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Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Chaptire 6 : Facilitation du commerce

Article 6-1 : Objectifs et principes

1. Dans le but de faciliter le commerce au titre du présent accord et de coopérer pour donner suite aux initiatives multilatérales de facilitation du commerce, chacune des Parties administre ses processus relatifs à l’importation et à l’exportation de produits au titre du présent accord conformément aux principes suivants, dans la mesure du possible :

a) les procédures sont efficientes, afin de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs, et au besoin elles sont simplifiées pour réaliser ces gains d’efficience;

b) les procédures sont fondées sur les normes ou les instruments commerciaux internationaux auxquels les Parties ont adhéré;

c) les procédures d’admission sont transparentes, afin de garantir la prévisibilité aux importateurs et aux exportateurs;

d) le personnel et les procédures en question satisfont aux critères d’intégrité;

e) l’élaboration de changements importants aux procédures d’une Partie comprend, avant leur mise en œuvre, des consultations avec les représentants des milieux commerciaux de cette Partie;

f) les procédures sont fondées sur des principes d’évaluation des risques, de manière à concentrer les efforts de contrôle sur les transactions qui en valent la peine.

2. Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent, s’aident mutuellement sur le plan technique et échangent de l’information, y compris de l’information sur les pratiques exemplaires, afin de favoriser l’application et l’observation des mesures de facilitation du commerce convenues dans le cadre du présent accord.

Article 6-2 : Droits et obligations

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations visés à l’article VIII et à l’article X du GATT de 1994.

2. Chacune des Parties dédouane promptement les produits exempts de restriction ou de contrôle et les produits non réglementés. Sous réserve du paragraphe 3, elle prévoit les options suivantes :

a) dédouaner les produits sur présentation, avant l’arrivée des produits ou au moment de leur arrivée, de tous les renseignements nécessaires pour obtenir des données comptables finales relativement aux produits;

b) dédouaner les produits au moment de leur présentation à l’autorité compétente de la Partie importatrice sur présentation seulement des renseignements requis avant l’arrivée des produits ou au moment de leur arrivée. Une autorité compétente n’est cependant pas empêchée d’exiger la présentation de renseignements plus circonstanciés sous forme de données comptables ou de vérifications après l’entrée, au besoin.

3. Les Parties reconnaissent que, pour certains produits ou dans certaines situations, par exemple les produits contingentés ou assujettis à des prescriptions sanitaires, ou des exigences liées à la sécurité publique, le dédouanement peut exiger la présentation d’une information plus détaillée, avant l’arrivée des produits ou au moment de leur arrivée, pour permettre aux autorités d’examiner les produits.

4. Chacune des Parties facilite et simplifie son processus et ses procédures de dédouanement des produits à faible risque et améliore les contrôles au dédouanement des produits à risque élevé. À ces fins, chacune des Parties fonde ses procédures d’examen et de dédouanement ainsi que ses procédures de vérification après l’entrée sur les principes d’évaluation des risques, plutôt que d’examiner chaque expédition à l’entrée de manière minutieuse afin de vérifier l’observation de toutes les prescriptions relatives à l’importation. Une Partie n’est toutefois pas empêchée de procéder à des contrôles de qualité et de conformité pouvant exiger des examens plus détaillés.

5. Chacune des Parties s’assure que les procédures et activités de ses organismes qui ont des prescriptions relatives à l’importation et à l’exportation de produits et sont contrôlées par eux-mêmes ou en leur nom par son autorité compétente sont coordonnées de manière à faciliter le commerce. À cette fin, chacune des Parties prend des mesures pour harmoniser les exigences relatives aux données de tous ces organismes, afin que les importateurs et exportateurs puissent présenter toutes les données exigées à une seule autorité frontalière.

6. Dans ses procédures de dédouanement des envois express, chacune des Parties applique, dans la mesure du possible, les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane de l’Organisation mondiale des douanes.

7. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures simplifiées pour l’entrée de produits de faible valeur lorsque la Partie qui maintient de telles formalités de dédouanement accéléré estime que ces produits ne rapportent que de modiques recettes douanières.

8. Les Parties s’efforcent d’élaborer des processus communs et de simplifier l’information nécessaire au dédouanement des produits, en appliquant, s’il y a lieu, les normes internationales existantes. À cette fin, les Parties s’efforcent également d’établir un moyen d’échange électronique des données entre les autorités compétentes et les importateurs, les exportateurs, leurs agents ou leurs représentants en vue d’encourager le dédouanement accéléré. Pour l’application du présent article, chacune des Parties utilise des formats basés sur les normes internationales d’échange de données informatisé et tient compte, dans la mesure du possible, de la recommandation de l’Organisation mondiale des douanes « concernant l’utilisation des règles de syntaxe EDIFACT/ONU pour les échanges électroniques de données » et de celle « relative à l’utilisation de codes pour la représentation des éléments d’information ». Elles ne sont pas empêchées d’utiliser des normes de transmission électronique additionnelles.

9. Chacune des Parties établit, dans la mesure du possible, des mécanismes de consultation avec ses communautés commerçantes et son milieu des affaires afin de promouvoir une coopération accrue et l’échange de données informatisé.

