Accord de libre-échange Canada-Jordanie
Chapitre 1 : Dispositions initiales et définitions générales
Section A – Dispositions initiales
Article 1-1 : Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord, en conformité avec l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC, établissent par les présentes une zone de libre-échange.
Article 1-2 : Rapports avec d’autres accords
1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre aux termes de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.
2. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les autres accords visés au paragraphe 1, le présent accord, sauf disposition contraire, l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 1-3 : Recours commerciaux
L’Accord sur l’OMC régit seul les droits et obligations des Parties pour ce qui est des subventions et de l’application des mesures antidumping et des mesures compensatoires, y compris le règlement des différends à ce sujet.
Article 1-4 : Investissement
Les Parties notent l’existence de l’Accord entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie concernant la promotion et la protection des investissements, fait à Amman, le 28 juin 2009.
Article 1-5 : Rapports avec des accords multilatéraux sur l’environnement
1. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les obligations d’une Partie prescrites dans un des accords multilatéraux sur l’environnement (AME) énumérés à l’annexe 1‑5, ces obligations l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité, à la condition que toute Partie, s’agissant de se conformer à ces obligations, adopte des mesures qui sont nécessaires et qui ne sont pas appliquées de manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiée, ou une restriction camouflée au commerce international.
2. Il y a incompatibilité au sens du paragraphe 1 lorsqu’une Partie ne peut se conformer à une obligation prescrite dans un des accords énumérés à l’annexe 1-5 sans se soustraire à une obligation prévue dans le présent accord.
Article 1-6 : Étendue des obligations
Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord et prend toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les autorités et les gouvernements sous‑nationaux observent les dispositions du présent accord.
Section B – Définitions générales
Article 1-7 : Définitions d’application générale
Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :
a) Accord sur l’environnement s’entend de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie;
b) Accord de coopération dans le domaine du travail s’entend de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie;
c) Commission s’entend de la Commission mixte établie en vertu de l’article 13-1;
d) autorité compétente s’entend :
(i) dans le cas du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada ou de son successeur, dont le remplacement a fait l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie,
(ii) dans le cas de la Jordanie, du ministère de l’Industrie et du Commerce ou du département des Douanes ou de leurs successeurs, dont le remplacement a fait l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie;
e) points de contact s’entend des points de contact établis à l’article 13-2;
f) industries culturelles s’entend des personnes qui exercent l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications,
(ii) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo,
(iii) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo,
(iv) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine,
(v) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution, ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
g) administration douanière s’entend de l’autorité chargée par la législation d’une Partie d’appliquer ses lois et règlements douaniers
h) droit de douane inclut tout droit de douane ou droit d’importation et les frais de toute nature imposés au titre de l’importation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d’une telle importation, mais exclut :
(i) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l’article III.2 du GATT de 1994, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie,
(ii) les droits antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément au droit interne d’une Partie,
(iii) les redevances ou autres frais liés à l’importation et proportionnels au coût des services rendus,
(iv) les primes offertes ou perçues à l’égard de produits importés dans le cadre d’un mécanisme d’appel d’offres lié à l’administration de restrictions quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférence tarifaire;
i) Accord sur la valeur en douane s’entend de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
j) valeur en douane s’entend de la valeur établie aux termes de l’Accord sur la valeur en douane
k) jours s’entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
l) Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (MRD) s’entend du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures qui régissent le règlement des différends, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
m) entreprise s’entend de toute entité constituée ou organisée sous le régime de la législation applicable, dans un but lucratif ou non, et détenue par des intérêts privés ou par l’État, y compris les sociétés de capitaux, les sociétés de fiducie, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les coentreprises et autres groupements de même nature;
n) existant s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
o) GATT de 1994 s’entend de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
p) produit s’entend de toute marchandise, de tout produit, de tout article ou de toute matière;
q) produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;
r) Système harmonisé (SH) s’entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, établi par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes explicatives de sous-positions;
s) position s’entend de tout numéro à quatre chiffres ou des quatre premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
t) matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d’un produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou pour le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :
i) le combustible et l’énergie,
ii) les outils, les matrices et les moules,
iii) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices,
iv) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour le fonctionnement des équipements et des édifices,
v) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures de sécurité,
vi) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits,
vii) les catalyseurs et les solvants,
viii) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l’utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;
u) matière intermédiaire s’entend d’une matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production du produit;
v) matière s’entend d’un produit qui est utilisé dans la production d’un autre produit et inclut une pièce ou un ingrédient;
w) mesure comprend toute législation, réglementation, directive, procédure, prescription ou pratique;
x) ressortissant s’entend d’une personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent d’une Partie;
y) coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;
z) originaire signifie admissible aux termes des règles d’origine énoncées au chapitre 4 (Règles d’origine);
aa) personne s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;
bb) personne d’une Partie s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie;
cc) producteur s’entend de toute personne qui cultive, extrait, élève, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;
dd) production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, d’élever, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;
ee) sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres ou des six premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
ff) classification tarifaire s’entend de la classification d’un produit ou d’une matière en vertu d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;
gg) échéancier d’élimination des droits de douane s’entend des dispositions de l’annexe 2‑3 du présent accord;
hh) Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.
Article 1-8 : Définitions propres à chaque pays
Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :
a) citoyen s’entend :
i) dans le cas du Canada, de toute personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux termes des lois canadiennes,
ii) dans le cas de la Jordanie, de toute personne physique qui a qualité de citoyen jordanien aux termes de la législation jordanienne;
b) gouvernement national s’entend :
i) dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada,
ii) dans le cas de la Jordanie, du gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie;
c) gouvernement sous‑national s’entend, dans le cas du Canada, d’un gouvernement provincial ou territorial ou d’une administration locale, et, dans le cas de la Jordanie, d’une administration locale et de toute forme d’administration sous-nationale établie à l’avenir;
d) territoire s’entend :
i) dans le cas du Canada, (a) de son territoire terrestre, de ses eaux intérieures et de sa mer territoriale, y compris l’espace aérien situé au‑dessus de ces zones; (b) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans sa législation interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS); et (c) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans sa législation interne, en conformité avec la partie VI de l’UNCLOS,
ii) dans le cas de la Jordanie, du territoire terrestre, de l’espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale, sur lesquels la Jordanie exerce sa souveraineté.
Annexe 1-5
Accords multilatéraux sur l’environnement
a) Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et amendée le 22 juin 1979;
b) Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et le 3 décembre 1999;
c) Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989;
d) Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998;
e) Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001.
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