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Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE DIX-HUIT
ADMINISTRATION DE L’ACCORD

Article 18.1 : Commission mixte

1. Les Parties instituent, par le présent article, une Commission mixte (« Commission ») composée de représentants compétents des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.

2. La Commission :

3. La Commission peut :

4. À la demande du Comité sur l’environnement créé au titre de l’article 11.14 (Comité sur l’environnement), la Commission peut revoir l’annexe 1.5 (Accords multilatéraux sur l’environnement) pour inclure un accord multilatéral sur l’environnement (« AME »), pour inclure des amendements à tout AME ou pour retrancher un AME répertorié dans cette annexe.

5. Les révisions visées au sous-paragraphe 3c) et au paragraphe 4 sont assujetties à l’accomplissement de toute procédure interne nécessaire de chacune des Parties et prend effet à la date déterminée par les Parties.

6. La Commission peut créer des comités, des sous-comités, des groupes de travail ou d’autres organismes et leur déléguer des responsabilités. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes travaillent dans le cadre d’un mandat recommandé par les coordonnateurs visés à l’article 18.2 et approuvé par la Commission.

7. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes informent la Commission, suffisamment à l’avance, de l’horaire de leurs réunions et de l’ordre du jour de ces réunions. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes présentent des résumés à la Commission.

8. La Commission établit ses règles et ses procédures. Toutes les décisions de la Commission sont prises par consentement mutuel.

9. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes déterminent leurs propres règles et procédures. Toutes les décisions de ces organismes sont prises par consentement mutuel.

10. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes peuvent faire des recommandations à la Commission pour son examen. Les recommandations sont faites par consentement mutuel.

11. La Commission et les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes peuvent demander conseil à une personne ou à un groupe non gouvernemental, y compris en invitant un expert à participer aux réunions.

12. La Commission se réunit normalement une fois par année ou sur demande écrite d’une Partie. À moins qu’il n’en soit décidé autrement par les Parties, les séances de la Commission sont tenues en alternance sur le territoire de chacune des Parties ou à l’aide de tout moyen technologique disponible.

Article 18.2 : Coordonnateurs

1. Chacune des Parties nomme un coordonnateur et notifie la nomination à l’autre Partie dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les coordonnateurs, conjointement :

3. Les coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire à l’aide de tout moyen technologique disponible.

4. L’une ou l’autre des Parties peut, en tout temps, demander par écrit que les coordonnateurs tiennent une réunion extraordinaire. La réunion est tenue dans les 30 jours de la réception de la demande.

ANNEXE 18.1
COMITÉS, SOUS-COMITÉS, GROUPES DE TRAVAIL,
AUTRES ORGANISMES ET POINTS DE CONTACT

1. Les comités créés sont :

2. Le sous-comité créé est le Sous-comité sur le commerce des produits agricoles (article 4.8.4) (Comité sur le commerce des produits).

3. Le groupe de travail créé est le Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions portant sur l’accès au marché et liées aux douanes (article 5.12) (Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés de nature douanière).

4. L’autre organisme créé est le Conseil ministériel du travail (article 12.7) (Conseil ministériel du travail).

5. Des points de contact sont établis dans les chapitres suivants :

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