la Partie visée par l’examen a manqué à ses obligations aux termes de la partie A ou rend toute autre décision demandée dans le mandat;
- d) il formule des recommandations en vue de remédier à tout manquement constaté aux termes du sous-paragraphe c), lesquelles prévoient l’adoption et la mise en œuvre, par la Partie visée par l’examen, d’un plan d’action ou d’autres mesures appropriées pour corriger le manquement.
2. Le groupe spécial d’examen présente son rapport initial aux Parties dans les 90 jours suivant la sélection de son dernier membre, à moins qu’il ne proroge ce délai d’au plus 60 jours. S’il décide de proroger le délai, le groupe spécial d’examen donne d’abord aux deux Parties un avis écrit qui en énonce les motifs.
3. Chacune des Parties peut présenter au groupe spécial d’examen des observations écrites sur le rapport initial de celui-ci dans les 30 jours suivant sa présentation ou dans un autre délai convenu entre les Parties. Après avoir examiné les commentaires écrits, le groupe spécial d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une ou l’autre des Parties, reconsidérer son rapport et procéder à tout complément d’examen qu’il estime approprié.
4. À moins que les Parties en décident autrement, le groupe spécial d’examen présente aux Parties un rapport final dans les 60 jours suivant la présentation de son rapport initial. À moins que les Parties en décident autrement, le rapport final du groupe spécial d’examen peut être publié par l’une ou l’autre des Parties 15 jours après sa présentation à ces dernières, sous réserve de l’article 12.16.
5. Si un groupe spécial d’examen détermine, dans son rapport final, qu’il y a eu manquement au sens du sous-paragraphe 1c), les Parties peuvent élaborer, dans les 90 jours suivants ou dans tout autre délai plus long dont elles peuvent convenir, un plan d’action mutuellement acceptable pour remédier au manquement, en tenant compte des recommandations du groupe spécial d’examen.
6. À l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un plan d’action, ou si la Partie visée par l’examen ne met pas en oeuvre le plan d’action conformément aux modalités prévues, la Partie ayant présenté la demande d’examen peut demander par écrit au PCN que le groupe spécial d’examen se réunisse à nouveau afin de décider s’il convient ou non de fixer une compensation pécuniaire conformément à l’annexe 12.14.
Partie D – Dispositions générales
Article 12.15 : Droits privés
Une Partie ne prévoit pas, dans le cadre de son droit, un droit d’action contre l’autre Partie au motif que celle-ci a agi d’une manière incompatible avec le présent chapitre.
Article 12.16 : Protection des renseignements confidentiels
Chacune des Parties s’assure de protéger les renseignements désignés par l’une ou l’autre d’entre elles comme confidentiels, en particulier les renseignements personnels ou commerciaux.
Article 12.17 : Coopération avec les organisations internationales et régionales
Les Parties peuvent établir des arrangements de coopération avec l’Organisation internationale du Travail et d’autres organisations internationales et régionales compétentes pour tirer profit de leur expertise et de leurs ressources en vue de réaliser les objectifs du présent chapitre.
Article 12.18 : Étendue des obligations
1. Pour le Canada, l’application du présent chapitre aux provinces du Canada est assujettie à l’article 1 de l’annexe 12.18.
2. Pour Israël, l’application du présent chapitre est assujettie à l’article 2 de l’annexe 12.18.
Article 12.19 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
législation du travail désigne les lois et les règlements qui mettent en œuvre et protègent les principes et droits au travail énoncés à l’article 12.1.1;
lié au commerce signifie qui se rapporte au commerce ou à l’investissement visés par le présent accord;
personne désigne une personne physique, une entreprise, une organisation de travailleurs ou une organisation patronale;
province désigne une province du Canada, et comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, et leurs successeurs.
