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Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Chapitre 5 : Procédures douanières

Section I – Certificat d’origine

Article 5-1 : Certificat d’origine

1. Les Parties établissent, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine dont l’objet est d’attester qu’un produit exporté à partir du territoire de l’une d’elles vers le territoire de l’autre est admissible à titre de produit originaire. Les Parties peuvent par la suite modifier ce certificat d’un commun accord.

2. Chacune des Parties fait en sorte que le certificat d’origine puisse être présenté en arabe, en anglais ou en français. Chacune des Parties peut cependant exiger que l’importateur lui soumette une traduction dans une langue dont sa législation prescrit l’usage.

3. Chacune des Parties :

a) exige qu’un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d’origine pour toute exportation d’un produit à l’égard duquel un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel lorsqu’il est importé sur le territoire de l’autre Partie;

b) fait en sorte qu’un exportateur sur son territoire qui n’est pas le producteur du produit considéré puisse remplir et signer un certificat d’origine en se fondant sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

i) sa connaissance de l’admissibilité de ce produit à titre de produit originaire, selon l’information que l’exportateur possède,

ii) sa conviction raisonnable que la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité de ce produit à titre de produit originaire est digne de foi,

iii) un certificat d’origine rempli et signé à l’égard du produit, qui lui a été remis volontairement par le producteur.

4. Chacune des Parties applique un certificat d’origine à une seule importation d’un ou de plusieurs produits sur son territoire.

5. Les Parties s’efforcent de modifier le certificat d’origine de sorte qu’il puisse être utilisé pour des importations multiples de produits identiques effectuées sur le territoire d’une Partie par le même importateur pendant une période donnée ne dépassant pas 12 mois.

6. Lorsqu’un certificat d’origine est établi par les Parties en vertu du paragraphe 1, chacune des Parties l’applique à une seule importation de produits tel que décrit au paragraphe 4 et à des importations multiples tel que décrit au paragraphe 5.

Article 5-2 : Obligations relatives aux importations

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exige de l’importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel à l’égard d’un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie :

a) qu’il présente, sur la base d’un certificat d’origine, une déclaration écrite attestant que le produit considéré est admissible à titre de produit originaire;

b) qu’il ait le certificat d’origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;

c) qu’il fournisse, sur demande de l’administration douanière de cette Partie, le certificat d’origine;

d) que, promptement, il présente une déclaration corrigée de la manière exigée par son administration douanière et qu’il acquitte les droits exigibles lorsqu’il a des raisons de croire qu’un certificat d’origine sur lequel une déclaration est fondée contient des renseignements inexacts.

2. Chacune des Parties fait en sorte que, lorsqu’un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie :

a) la Partie peut puisse refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l’importateur omet de se conformer à l’une des exigences du présent chapitre;

b) l’importateur ne se voit voie pas infliger de sanctions pour avoir présenté une déclaration erronée s’il corrige volontairement sa déclaration conformément au sous-paragraphe 1d).

3. Chacune des Parties fait en sorte que, lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire d’une des Parties, mais qu’aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’a été faite à ce moment, l’importateur du produit peut puisse, dans un délai d’au moins 60 jours, ou dans un délai plus long prévu par la législation de la Partie importatrice, à compter de la date de cette importation, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n’aura pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, en présentant :

a) une déclaration écrite attestant que le produit était originaire au moment de son importation;

b) un exemplaire du certificat d’origine;

c) tout autre document relatif à l’importation du produit que peut exiger cette Partie.

4. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son administration douanière, peut exiger d’un importateur qu’il prouve qu’un produit a été expédié conformément à l’article 4‑12 du chapitre 4 (Règles d’origine) en présentant :

a) des documents du transporteur, y compris les lettres de transport ou les feuilles de route indiquant l’itinéraire d’expédition et tous les points d’expédition et de réexpédition antérieurs à l’importation du produit, et indiquant que la Partie importatrice est la destination finale;

b) lorsque le produit est expédié via un ou des pays tiers ou y est réexpédié, un exemplaire des documents de contrôle douanier signifiant à l’administration douanière que le produit est resté sous le contrôle des douanes pendant qu’il était hors des territoires des Parties.

Article 5-3 : Exceptions

1. Une Partie n’exige pas de certificat d’origine dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) pour l’importation commerciale d’un produit dont la valeur en douane ne dépasse pas 1 000 $US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu’elle peut fixer, si ce n’est qu’elle peut exiger que la facture accompagnant l’importation contienne une déclaration de l’exportateur attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

b) pour l’importation non commerciale d’un produit dont la valeur en douane ne dépasse pas 1 000 $US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu’elle peut fixer;

c) pour l’importation d’un produit sur le territoire d’une Partie à l’égard duquel la Partie a renoncé à exiger un certificat d’origine,

à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations que la Partie importatrice considère raisonnablement comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les prescriptions d’attestation énoncées aux articles 5‑1 et 5‑2.

