Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE DIX-SEPT
TRANSPARENCE
Section A – Publication, notification et administration des lois
Article 17.1 : Publication
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient dans les moindres délais publiés ou rendus accessibles d’une manière permettant aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2. Dans la mesure exigée par son droit, chacune des Parties :
- a) publie à l’avance une mesure qu’elle envisage d’adopter;
- b) ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet des mesures envisagées.
Article 17.2 : Notification et communication d’information
1. Dans toute la mesure du possible, une Partie notifie à l’autre Partie une mesure envisagée ou une modification envisagée à une mesure existante qui, à son avis, pourrait affecter sensiblement l’application du présent accord ou affecter substantiellement les intérêts de l’autre Partie au titre du présent accord.
2. Une Partie fournit dans les moindres délais, à la demande de l’autre Partie, des renseignements et des réponses aux questions concernant une mesure existante ou envisagée, même si l’autre Partie a préalablement reçu notification de cette mesure.
3. Une notification ou une communication de renseignements effectuée au titre du présent article ne préjuge aucunement la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.
Article 17.3 : Procédures administratives
Afin de veiller à ce que soit appliquée d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable une mesure d’application générale touchant une question visée par le présent accord, une Partie fait en sorte, dans le cadre d’une procédure administrative concernant un cas particulier, si une mesure visée à l’article 17.1 est appliquée à une personne ou à un produit donnés de l’autre Partie :
- a) qu’une personne de l’autre Partie qui est directement touchée par une procédure reçoive, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l’engagement d’une procédure, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives sur lesquelles elle est fondée et une description générale des questions;
- b) qu’une personne visée par le sous-paragraphe a) se voie accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de sa position avant qu’une action administrative finale soit rendue, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;
- c) que la procédure administrative soit menée conformément au droit de cette Partie.
Article 17.4 : Révision et appel
1. Chacune des Parties établit ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que, dans les moindres délais, soient révisées et, lorsque cela est justifié, corrigées les actions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Chacune des Parties fait en sorte que ses tribunaux soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargé de l’exécution administrative, et qu’ils n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.
2. Chacune des Parties fait en sorte que, en ce qui a trait aux tribunaux ou aux procédures visés au paragraphe 1, une partie à la procédure ait droit :
- a) à une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre sa position;
- b) à une décision motivée fondée sur la preuve et les arguments déposés ou, si le droit de la Partie l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.
Chacune des Parties fait en sorte que les décisions décrites au sous paragraphe 2b) soient mises en œuvre par les bureaux ou autorités concernés et en régissent la pratique au regard de l’action administrative en cause. Si ces décisions sont susceptibles d’appel ou de révision selon ce qui est prévu par le droit de cette Partie, la Partie peut attendre l’issue de l’appel ou de la révision avant de veiller à la mise en œuvre et à la gestion précitées.
Article 17.5 : Coopération pour la promotion d’une transparence accrue
Les Parties coopèrent, s’il y a lieu, dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux pour promouvoir la transparence en matière de commerce international.
Article 17.6 : Définitions
La définition qui suit s’applique à la présente section :
décision administrative d’application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s’applique aux personnes et aux situations de fait visées par la portée générale de cette décision ou interprétation et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion :
- a) d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne ou à un produit donnés de l’autre Partie dans un cas particulier;
- b) d’une décision qui statue sur une pratique ou un acte donné.
Section B – Lutte contre la corruption
Article 17.7 : Généralités
Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, et de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, de l’OCDE, faite à Paris le 21 novembre 1997.
Article 17.8 : Prévention et lutte contre la corruption des agents publics étrangers
Les Parties reconnaissent l’importance de prévenir et de combattre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, plus particulièrement au regard de la promotion du commerce international. Les Parties coopèrent en ce domaine conformément à leur droit et à leurs obligations internationales respectifs.
Article 17.9 : Coopération dans les forums internationauxs
Les Parties s’emploient à coopérer et à coordonner leurs efforts dans les forums internationaux pertinents afin de prévenir et de combattre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Les Parties s’efforcent d’encourager et de soutenir les initiatives et activités appropriées de lutte contre la corruption au sein des forums internationaux pertinents.
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