ANNEXE 12.9
ACTIVITÉS DE COOPÉRATION
1. Les Parties ont dressé la liste indicative ci-après des domaines où elles pourraient exercer des activités de coopération en application de l’article 12.9 :
- a) communication d’information : échange d’information et de pratiques exemplaires sur des questions d’intérêt commun ainsi que sur des évènements, activités et initiatives organisés sur leurs territoires respectifs;
- b) instances internationales : coopération sur les questions liées au travail dans le cadre d’instances internationales et régionales telles que l’Organisation internationale du Travail;
- c) droits fondamentaux et leur application effective : législations et pratiques relatives aux éléments clés de la Déclaration de l’OIT de 1998 (liberté d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective, élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession);
- d) pires formes de travail des enfants : législations et pratiques relatives au respect de la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (Convention nº182 de l’OIT);
- e) administration du travail : capacité institutionnelle des administrations et des tribunaux du travail;
- f) inspectorats du travail et systèmes d’inspection : méthodes et formation pour améliorer le niveau et l’efficacité de l’application de la législation du travail, renforcer les systèmes d’inspection du travail et contribuer à assurer le respect de la législation du travail;
- g) relations de travail : types de coopération et de règlement des différends propres à garantir des relations de travail productives entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements;
- h) conditions de travail : mécanismes pour contrôler le respect de la législation du travail relative aux heures de travail, au salaire minimum et aux heures supplémentaires, à la santé et à la sécurité au travail et aux conditions d’emploi;
- i) genre : questions liées au genre, y compris l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession;
- j) toute autre question susceptible, de l’avis des Parties, de faire avancer les objectifs du présent chapitre.
2. Afin de définir les domaines de coopération et de renforcement des capacités en matière de travail et d’exercer des activités de coopération, chacune des Parties peut tenir compte des points de vue des représentants de ses travailleurs et employeurs ainsi que de ceux d’autres membres du public.
ANNEXE 12.10
PROCÉDURES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS DU PUBLIC
Les procédures de chacune des Parties relatives aux communications du public concernant le droit d’une personne de présenter une communication du public au point de contact national précise entre autres :
- a) les critères concernant l’acceptation de communications, lesquelles prévoient notamment que :
- i) sauf dans des circonstances exceptionnelles, les recours devant les tribunaux internes devront avoir été exercés,
- ii) aucune communication concernant un recours en cours visé à l’alinéa i) ne sera acceptée, pourvu que le recours soit conforme à l’article 12.5,
- iii) sauf dans des circonstances exceptionnelles, les affaires en cours devant un organe international ou en vertu d’un accord bilatéral auquel l’une des Parties est partie ne seront pas acceptées,
- iv) les communications manifestement dénuées de fondement ne seront pas acceptées;
- b) qu’il devra, à bref délai, y avoir des consultations avec l’autre Partie;
- c) qu’à la suite de ces consultations, la Partie qui reçoit la communication du public peut publier un rapport faisant état de renseignements pertinents, y compris ceux fournis par la personne ayant soumis la communication, par l’autre Partie et d’autres personnes intéressées, et indiquer en outre comment avoir accès à ces renseignements, s’ils relèvent du domaine public;
- d) que la notification au public de l’acceptation de la communication aux fins d’examen et celle de la diffusion du rapport final indiqueront comment avoir accès à toute réponse de l’autre Partie, si elle relève du domaine public.
ANNEXE 12.13.3
PROCÉDURES RELATIVES AUX GROUPES SPÉCIAUX D’EXAMEN
Conditions applicables aux membres des groupes spéciaux
1. Chaque membre d’un groupe spécial :
- a) est choisi en fonction de ses connaissances spécialisées en matière de travail ou d’autres disciplines pertinentes, de son objectivité, de son impartialité, de sa fiabilité et discernement;
- b) est indépendant des deux Parties, n’est pas affilié à ou employé par aucune d’elles, ni n’en reçoit d’instructions;
- c) se conforme à l’annexe 19.8 (Code de conduite).
2. Les membres du groupe spécial proposés pour présider le groupe spécial d’examen ne sont pas des ressortissants des Parties et leur lieu de résidence habituel ne se trouve pas sur le territoire de celles-ci.
3. À moins que les Parties en décident autrement au cas par cas, les membres du groupe spécial nommés par chacune des Parties peuvent être des ressortissants de la Partie les ayant nommés ou avoir leur lieu de résidence habituel sur le territoire de celle-ci.
Processus de nomination des membres d’un groupe spécial d’examen
4. Dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 12.13, chacune des Parties notifie à l’autre Partie la nomination d’un membre du groupe spécial et propose un maximum de quatre candidats aux fonctions de président. Si une Partie ne désigne pas un membre du groupe spécial dans le délai prévu, le membre du groupe spécial est choisi par l’autre Partie parmi les candidats proposés pour les fonctions de président par la Partie qui a omis de désigner un membre d’un groupe spécial si une telle liste existe ou, en l’absence d’une telle liste, parmi les candidats de l’autre Partie.
