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Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Chapitre 14 : Règlement des différends

Article 14-1 : Coopération

Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et s’attachent à trouver, par la coopération et la consultation, une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant se répercuter sur son fonctionnement.

Article 14-2 : Champ d’application

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s’appliquent à la prévention et au règlement de tout différend entre les Parties touchant l’interprétation ou l’application du présent accord, ou chaque fois qu’une Partie estime, selon le cas :

a) qu’une mesure adoptée ou envisagée par l’autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord;

b) que l’autre Partie a manqué de quelque autre manière aux obligations qui lui incombent conformément au présent accord;

c) qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier en vertu d’une disposition des chapitres 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), 3 (Commerce électronique), 4 (Règles d’origine), 5 (Procédures douanières) ou 6 (Facilitation du commerce) est annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure de l’autre Partie qui n’est pas incompatible avec le présent accord.

2. Dans tout différend relatif au sous-paragraphe 1c), un groupe spécial constitué en vertu du présent chapitre prend en considération la jurisprudence touchant l’interprétation de l’article XXIII(1)b) du GATT de 1994. Une Partie ne peut invoquer le sous‑paragraphe 1c) à l’égard d’une mesure faisant l’objet d’une exception en vertu de l’article 15‑1, ni à l’égard d’une mesure faisant l’objet d’une exception en vertu de l’article 15-5.

3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux questions soulevées concernant les articles 1-3 et 1-4 et les chapitres 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 10 (Environnement) et 11 (Travail).

4. Aucune des Parties ne peut demander la constitution d'un groupe spécial arbitral en vertu du présent chapitre à l'égard d'une mesure d'urgence envisagée au titre du chapitre 8 (Mesures d’urgence).

Article 14-3 : Choix du forum

1. Sous réserve du paragraphe 2, les différends portant sur toute question soulevée à la fois au titre du présent accord et de l’Accord sur l’OMC ou de tout autre accord de libre‑échange auquel les deux Parties sont parties peuvent être réglés devant l’une ou l’autre instance, au gré de la Partie plaignante.

2. Dans tout différend visé au paragraphe 1 où la Partie qui fait l’objet de la plainte soutient que ses mesures sont régies par les dispositions de l’article 1-5 et demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne peut par la suite, au regard de ladite question, avoir recours aux procédures de règlement des différends qu’en vertu du présent accord.

3. Dans le cas où la Partie plaignante demande la constitution d’un groupe spécial de règlement des différends en vertu d’un accord visé au paragraphe 1, l’instance choisie est utilisée à l’exclusion des autres, à moins que la Partie qui fait l’objet de la plainte ne fasse une demande en vertu du paragraphe 2.

Article 14-4 : Consultations

1. Chacune des Parties peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à toute question visée à l’article 14‑2.

2. La Partie requérante transmet la demande et les motifs sous-jacents à celle-ci à l’autre Partie, en faisant notamment état de la mesure ou autre question en cause au titre de l’article 14‑2 et du fondement juridique de la plainte.

3. Sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent, sauf si elles en conviennent autrement, des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande par l’autre Partie.

4. Dans les affaires urgentes, notamment celles qui concernent des produits qui perdent rapidement leur valeur commerciale, comme les biens périssables, les consultations sont engagées dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande par l’autre Partie.

5. La Partie requérante peut demander à l’autre Partie de fournir du personnel de ses organismes gouvernementaux ou d’autres organes de réglementation possédant une expertise à l’égard de la question qui fait l’objet des consultations.

6. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir à un règlement mutuellement satisfaisant de toute question par voie de consultations entreprises en vertu du présent article. À cette fin, chacune des Parties :

a) fournit à l’autre Partie des renseignements suffisants qui sont raisonnablement à sa portée pour permettre un examen complet de la mesure ou autre question en cause;

b) traite les renseignements de nature confidentielle ou exclusive qui lui sont communiqués durant les consultations au même titre que la Partie qui les fournit.

7. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures engagées conformément au présent chapitre.