10. Sous réserve du chapitre 5 (Procédures douanières), toute Partie a recours à une décision rendue par écrit avant l’importation sur demande écrite d’un importateur sur son territoire, d’un exportateur ou d’un producteur sur le territoire de l’autre Partie ou de leurs représentants respectifs. Ces décisions portent sur la classification tarifaire ou les taux de droit de douane, exception faite de toute forme de surtaxe ou de majoration, applicables à l’importation.

11. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures relatives à la prise des décisions visées au paragraphe 10. Conformément à ces procédures, une Partie peut, à tout moment, modifier ou annuler une décision :

a) après notification à la personne qui a demandé la décision, sans effet rétroactif; ou

b) sans notification et avec effet rétroactif, lorsque des renseignements faux ou inexacts ont été donnés.

12. Les décisions visées au paragraphe 10 sont aussi détaillées que le permettent la nature de la demande et les détails fournis par la personne qui demande la décision. Dans les cas où une Partie estime que la demande de décision est incomplète, elle peut demander à la personne qui demande la décision des renseignements complémentaires, y compris, au besoin, un échantillon des produits ou matières en question. Toute Partie rend sa décision au plus tard 120 jours après avoir reçu tous les renseignements qu’elle estime nécessaires à la prise de la décision. La décision lie la Partie qui a rendu la décision au moment où les produits sont importés, à la condition que les faits et circonstances à la base de la décision anticipée continuent d’exister.

13. Chacune des Parties s’assure que toute mesure administrative ou décision officielle relative à l’importation ou à l’exportation de produits est susceptible d’appel à bref délai devant un tribunal judiciaire, arbitral ou administratif, ou au moyen d’une procédure administrative. Tout tribunal ou fonctionnaire agissant conformément à une telle procédure administrative est indépendant du fonctionnaire ou du bureau qui rend la décision et a compétence pour confirmer, modifier ou infirmer la décision en conformité avec la législation interne de la Partie. Chacune des Parties prévoit la possibilité pour toute personne de recourir à une procédure d’appel ou de révision administrative, indépendante du fonctionnaire ou, le cas échéant, du bureau qui a pris la mesure ou décision initiale, avant d’être obligée de demander réparation à un palier judiciaire ou plus formaliste.

14. Chacune des Parties publie ou rend disponibles promptement, y compris par des moyens électroniques, ses lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives ou politiques d’application générale concernant ses exigences relatives aux produits importés ou exportés. Chacune des Parties rend disponibles également les avis de nature administrative, comme les prescriptions générales des autorités et les formalités d’entrée, les heures d’ouverture et les points de contact pour les demandes de renseignements.

15. Chacune des Parties préserve, en conformité avec sa législation interne, le caractère confidentiel de tous les renseignements commerciaux obtenus en vertu du présent chapitre qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis confidentiellement.

Article 6-3 : Coopération

1. Les Parties reconnaissent que la coopération technique est fondamentale pour la facilitation de la conformité aux obligations énoncées dans le présent accord et pour le rehaussement de la facilitation du commerce.

2. Les Parties s’engagent à mettre en place un programme de coopération technique sur des aspects convenus comme la portée, les modalités de temps et le coût des mesures de coopération dans des domaines liés aux douanes, notamment :

a) la formation;

b) l’évaluation des risques;

c) la prévention et la détection de la contrebande et des activités illégales;

d) la mise en œuvre de l’Accord sur la valeur en douane;

e) les cadres de vérification;

f) les laboratoires des douanes;

g) la mise en œuvre du pilier 1, le réseau douane-douane, du Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes;

h) la mise en œuvre du présent chapitre.

3. Les Parties coopèrent pour l’élaboration de mécanismes efficaces de communication avec les communautés commerçantes et le milieu des affaires.

Article 6-4 : Programme de travail futur

1. En vue de la mise en place d’autres mesures visant à faciliter le commerce conformément au présent accord, les Parties établissent le programme de travail suivant :

a) élaborer le Programme de coopération visé à l’article 6‑3 afin de faciliter la conformité aux obligations énoncées dans le présent accord;

b) au besoin, définir et soumettre à l’examen de la Commission de nouvelles mesures destinées à faciliter le commerce entre les Parties, en se fondant sur les objectifs et les principes exposés à l’article 6‑1 du présent chapitre, notamment :

i) processus communs,

ii) mesures générales de facilitation du commerce,

iii) contrôles officiels,

iv) transports,

v) promotion et utilisation des normes,

vi) utilisation des systèmes automatisés et de l’échange de données informatisé,

vii) disponibilité de l’information,

viii) procédures officielles, notamment douanières, concernant les moyens et le matériel de transport, y compris les conteneurs,

ix) prescriptions officielles relatives aux produits importés,

x) simplification des renseignements nécessaires pour le dédouanement des produits,

xi) dédouanement des exportations,

xii) transbordement des produits,

xiii) transit international des marchandises,

xiv) pratiques commerciales,

xv) formalités de paiement.

2. Les Parties peuvent réviser périodiquement le programme de travail visé au présent article afin de convenir d’autres initiatives de coopération pouvant être nécessaires pour favoriser l’application des obligations et principes en matière de facilitation du commerce, notamment de nouvelles mesures dont elles peuvent convenir.

3. Les Parties réexaminent les initiatives internationales pertinentes concernant la facilitation du commerce, notamment le Recueil des recommandations sur la facilitation du commerce établi par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, afin de cerner les domaines pour lesquels des mesures conjointes faciliteraient le commerce entre les Parties et favoriseraient l’atteinte des objectifs multilatéraux communs.

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