5. Dans les 45 jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 12.13, les Parties s’efforcent de désigner parmi les candidats proposés un membre du groupe spécial qui agira comme président.
6. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un président dans un délai de 45 jours, les Parties demandent immédiatement au directeur général du Bureau international du Travail de nommer un président dans un délai de 25 jours. Si le directeur général du Bureau international du Travail est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties ou si son lieu de résidence habituel se trouve sur le territoire de celles-ci, ou s’il n’est pas un ressortissant d’un État avec lequel les deux Parties ont des relations diplomatiques, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s’acquitter de cette fonction, le directeur général adjoint du Bureau international du Travail est invité à procéder à la nomination du président, à la condition qu’il remplisse les conditions requises. Si le président n’a pas été nommé après un délai de 25 jours, il est choisi par tirage au sort, parmi les candidats proposés, en présence des représentants des deux Parties.
7. Si un membre du groupe spécial nommé par une Partie se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, un remplaçant est nommé par cette Partie dans un délai de 30 jours et, dans les affaires urgentes, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé par l’autre Partie parmi les candidats proposés pour les fonctions de président conformément à la deuxième phrase du paragraphe 4.
8. Si le président du groupe spécial d’examen se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, les Parties s’efforcent de décider de la nomination d’un remplaçant dans un délai de 30 jours et, dans les affaires urgentes, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 7.
9. S’il faut, pour une nomination visée au paragraphe 7 ou 8, choisir parmi les candidats figurant dans la liste de candidats proposés aux fonctions de président et qu’il ne reste aucun candidat, chacune des Parties propose un maximum de trois candidats additionnels dans un délai de 30 jours et, dans les sept jours suivant l’expiration de ce délai, le président est nommé après avoir été choisi par tirage au sort, parmi les candidats proposés, en présence de représentants des deux Parties.
10. Un membre du groupe spécial n’est démis de ses fonctions que pour les raisons précisées et selon la procédure énoncée aux paragraphes 12 et 13.
11. Le délai applicable à la procédure est suspendu à compter de la date à laquelle le membre du groupe spécial ou son président se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, et recommence à courir à la date où le remplaçant est nommé.
Remplacement d’un membre du groupe spécial
12. La Partie qui estime qu’un membre du groupe spécial ne respecte pas les exigences de l’annexe 19.8 (Code de conduite) et que, pour cette raison, il doit être remplacé, en avise immédiatement l’autre Partie. À la réception de cet avis, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, remplacent le membre ou le président du groupe spécial d’examen et choisissent un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe 7 ou 8 et, au besoin, au paragraphe 9. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer un membre du groupe spécial, l’une ou l’autre des Parties peut demander que la question soit renvoyée au président du groupe spécial d’examen, dont la décision est sans appel. Le président rend sa décision dans les 10 jours suivant la demande. Si le président décide que le membre du groupe spécial devrait être remplacé, un remplaçant est choisi suivant la procédure prévue au paragraphe 7 et, au besoin, au paragraphe 9.
13. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer le président, l’une ou l’autre des Parties peut demander que la question soit renvoyée aux deux autres membres du groupe spécial, dont la décision est sans appel. Les membres du groupe spécial rendent leur décision dans les 10 jours suivant la demande. Si les membres du groupe spécial décident que le président devrait être remplacé, ou si les membres du groupe spécial ne parviennent pas à une décision dans les 10 jours suivant la demande, un remplaçant est choisi suivant la procédure prévue au paragraphe 6 et, au besoin, au paragraphe 9.
Administration de la procédure
14. La Partie sur le territoire de laquelle se déroule la procédure est responsable de l’administration logistique de la procédure de règlement des différends, et en particulier de l’organisation des audiences, à moins que les Parties en décident autrement.
Conduite des travaux du groupe spécial d’examen
15. Les Parties peuvent établir un budget distinct pour chacune des séries de travaux relevant des articles 12.13 et 12.14. Elles contribuent à parts égales aux budgets, à moins qu’elles en décident autrement.
