Chapitre deux : Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 2.1 : Portée et champ d’application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des produits d’une Partie.
Section A – Traitement national
Article 2.2 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie en conformité avec l’article III du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, avec ses notes interprétatives, et à cette fin l’article III du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d’un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties sont parties, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
2. Le traitement qui doit être accordé par une Partie sous le régime du paragraphe 1 s’entend, dans le cas d’un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement infranational à des produits similaires, directement concurrent ou substituable de la Partie dont il fait partie.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 2-A.
Section B – Droits de douane
Article 2.3 : Élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’augmente pas un droit de douane existant, ni n’institue un droit de douane, à l’égard d’un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires conformément à sa liste jointe à l’annexe 2-D.
3. Chacune des Parties applique à un produit originaire le moins élevé des taux suivants :
- a) le taux de droit applicable selon sa liste jointe à l’annexe 2-D;
- b) le taux de droit appliqué de la nation la plus favorisée (NPF).
4. À la demande de l’une d’elles, les Parties se consultent pour examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane sur tout produit après l’entrée en vigueur du présent accord. Un accord conclu entre les Parties pour accélérer l’élimination des droits de douane sur un produit originaire, une fois approuvé par chacune d’elles conformément à la procédure juridique applicable de son droit interne, remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement établis selon leurs listes respectives pour ce produit.
5. Il est entendu qu’une Partie peut :
- a) modifier ses droits de douane qui ne sont pas visés par le présent accord sur des produits pour lesquels il n’est pas demandé de traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;
- b) augmenter un droit de douane au niveau prévu dans sa liste à l’annexe 2-D après une réduction unilatérale;
- c) maintenir ou augmenter un droit de douane en conformité avec ce qui est autorisé par le présent accord, par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou par tout accord conclu dans le cadre de l’Accord sur l’OMC.
Article 2.4 : Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire en franchise des produits suivants importés du territoire de l’autre Partie, quelle que soit leur origine et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur son propre territoire :
- a) les outils professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité commerciale, du métier ou de la profession d’un homme ou d’une femme d’affaires qui remplit les conditions d’admission temporaire prévues au chapitre douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires);
- b) le matériel de presse, de radiodiffusion ou de télédiffusion, et le matériel cinématographique;
- c) les produits importés à des fins sportives et les produits destinés à une exposition ou à une démonstration;
- d) les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’impose pas de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au paragraphe 1a), b) ou c), si ce n’est pour exiger que le produit :
- a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l’autre Partie qui demande l’admission temporaire;
- b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession ou à des fins sportives;
- c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu’il se trouve sur son territoire;
- d) soit accompagné d’une caution ne dépassant pas le montant des frais qui seraient autrement exigibles à l’entrée ou à l’importation finale, ou d’une autre forme de garantie, libérable au moment de l’exportation du produit, sauf qu’une caution destinée à garantir le paiement des droits de douane n’est pas exigée à l’égard d’un produit originaireNote de bas de page 1;
- e) soit identifiable au moment de son exportation;
- f) soit exporté au moment du départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission temporaire à l’intérieur d’un an ou d’un délai plus long conformément au droit interne et aux pratiques de la Partie;
- g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l’utilisation prévue.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’impose pas de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au paragraphe 1d), si ce n’est pour exiger que le produit :
- a) soit importé uniquement en vue d’obtenir des commandes de produits ou de services fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;
- b) ne soit ni vendu, ni loué, ni utilisé à des fins autres que d’exposition ou de démonstration, pendant qu’il se trouve sur son territoire;
- c) soit identifiable au moment de son exportation;
- d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’importation temporaire;
- e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l’utilisation prévue.
4. La Partie qui admet temporairement en franchise un produit en application du paragraphe 1 peut, si l’une ou l’autre des conditions qu’elle fixe en application des paragraphes 2 et 3 n’est pas remplie :
- a) d’une part, percevoir le droit de douane et tous les autres frais qui seraient exigibles au moment de l’admission ou de l’importation finale du produit;
- b) d’autre part, percevoir tous les autres frais ou appliquer les sanctions prévues par son droit interne.
5. Sous réserve des chapitres huit (Investissement) et neuf (Commerce transfrontières de services) :
- a) chacune des Parties permet qu’un conteneur utilisé en trafic international qui entre sur son territoire en provenance du territoire de l’autre Partie quitte son territoire par toute voie remplissant raisonnablement des critères d’économie et de rapidité;
- b) une Partie n’exige pas de caution, ni n’impose de sanction ou de frais, au seul motif qu’il existe une différence entre le point d’entrée et le point de sortie d’un conteneur;
- c) une Partie ne subordonne pas l’extinction d’une obligation, y compris d’une caution, qu’elle impose relativement à l’entrée d’un conteneur sur son territoire, au départ de ce conteneur par un point de sortie déterminé;
- d) une Partie n’exige pas que le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l’autre Partie soit le même qui emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.
Article 2.5 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et d’imprimés publicitaires
Chacune des Parties accorde l’admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l’autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle peut exiger, selon le cas :
- a) que les échantillons commerciaux soient importés uniquement en vue d’obtenir des commandes de produits ou de services fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;
- b) que les imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire et que ni ces imprimés ni ces emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.
Article 2.6 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications
1. Sous réserve de l’annexe 2-E, une Partie n’applique pas de droit de douane à un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été temporairement exporté vers le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir s’il aurait pu être ainsi réparé ou modifié sur son propre territoireNote de bas de page 2.
2. Une Partie n’applique pas de droit de douane à un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié.
Section C – Mesures non tarifaires
Article 2.7 : Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas d’interdiction ou de restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, avec ses notes interprétatives, et à cette fin l’article XI du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d’un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties sont parties, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
2. Les Parties reconnaissent qu’en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 et incorporés dans le présent accord par l’effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les cas où toute autre forme de restriction est interdite, d’appliquer des prescriptions de prix à l’exportation et, sauf lorsqu’elles sont autorisées aux fins de l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, des prescriptions de prix à l’importation.
3. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à empêcher la Partie qui adopte ou maintient à l’égard d’un État tiers une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, selon le cas :
- a) de limiter ou d’interdire l’importation depuis le territoire de l’autre Partie du produit en provenance de cet État tiers;
- b) de subordonner l’exportation d’un produit de son territoire vers le territoire de l’autre Partie à la condition qu’il ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers cet État tiers sans être consommé sur le territoire de l’autre Partie.
4. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’un État tiers, les Parties procèdent, à la demande de l’autre Partie, à des consultations dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l’autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux mesures énumérées à l’annexe 2-A.
Article 2.8 : Droits, taxes et autres frais à l’exportation
Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas, relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, de droits, de taxes ou d’autres frais, à moins que les droits, les taxes ou les autres frais en question soient adoptés ou maintenus à l’égard du produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.
Article 2.9 : Traitement de la nation la plus favorisée en matière de taxes intérieures et de réglementation des émissions
À l’égard des taxes intérieures et de la réglementation des émissions des produits automobiles, chacune des Parties accorde aux produits originaires de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux produits similaires originaires d’un État tiers, y compris conformément à tout accord de libre-échange conclu avec cet État tiers.
Article 2.10 : Redevances douanières
1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas, relativement à l’importation d’un produit de l’autre Partie, de redevances douanières ou de frais analogues qui ne soient pas proportionnels au coût des services rendus.
2. Les Parties affirment que le présent article ne modifie pas l’application de l’article VIII du GATT de 1994 à leur égard.
Article 2.11 : Accord sur l’évaluation en douane
Les règles d’évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges réciproques sont régies par l’Accord sur l’évaluation en douane ou tout accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties sont parties.
Article 2.12 : Mesures de sauvegarde pour l’agriculture
1 Nonobstant l’article 2.3, une Partie peut imposer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture sous la forme d’un droit d’importation supérieur, conformément aux paragraphes 2 à 7, à un produit agricole originaire inscrit dans sa liste de l’annexe 2-F, si le volume agrégé des importations d’un produit au cours d’une année excède un seuil de déclenchement prévu à sa liste de l’annexe 2-F.
2. Le droit prévu au titre du paragraphe 1 n’excède pas le moins élevé du taux de la nation la plus favorisée (NPF) qui est appliqué, du taux de la NPF appliqué la veille de l’entrée en vigueur du présent accord ou du taux de droit établi dans sa liste de l’annexe 2-F.
3. Le droit imposé au titre du paragraphe 1 est fixé conformément à la liste de la Partie jointe à l’annexe 2-F et il est maintenu seulement jusqu’à la fin de l’année, telle qu’elle est définie à l’annexe 2-D, au cours de laquelle il a été imposé.
4. Une Partie n’applique pas ou ne maintient pas une mesure de sauvegarde pour l’agriculture et en même temps, à l’égard du même produit, selon le cas :
- a) une mesure de sauvegarde au titre du chapitre sept (Recours commerciaux);
- b) une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes;
- c) une mesure au titre de toute disposition de sauvegarde pour l’agriculture de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.
5. Chacune des Parties met en œuvre une mesure de sauvegarde pour l’agriculture de manière transparente. La Partie qui applique la mesure en avise par écrit l’autre Partie, et lui communique les renseignements pertinents à l’égard de la mesure, dans les 60 jours suivant son imposition. À la demande écrite de la Partie exportatrice, les Parties se consultent au sujet de l’application de la mesure.
6. Le Comité du commerce des produits ou un sous-comité établi en application de l’article 2.14 peut examiner et réviser la mise en œuvre et le fonctionnement du présent article.
7. Une Partie n’applique pas ou ne maintient pas, à l’égard d’un produit agricole originaire, une mesure de sauvegarde pour l’agriculture :
- a) d’une part, après l’expiration du délai prévu aux dispositions de sauvegarde pour l’agriculture de sa liste de l’annexe 2-F;
- b) d’autre part, qui augmente le tarif contingentaire applicable à un produit visé par un contingent tarifaire (CT).
Article 2.13 : Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires
1. Une Partie qui a établi des CT comme indiqué à l’annexe 2-G met en œuvre et administre ces CT conformément à l’article XIII du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, à ses notes interprétatives, à l’Accord sur les procédures de licences d’importation de l’OMC et à tout autre accord de l’OMC.
2. Une Partie fait en sorte :
- a) que ses procédures régissant l’administration de ses CT soient transparentes, soient mises à la disposition du public, soient appliquées en temps utile, soient non discriminatoires, soient sensibles aux conditions du marché, créent le moins de contraintes pour le commerce et reflètent les préférences de l’utilisateur final;
- b) qu’une entreprise ou une personne d’une Partie qui remplit les prescriptions légales et administratives pour l’importation puisse demander l’attribution d’une quantité contingentaire des CT et voir sa demande prise en considération.
3. Au cours de chaque année, l’autorité de gestion d’une Partie publie en temps utile, sur son site Internet désigné à cet effet et accessible au public, les procédures d’administration, les taux d’utilisation et les quantités restantes disponibles de chaque CT.
4. Une Partie avise l’autre Partie, avant leur mise en œuvre, de toute nouvelle procédure administrative à l’égard des contingents tarifaires établis à l’annexe 2-G et de toute modification aux procédures administratives à l’égard de ces contingents.
5. Une Partie s’efforce d’administrer ses CT d’une manière permettant aux importateurs de les utiliser pleinement. À la demande écrite d’une Partie, les Parties discutent, à la prochaine rencontre du Comité du commerce des produits, de l’administration des contingents tarifaires d’une Partie afin d’arriver à un consensus satisfaisant entre les deux Parties. Les Parties tiennent compte, dans leurs discussions, des conditions d’offre et de demande qui existent.