8. Les consultations peuvent se tenir en personne ou par tout autre moyen convenu par les Parties.

Article 14-5 : Bons offices, conciliation et médiation

1. Les Parties peuvent convenir de recourir à un mode alternatif de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

2. Les modes alternatifs de règlement des différends sont régis par la procédure convenue par les Parties.

3. Chacune des Parties peut engager les procédures visées par le présent article à tout moment, et l’une ou l’autre des Parties peut les suspendre ou y mettre fin en tout temps. Chacune des Parties peut engager les procédures visées par le présent article à tout moment, et l’une ou l’autre d’entre elles peut les suspendre ou y mettre fin en tout temps. Après qu’il est mis fin aux procédures faisant appel aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation, la Partie requérante peut demander la constitution d’un groupe spécial ou, si une procédure engagée devant un groupe spécial avait été suspendue, reprendre ladite procédure.

4. Les procédures faisant appel aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.

Article 14-6 : Renvoi à un groupe spécial

1. Sauf si les Parties en conviennent autrement, lorsqu’une question visée à l’article 14‑4 n’a pas été résolue :

a) soit dans les quarante‑cinq (45) jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations;

b) soit, pour les affaires visées au paragraphe 4 de l’article 14‑4, dans les vingt‑cinq (25) jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations;

la Partie plaignante peut soumettre la question à un groupe spécial de règlement des différends en donnant un avis écrit à l’autre Partie.

2. Dans l’avis visé au paragraphe 1, la Partie plaignante expose les mesures ou autres questions précises en cause et résume brièvement le fondement juridique de la plainte de manière à présenter clairement le problème.

3. Un groupe spécial de règlement des différends ne peut être constitué pour examiner une mesure envisagée.

4. L’expression « date de réception » au paragraphe 1 désigne la date à laquelle la demande de consultations a été reçue par l’autre Partie.

Article 14-7 : Conditions applicables aux membres des groupes spéciaux

1. Les membres des groupes spéciaux :

a) ont des connaissances approfondies ou de l’expérience dans le domaine du droit international, du commerce international, des autres questions visées par le présent accord ou de la résolution de différends découlant d’accords commerciaux internationaux;

b) sont choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur jugement;

c) sont indépendants de l’une et l’autre des Parties, n’ont d’attaches avec aucune d’elles ni n’en reçoivent d’instructions, et n’ont jamais traité de l’affaire en litige en quelque qualité que ce soit;

d) ne sont des ressortissants d’aucune des Parties, n’ont leur lieu de résidence habituel sur le territoire d’aucune des Parties et ne sont employés par aucune d’elles;

e) se conforment au code de conduite en matière de règlement des différends qu’adopte la Commission au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord ou au plus tard à la date d’ouverture de toute procédure de règlement de différend, selon la première de ces éventualités.

2. Si une Partie estime qu’un membre du groupe spécial ne satisfait pas à une condition énoncée au paragraphe 1, les Parties se consultent et peuvent, par consensus, le démettre de ses fonctions.

Article 14-8 : Composition des groupes spéciaux

1. Le groupe spécial se compose de trois membres.

2. Chacune des Parties, dans les 30 jours suivant la date de réception, nomme un membre du groupe spécial, propose jusqu’à quatre candidats au poste de président du groupe spécial et avise l’autre Partie par écrit de la nomination et des candidats proposés pour la présidence. Si une Partie omet de nommer un membre du groupe spécial conformément au présent paragraphe, celui-ci est choisi au sort parmi les candidats proposés pour la présidence.

3. Les Parties s’efforcent de nommer par consensus le président du groupe spécial parmi les candidats proposés dans un délai de 60 jours à partir de la date de réception. Si les Parties ne s’entendent pas sur le choix du président à l’intérieur de ce délai, le président est choisi par tirage au sort parmi les candidats proposés dans les 7 jours qui suivent l’expiration du délai de 60 jours.

4. Si un membre du groupe spécial nommé par une Partie se retire, est démis de ses fonctions ou n’est pas en mesure de s’en acquitter, un remplaçant est nommé par cette Partie dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément au paragraphe 3. Si le président du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou n’est pas en mesure de s’en acquitter, les Parties s’efforcent de nommer son remplaçant par consensus, à défaut de quoi le remplaçant est choisi, dans un délai de 30 jours, par tirage au sort parmi les autres candidats à la présidence proposés antérieurement. S’il ne reste aucun candidat, chacune des Parties propose jusqu’à trois autres candidats, et le président est choisi par tirage au sort parmi ces personnes. En pareil cas, tout délai applicable à la procédure est suspendu à compter de la date à laquelle le membre ou le président du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, jusqu’à la date où le remplaçant est choisi.