Article 5-4 : Obligations relatives aux exportations

1. Chacune des Parties fait en sorte :

a) qu’un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis un certificat d’origine à cet exportateur conformément à l’alinéa iii) du sous‑paragaphe 3b) de l’article 5‑1, remette sur demande le certificat d’origine à l’administration douanière;

b) que lorsqu’un exportateur ou un producteur sur son territoire a remis un certificat d’origine et a des raisons de croire que le certificat d’origine contient ou est fondé sur des renseignements inexacts, l’exportateur ou le producteur notifie promptement par écrit à toutes les personnes auxquelles l’exportateur ou le producteur aura remis le certificat d’origine tout changement pouvant influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine;

c) que toute fausse certification d’un exportateur ou d’un producteur sur son territoire voulant qu’un produit devant être exporté dans le territoire de l’autre Partie est originaire entraîne, sous réserve des adaptations nécessaires, des sanctions équivalentes à celles dont serait passible un importateur sur son territoire pour avoir fait de fausses déclarations ou attestations relativement à une importation.

2. Chacune des Parties peut appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l’une quelconque des exigences du présent chapitre.

3. Aucune des Parties ne peut infliger de sanctions à un exportateur ou à un producteur sur son territoire qui communique volontairement la notification écrite prévue à l’alinéa 1b) en ce qui concerne la présentation d’un certificat incorrect.

Section II Administration et application

Article 5-5 : Registres

1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui présente un certificat d’origine conformément à l’article 5‑1 conserve, pendant au moins cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d’origine, ou pendant une période plus longue prévue par ses lois et règlements, tous les registres nécessaires pour prouver le caractère originaire d’un produit pour lequel le producteur ou l’exportateur a présenté le certificat d’origine, notamment les registres concernant :

a) l’achat, le coût, la valeur, l’expédition et le paiement du produit exporté;

b) l’achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit exporté;

c) la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté.

2. Chacune des Parties exige d’un importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire qu’il conserve les documents relatifs à l’importation de ce produit, notamment un exemplaire du certificat d’origine, pendant cinq ans à compter de la date de l’importation du produit ou pendant une période plus longue prévue par ses lois et règlements.

3. Lorsqu’une Partie exige des importateurs, exportateurs et producteurs sur son territoire qu’ils conservent des documents ou des registres relatifs à un produit importé en vertu du présent accord, elle leur permet de les conserver sur tout support, à condition que les documents ou les registres puissent être extraits et imprimés.

4. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit faisant l’objet d’une vérification d’origine lorsque l’exportateur, le producteur ou l’importateur de ce produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents en vertu du présent article, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) ne conserve pas les registres ou les documents pertinents aux fins d’établir l’origine du produit conformément aux exigences du présent chapitre;

b) refuse l’accès à ces registres ou documents.

Article 5-6 : Vérifications de l’origine

1. Afin d’établir si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son autorité compétente, effectuer des vérifications à l’aide par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a) des lettres de vérification demandant des renseignements à l’exportateur ou au producteur du produit sur le territoire de l’autre Partie;

b) des questionnaires écrits adressés à l’exportateur ou au producteur du produit sur le territoire de l’autre Partie;

c) des visites des locaux d’un exportateur ou d’un producteur sur le territoire de l’autre Partie, en vue d’examiner les registres visés au paragraphe 1 de l’article 5‑5 et les installations utilisées pour la production du produit;

d) toute autre méthode de communication habituellement utilisée par l’autorité compétente de la Partie qui effectue la vérification.

2. Chacune des Parties fait en sorte que, aux fins de vérification de l’origine d’un produit, l’autorité compétente d’une Partie puisse demander à l’importateur du produit d’obtenir et de transmettre volontairement des renseignements écrits communiqués volontairement par l’exportateur ou le producteur du produit sur le territoire de l’autre Partie, à condition que le fait pour l’importateur de ne pas obtenir et transmettre de tels renseignements ou son refus de le faire ne soit pas considéré comme une non‑communication desdits renseignements de la part de l’exportateur ou du producteur ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.

3. Chacune des Parties alloue à un exportateur ou producteur qui reçoit une lettre de vérification ou un questionnaire visé aux sous‑paragraphes 1a) et 1b) un délai d’au moins 30 jours pour communiquer les renseignements et documents demandés ou le questionnaire rempli. Durant cette période, la Partie importatrice permet à l’exportateur ou au producteur de lui faire une demande écrite afin d’obtenir une seule prorogation de ce délai pour une période ne dépassant pas 30 jours.