Section D – Comité du commerce des produits
Article 2.14 : Comité du commerce des produits
1. Les Parties instituent par les présentes un Comité du commerce des produits, composé de représentants de chacune d’elles.
2. Le Comité se réunit périodiquement, et à tout autre moment à la demande d’une Partie ou de la Commission, dans le but d’assurer une mise en œuvre et une administration effectives du présent chapitre. À cet égard, le Comité assume les fonctions suivantes :
- a) effectuer un suivi de la mise en œuvre et de l’administration, par les Parties, du présent chapitre;
- b) examiner, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, les propositions de modification ou d’adjonction à apporter au présent chapitre;
- c) recommander à la Commission les modifications ou adjonctions à apporter au présent chapitre, ainsi qu’à toute autre disposition du présent accord, pour se conformer à tout changement apporté au Système harmonisé;
- d) examiner toute question tarifaire ou non tarifaire soulevée par l’une ou l’autre des PartiesNote de bas de page 3;
- e) examiner toute autre question qui se rapporte à la mise en œuvre et à l’administration du présent chapitre par les Parties et qui, selon le cas, est soulevée par :
- i) une Partie;
- ii) tout sous-comité établi en application du paragraphe 4.
3. Si le Comité ne parvient pas à régler une question dont il a été saisi dans les 30 jours qui suivent, l’une ou l’autre des Parties peut demander une réunion de la Commission en application de l’article 20.1 (Commission mixte).
4. À la demande écrite d’une Partie, un sous-comité est institué et tient une réunion des fonctionnaires concernés de chacune des Parties dans les 90 jours ou dans un délai convenu afin de résoudre toute question relative à la mise en œuvre ou à l’administration du présent chapitre ou de ses annexes. Le sous-comité peut renvoyer toute question au Comité pour examen.
5. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre toute modification ou adjonction apportée au présent chapitre dans les 180 jours suivant la date à laquelle la Commission consent à la modification ou adjonction.
6. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie de faire une détermination d’origine ou de rendre une décision anticipée concernant une question en cours d’examen par le Comité ni d’exercer toute autre action qu’elle estime nécessaire en attendant le règlement de la question dans le cadre du présent accord.
7. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité du commerce des produits forestiers, comme indiqué à l’annexe 2-B.
8. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité du commerce des produits automobiles, comme indiqué à l’annexe 2-C.
Section E – Définitions
Article 2.15 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
consommé signifie, selon le cas :
- a) effectivement consommé;
- b) transformé ou manufacturé de façon à changer considérablement la valeur, la forme ou l’utilisation d’un produit ou à aboutir à la production d’un autre produit;
échantillons commerciaux de valeur négligeable s’entend d’échantillons commerciaux dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas un dollar américain, ou l’équivalent dans la devise d’une Partie, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés que comme échantillons commerciaux;
échéancier d’élimination des droits de douane s’entend des dispositions figurant à l’annexe 2-D;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
films et enregistrements publicitaires s’entend d’enregistrements visuels ou sonores consistant essentiellement en images ou en sons, qui montrent la nature ou le fonctionnement d’un produit ou d’un service offert à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d’une Partie, et qui se prêtent à la présentation à un client éventuel, mais non à la diffusion au grand public, pourvu qu’ils soient importés dans des emballages contenant chacun un exemplaire au plus de chaque film ou enregistrement et ne faisant pas partie d’un envoi plus important;
imprimés publicitaires s’entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris des brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par des associations commerciales, ainsi que des documents de promotion du tourisme et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, qui sont essentiellement destinés à faire de la publicité pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;
produits agricoles s’entend des produits énumérés à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et tout changement ultérieurement convenu à l’OMC à cet égard est automatiquement applicable dans le cadre du présent accord;
produit automobile s’entend de toutes les formes de véhicules automobiles, systèmes et composants relevant des chapitre 40, 84, 85, 87 et 94 du Système harmonisé, à l’exception des produits suivants :
- a) tracteurs (SH 8701.10, 8701.20, 8709.11, 8709.19 et 8709.90);
- b) motoneiges et voiturettes de golf (SH 8703.10);
- c) machines destinées à la construction (SH 8413.40, 8425.11, 8425.19, 8425.31, 8425.39, 8425.41, 8425.42, 8425.49, 8426.11, 8426.12, 8426.19, 8426.20, 8426.30, 8426.41, 8426.49, 8426.91, 8426.99, 8427.20, 8428.10, 8428.20, 8428.31, 8428.32, 8428.33, 8428.39, 8428.40, 8428.60, 8428.90, 8429.11, 8429.19, 8429.20, 8429.30, 8429.40, 8429.51, 8429.52, 8429.59, 8430.10, 8430.20, 8430.31, 8430.39, 8430.41, 8430.49, 8430.50, 8430.61, 8430.69, 8431.10, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8474.10, 8474.20, 8474.31, 8474.32, 8474.39, 8474.80, 8474.90, 8479.10, 8701.30, 8704.10, 8705.10, 8705.20, 8705.40 et 8705.90);
produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;
produits importés à des fins sportives s’entend des articles de sport devant être utilisés lors de compétitions, d’exhibitions ou d’entraînements sportifs sur le territoire de la Partie où il sont importés;
produits pour exposition ou démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires de ces produits;
réparation ou modification exclut une opération ou un procédé qui détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différentNote de bas de page 4.
Annexe 2-A: Exceptions aux articles 2.2 et 2.7
Section A – Mesures de la Corée
1. Sans porter atteinte aux droits conférés au Canada par l’Accord sur l’OMC, les articles 2.2 et 2.7 ne s’appliquent pas :
- a) aux actions exercées par la Corée qui sont autorisées par l’Organe de règlement des différends de l’OMC;
- b) à une mesure prise par la Corée en vue de corriger une perturbation du marché conformément à des procédures incorporées dans l’Accord sur l’OMC.