16. La rémunération des membres du groupe spécial d’examen est fixée par la Commission mixte, conformément à l’article 18.1.3e) (Commission mixte).
17. Les frais du groupe spécial d’examen comprennent les frais de déplacement, les frais d’hébergement et les frais généraux des membres du groupe spécial et des experts nommés par celui-ci.
18. Chacun des membres du groupe spécial consigne son temps de travail et ses dépenses et en présente un compte rendu final aux Parties. Le président du groupe spécial d’examen consigne tous les frais généraux du groupe spécial d’examen et en présente un compte rendu final aux Parties.
19. À moins que les Parties en décident autrement dans les 15 jours suivant l’établissement du groupe spécial d’examen, celui-ci a le mandat suivant :
« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Douze (Commerce et travail) de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, la question soulevée dans une demande soumise au titre de l’article 12.13, afin de déterminer si la Partie qui était visée par la demande a, dans une affaire liée au commerce, manqué à ses obligations prévues à la partie A et d’établir des constatations, de prendre des décisions et de formuler des recommandations conformément à l’article 12.14. »
20. Pour ce qui est de déterminer au titre de l’article 12.13.4a) si la question est liée au commerce, il incombe à la Partie qui a demandé l’établissement du groupe spécial d’examen d’établir que la question est liée au commerce. Pour ce qui est de déterminer au titre de l’article 12.14.1c) si la Partie visée par la demande a manqué à ses obligations, il incombe à la Partie qui a demandé l’établissement du groupe spécial d’examen d’établir qu’il y a eu manquement, et ses prétentions peuvent être complétées par tout autre renseignement fourni en application de l’article 12.13.4c).
21. Un groupe spécial d’examen ne communique son rapport final qu’aux Parties. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions distinctes sur les questions n’ayant pas été tranchées à l’unanimité. Un groupe spécial d’examen ne révèle pas lesquels de ses membres souscrivent à l’opinion majoritaire ou minoritaire.
Fonctionnement des groupes spéciaux d’examen
22. Le président préside toutes les procédures engagées devant le groupe spécial d’examen.
23. Le groupe spécial d’examen peut mener ses travaux en ayant recours à tous les moyens appropriés, y compris la téléphonie, la télécopie, les liaisons vidéo et les liaisons informatiques.
24. Le groupe spécial d’examen, en consultation avec les Parties, peut recourir :
- a) à un adjoint, à un interprète, à un traducteur ou à un sténographe s’il en a besoin pour exercer ses fonctions;
- b) à un nombre raisonnable de personnes physiques supplémentaires qui sont, selon lui, nécessaires pour la procédure.
25. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d’examen. Le groupe spécial d’examen peut, en consultation avec les Parties, permettre aux personnes physiques dont il retient les services d’assister à ses délibérations.
26. Les membres du groupe spécial et les personnes physiques dont il retient ainsi les services préservent la confidentialité des délibérations du groupe spécial d’examen et des renseignements protégés au titre de l’article 12.16 et du paragraphe 25 de l’annexe 19.8 (Code de conduite).
Observations écrites et autres documents
27. Chacune des Parties transmet l’original et au moins trois copies de toute communication écrite adressée au groupe spécial d’examen, et en transmet une copie au coordonnateur de l’autre Partie. La transmission des observations et des autres documents relatifs à la procédure engagée devant le groupe spécial d’examen peut se faire par courrier électronique ou, si les Parties le décident, par d’autres moyens de transmission électronique qui fournissent la preuve de son envoi. La Partie qui transmet sous forme physique des observations écrites ou d’autres documents relatifs à la procédure engagée devant le groupe spécial d’examen en transmet à peu près au même moment une version électronique.
28. La Partie qui demande l’établissement du groupe spécial d’examen transmet une observation écrite initiale au plus tard 10 jours après la date de la nomination du dernier membre du groupe spécial. La Partie visée par l’examen transmet, quant à elle, ses observations écrites en réponse au plus tard 25 jours après la date fixée pour la transmission des observations écrites initiales de la Partie qui demande l’établissement du groupe spécial d’examen.
29. Le groupe spécial d’examen fixe, en consultation avec les Parties, les dates de transmission des observations écrites en réplique des Parties et de toutes autres observations écrites que le groupe spécial d’examen juge pertinentes.
