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Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Chapitre 10 : Environnement

Article 10-1 : Affirmations

1. Les Parties reconnaissent que chacune d’elles a des droits et des responsabilités souverains à l’égard de la conservation et de la protection de l’environnement, et affirment leurs obligations environnementales en vertu de leur législation interne, ainsi que leurs obligations internationales en vertu d’accords environnementaux multilatéraux.

2. Les Parties reconnaissent que le commerce et les politiques environnementales se renforcent mutuellement et elles reconnaissent la nécessité de mettre en œuvre le présent accord d’une manière qui va de pair avec des niveaux élevés de protection et de conservation de l’environnement.

Article 10-2 : Accord sur l’environnement

Les Parties ont énoncé leurs obligations réciproques dans l’Accord sur l’environnement, qui traite, entre autres:

a) de l’établissement de leurs propres niveaux de protection de l’environnement élevés au moyen de leurs lois et politiques environnementales;

b) de l’engagement à ne pas déroger, en vue de favoriser le commerce et l’investissement, aux lois environnementales internes;

c) de l’observation et de l’application des lois environnementales;

d) de la reddition de comptes, de la transparence et de la participation du public en matière d’affaires environnementales;

e) de l’évaluation des conséquences environnementales des projets proposés.

Article 10-3 : Relation entre le présent accord et l’Accord sur l’environnement

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’établir un équilibre entre les obligations commerciales et les obligations environnementales.

2. Les Parties affirment que l’Accord sur l’environnement complète le présent accord et que ces deux accords se renforcent mutuellement.

3. La Commission mixte étudie les rapports et recommandations du Comité sur l’environnement constitué en vertu de l’Accord sur l’environnement, en ce qui concerne toute question liée au commerce et à l’environnement.

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