Section B – Mesures du Canada
2. Sans porter atteinte aux droits conférés à la Corée par l’Accord sur l’OMC, les articles 2.2 et 2.7 ne s’appliquent pas :
- a) à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, qui concerne :
- i) l’exportation de billes de bois;
- ii) l’exportation de poisson non transformé régie par les lois provinciales applicables;
- iii) l’importation de produits correspondant aux numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00 interdits d’importation vertu de l’annexe du Tarif des douanes;
- iv) la perception de droits d’accise canadiens sur l’alcool absolu utilisé dans la fabrication conformément aux dispositions existantes de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et ses modifications successives;
- v) l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada au titre de la Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31;
- vi) la vente et la distribution de vins et de spiritueux distillés sur le marché intérieur;
- b) aux actions exercées par le Canada qui sont autorisées par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2a)i), le Canada fait en sorte que les procédures prévues dans la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (ci-après désignée « LLEI ») contrôlant l’exportation de billes de bois soient transparentes et publiques et il avise la Corée par écrit de toute modification proposée à la LLEI touchant aux contrôles à l’exportation des billes de bois, et ce, dans les 30 jours suivant la publication des modifications proposées. Le Canada s’efforcera de faire en sorte que les procédures contrôlant l’exportation de billes de bois continuent d’être appliquées d’une façon qui ne constitue pas une restriction déguisée au commerce international. À l’égard de l’exportation de billes de bois, les Parties maintiennent leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur l’OMC, et tout différend sur une question relative à l’exportation de billes de bois est réglé par l’OMC.
Annexe 2-B: Sous-comité du commerce des produits forestiers
1. Les Parties établissent par les présentes un sous-comité du commerce des produits forestiers. Le Sous-comité est composé de fonctionnaires de chacune des Parties, y compris de fonctionnaires du domaine du commerce international, de fonctionnaires du domaine de la réglementation et de fonctionnaires chargés des contrôles à l’exportation des billes de bois, et peut comprendre des parties intéressées ou engager des consultations auprès d’elles.
2. Le Sous-comité :
- a) effectue un suivi de la mise en œuvre des obligations prévues au présent accord qui pourraient avoir une incidence sur le commerce de produits forestiers;
- b) examine, à la demande d’une Partie, une question liée au commerce des produits forestiers entre les deux Parties;
- c) s’efforce de promouvoir la coopération en matière de commerce des produits forestiers au sein de l’OMC et d’autres organismes internationaux pertinents;
- d) exerce toute autre action, dont peuvent convenir les Parties, en vue d’atteindre les objectifs du présent accord, dans la mesure où ils s’appliquent au commerce des produits forestiers.
3. Le Sous-comité se réunit à la demande d’une Partie.
4. Le Sous-comité fait régulièrement rapport de ses activités et résultats pertinents au Comité du commerce des produits.
5. La Partie qui estime que les débats du Sous-comité n’ont pas permis de résoudre une question liée au commerce des produits forestiers peut en saisir le Comité du commerce des produits, après en avoir transmis une notification écrite à l’autre Partie.
Annexe 2-C: Sous-comité du commerce des produits automobiles
1. Les Parties établissent par les présentes un sous-comité du commerce des produits automobiles qui :
- a) est composé de fonctionnaires du gouvernement de chaque Partie qui ont des connaissances spécialisées dans le domaine de l’automobile, y compris de fonctionnaires du domaine de la réglementation et du commerce international, de même que de représentants de l’industrie;
- b) effectue un suivi de la mise en œuvre des obligations prévues au présent accord pouvant avoir un effet sur une question liée au commerce des produits automobiles;
- c) examine, à la demande d’une Partie, toute question liée au commerce des produits automobiles entre les deux Parties;
- d) est la seule tribune où est examinée une question liée au commerce des produits automobiles d’une Partie, à moins que les Parties en conviennent autrement;
- e) s’efforce de promouvoir la coopération au sein de tribunes internationales qui traitent de questions en matière de produits automobiles, comme l’OMC, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (APEC, Dialogue sur les véhicules automobiles);
- f) exerce toute autre action, dont peuvent convenir les Parties, en vue d’atteindre les objectifs du présent accord, dans la mesure où ils s’appliquent au commerce des produits automobiles.
2. Le Sous-comité peut également comprendre des experts, des intervenants et des parties intéressées ou engager des consultations auprès d’elles, si les Parties le jugent nécessaire et approprié.
3. Le Sous-comité se réunit une fois par année à la demande d’une Partie ou selon ce dont conviennent les Parties.
4. Le Sous-comité doit faire rapport de ses activités et résultats pertinents au Comité du commerce des produits, de la façon jugée nécessaire et appropriée par les Parties.
Annexe 2-D: Élimination des droits de douane
Section A – Catégories d’échelonnement applicables aux deux Parties
1. La classification des produits entre les Parties est établie dans la nomenclature tarifaire de chacune d’elles, conformément au Système harmonisé.
