Accord de libre-échange Canada - Israël
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL
PRÉAMBULE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA (« Canada ») ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL (« Israël »), ci-après appelés les « Parties », ayant résolu :
DE CONSOLIDER leurs relations économiques et de promouvoir le développement économique;
DE RENFORCER les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs peuples;
DE CONTRIBUER au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional, et de donner une impulsion à l’expansion de la coopération internationale;
DE PRENDRE APPUI sur leurs obligations et droits respectifs au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres accords multilatéraux, bilatéraux ou instruments de coopération auxquels ils sont tous deux parties;
DE CRÉER un marché élargi et sûr pour leurs produits et d’établir des règles claires, transparentes et mutuellement avantageuses qui tiennent compte des conditions de concurrence équitables afin de favoriser un environnement prévisible pour leur commerce;
DE RÉDUIRE les obstacles au commerce;
DE PROMOUVOIR un environnement commercial prévisible pour la planification des activités;
D’ACCROÎTRE la compétitivité de leurs établissements commerciaux sur les marchés internationaux;
DE CHERCHER À SOUTENIR la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises en améliorant leur capacité de se prévaloir des possibilités créés par le présent accord et d’en tirer parti;
D’ENTREPRENDRE tout ce qui précède d’une manière compatible avec l’amélioration de la protection et de la conservation de l’environnement et du développement durable, avec l’application des lois et des règlements en matière d’environnement ainsi qu’avec le renforcement de la coopération en matière d’environnement;
DE PROTÈGER ET DE FAIRE RESPECTER les droits fondamentaux des travailleurs, de renforcer la coopération en matière de travail et de prendre appui sur leurs engagements internationaux respectifs en matière de travail;
DE CHERCHER À ACCROÎTRE l’accès des femmes aux possibilités créées par le présent accord et leur capacité d’en tirer parti en soutenant les activités de coopération et en éliminant les obstacles à la pleine participation des femmes à leurs économies et au commerce international;
D’ENCOURAGER les entreprises à respecter, sur une base volontaire, les normes et les principes de responsabilité sociale des entreprises et à souscrire aux pratiques exemplaires;
DE PROMOUVOIR un développement économique à grande échelle afin de réduire la pauvreté et d’améliorer le niveau de vie;
DE PRÉSERVER, d’une manière compatible avec le présent accord, leur latitude à protéger le bien-être public;
Tout en :
RECONNAISSANT que les États ont le droit de préserver, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle, étant donné le rôle essentiel que jouent les produits et services culturels dans l’identité et la diversité de la société ainsi que dans la vie des individus;
DÉSIRANT créer un cadre pour promouvoir l’investissement et la coopération;
RAPPELANT l’intérêt mutuel d’Israël et du Canada au chapitre du renforcement du système commercial multilatéral, comme le reflète l’OMC;
RAPPELANT que les Parties ont conclu un Protocole d’entente le 27 septembre 1976 établissant une Commission économique mixte, laquelle a été reconduite par un Protocole d’entente sur la coopération économique conclu le 5 août 1993;
RAPPELANT EN OUTRE que le présent accord, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1997, établissait une zone de libre échange conformément à l’article XXIV du GATT de 1994;
DÉCLARANT qu’ils sont prêts à examiner d’autres possibilités pour étendre leurs relations économiques à des domaines non visés par le présent accord,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
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