Accord de libre-échange Canada-Jordanie
Chapitre 8 : Mesures d’urgence
Article 8-1 : Article XIX du GATT de 1994 et Accord sur les sauvegardes de l’OMC
Chacune des Parties conserve les droits et obligations découlant pour elle de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes de l’Accord sur l’OMC.
Article 8-2 : Mesures d’urgence bilatérales
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4 et pendant la période de transition seulement, si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit prévu au présent accord, un produit originaire d’une Partie est importé sur le territoire de l’autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus, et dans des conditions telles que les importations du produit en provenance de la Partie exportatrice constituent à elles seules une cause principale de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, pour une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice peut, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou empêcher un tel préjudice, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) suspendre la réduction ultérieure du taux de droit prévue au présent accord pour le produit considéré;
b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des deux taux suivants :
i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment de la mesure,
ii) le taux de droit NPF appliqué la veille de la date d’entrée en vigueur du présent accord;
c) dans le cas d’un droit saisonnier, augmenter le taux de ce droit jusqu’à un niveau n’excédant pas le taux NPF appliqué au produit considéré pour la saison correspondante ayant précédé immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les conditions et limitations suivantes s’appliquent à toute procédure pouvant entraîner l’adoption d’une mesure d’urgence en vertu du paragraphe 1 :
a) la Partie concernée signifie sans délai à l’autre Partie un avis écrit l’informant de l’engagement d’une procédure pouvant entraîner l’application d’une mesure d’urgence contre un produit originaire de son territoire, ainsi qu’une demande de consultations à cet égard;
b) toute mesure de cette nature est instituée au plus tard un an après la date d’engagement de la procédure;
c) aucune mesure ne peut être maintenue :
i) pour une période de plus de trois ans, ou
ii) après l’expiration de la période de transition, sauf consentement de la Partie contre laquelle cette mesure a été adoptée;
d) une Partie ne peut prendre de mesure d’urgence contre le même produit originaire que deux fois au maximum pendant la période de transition, étant entendu que la période intermédiaire de non-application est d’au moins deux ans;
e) à l’expiration de la mesure, le taux de droit est le taux qui, selon le plan d’élimination par étapes que la Partie concernée a spécifié dans sa liste de l’annexe 2-3, aurait été applicable n’eût été la mesure;
f) afin de faciliter l’ajustement dans les cas où elle prévoit appliquer une mesure d’urgence plus d’un an, la Partie qui a adopté cette mesure la libéralise progressivement à intervalles réguliers pendant la durée de son application.
3. La Partie qui adopte une mesure en vertu du présent article accorde à l’autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prend la forme de concessions ayant des effets commerciaux équivalents, ou substantiellement équivalents, à la valeur des droits de douane additionnels devant résulter de la mesure considérée.
4. Si les Parties ne peuvent s’entendre sur la compensation prévue au paragraphe 3, la Partie dont le produit est visé peut prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure d’urgence sur toute la durée de son application, mais ne peut appliquer cette mesure que durant la période minimale nécessaire pour produire de tels effets.
5. Le droit de prendre une mesure tarifaire prévue au paragraphe 4 n’est pas exercé pendant les douze premiers mois de l’application de la mesure d’urgence, à condition que les Parties se consultent activement afin de convenir d’une compensation. Jusqu’à ce qu’elles conviennent d’une telle compensation, ou jusqu’à l’expiration de la période de douze mois, la Commission mixte se réunit tous les trois mois à la demande de la Partie dont les produits sont visés par la mesure afin d’examiner la question du maintien de l’application de la mesure et de convenir d’une compensation.
Article 8-3 : Administration des procédures relatives aux mesures d’urgence
1. Chacune des Parties veille à l’application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives aux mesures d’urgence.
2. La Partie qui engage une procédure relative à l’adoption d’une mesure d’urgence confie à un organisme d’enquête compétent la détermination de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave. Les déterminations négatives de préjudice ne peuvent être modifiées. L’organisme d’enquête compétent habilité par la législation interne à mener les procédures relatives à l’adoption d’une mesure d’urgence dispose des ressources nécessaires pour remplir ses fonctions.
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives à l’adoption d’une mesure d’urgence, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 4.
4. Une Partie n’adopte une mesure d’urgence qu’à la suite d’une enquête menée par son organisme d’enquête compétent conformément aux articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes de l’Accord sur l’OMC.
Article 8-4 : Définitions
a) organisme d’enquête compétent s’entend :
i) à l’égard du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de l’organisme qui lui aura succédé, dont notification sera faite à la Jordanie par voie diplomatique,
ii) à l’égard de la Jordanie, de la Direction de la protection de la production nationale (DPPN), au ministère de l’Industrie et du Commerce, ou de l’organisme qui lui aura succédé, dont notification sera faite au Canada par voie diplomatique;
b) branche de production nationale s’entend, à l’égard d’un produit importé, de l’ensemble des producteurs nationaux du produit similaire ou directement concurrent, ou des producteurs nationaux dont les productions additionnées du produit similaire ou directement concurrent constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit;
c) mesure d’urgence s’entend de toute mesure de la nature visée à l’article 8-2;
d) préjudice grave s’entend d’une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale;
e) cause principale s’entend d’une cause importante, qui n’est pas moins importante que toute autre;
f) menace de préjudice grave s’entend de l’imminence manifeste d’un préjudice grave, établie d’après des faits, et non simplement d’après des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités;
g) période de transition s’entend de la période de dix (10) ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf prorogation convenue entre les Parties ou décidée par la Commission mixte.
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