2. Comme le prévoient les listes des Parties jointes à la présente annexe, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination par chacune d’elles de ses droits de douane au titre de l’article 2.3.2 :
- a) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement A de la liste d’une Partie sont éliminés entièrement, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord;
- b) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Bde la liste d’une Partie sont éliminés en trois tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année trois. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans les listes des Parties, s’établit comme suit :
- i) Année un : 66,7 %
- ii) Année deux : 33,3 %
- iii) Année trois : 0 %
- c) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Cde la liste d’une Partie sont éliminés en cinq tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année cinq. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans les listes des Parties, s’établit comme suit :
- i) Année un : 80 %
- ii) Année deux : 60 %
- iii) Année trois : 40 %
- iv) Année quatre : 20 %
- iv) Année cinq : 0 %
- d) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Dde la liste d’une Partie sont éliminés en dix tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans les listes des Parties, s’établit comme suit :
- i) Année un : 90 %
- ii) Année deux : 80 %
- iii) Année trois : 70 %
- iv) Année quatre : 60 %
- v) Année cinq : 50 %
- vi) Année six : 40 %
- vii) Année sept : 30 %
- viii) Année huit : 20 %
- ix) Année neuf : 10 %
- x) Année dix : 0 %
- e) les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement E de la liste d’une Partie sont exemptés de l’élimination des droits;
- f) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Fde la liste d’une Partie sont éliminés en onze tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année onze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans les listes des Parties, s’établit comme suit :
- i) Année un : 90,9 %
- ii) Année deux : 81,8 %
- iii) Année trois : 72,7 %
- iv) Année quatre : 63,6 %
- v) Année cinq : 54,5 %
- vi) Année six : 45,5 %
- vii) Année sept : 36,4 %
- viii) Année huit : 27,3 %
- ix) Année neuf : 18,2 %
- x) Année dix : 9,1 %
- xi) Année onze : 0 %
3. Pour l’application de la présente annexe, des annexes 2-F et 2-G ainsi que de la liste de chacune des Parties :
- a) l’année un s’entend de la période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, comme précisé à l’article 23.4 (Entrée en vigueur);
- b) l’année deux s’entend de la période de douze mois commençant au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- c) l’année trois s’entend de la période de douze mois commençant au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- d) l’année quatre s’entend de la période de douze mois commençant au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- e) l’année cinq s’entend de la période de douze mois commençant au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- f) l’année six s’entend de la période de douze mois commençant au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- g) l’année sept s’entend de la période de douze mois commençant au sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- h) l’année huit s’entend de la période de douze mois commençant au septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- i) l’année neuf s’entend de la période de douze mois commençant au huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- j) l’année dix s’entend de la période de douze mois commençant au neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- k) l’année onze s’entend de la période de douze mois commençant au dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- l) l’année douze s’entend de la période de douze mois commençant au onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- m) l’année treize s’entend de la période de douze mois commençant au douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- n) l’année quatorze s’entend de la période de douze mois commençant au treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- o) l’année quinze s’entend de la période de douze mois commençant au quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- p) l’année seize s’entend de la période de douze mois commençant au quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- q) l’année dix-sept s’entend de la période de douze mois commençant au seizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- r) l’année dix-huit s’entend de la période de douze mois commençant au dix-septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- s) l’année dix-neuf s’entend de la période de douze mois commençant au dix-huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- t) l’année vingt s’entend de la période de douze mois commençant au dix-neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
- u) l’année vingt et un s’entend de la période de douze mois commençant au vingtième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord.
4. Le taux de base des droits de douane correspondant à un numéro tarifaire donné est le taux de la nation la plus favorisée appliqué au 1er janvier 2011.
5. Aux fins de l’élimination des droits de douane au titre de l’article 2.3, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, sauf disposition contraire de la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l’unité monétaire officielle dans le cas du Canada, et au moins à l’entier le plus proche de l’unité monétaire officielle dans le cas de la Corée.
Section B – Catégories d’échelonnement applicables à la Corée uniquement
6. La présente section s’applique uniquement aux produits figurant dans la liste tarifaire de la Corée jointe à cette annexe.
Catégories d’échelonnement :
- a) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Gsont supprimés en six tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année six. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 83,3 %
- ii) Année deux : 66,7 %
- iii) Année trois : 50,0 %
- iv) Année quatre : 33,3 %
- v) Année cinq : 16,7 %
- vi) Année six : 0 %
- b) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Hsont supprimés en sept tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année sept. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 85,7 %
- ii) Année deux : 71,4 %
- iii) Année trois : 57,1 %
- iv) Année quatre : 42,9 %
- v) Année cinq : 28,6 %
- vi) Année six : 14,3 %
- vii) Année sept : 0 %
- c) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Isont réduits de 5 % du taux de base à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de 8 % du taux de base à compter de l’année deux, de 10 % du taux de base chaque année de l’année trois à l’année neuf, et de 17 % du taux de base à compter de l’année dix, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 95 %
- ii) Année deux : 87 %
- iii) Année trois : 77 %
- iv) Année quatre : 67 %
- v) Année cinq : 57 %
- vi) Année six : 47 %
- vii) Année sept : 37 %
- viii) Année huit : 27 %
- ix) Année neuf : 17 %
- x) Année dix : 0 %
- d) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Jsont réduits de 5 % du taux de base à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et à compter de l’année deux, de 7 % du taux de base chaque année de l’année trois à l’année cinq, de 10 % du taux de base chaque année de l’année six à l’année huit et de 17 % du taux de base à compter de l’année neuf, et de 22 % du taux de base à compter de l’année dix, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 95 %