5. Dans le présent article, l’expression « date de réception » désigne la date à laquelle l’autre Partie reçoit l’avis de renvoi d’une question à un groupe spécial de règlement des différends conformément au paragraphe 1 de l’article 14‑6.

Article 14-9 : Règles de procédure

1. Tout groupe spécial constitué en vertu du présent chapitre se conforme aux dispositions qui y sont énoncées, notamment celles de l’annexe 14-9 (Règles détaillées applicables à la procédure de règlement des différends) (« Règles détaillées »), ainsi qu’à toute règle de procédure additionnelle adoptée par la Commission mixte en vertu du sous‑paragraphe 2e) de l’article 13-1. Le groupe spécial peut établir, en consultation avec les Parties, des règles de procédure supplémentaires qui n’entrent pas en conflit avec les dispositions du présent chapitre ni avec les règles de procédure additionnelles adoptées par la Commission mixte, le cas échéant.

2. Sauf si les Parties en décident autrement, les règles de procédure du groupe spécial garantissent :

a) à chacune des Parties, la possibilité de présenter par écrit des observations initiales et des observations contenant ses réfutations;

b) sous réserve du sous-paragraphe f), que les observations écrites et transcriptions des déclarations orales de chacune des Parties ainsi que les réponses écrites fournies par elles aux demandes ou aux questions du groupe spécial peuvent être rendues publiques;

c) le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, l’audience ou les audiences en question étant ouvertes au public, sous réserve du sous‑paragraphe f);

d) que le groupe spécial accorde la possibilité à une personne non gouvernementale d’une Partie de fournir par écrit des points de vue sur le différend susceptibles d’aider le groupe spécial à évaluer les observations et les arguments des Parties;

e) que tous les commentaires et observations faits au groupe spécial sont mis à la disposition de l’autre Partie;

f) la protection des renseignements confidentiels, conformément aux articles 15‑2 et 15‑5.

3. Sauf si les Parties en décident autrement, le mandat du groupe spécial est le suivant :

« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord, la question présentée dans l’avis de renvoi à un groupe spécial, et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues à l’article 14-10. »

4. Si une Partie plaignante prétend que des avantages sont annulés ou compromis au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 14-2, le mandat fait état de cette assertion.

5. Si une Partie demande au groupe spécial de faire des constatations sur la gravité des effets préjudiciables de toute mesure jugée non conforme aux obligations découlant du présent accord ou sur la mesure dans laquelle des avantages sont annulés ou compromis au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 14-2, le mandat l’indique.

6. À la demande de l’une des Parties ou de l’initiative du groupe spécial, celui‑ci peut demander des renseignements et des conseils techniques à toute personne ou à tout organisme, selon qu’il le juge à propos, conformément au paragraphe 14 des Règles détaillées et sous réserve des conditions convenues par les Parties. Tout renseignement obtenu de cette façon doit être communiqué à chacune des Parties afin qu’elle puisse formuler ses commentaires.

7. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.

8. Les constatations, déterminations et recommandations du groupe spécial visées à l’article 14-10 sont faites à la majorité de ses membres. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions séparées sur les questions qui ne font pas l’unanimité. Le groupe spécial s’abstient de révéler l’identité des membres ayant souscrit à l’opinion majoritaire ou minoritaire. Le groupe spécial peut déléguer au président le pouvoir de rendre des décisions d’ordre administratif et de procédure.

9. Les Parties assument les dépenses du groupe spécial, y compris la rémunération de ses membres, conformément aux règles de procédure additionnelles qui seront adoptées par la Commission mixte.

Article 14-10 : Rapports des groupes spéciaux

1. Sauf si les Parties en décident autrement, le groupe spécial rend ses rapports conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Le groupe spécial fonde ses rapports sur les dispositions du présent accord, appliquées et interprétées en conformité avec les règles d’interprétation du droit international public, sur les observations et les arguments des Parties et sur tout renseignement et conseil technique qui lui est présenté conformément aux dispositions du présent chapitre.