30. Une Partie peut en tout temps corriger des erreurs mineures d’écriture dans toute observation écrite ou tout autre document se rapportant à la procédure engagée devant le groupe spécial d’examen, par la transmission d’un nouveau document dans lequel les modifications sont clairement indiquées.
31. Si le délai de transmission d’un document expire un jour férié observé par l’une ou l’autre des Parties ou un autre jour où les bureaux de l’administration de l’une ou l’autre des Parties sont fermés, soit sur l’ordre du gouvernement, soit en raison de force majeure, ce document peut être transmis le jour ouvrable suivant.
Rôle des experts
32. Le groupe spécial d’examen peut demander des renseignements et un avis d’expert à toute personne ou à tout organisme qui possède des connaissances spécialisées ou une connaissance des faits pertinents, sous réserve des conditions suivantes :
- a) les exigences énoncées au paragraphe 1c) de l’annexe 12.13.3 et à l’article 19.8.1f) (Conditions applicables aux membres) s’appliquent aux experts, s’il y a lieu, avec les modifications nécessaires;
- b) avant que le groupe spécial d’examen demande des renseignements ou un avis à un expert, il notifie aux Parties son intention de le faire et il indique qui est l’expert auquel il a l’intention de demander des renseignements ou un avis. Le groupe spécial d’examen alloue aux Parties un délai suffisant pour formuler des commentaires et il prend en considération les commentaires formulés;
- c) le groupe spécial d’examen ne demande que des renseignements ou un avis d’expert se rapportant aux questions de fait ou de droit dont il est saisi;
- d) le groupe spécial d’examen fournit aux Parties une copie de tout renseignement ou avis d’expert reçu, il leur accorde un délai adéquat pour présenter leurs commentaires et il prend en considération ces commentaires;
- e) lorsqu’il prend en considération, aux fins de l’établissement de son rapport, des renseignements ou un avis d’expert reçus, le groupe spécial d’examen prend aussi en considération les commentaires formulés par l’une ou l’autre des Parties touchant ces renseignements ou cet avis d’expert.
Audiences
33. Dans tout différend découlant du présent chapitre, au moins une audience est tenue. Le groupe spécial d’examen peut tenir des audiences supplémentaires en consultation avec les Parties.
34. Le président fixe, en consultation avec les Parties et les membres du groupe spécial, la date et l’heure de la première audience, et des audiences ultérieures le cas échéant, et il les notifie ensuite par écrit aux Parties.
35. À moins que les Parties en décident autrement, les audiences se tiennent sur le territoire de la Partie visée par l’examen.
36. Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chacune des Parties transmet à l’autre Partie et au groupe spécial d’examen la liste des noms des personnes qui seront présentes à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.
37. Le groupe spécial d’examen accorde habituellement à chacune des Parties un temps égal pour exposer ses arguments et présenter ses conclusions en réponse et en réplique.
38. Le groupe spécial d’examen prend des dispositions pour la préparation des transcriptions de l’audience, le cas échéant et, dès que possible après leur achèvement, en transmet un exemplaire à chacune des Parties.
Rapports ex parte
39. Le groupe spécial d’examen ne communique pas avec une Partie ni la rencontre en l’absence de l’autre Partie. Un membre du groupe spécial ne s’entretient avec les Parties d’un aspect du fond de la procédure qu’en présence des autres membres du groupe spécial, sous réserve de sa capacité de déléguer au président le pouvoir de rendre des décisions d’ordre administratif et de procédure.
Définitions
40. Pour l’application de la présente annexe :
adjoint désigne, à l’égard d’un membre d’un groupe spécial, une personne physique sous la direction et les ordres du membre du groupe spécial;
conseiller désigne une personne dont les services sont retenus par une Partie pour la conseiller ou l’aider relativement à une procédure engagée devant un groupe spécial d’examen;
jour désigne un jour civil;
jour férié désigne chaque vendredi, samedi et dimanche et tout autre jour désigné par une Partie comme jour férié pour l’application de la présente annexe;
membre d’un groupe spécial désigne un membre d’un groupe spécial d’examen établi au titre de l’article 12.13;
représentant désigne un employé d’un ministère, d’un organisme gouvernemental ou d’une autre entité gouvernementale d’une Partie ou toute personne nommée par un ministère, un organisme gouvernemental ou une autre entité gouvernementale d’une Partie.