- ii) Année deux : 90 %
- iii) Année trois : 83 %
- iv) Année quatre : 76 %
- v) Année cinq : 69 %
- vi) Année six : 59 %
- vii) Année sept : 49 %
- viii) Année huit : 39 %
- ix) Année neuf : 22 %
- x) Année dix : 0 %
- e) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Ksont réduits de 5 % du taux de base à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et à compter de l’année deux, de 7 % du taux de base chaque année de l’année trois à l’année cinq, de 10 % du taux de base aux années six et sept, et de 12 % du taux de base à compter de l’année huit, de 17 %du taux de base à compter de l’année neuf, et de 20 % du taux de base à compter de l’année dix, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 95 %
- ii) Année deux : 90 %
- iii) Année trois : 83 %
- iv) Année quatre : 76 %
- v) Année cinq : 69 %
- vi) Année six : 59 %
- vii) Année sept : 49 %
- viii) Année huit : 37 %
- ix) Année neuf : 20 %
- x) Année dix : 0 %
- f) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Lsont réduits à 25 % à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et les droits de douane restants sont ensuite supprimés en neuf tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 50,6 %
- ii) Année deux : 45.0 %
- iii) Année trois : 39,4 %
- iv) Année quatre : 33,7 %
- v) Année cinq : 28,1 %
- vi) Année six : 22,5 %
- vii) Année sept : 16,9 %
- viii) Année huit : 11,2 %
- ix) Année neuf : 5,6 %
- x) Année dix : 0 %
- g) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Mdemeurent aux taux de base de l’année un à l’année huit, et sont ensuite supprimés en quatre tranches annuelles égales à compter de l’année neuf, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année douze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 100 %
- ii) Année deux : 100 %
- iii) Année trois : 100 %
- iv) Année quatre : 100 %
- v) Année cinq : 100 %
- vi) Année six : 100 %
- vii) Année sept : 100 %
- viii) Année huit : 100 %
- ix) Année neuf : 75 %
- x) Année dix : 50 %
- xi) Année onze : 25 %
- xii) Année douze : 0 %
- h) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Nsont réduits à 7,5 % à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et demeurent à 7,5 % de l’année deux à l’année neuf, et ils sont ensuite supprimés en trois tranches annuelles égales à compter de l’année dix, et ces produits bénéficient de la franchise à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année douze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 75,0 %
- ii) Année deux : 75,0 %
- iii) Année trois : 75,0 %
- iv) Année quatre : 75,0 %
- v) Année cinq : 75,0 %
- vi) Année six : 75,0 %
- vii) Année sept : 75,0 %
- viii) Année huit : 75,0 %
- ix) Année neuf : 75,0 %
- x) Année dix : 50,0 %
- xi) Année onze : 25,0 %
- xii) Année douze : 0 %
- i) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Osont supprimés en douze tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année douze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 91,7 %
- ii) Année deux : 83,3 %
- iii) Année trois : 75,0 %
- iv) Année quatre : 66,7 %
- v) Année cinq : 58,3 %
- vi) Année six : 50,0 %
- vii) Année sept : 41,7 %
- viii) Année huit : 33,3 %
- ix) Année neuf : 25,0 %
- x) Année dix : 16,7 %
- xi) Année onze : 8,3 %
- xii) Année douze : 0 %
- j) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Psont supprimés en treize tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année treize. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 92,3 %
- ii) Année deux : 84,6 %
- iii) Année trois : 76,9 %
- iv) Année quatre : 69,2 %
- v) Année cinq : 61,5 %
- vi) Année six : 53,8 %
- vii) Année sept : 46,2 %
- viii) Année huit : 38,5 %
- ix) Année neuf : 30,8 %
- x) Année dix : 23,1 %
- xi) Année onze : 15,4 %
- xii) Année douze : 7,7 %
- xiii) Année treize : 0 %
- k) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Qsont supprimés en quinze tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année quinze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 93,3 %
- ii) Année deux : 86,7 %
- iii) Année trois : 80,0 %
- iv) Année quatre : 73,3 %
- v) Année cinq : 66,7 %
- vi) Année six : 60,0 %
- vii) Année sept : 53,3 %
- viii) Année huit : 46,7 %
- ix) Année neuf : 40,0 %
- x) Année dix : 33,3 %
- xi) Année onze : 26,7 %
- xii) Année douze : 20,0 %
- xiii) Année treize : 13,3 %
- xiv) Année quatorze : 6,7 %
- xv) Année quinze : 0 %
- l) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Rsont supprimés en dix-huit tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix-huit. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 94,4 %
- ii) Année deux : 88,9 %
- iii) Année trois : 83,3 %
- iv) Année quatre : 77,8 %
- v) Année cinq : 72,2 %
- vi) Année six : 66,7 %
- vii) Année sept : 61,1 %
- viii) Année huit : 55,6 %
- ix) Année neuf : 50,0 %
- x) Année dix : 44,4 %
- xi) Année onze : 38,9 %
- xii) Année douze : 33,3 %
- xiii) Année treize : 27,8 %
- xiv) Année quatorze : 22,2 %
- xv) Année quinze : 16,7 %
- xvi) Année seize : 11,1 %
- xvii) Année dix-sept : 5,6 %
- xviii) Année dix-huit : 0 %
- m) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Ssont assujettis aux dispositions suivantes :
- i) pour les produits entrés en Corée du 1er décembre au 30 avril, les droits de douane sont entièrement éliminés, et ces produits bénéficie de la franchise à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
- ii) pour les produits entrés en Corée du 1er mai au 30 novembre, les droits de douane demeurent au taux de base de l’année un à l’année sept, et sont ensuite supprimés en huit tranches annuelles égales à compter de l’année huit, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année quinze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
- i) Année un : 100 %
- ii) Année deux : 100 %
- iii) Année trois : 100 %
- iv) Année quatre : 100 %
- v) Année cinq : 100 %
- vi) Année six : 100 %
- vii) Année sept : 100 %
- viii) Année huit : 87,5 %
- ix) Année neuf : 75,0 %
- x) Année dix : 62,5 %
- xi) Année onze : 50,0 %
- xii) Année douze : 37,5 %
- xiii) Année treize : 25,0 %
- xiv) Année quatorze : 12,5 %
- xv) Année quinze : 0 %
- n) Les taux des droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement T sont appliqués conformément au tableau ci-dessous, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année sept :
Catégorie d’échelonnement T Année Taux de droits de douane (%) Année un 4,2 Année deux 3,5 Année trois 2,8 Année quatre 2,1 Année cinq 1,4 Année six 0,7 Année sept 0 - o) les taux des droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement U sont appliqués conformément au tableau ci-dessous, et ces produits bénéficient de la franchise à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année trois :
Catégorie d’échelonnement U Année Taux de droits de douane (%) Année un 3,3 Année deux 1,6 Année trois 0 - p) les taux des droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement X ne sont visés par aucune obligation. Aucune disposition du présent accord ne modifie les droits et les obligations de la Corée relativement à la mise en œuvre de ses engagements énoncés dans le document de l’OMC WT/Let/492 (Certification de modifications et de rectifications – Liste LX – République de Corée), daté du 13 avril 2005, y compris les modifications apportées à celui-ci.