3. Le groupe spécial, dans les 90 jours suivant la nomination ou la sélection de ses membres, présente aux Parties un rapport initial contenant ses constatations de fait et ses déterminations sur l’un ou l’autre des points suivants :

a) la question de savoir si la mesure en cause est incompatible avec les obligations d’une Partie découlant du présent accord;

b) toute autre question relevant de son mandat.

4. Sur demande d’une Partie, le groupe spécial inclut dans son rapport initial des recommandations en vue de la résolution du différend.

5. Une Partie peut présenter au groupe spécial des observations écrites sur le rapport initial de celui-ci. Après examen de ces observations, le groupe spécial peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’une ou l’autre des Parties :

a) demander le point de vue de l’une ou l’autre des Parties;

b) réexaminer son rapport et

c) effectuer tout autre examen qu’il estime à propos.

6. Le groupe spécial présente un rapport final aux Parties dans les 60 jours qui suivent la présentation du rapport initial.

7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, le rapport initial du groupe spécial est confidentiel. Le rapport final du groupe spécial peut être publié par l’une ou l’autre des Parties ou par le groupe spécial 15 jours après sa présentation aux Parties, ou après une période plus longue convenue par les Parties, pourvu que soient protégés les renseignements confidentiels.

Article 14-11 : Clarification du rapport du groupe spécial

1. Dans les 10 jours qui suivent la présentation du rapport final, une Partie peut demander par écrit au groupe spécial de clarifier toute détermination ou recommandation contenue dans le rapport qu’elle estime ambiguë. Le groupe spécial répond à la demande dans un délai de 10 jours suivant la présentation de celle-ci.

2. La présentation d’une demande en application du paragraphe 1 influe sur les délais précisés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 14-12 et au paragraphe 1 de l’article 14‑13, à moins que le groupe spécial n’en décide autrement.

Article 14-12 : Application du rapport final

1. Dès réception du rapport final du groupe spécial, les Parties s’entendent sur la résolution du différend, laquelle doit être conforme aux déterminations et aux recommandations, le cas échéant, du groupe spécial, à moins que les Parties ne parviennent autrement à une solution mutuellement satisfaisante.

2. Chaque fois que cela est possible, la résolution consiste en la levée de toute mesure jugée incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qui annule ou compromet un avantage au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 14-2.

3. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur une solution mutuellement satisfaisante dans les 60 jours qui suivent la présentation du rapport final ou dans tout autre délai convenu entre elles, la Partie qui fait l’objet de la plainte propose, avec le consentement de la Partie plaignante, un plan d’action devant lui permettre de se conformer aux obligations découlant du présent accord. Si la Partie plaignante accepte le plan d’action proposé, la Partie qui fait l’objet de la plainte s’y conforme.

4. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur une solution ou un plan d’action mutuellement satisfaisant dans les 90 jours qui suivent la présentation du rapport final ou dans tout autre délai qu’elles peuvent établir, la Partie qui fait l’objet de la plainte s’engage, si la Partie plaignante le lui demande, dans des négociations au sujet d’une compensation.

Article 14-13 : Non-application – Suspension d’avantages

1. La Partie plaignante peut, dans l’un ou l’autre des cas énumérés ci-après, suspendre à l’égard de la Partie qui fait l’objet de la plainte et jusqu’à ce que les Parties soient parvenues à une solution mutuellement satisfaisante du différend, l’application d’avantages dont l’effet est équivalent, après avoir notifié à cette Partie le niveau d’avantages qu’elle entend suspendre :

a) aucune entente satisfaisante en matière de compensation n’est intervenue conformément au paragraphe 4 de l’article 14-12 dans les 30 jours suivant la date de la demande de la Partie plaignante;

b) il s’est écoulé 90 jours depuis la présentation du rapport final, lorsqu’aucune compensation n’est demandée conformément au paragraphe 4 de l’article 14-12;

c) les Parties se sont entendues sur une solution mutuellement satisfaisante du différend, sur un plan d’action ou sur une compensation, et la Partie plaignante considère que la Partie qui fait l’objet de la plainte n’a pas observé les conditions de cette entente.