ANNEXE 12.13.4
PARTICIPATION DE NON-PARTIES
Une personne non-gouvernementale d’une Partie peut présenter au groupe spécial d’examen des observations écrites, sous réserve des conditions suivantes :
- a) la personne non-gouvernementale a un intérêt substantiel dans la procédure, y compris un intérêt à l’égard de la défense des droits des travailleurs;
- b) les observations écrites aideraient le groupe spécial d’examen à trancher une question de fait ou de droit liée à la procédure en apportant une perspective, des connaissances ou un point de vue particuliers qui diffèrent de ceux des Parties;
- c) les observations écrites ne soulèvent pas de nouvelles questions en litige, s’inscrivent dans le cadre du différend tel que les Parties l’ont défini et ne traitent que les questions de fait et de droit;
- d) les observations écrites contiennent une description de la personne non-gouvernementale, y compris, selon le cas une déclaration quant à l’adhésion de cette dernière à tout groupe ou organisme, sa structure de propriété, son statut juridique, ses objectifs généraux et la nature de ses activités;
- e) les observations écrites contiennent une déclaration divulguant :
- i) toute relation directe ou indirecte que la personne non-gouvernementale entretient ou a entretenue avec une Partie,
- ii) toute aide, financière ou autre, que la personne non-gouvernementale a reçue ou recevra pour préparer sa demande d’autorisation ou son observation écrite,
- iii) la Partie ou la personne ayant fourni l’aide mentionnée à l’alinéa ii), le cas échéant, ainsi que la nature de cette aide;
- f) les observations écrites sont datées et signées par la personne non-gouvernementale et indique l’adresse et les autres coordonnées de celle-ci;
- g) les observations écrites sont transmises aux Parties et au groupe spécial d’examen.
ANNEXE 12.14
COMPENSATIONS PÉCUNIAIRES
1. Le groupe spécial d’examen se réunit à nouveau dès que possible après réception de la demande visée à l’article 12.14.6. Dans les 90 jours suivant cette réunion, le groupe spécial d’examen décide si les modalités du plan d’action ont été mises en œuvre ou si le manquement a été autrement corrigé.
2. S’il rend une décision négative au titre du paragraphe 1, le groupe spécial d’examen fixe une compensation pécuniaire annuelle qui tient compte des coûts estimatifs de la mise en œuvre du plan d’action ou, en l’absence d’un plan d’action, d’autres mesures appropriées pour remédier au manquement.
3. Le groupe spécial d’examen peut rajuster la compensation pécuniaire de manière à ce qu’elle tienne compte :
- a) de tout facteur atténuant, tel que les efforts de bonne foi déployés par la Partie pour commencer à remédier au manquement après le dépôt du rapport final du groupe spécial d’examen, les raisons de bonne foi qui expliquent l’omission de la Partie de respecter ses obligations ou la probabilité réelle que le coût de la compensation ait des incidences négatives sur des membres vulnérables de la société;
- b) de toute circonstance aggravante, telle que l’omniprésence et la durée des manquements constatés aux obligations incombant à la Partie en cause;
- c) des conditions, de la situation et des besoins nationaux de la Partie.
4. Sauf si le Conseil en décide autrement, une compensation pécuniaire est versée à la Partie ayant présenté la demande. Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil peut décider que la compensation pécuniaire est versée dans un fonds portant intérêts établi à cette fin par la Partie ayant présenté la demande, ou désigné par le Conseil, et employée selon les instructions du Conseil à la mise en œuvre du plan d’action ou d’autres mesures appropriées pour corriger le manquement.
5. Quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le groupe spécial d’examen a fixé le montant des compensations pécuniaires prévues au paragraphe 2, ou à tout moment ultérieur, la Partie ayant présenté la demande pourra, par avis écrit à l’autre Partie, demander le versement de la compensation pécuniaire. La compensation pécuniaire est versée en paiements trimestriels égaux, le premier versement étant effectué 120 jours après la communication de l’avis par la Partie ayant présenté la demande et le dernier versement étant effectué à la date décidée par les Parties ou à la date de la décision du groupe spécial d’examen en application du paragraphe 6.
