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Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE TREIZE
COMMERCE ET GENRE

Article 13.1 : Dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion d’une croissance économique inclusive, ainsi que le rôle fondamental pouvant être joué par des politiques sensibles au genre lorsqu’il s’agit d’assurer un développement économique durable. Une croissance économique inclusive vise à répartir les bienfaits qu’elle procure au sein de l’ensemble de la population en garantissant que des possibilités équitables de participation soient offertes aux femmes et aux hommes dans le monde des affaires, dans l’industrie et sur le marché du travail.

2. Les Parties rappellent l’Objectif 5 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui est de parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles. Les Parties réaffirment l’importance de promouvoir des politiques et des pratiques qui favorisent l’égalité des sexes et de renforcer leurs capacités dans ce domaine, y compris dans les secteurs non gouvernementaux, et ce, afin de promouvoir l’égalité des droits, de traitement et des chances pour les deux sexes et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

3. Les Parties réaffirment les obligations énoncées au chapitre Douze (Commerce et travail) telles qu’elles se rapportent à l’égalité des sexes. Les Parties réaffirment également les engagements pris au titre de l’article 16.4 tels qu’ils se rapportent à l’égalité des sexes, y compris les engagements des Parties au titre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, de même que l’obligation de créer un point de contact national prévue par les Principes directeurs.

4. Les Parties reconnaissent que le commerce et l’investissement internationaux sont des moteurs de la croissance économique, et qu’une amélioration de l’accès des femmes aux possibilités offertes et l’élimination des contraintes auxquelles elles font face dans leurs pays favorisent leur plus grande participation aux activités économiques, tant sur le plan national qu’international, et contribuent à un développement économique durable.

5. Les Parties reconnaissent également qu’une plus grande participation des femmes au marché du travail ainsi que leur indépendance économique et accès aux ressources économiques et à la propriété de celles-ci contribuent à une croissance économique, à une prospérité et à une compétitivité durables et inclusives et au bien-être de la société.

6. Les Parties s’engagent à promouvoir l’égalité des sexes au moyen de lois, de règlements, de politiques et de pratiques, selon qu’il convient.

7. Chaque Partie assure à l’échelle nationale la sensibilisation du public à ses lois, règlements, politiques et pratiques en matière d’égalité des sexes.

Article 13.2 : Accords internationaux

1. Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre en œuvre de manière effective les obligations énoncées dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, et prend acte des recommandations générales formulées par le Comité constitué au titre de celle-ci.

2. Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre en œuvre de manière effective les obligations qui lui incombent au titre d’autres accords internationaux portant sur l’égalité des sexes ou les droits des femmes auxquels elle est partie.

Article 13.3 : Activités de coopération

1. Les Parties reconnaissent l’utilité de mettre en commun leurs expériences respectives en matière d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et de renforcement des politiques et programmes visant à encourager la participation des femmes à l’économie nationale et internationale. Par conséquent, et sous réserve de la disponibilité des ressources, les Parties élaborent des programmes d’activités de coopération fondés sur leurs intérêts mutuels.

2. Les activités de coopération auront pour objectif d’améliorer les capacités et les conditions  afin de permettre aux femmes, y compris aux salariées, aux femmes d’affaires et aux femmes entrepreneures, d’accéder aux possibilités créées par le présent accord et de bénéficier pleinement de celles-ci. Ces activités sont réalisées sur la base d’une participation inclusive des femmes.

3. La Parties encouragent la participation de leurs institutions gouvernementales, entreprises, syndicats, établissements de recherche et d’éducation, autres organismes non gouvernementaux et représentants respectifs, selon le cas, aux activités de coopération décidées par les Parties.

4. Les domaines de coopération peuvent comprendre :

5. Les Parties peuvent réaliser des activités dans les domaines de coopération visés au paragraphe 4 par divers moyens dont elles peuvent décider, y compris au moyen d’ateliers, de stages, de recherches collaboratives, d’échanges spécifiques de connaissances techniques spécialisées et d’autres activités décidées par les Parties.

6. Le Comité du commerce et du genre institué conformément à l’article 13.4 peut soumettre toute activité de coopération proposée en lien avec le domaine du travail ou le développement du marché du travail au Conseil ministériel du travail institué conformément à l’article 12.7 (Conseil ministériel du travail) pour examen.

Article 13.4 : Comité du commerce et du genre

1. Les Parties instituent un Comité du commerce et du genre (le « Comité ») composé des représentants compétents de chaque Partie.

2. Le Comité se réunit normalement une fois par an ou selon la fréquence décidée par les Parties, en personne ou par tout autre moyen technologique à sa disposition, pour examiner toute question relevant du présent chapitre. Le Comité exerce les fonctions suivantes :

3. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité peut collaborer avec d’autres comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes institués en vertu du présent accord, et les encourager à intégrer dans leurs travaux les engagements, considérations et activités liés au genre.

4. Le Comité peut demander à la Commission de confier les travaux devant être réalisés au titre du présent article à tout autre comité, sous-comité, groupe de travail ou autre organe institué en vertu du présent accord.

5. Le Comité peut solliciter l’avis d’une personne ou d’un groupe non gouvernemental, y compris en invitant un expert à participer aux réunions.

6. Le Comité étudie l’opportunité de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent chapitre, dans le but d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, et, par la suite, sur une base périodique décidée par les Parties.

7. Chaque Partie peut informer le public des activités développées au titre du présent chapitre.

8. Afin de faciliter la communication entre les Parties au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie désigne le coordonnateur nommé conformément à l’article 18.2 (Coordonnateurs) comme son point de contact aux fins du présent chapitre.

Article 13.5 : Relation avec le chapitre 12 (Commerce et travail)

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et le chapitre Douze (Commerce et travail), ce dernier l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 13.6 : Règlement des différends

1. Les Parties déploient tous les efforts possibles, par le dialogue, les consultations et la coopération, pour résoudre toute question pouvant être soulevée en ce qui a trait au présent chapitre.

2. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre la question conformément au paragraphe 1, elles peuvent consentir à recourir à la procédure de règlement des différends prévue au chapitre Dix-neuf (Règlement des différends) pour régler la question.

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