Liste de la Corée
(Liste tarifaire jointe dans un document distinct)
Liste du Canada
(Liste tarifaire jointe dans un document distinct)
Annexe 2-E
Produits réadmis après des réparations ou des modifications
S’agissant des produits suivants du chapitre 89 du SH qui sont réadmis sur son territoire depuis le territoire de la Corée et sont enregistrés sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, le Canada peut appliquer à la valeur de la réparation ou de la modification le taux de droit prévu pour ces produits dans sa liste jointe à l’annexe 2-D :
- 8901.10.10
- 8901.10.90
- 8901.20.10
- 8901.20.90
- 8901.90.91
- 8901.90.99
- 8902.00.10
- 8904.00.00
- 8905.10.00
- 8905.20.10
- 8905.20.20
- 8905.90.10
- 8905.90.90
- 8906.90.91
- 8906.90.99
Annexe 2-F
Mesures de sauvegarde pour l’agriculture
Liste des sauvegardes pour l’agriculture de la Corée
Produits visés, seuils de déclenchement et droits maximums
1. La présente annexe énumère les produits originaires qui peuvent faire l’objet de mesures de sauvegarde pour l’agriculture au titre de l’article 2.12, les seuils de déclenchement pour l’application de ces mesures et le droit maximum qui peut être appliqué chaque année à l’égard de chacun de ces produits.
2. Aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture n’est appliquée ou maintenue après la date à laquelle les droits de sauvegarde indiqués ci-dessous sont de zéro.
- a) Pour le bœuf, comme visé ci-dessous :
Champ d’application : HSK 0201100000, 0201201000, 0201209000, 0201300000, 0202201000, 0202209000, 0202300000 et 0203199000 Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 17 769 18 302 18 851 19 417 19 999 20 599 21 217 21 854 22 509 23 185 23 880 24 596 25 334 26 094 26 877 S.O Droit de sauvegarde (%)
HSK
0201100000, 0201201000, 0201209000, 0201300000, 0202201000, 0202209000 et 020230000040,0 40,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 0 Droit de sauvegarde (%)
HSK
1602501000 et 160250900072,0 72,0 72,0 72,0 72,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 0 - b) Pour le porc, comme visé ci-dessous :
Champ d’application : HSK 0203191000 et 0203199000 Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 6 818 7 091 7 374 7 669 7 976 8 295 8 627 8 972 9 331 9 704 10 092 10 496 10 916 S.O Droit de sauvegarde (%) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 15,8 14,6 13,5 12,4 11,3 10,1 9,0 7,9 0 - c) Pour le porc, comme visé ci-dessous :
Champ d’application : HSK 0203291000 Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 545 567 589 613 638 663 690 717 746 776 807 839 873 S.O Droit de sauvegarde (%) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 17,5 16,3 15,0 13,8 12,5 11,3 10,0 8,8 0 - d) Pour le porc, comme visé ci-dessous :
Champ d’application : HSK 0203299000 Année 1 2 3 4 5 6 Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 60 986 63 425 65 962 68 601 71 345 S.O Droit de sauvegarde (%) 25,0 20,0 17,5 15,0 12,5 0 - e) Pour les pommes, comme visées ci-dessous :
Champ d’application : HSK 0808100000 (Ans 1-15) Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 3 600 3 708 3 819 3 934 4 052 4 173 4 299 4 428 4 560 4 697 4 838 4 983 5 133 5 287 5 445 5 609 5 777 5 950 6 129 6 313 S.O Droit de sauvegarde (%) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 22,5 22,.5 22,5 22,5 22,5 0 Le seuil de déclenchement correspond au poids total en tonnes métriques de pommes importées de toutes variétés, sauf les pommes Fuji.
- f) Pour les poires, comme visées ci-dessous :
Champ d’application : HSK 0808201000 (Ans 1-15) Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 223 230 237 244 251 259 266 274 282 291 300 309 318 327 337 347 358 369 380 391 S.O Droit de sauvegarde (%) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 22,5 22,5 22,5 22,.5 22,.5 0 Le seuil de déclenchement correspond au poids total en tonnes métriques de poires importées de toutes variétés, sauf les poires asiatiques.
- g) Pour l’orge non décortiquée et à grains nus, comme visée ci-dessous :
Champ d’application : HSK 1003009010 Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 S.O Droit de sauvegarde (%) ① 1003009010 324 324 324 324 324 243 243 243 243 243 194 194 194 194 194 0 ② 1003009020 299,7 299,7 299,7 299,7 299,7 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8 179,7 179,7 179,7 179,7 179,7 0 Pour les quantités importées égales ou inférieures au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde, voir le paragraphe 3 de l’annexe 2-G.
- h) Pour la farine, la semoule, la poudre, les flocons, les granulés et les agglomérés sous forme de pellets de pommes de terre, comme visés ci-dessous :
Champ d’application : HSK 1105100000 et 1105200000 Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 S.O Droit de sauvegarde (%) 304 304 304 304 304 228 228 228 228 228 0 Pour les quantités importées égales ou inférieures au seuil de déclenchement des droits de sauvegarde, voir le paragraphe 4 de l’annexe 2 G.