6. Si la Partie qui était visée par l’examen estime avoir éliminé son manquement, elle peut soumettre l’affaire au groupe spécial d’examen en donnant un avis écrit à l’autre Partie. Le groupe spécial d’examen se réunit à nouveau dans les 60 jours suivant cet avis et remet son rapport dans les 90 jours suivants.
7. Au Canada, la procédure d’exécution de la compensation pécuniaire à la suite d’une décision d’un groupe spécial d’examen au titre du paragraphe 2 est la suivante :
- a) Israël peut déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée de la décision à laquelle est parvenu un groupe spécial d’examen uniquement dans le cas où le Canada ne s’est pas conformé aux modalités d’un avis transmis au titre du paragraphe 5 dans les 180 jours suivant sa transmission;
- b) une fois déposée, la décision du groupe spécial d’examen devient, aux fins d’exécution, une ordonnance du tribunal;
- c) Israël, pour faire exécuter la décision d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal, peut, devant ce même tribunal, introduire une procédure contre la personne au Canada à qui est adressée la décision du groupe spécial d’examen, conformément à l’article 1.4 de l’annexe 12.18;
- d) la procédure introduite pour faire exécuter la décision du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal est menée au Canada par voie de procédure sommaire, pourvu que le tribunal renvoie dans les moindres délais toute question de fait ou d’interprétation portant sur la décision du groupe spécial d’examen à ce dernier, et le tribunal est lié par la décision du groupe spécial d’examen;
- e) la décision du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas susceptible de révision ou d’appel interne;
- f) l’ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre d’une procédure visant à faire exécuter la décision du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas susceptible de révision ou d’appel.
8. Si Israël a fait défaut de se conformer à un avis transmis au titre du paragraphe 5 dans les 180 jours de la transmission de cet avis, la procédure d’exécution de la compensation pécuniaire découlant d’une décision d’un groupe spécial d’examen au titre du paragraphe en Israël est la suivante :
Le Canada peut présenter à l’organisme compétent en Israël une copie certifiée de la décision à laquelle un groupe spécial d’examen est parvenu au titre du paragraphe 2 et demander son exécution. Israël met en œuvre la décision du groupe spécial d’examen et assure son exécution en Israël. La décision du groupe spécial d’examen est respectée en conformité avec le droit israélien qui s’applique.
9. Un changement apporté par une Partie aux procédures qu’elle a adoptées ou maintenues en application de la présente annexe et qui a pour effet d’affaiblir les dispositions de la présente annexe est considéré comme contrevenant aux obligations du présent chapitre.
ANNEXE 12.18
ÉTENDUE DES OBLIGATIONS
Article 1 : Application aux provinces du Canada
1. Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fait parvenir à Israël par les voies diplomatiques une déclaration écrite comportant la liste des provinces à l’égard desquelles il est lié pour ce qui est des questions relevant de leur compétence. Cette déclaration prend effet à la date de réception par Israël et n’a aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifie à Israël à tout moment toute modification à sa déclaration. La déclaration modifiée prend effet six mois après la date de sa notification.
2. Le Canada ne demande pas l’établissement d’un groupe spécial d’examen au titre de la partie C à la demande du gouvernement d’une province non inscrite dans la déclaration visée au paragraphe 1.
3. Israël ne demande pas l’établissement d’un groupe spécial d’examen au titre de la partie C relativement à une question portant sur la législation du travail d’une province à moins que cette province soit inscrite dans la déclaration visée au paragraphe 1.
4. Le Canada donne à Israël, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial d’examen est établi en application de l’article 12.13 pour l’examen d’une question relevant de la portée du paragraphe 3, une notification par écrit précisant s’il existe une obligation d’informer Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de la province concernée d’une recommandation d’un groupe spécial d’examen contenue dans un rapport présenté en application de l’article 12.14, ou de l’imposition par un groupe spécial d’examen d’une compensation pécuniaire au titre de l’annexe C à l’égard du Canada.
5. Le Canada s’efforce d’obtenir du plus grand nombre possible de ses provinces qu’elles acceptent d’être ajoutées à la déclaration visée au paragraphe 1.
Article 2 : Application à Israël
En ce qui concerne l’État d’Israël, le présent chapitre s’applique à l’État d’Israël, lequel comprend, au sens géographique, la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lequel l’État d’Israël exerce sa souveraineté ou sa compétence, conformément au droit international et à la législation de l’État d’Israël.
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