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Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE VINGT-ET-UN
DISPOSITIONS FINALES

Article 21.1 : Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 21.2 : Amendements

1. Le présent accord peut être amendé par écrit avec le consentement mutuel des Parties.

2. L’amendement entre en vigueur à la date décidée par les Parties après la date de la dernière des notes diplomatiques par lesquelles les Parties se notifient mutuellement l’accomplissement de leurs procédures juridiques internes respectives pour l’entrée en vigueur de l’amendement.

3. L’amendement fait partie intégrante du présent accord.

Article 21.3 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole de 2018 portant amendement de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, dont le présent accord constitue une annexe.

Article 21.4 : Dénonciation

Le présent accord demeure en vigueur à moins que l’une des Parties n’y mette fin par notification écrite transmise au moyen d’une note diplomatique. Le présent accord prend fin six mois après la date de la note diplomatique en question.

Article 21.5 : Examen

Sans préjudice des obligations d’examiner certaines obligations particulières prévues par le présent accord, les Parties s’engagent à examiner le présent accord dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et périodiquement par la suite selon ce que décident les Parties, à la lumière de l’évolution des relations commerciales internationales, y compris dans le cadre de l’OMC, ainsi qu’à examiner, dans le contexte précité et à la lumière des facteurs pertinents, la possibilité de développer et d’approfondir davantage la coopération au titre du présent accord et d’élargir la portée de celui-ci à de nouveaux domaines.

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