Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE DIX-HUIT
ADMINISTRATION DE L’ACCORD
Article 18.1 : Commission mixte
1. Les Parties instituent, par le présent article, une Commission mixte (« Commission ») composée de représentants compétents des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.
2. La Commission :
- a) supervise la mise en œuvre du présent accord;
- b) examine le fonctionnement général du présent accord;
- c) dirige la poursuite de l’élaboration du présent accord;
- d) supervise les travaux des organismes mentionnés à l’annexe 18.1 et de tout autre organisme créé au titre du présent accord;
- e) sous réserve des chapitres Onze (Commerce et environnement), Douze (Commerce et travail) et Dix-neuf (Règlement des différends), explore les moyens les plus appropriés de résoudre toute difficulté pouvant se présenter relativement à une question visée par le présent accord;
- f) étudie toute autre question pouvant influer sur le présent accord.
3. La Commission peut :
- a) adopter des décisions interprétatives ayant trait au présent accord qui lient les groupes spéciaux établis au titre de l’article 19.6 (Renvoi à un groupe spécial de règlement des différends);
- b) prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre disposition selon ce que les Parties peuvent déterminer;
- c) favoriser la réalisation des objectifs du présent accord en approuvant toute révision :
- i) de la liste d’une Partie figurant à l’annexe 2.1 (Élimination des tarifs) en vue d’accélérer et d’élargir la portée de l’élimination des droits de douane,
- ii) des règles d’origine spécifiques établies à l’annexe 3.4 (Règles d’origine spécifiques aux produits);
- d) examiner tout amendement ou toute modification aux droits et aux obligations découlant du présent accord;
- e) établir le montant de la rémunération et des dépenses qui seront payées aux membres des groupes spéciaux de règlement des différends en application de la règle 33 (Rémunération et paiement des dépenses) de l’annexe 19.9 (Règles de procédure).
4. À la demande du Comité sur l’environnement créé au titre de l’article 11.14 (Comité sur l’environnement), la Commission peut revoir l’annexe 1.5 (Accords multilatéraux sur l’environnement) pour inclure un accord multilatéral sur l’environnement (« AME »), pour inclure des amendements à tout AME ou pour retrancher un AME répertorié dans cette annexe.
5. Les révisions visées au sous-paragraphe 3c) et au paragraphe 4 sont assujetties à l’accomplissement de toute procédure interne nécessaire de chacune des Parties et prend effet à la date déterminée par les Parties.
6. La Commission peut créer des comités, des sous-comités, des groupes de travail ou d’autres organismes et leur déléguer des responsabilités. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes travaillent dans le cadre d’un mandat recommandé par les coordonnateurs visés à l’article 18.2 et approuvé par la Commission.
7. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes informent la Commission, suffisamment à l’avance, de l’horaire de leurs réunions et de l’ordre du jour de ces réunions. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes présentent des résumés à la Commission.
8. La Commission établit ses règles et ses procédures. Toutes les décisions de la Commission sont prises par consentement mutuel.
9. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes déterminent leurs propres règles et procédures. Toutes les décisions de ces organismes sont prises par consentement mutuel.
10. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes peuvent faire des recommandations à la Commission pour son examen. Les recommandations sont faites par consentement mutuel.
11. La Commission et les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes peuvent demander conseil à une personne ou à un groupe non gouvernemental, y compris en invitant un expert à participer aux réunions.
12. La Commission se réunit normalement une fois par année ou sur demande écrite d’une Partie. À moins qu’il n’en soit décidé autrement par les Parties, les séances de la Commission sont tenues en alternance sur le territoire de chacune des Parties ou à l’aide de tout moyen technologique disponible.
Article 18.2 : Coordonnateurs
1. Chacune des Parties nomme un coordonnateur et notifie la nomination à l’autre Partie dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les coordonnateurs, conjointement :
- (a) suivent les travaux des organismes mentionnés à l’annexe 18.1 et de tout autre organisme créé au titre du présent accord, y compris les communications ayant trait aux successeurs de ces organismes;
- (b) recommandent à la Commission la création d’organismes qu’ils estiment nécessaires pour aider la Commission;
- (c) coordonnent les préparatifs des réunions de la Commission;
- (d) effectuent le suivi de toute décision prise par la Commission, s’il y a lieu;
- (e) reçoivent les notifications au nom de la Commission et les renseignements fournis au titre du présent accord et, au besoin, facilitent les communications entre les Parties sur toute question visée par le présent accord;
- (f) étudient toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord à la demande de la Commission.
3. Les coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire à l’aide de tout moyen technologique disponible.
4. L’une ou l’autre des Parties peut, en tout temps, demander par écrit que les coordonnateurs tiennent une réunion extraordinaire. La réunion est tenue dans les 30 jours de la réception de la demande.
ANNEXE 18.1
COMITÉS, SOUS-COMITÉS, GROUPES DE TRAVAIL,
AUTRES ORGANISMES ET POINTS DE CONTACT
1. Les comités créés sont :
- a) le Comité sur le commerce des produits (article 4.8);
- b) le Comité sur l’environnement (article 11.14);
- c) le Comité du commerce et du genre (article 13.4);
- d) le Comité sur les PME (article 14.3).
2. Le sous-comité créé est le Sous-comité sur le commerce des produits agricoles (article 4.8.4) (Comité sur le commerce des produits).
3. Le groupe de travail créé est le Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions portant sur l’accès au marché et liées aux douanes (article 5.12) (Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés de nature douanière).
4. L’autre organisme créé est le Conseil ministériel du travail (article 12.7) (Conseil ministériel du travail).
5. Des points de contact sont établis dans les chapitres suivants :
- a) chapitre Sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires), article 7.4 (Points de contact pour les questions sanitaires et phytosanitaires);
- b) chapitre Huit (Obstacles techniques au commerce), article 8.8 (Points de contact et Comité sur le commerce des produits);
- c) chapitre Onze (Commerce et environnement), article 11.10 (Point de contact national);
- d) chapitre Douze (Commerce et travail), article 12.8 (Mécanismes nationaux).
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