2. La suspension d’avantages est temporaire et n’est appliquée par la Partie plaignante que jusqu’à ce que la mesure jugée comme étant incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou comme entraînant autrement une annulation ou une réduction des avantages au sens du sous-paragraphe 1c) de l’article 14‑2 soit retirée ou modifiée de façon à la rendre conforme au présent accord, y compris à l’issue du processus de recours au groupe spécial décrit à l’article 14‑14, ou jusqu’à ce que les Parties soient autrement parvenues à une entente sur le règlement du différend.

Article 14-14 : Conformité et suspension d’avantages

1. Une Partie peut, par avis écrit à l’autre Partie, demander que le groupe spécial constitué en vertu de l’article 14‑6 se réunisse de nouveau pour faire une détermination, selon le cas :

a) sur le caractère manifestement excessif du niveau d’avantages suspendus par une Partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 14‑12;

b) sur tout désaccord concernant l’existence ou la compatibilité avec le présent accord des mesures prises pour se conformer aux déterminations ou aux recommandations faites par le groupe spécial en vertu de l’article 14‑10.

2. Dans l’interprétation des termes « l’existence ou la compatibilité avec » et « des mesures prises pour se conformer », le groupe spécial qui agit au titre du paragraphe 1 prend en compte la jurisprudence pertinente établie dans le cadre du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’Accord sur l’OMC.

3. La Partie plaignante peut maintenir la suspension d’avantages pendant le déroulement de la procédure visée au paragraphe 1.

4. Dans l’avis écrit visé au paragraphe 1, la Partie expose la question en cause et énonce brièvement le fondement juridique de sa plainte de manière à présenter clairement le problème.

5. Le groupe spécial se réunit à nouveau, selon le cas :

a) dès la réception par l’autre Partie de l’avis écrit visé au paragraphe 1;

b) lorsqu’un membre initial du groupe spécial n’est pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions, à la date où son remplaçant est nommé conformément aux dispositions de l’article 14‑8.

6. Les dispositions des articles 14-9 et 14-10 s’appliquent aux procédures adoptées et aux rapports établis par le groupe spécial réuni à nouveau en vertu du présent article, sauf que le groupe spécial :

a) présente un rapport final dans les 45 jours qui suivent la date où il se réunit à nouveau si la demande concerne le sous-paragraphe 1a) seulement, et dans les 90 jours qui suivent cette date dans les autres cas; et

b) présente un rapport provisoire 15 jours avant de déposer son rapport final.

7. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu du présent article peut recommander, s’il y a lieu, dans son rapport final, la levée de la suspension d’avantages ou la modification du montant des avantages suspendus.

Article 14-15 : Renvois d’instances judiciaires ou administratives

1. Si une question touchant l’interprétation ou l’application du présent accord considérée par l’une ou l’autre Partie comme méritant son intervention est soulevée devant une instance judiciaire ou administrative interne d’une Partie, ou si un tribunal ou un organe administratif sollicite le point de vue d’une Partie, cette Partie en avise l’autre Partie. La Commission mixte s’efforce d’arrêter une réponse appropriée aussi promptement que possible.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal ou l’organe administratif présente toute interprétation convenue par la Commission mixte au tribunal ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.

3. Si la Commission mixte n’est pas en mesure d’agir, chacune des Parties peut présenter son propre point de vue au tribunal ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.

Article 14-16 : Droits privés

Aucune des Parties ne peut instituer, dans sa législation interne, le droit d'intenter une action contre l'autre Partie au motif qu’une mesure de cette dernière est incompatible avec le présent accord.

Annexe 14 - 9

Règles détaillées applicables à la procédure de règlement des différends

Application

1. Les règles de procédure détaillées qui suivent s’appliquent aux instances de règlement des différends engagées en vertu du chapitre 14 (Règlement des différends).

Définitions

2. Pour l’application de la présente annexe :

a) conseiller s’entend d’une personne dont les services ont été retenus par une Partie afin de la conseiller ou de l’aider dans une instance introduite devant un groupe spécial;

b) Partie plaignante s’entend de la Partie qui soumet une question à un groupe spécial conformément à l’article 14-6;

c) jour férié s’entend de tout jour désigné par une Partie comme jour férié pour l’application des présentes règles;

d) groupe spécial s’entend du groupe spécial constitué en vertu de l’article 14‑8;

e) Partie qui fait l’objet de la plainte s’entend de la Partie qui a reçu l’avis de renvoi au groupe spécial conformément à l’article 14-6;

f) représentant s’entend d’un fonctionnaire d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité gouvernementale d’une Partie;

g) sténographe judiciaire s’entend d’un preneur de notes désigné.