4. Lorsque l’exportateur ou le producteur ne communique pas les renseignements et documents demandés dans une lettre de vérification ou ne renvoie pas un questionnaire dûment rempli dans le délai ou le délai prorogé prévu au paragraphe 3, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit en question conformément aux procédures prévues aux paragraphes 15 et 16.

5. Avant d’effectuer une visite de vérification visée au sous-paragraphe 1c), une Partie, par l’intermédiaire de son autorité compétente :

a) signifie un avis écrit de son intention d’effectuer la visite :

i) à l’exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,

ii) à l’autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit être effectuée,

iii) si la Partie sur le territoire de laquelle la visite est effectuée en fait la demande, à son ambassade sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite;

b) obtient le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite.

6. L’avis prévu au paragraphe 5 indique :

a) le nom de l’entité qui signifie l’avis;

b) le nom de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;

c) la date et le lieu de cette visite;

d) l’objet et l’étendue de cette visite, y compris la désignation précise du produit visé par la vérification;

e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront cette visite;

f) les dispositions légales autorisant ladite visite.

7. Lorsque l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 5, la Partie ayant signifié cet avis peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l’objet de cette visite.

8. La Partie dont l’autorité compétente reçoit un avis au titre de l’alinéa ii) du sous‑paragraphe 5a), peut, dans les 15 jours suivant sa réception, reporter la visite de vérification projetée pour une période ne dépassant pas 60 jours à compter de la date de réception de l’avis, ou pour une période plus longue dont les Parties peuvent convenir.

9. Chacune des Parties fait en sorte que l’exportateur ou le producteur, lorsque l’exportateur ou le producteur reçoit un avis au titre de l’alinéa i) du sous‑paragraphe 5a), puisse demander, une seule fois, dans les 15 jours suivant la réception de cet avis, le report de la visite de vérification projetée de 60 jours au maximum à compter de la date de réception dudit avis, ou d’une durée plus longue sous réserve de l’agrément de la Partie qui notifie.

10. Une Partie ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif du report d’une visite de vérification prévue aux paragraphes 8 et 9.

11. Une Partie permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une visite de vérification par l’autre Partie de désigner deux observateurs qui assisteront à cette visite, à condition :

a) que les observateurs ne participent qu’en cette capacité; et

b) que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l’exportateur ou le producteur omet de désigner des observateurs.

12. Lorsqu’une Partie effectue une vérification d’origine faisant intervenir un critère de valeur, la règle de minimis ou toute autre disposition du chapitre 4 (Règles d’origine) à laquelle pourraient s’appliquer les principes de comptabilité généralement admis reconnus, elle applique lesdits principes tels qu’ils sont appliqués sur le territoire de l’autre Partie.

13. Lorsque le producteur du produit calcule le coût net du produit de la manière prévue à l’article 4‑2 du chapitre 4 (Règles d’origine), la Partie importatrice s’abstient, pendant l’exercice sur lequel le coût net sera calculé, de vérifier si ce produit remplit le critère de valeur.

14. La Partie qui effectue une vérification communique à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination.

15. Lorsqu’une Partie établit par suite d’une vérification d’origine que le produit visé n’est pas admissible à titre de produit originaire, elle inclut dans sa détermination écrite prévue au paragraphe 14 un avis d’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à ce produit.

16. Un avis d’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel visé au paragraphe 15 prévoit un délai d’au moins 30 jours pendant lequel l’exportateur ou le producteur du produit peut communiquer par écrit, au sujet de cette détermination, des observations ou des renseignements supplémentaires qui seront pris en considération par la Partie avant l’achèvement de la vérification.

17. Toute Partie dont les vérifications révèlent qu’un exportateur ou un producteur a de façon répétée déclaré faussement ou sans justifications qu’un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cet exportateur ou producteur, jusqu’à ce que celui-ci ait prouvé qu’il se conforme au chapitre 4 (Règles d’origine), conformément à la législation interne de cette Partie.

18. Lorsque, dans le cadre d’une vérification de l’origine d’un produit importé sur son territoire effectuée au titre du présent article, une Partie vérifie l’origine d’une matière utilisée dans la production de ce produit, la Partie effectue la vérification de l’origine de la matière en conformité avec les procédures prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.,13 et 20.

19. Lorsqu’une Partie effectue une vérification en vertu du paragraphe 18, la Partie peut considérer la matière comme non originaire aux fins d’établir si le produit est originaire dans le cas où le producteur ou le fournisseur de cette matière lui refuse l’accès aux renseignements dont elle a besoin pour établir si cette matière est originaire par l’un des moyens suivants ou d’autres moyens :

a) en lui refusant l’accès à ses dossiers;

b) en ne répondant pas à un questionnaire ou à une lettre de vérification;

c) en ne donnant pas son consentement à une visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 7.

