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Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE QUATORZE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 14.1 Principes généraux

1. Les Parties, reconnaissant le rôle fondamental joué par les PME dans le maintien du dynamisme et l’amélioration de la compétitivité des économies des Parties respectives, encouragent une coopération étroite entre les PME des Parties ainsi qu’une coopération visant à stimuler la croissance des PME et la création d’emplois par ces dernières.

2. Les Parties reconnaissent le rôle clé joué par le secteur privé dans la réalisation des activités de coopération au titre du présent chapitre.

Article 14.2 : Échange d’informations

1. Chaque Partie crée ou met à jour son propre site Web accessible au public qui contient des informations concernant le présent accord, y compris :

2. Chaque Partie devrait fournir sur le site Web mentionné au paragraphe 1 des liens vers :

3. L’information décrite au paragraphe 2 b) peut comprendre ce qui suit :

4. Dans la mesure du possible, chaque Partie s’efforce de faire en sorte que les informations soient disponibles en anglais.

5. Chaque Partie devrait s’efforcer de faire en sorte que les informations et les liens fournis sur le site Web mentionné au paragraphe 1 soient à jour et exacts.

Article 14.3 : Comité sur les PME

1. Les Parties instituent un Comité sur les PME (le « Comité ») composé des représentants compétents de chaque Partie.

2. Le Comité se réunit normalement une fois par an ou selon la fréquence décidée par les Parties, en personne ou par tout autre moyen technologique à sa disposition, pour examiner toute question relevant du présent chapitre. Le Comité exerce les fonctions suivantes :

3. Le Comité peut :

4. Le Comité peut chercher à collaborer avec les PME, les experts compétents et les organisations internationales lors de la mise en œuvre de ses programmes et activités.

Article 14.4 : Consultations

Les Parties déploient tous les efforts possibles, par le dialogue, les consultations et la coopération, pour résoudre toute question pouvant être soulevée en ce qui a trait au présent chapitre.

Article 14.5 : Non-application de la procédure de règlement des différends

Les Parties ne peuvent recourir à la procédure de règlement des différends prévue par le présent accord pour régler les questions soulevées en ce qui a trait au présent chapitre.

Article 14.6 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

PME désigne une petite et moyenne entreprise, y compris une microentreprise.

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