3. Dans les présentes règles, toute référence à un article renvoie à l’article correspondant du chapitre 14 (Règlement des différends).

Observations écrites et autres documents

4. Chacune des Parties transmet l’original et au moins quatre (4) copies de toute observation écrite au groupe spécial, ainsi qu’une (1) copie à l’ambassade de l’autre Partie. La transmission des observations écrites et de tout autre document se rapportant à l’instance introduite devant le groupe spécial peut se faire par télécopieur ou par d’autres moyens de transmission électronique si les Parties en conviennent ainsi. Lorsqu’une Partie transmet des copies matérielles de ses observations écrites ou de tout autre document se rapportant à l’instance introduite devant le groupe spécial, elle en transmet simultanément la version électronique.

5. La Partie plaignante transmet ses observations initiales écrites au plus tard dix (10) jours suivant la date de nomination du dernier membre du groupe spécial. La Partie qui fait l’objet de la plainte transmet, à son tour, sa réfutation écrite au plus tard vingt (20) jours suivant l’expiration du délai fixé pour la transmission des observations initiales écrites de la Partie plaignante.

6. Le groupe spécial établit, en consultation avec les Parties, les dates de transmission des réfutations écrites subséquentes des Parties et de toutes autres observations écrites dont le groupe spécial et les Parties reconnaissent la pertinence.

7. Une Partie peut en tout temps corriger des erreurs mineures d’écriture dans toute observation écrite ou tout autre document se rapportant à l’instance introduite devant le groupe spécial par la transmission d’un nouveau document dans lequel les modifications sont clairement indiquées.

8. Si le dernier jour du délai de transmission d’un document est un jour férié observé par une Partie ou un autre jour où les bureaux de l’État d’une Partie sont fermés par ordre du gouvernement ou en raison de force majeure, le document peut être transmis le jour ouvrable suivant.Si une Partie veut transmettre un document le dernier jour du délai de transmission mais que cette journée est fériée ou que les bureaux de l'État sont fermés par ordre du gouvernement, ou encore qu'ils sont fermés en raison de force majeure, cette Partie peut transmettre le document le jour ouvrable suivant.

Fardeau de la preuve

9. Il incombe à la Partie qui prétend qu’une mesure de l’autre Partie est incompatible avec les dispositions du présent accord d’établir cette incompatibilité.

10. Il incombe à la Partie qui prétend qu’une mesure profite d’une exception en vertu du présent accord d’établir que l’exception est applicable.

Observations écrites d’une personne non gouvernementale

11. Un groupe spécial peut, sur demande, accorder à une personne non gouvernementale l’autorisation de déposer une observation écrite. Dans sa décision d’accorder cette autorisation, le groupe spécial prend notamment en considération les éléments suivants :

a) la question de savoir s’il existe un intérêt public à l’égard de la procédure;

b) la question de savoir si la procédure présente un intérêt substantiel pour la personne non gouvernementale;

c) la question de savoir si l’observation écrite de cette personne aiderait le groupe spécial à trancher une question de fait ou de droit qui se rapporte à la procédure en apportant un point de vue, une connaissance ou un éclairage particuliers qui diffèrent de ceux des Parties;

d) les observations formulées par les Parties au sujet de la demande d’autorisation.

12. Un intérêt dans le développement de la jurisprudence en droit commercial, l’interprétation du présent accord ou l’objet du différend ne suffit pas en soi à établir l’existence d’un intérêt substantiel à l’égard de la procédure de la part de la personne non gouvernementale.

13. Lorsque le groupe spécial autorise une personne non gouvernementale à déposer une observation écrite, il veille à ce que :

a) l’observation écrite n’introduise pas de nouvelles questions dans le différend et relève du mandat défini par les Parties relativement au différend;

b) la personne non gouvernementale suive les règles adoptées par la Commission pour la présentation des observations écrites;

c) l’observation écrite ne perturbe pas la procédure et préserve l’égalité entre les Parties;

d) les Parties aient la possibilité de répondre à l’observation écrite dans le cadre de la procédure.

