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Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Chapitre 13 : Administration de l’Accord

Article 13-1 : La Commission mixte

1. Les Parties établissent, par les présentes, la Commission mixte, composée de chacun des ministres responsables au premier chef du commerce international des Parties ou de leurs délégataires.

2. La Commission mixte :

a) dirige la mise en œuvre du présent accord;

b) examine l’application générale du présent accord, y compris l’ensemble de la relation commerciale entre les Parties;

c) supervise le développement du présent accord, y compris la proposition d’amendements à l’Accord;

d) surveille les travaux de tous les organismes créés en vertu du présent accord;

e) approuve les règles de procédure applicables aux instances de règlement des différends, en plus des dispositions du chapitre 14 (Règlement des différends);

f) étudie toute autre question pouvant influer sur l’application du présent accord.

3. La Commission mixte peut :

a) prendre des décisions en matière d’interprétation du présent accord qui lient les groupes spéciaux constitués en vertu de l’article 14-8;

b) recommander aux Parties de prolonger la période de transition définie à l’article 8-5 du chapitre 8 (Mesures d’urgence);

c) recourir aux avis de personnes ou de groupes du secteur privé;

d) prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toutes autres mesures dont les Parties peuvent convenir;

e) proposer aux Parties, conformément aux objectifs du présent accord, des amendements aux parties suivantes de l’Accord :

i) la liste d’une Partie contenue à l’annexe 2-3, en vue d’ajouter un ou plusieurs produits non visés à l’échéancier d’élimination des droits de douane,

ii) les périodes d’élimination progressive prévues à l’annexe 2-3, en vue d’accélérer la réduction des droits de douane,

iii) les règles d’origine établies à l’annexe 4-1.

4. À la demande du Comité sur l’environnement constitué en vertu de l’Accord sur l’environnement, la Commission peut proposer des amendements à l’annexe 1‑5 pour inclure d’autres AME ou des amendements à tout AME, ou pour retrancher tout AME répertorié dans cette annexe.

5. La Commission examine les rapports et les recommandations du Comité sur l’environnement constitué en vertu de l’Accord sur l’environnement, en ce qui concerne toute question liée au commerce et à l’environnement.

6. La Commission peut constituer des comités, des sous-comités et des groupes de travail et leur déléguer des responsabilités. Sauf dispositions contraires expresses du présent accord, les comités, les sous-comités et les groupes de travail mènent leurs activités dans le cadre d’un mandat recommandé par les points de contact visés à l’article 13‑2 et approuvé par la Commission.

7. La Commission établit ses règles et ses procédures. Toutes les décisions de la Commission sont prises d’un commun accord.

8. La Commission se réunit à la fréquence convenue ou sur demande écrite de l’une ou l’autre des Parties. Sauf si les Parties en conviennent autrement, la Commission peut tenir ses réunions en personne ou par tout moyen technique disponible, et les réunions de la Commission se tiennent ou sont réputées se tenir en alternance sur le territoire de chaque Partie.

Article 13-2 : Points de contact

1. Chaque Partie désigne rapidement un point de contact, dont elle donne avis à l’autre Partie.

2. Les points de contact :

a) surveillent les travaux de tous les organismes créés en vertu du présent accord et visés à l’annexe 13‑2;

b) recommandent à la Commission la mise sur pied des organismes qu’ils estiment nécessaires pour aider la Commission dans ses fonctions;

c) coordonnent les préparatifs des réunions de la Commission;

d) font le suivi des décisions prises par la Commission, s’il y a lieu;

e) reçoivent les notifications et les renseignements fournis conformément au présent accord et, au besoin, facilitent les communications entre les Parties sur toute question visée au présent accord;

f) s’occupent de toute autre question pouvant influer sur l’application du présent accord, à la demande de la Commission.

3. Les points de contact peuvent tenir des réunions régulières; ils se réunissent aussi souvent que le demande l’un d’entre eux.

4. Chaque Partie peut, en tout temps, demander par écrit que soit convoquée une réunion extraordinaire des points de contact. La réunion extraordinaire est tenue dans les trente (30) jours de la réception de la demande.

5. Les réunions régulières et les réunions extraordinaires des points de contact peuvent être tenues en personne ou par tout moyen technique disponible.

Article 13-3 : Coopération liée au commerce

En vue d’atteindre les objectifs du présent accord et de contribuer à la mise en œuvre de ses dispositions, et afin d’aider les Parties à maximiser les possibilités et les avantages découlant du présent accord, les Parties déclarent qu’elles sont prêtes à étudier, selon le cas et sous réserve de la disponibilité des ressources, la prestation d’assistance technique liée au commerce.

Annexe 13-2

Comités, sous-comités et groupes de travail

1. Comités :

Comité du commerce des produits et des règles d’origine

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