20. Aux fins de l’application du présent article, chacune des Parties fait en sorte que toutes les communications adressées à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur et à l’autre Partie soient envoyées par tout moyen pouvant produire une confirmation de leur réception. Les délais prévus au présent article commenceront à courir à la date de cette réception.

Article 5-7 : Caractère confidentiel

1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements recueillis et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des personnes qui les auront communiqués. Lorsqu’elle est tenue par sa législation de divulguer des renseignements, la Partie qui les a reçus en avise la Partie ou la personne qui les lui a communiqués.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis ne soient pas utilisés à d’autres fins que l’établissement et l’application des déterminations d’origine et l’administration des douanes, sauf permission de la personne ou de la Partie qui les a communiqués.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une partie peut permettre que les renseignements recueillis en vertu du présent chapitre ou du chapitre 4 (Règles d’origine) soient utilisés dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction aux dispositions législatives et réglementaires en matière douanière mettant en œuvre le chapitre 4 (Règles d’origine) et le présent chapitre. Une Partie avise la personne ou la Partie ayant communiqué les renseignements avant d’en faire une telle utilisation.

Article 5-8 : Sanctions

Chacune des Parties maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à ses dispositions législatives ou réglementaires qui se rapportent au présent chapitre.

Section III – Décisions anticipées

Article 5-9 : Décisions anticipées

1. Chacune des Parties fait en sorte de fournir rapidement, avant l’importation d’un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l’autre Partie, des décisions anticipées écrites, fondées sur les faits et circonstances présentés par cet importateur, exportateur ou producteur, indiquant si un produit est admissible ou non à titre de produit originaire en vertu du chapitre 4 (Règles d’origine).

2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures concernant les demandes de décisions anticipées, et établit une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes.

3. Chacune des Parties fait en sorte que son autorité compétente :

a) puisse, à tout moment de l’évaluation d’une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui la demande;

b) rende, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, la décision dans un délai de 120 jours;

c) fournisse à la personne qui demande une décision anticipée un exposé complet des motifs de cette décision.

4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties :

a) applique une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit faisant l’objet de la demande, à compter de la date à laquelle elle est rendue ou d’une date postérieure pouvant y être précisée;

b) respecte la décision anticipée si les faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision demeurent inchangés;

c) peut établir, dans la décision anticipée, une période où la décision anticipée sera en vigueur et respectée par elle.

5. Chacune des Parties rend des décisions anticipées uniformes lorsque les faits et les circonstances pertinents sont identiques.

6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) si elle repose sur une erreur de fait;

b) s’il y a changement dans les circonstances ou les faits essentiels sur lesquels la décision est fondée;

c) s’il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché pour les produits), du chapitre 4 (Règles d’origine) ou du présent chapitre;

d) s’il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de sa législation interne.

Section IV – Examen et appel des déterminations d’origine et des décisions anticipées

Article 5-10 : Examen et appel

1. Chacune des Parties accorde, en ce qui concerne les déterminations d’origine et les décisions anticipées rendues par son administration douanière, des droits d’examen et d’appel qui sont pour l’essentiel les mêmes que ceux accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne satisfaisant à l’une des conditions suivantes :

a) elle remplit et signe un certificat d’origine pour un produit ayant fait l’objet d’une détermination d’origine;

b) elle a obtenu une décision anticipée aux termes du paragraphe 1 de l’article 5‑9.

2. En complément des articles 12‑3 et 12‑4 du chapitre 12, chacune des Parties fait en sorte que les droits d’examen et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent :

a) au moins un palier d’examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l’organe qui a rendu la détermination faisant l’objet de l’examen;

b) un examen judiciaire ou quasi judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l’examen administratif, en conformité avec sa législation interne.

Article 5-11 : Définitions

Aux fins de l’application du présent chapitre :

a) importation commerciale s’entend de l’importation d’un produit sur le territoire d’une Partie pour la vente ou l’utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation similaire;

b) détermination d’origine s’entend d’une décision établissant qu’un produit est admissible ou non à titre de produit originaire conformément au chapitre 4 (Règles d’origine);

c) produits identiques s’entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences d’aspect mineures qui n’influent pas sur une détermination de l’origine de tels produits au titre du chapitre 4 (Règles d’origine);

d) traitement tarifaire préférentiel s’entend du taux de droit applicable à un produit originaire en vertu du présent accord.

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