Rôle des experts

14. À la demande d’une Partie contestante ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut demander des renseignements et des conseils techniques à toute personne ou organisme, selon qu’il le juge à propos, sous réserve des paragraphes 15 et 16 et des conditions additionnelles que les Parties contestantes peuvent arrêter. Les exigences énoncées au paragraphe 6 de l’article 14-9 s’appliquent, selon le cas, aux experts et organismes en question.

15. Avant qu’il ne demande des renseignements ou des conseils techniques, le groupe spécial :

a) notifie aux Parties contestantes son intention de demander des renseignements ou des conseils techniques en vertu du paragraphe 14 et leur accorde un délai adéquat pour présenter leurs commentaires;

b) fournit aux Parties une copie de tout renseignement ou conseil technique reçu en vertu du paragraphe 14 et leur accorde un délai adéquat pour présenter leurs commentaires.

16. Lorsque le groupe spécial prend en considération les renseignements ou les conseils techniques reçus conformément au paragraphe 14 dans l’élaboration de son rapport, il prend aussi en compte les commentaires et les observations présentés par les Parties sur ces renseignements ou conseils techniques.

Fonctionnement des groupes spéciaux

17. Le président du groupe spécial préside toutes les séances de celui-ci.

18. Le groupe spécial peut accomplir ses travaux par tout moyen approprié, y compris par téléphone, par télécopieur et par liaison télévisuelle ou informatique.

19. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations de celui-ci. Le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, retenir les services d’assistants, d’interprètes, de traducteurs et de sténographes judiciaires nécessaires pour les besoins de l’instance, et autoriser leur présence au moment des délibérations. Les membres du groupe spécial et les personnes dont celui-ci retient les services préservent le caractère confidentiel des délibérations du groupe spécial et de tout renseignement qui est protégé en vertu du sous-paragraphe 2f) de l’article 14‑9.

20. Le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, modifier tout délai applicable à l’instance introduite devant lui et procéder aux autres ajustements de procédure ou d’ordre administratif dictés par les besoins de l’instance.

Audiences

21. Le président du groupe spécial fixe, en consultation avec les Parties et les autres membres du groupe spécial, la date et l’heure de toute audience, puis les notifie par écrit aux Parties.

22. Les audiences se tiennent alternativement sur le territoire de chacune des Parties, la première audience ayant lieu sur le territoire de la Partie qui fait l’objet de la plainte.

23. Au plus tard cinq (5) jours avant la date de l’audience, chaque Partie transmet à l’autre Partie et au groupe spécial une liste des noms des représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.

24. Chaque audience est dirigée par le groupe spécial d’une manière qui accorde à la Partie plaignante et à la Partie qui fait l’objet de la plainte un temps égal de plaidoirie, de réplique et de contre‑réplique.

25. Eu égard au sous-paragraphe 2c) de l’article 14-9, le groupe spécial, en consultation avec les Parties, adopte les mesures et procédures logistiques appropriées pour que la présence du public ne perturbe pas les audiences. Ces procédures peuvent comprendre, entre autres, la diffusion en direct sur Internet ou la télédiffusion en circuit fermé.

26. Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires à la transcription des audiences, le cas échéant, et transmet dans les plus brefs délais une copie des transcriptions à chaque Partie.

Contacts ex parte

27. Aucune des Parties ne peut communiquer avec le groupe spécial sans notification à l’autre Partie. Le groupe spécial ne peut communiquer avec une Partie en l’absence de l’autre Partie ou sans notification à celle-ci..

28. Aucun membre du groupe spécial ne peut discuter d’aspects touchant au fond de l’instance avec les Parties en l’absence des autres membres du groupe spécial.

Rémunération et paiement des dépenses

29. Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, consigne toutes les dépenses générales qu’il a engagées dans le cadre de l’instance, y compris les dépenses effectuées pour payer les assistants, les sténographes judiciaires et les autres personnes dont les services sont retenus pour les besoins de l’instance, et il en fait un compte rendu final aux Parties.

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