- i) Pour les haricots Adzuki, comme visés ci-dessous :
Champ d’application : HSK 0713329000 Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Seuil de déclenchement du droit de sauvegarde principal (tonnes métriques) 238 298 357 417 476 500 524 547 571 595 619 643 666 690 714 S.O Seuil de déclenchement du droit de sauvegarde intermédiaire (tonnes métriques) 119 186 268 364 S.O Droit de sauvegarde principal (%) 412 403 394 385 376 338 325 311 297 283 217 199 180 162 143 0 Droit de sauvegarde intermédiaire (%) 55 40 25 15 S.O Pour les années un à quatre, il est entendu que les produits importés en quantité égale ou inférieure au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde intermédiaire entrent en franchise selon le principe du premier arrivé, premier servi. Il est également entendu que les produits importés en quantité supérieure au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde intermédiaire ou en quantité égale ou inférieure au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde principal sont frappés du droit de sauvegarde intermédiaire indiqué dans le tableau ci dessus.
À compter de l’année cinq, les produits importés en quantité égale ou inférieure au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde principal entrent en franchise selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour toutes les années, les produits importés en quantité supérieure au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde principal sont frappés du droit de sauvegarde principal indiqué dans le tableau ci dessus.
Annexe 2-G: Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires
1. La présente annexe énonce des modifications au Tarif douanier harmonisé de la Corée (HSK) qui font état des contingents tarifaires que la Corée applique à certains produits originaires en application du présent accord. En particulier, les produits originaires du Canada visés par la présente annexe sont assujettis aux taux de droit indiqués dans la présente annexe plutôt qu’aux taux de droit précisés dans les chapitres 1 à 97 du HSK. Nonobstant toute autre disposition du HSK, les produits originaires du Canada dans les quantités décrites dans la présente annexe sont admis sur le territoire de la Corée selon les dispositions figurant dans la présente annexe. En outre, toute quantité de produits originaires importée du Canada au titre d’un contingent tarifaire prévu à la présente annexe n’est pas comptabilisée dans le volume contingentaire de tout contingent tarifaire prévu ailleurs dans le HSK pour les produits visés.
Miel, naturel
2.
- a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année ci-dessous précisée, et n’excède pas les quantités ci-dessous précisées pour le Canada à chacune des années :
Miel, naturel Année Quantité (tonnes métriques) 1 100 2 105 3 110 4 115 5 120 6 125 7 130 8 135 9 140 10 145 11 150 12 155 13 160 14 165 15 170 16 175 17 180 18 185 19 190 20 195 21 200 Après l’année 21, la quantité contingentaire est de 200 tonnes métriques par année.
La Société coréenne de commerce des produits de l’agriculture et de la pêche et des produits alimentaires, ou son successeur, administre les contingents tarifaires selon une méthode d’adjudication trimestrielle (décembre, mars, juin et septembre).
- b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont traités conformément aux dispositions visant la catégorie d’échelonnement tarifaire E, comme précisé au paragraphe 2e) de l’annexe 2-D.
- c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par le numéro tarifaire du HSK suivant : 0409000000.
Orge non décortiquée et à grains nus
3.
- a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :
Unhulled and naked barley Année Quantité (tonnes métriques) 1-14 2 500 (par année) 15 Illimitée La Société coréenne de commerce des produits de l’agriculture et de la pêche et des produits alimentaires, ou son successeur, administre les contingents tarifaires. Elle attribue les licences sur demande écrite, selon le principe du premier arrivé, premier servi, du premier au dernier jour ouvrable du premier mois de chaque année. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de chaque année excède la quantité contingentaire disponible, les licences sont attribuées au prorata. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de l’année est inférieur à la quantité contingentaire disponible, les licences seront offertes tout au long de l’année. Chaque licence attribuée par la Société est valide pour une période de 90 jours à compter de la date d’attribution. Les licences non utilisées sont rendues à la Société à l’expiration de la période de 90 jours et sont réattribuées aux demandeurs selon le principe du premier arrivé, premier servi dans les 45 jours de la date de remise.
- b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont supprimés conformément aux dispositions visant le droit de sauvegarde prévues à l’alinéa g) de l’annexe 2-F.
- c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par les numéros tarifaires du HSK suivants : 1003009010 et 1003009020.
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets de pommes de terre
4.
- a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets de pommes de terre Année Quantité (tonnes métriques) 1-9 500 (par année) 10 Illimitée La Société coréenne de commerce des produits de l’agriculture et de la pêche et des produits alimentaires, ou son successeur, administre les contingents tarifaires. Elle attribue les licences sur demande écrite, selon le principe du premier arrivé, premier servi, du premier au dernier jour ouvrable du premier mois de chaque année. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de chaque année excède la quantité contingentaire disponible, les licences sont attribuées au prorata. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de l’année est inférieur à la quantité contingentaire disponible, les licences seront offertes tout au long de l’année. Chaque licence attribuée par la Société est valide pour une période de 90 jours à compter de la date d’attribution. Les licences non utilisées sont rendues à la Société à l’expiration de la période de 90 jours et sont réattribuées aux demandeurs selon le principe du premier arrivé, premier servi dans les 45 jours de la date de remise.
- b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont supprimés conformément aux dispositions visant le droit de sauvegarde prévues à l’alinéa h) de l’annexe 2-F.
- c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par les numéros tarifaires du HSK suivants : 1105100000 et 1105200000.
Malt
5.
- a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :
Malt Année Quantité (tonnes métriques) 1 13 000 2 14 200 3 15 400 4 16 600 5 17 800 6 19 000 7 20 200 8 21 400 9 22 600 10 23 800 11 25 000 12 Illimitée La Société coréenne de commerce des produits de l’agriculture et de la pêche et des produits alimentaires, ou son successeur, administre les contingents tarifaires. Elle attribue les licences sur demande écrite, selon le principe du premier arrivé, premier servi, du premier au dernier jour ouvrable du premier mois de chaque année. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de chaque année excède la quantité contingentaire disponible, les licences sont attribuées au prorata. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de l’année est inférieur à la quantité contingentaire disponible, les licences seront offertes tout au long de l’année. Chaque licence attribuée par la Société est valide pour une période de 90 jours à compter de la date d’attribution. Les licences non utilisées sont rendues à la Société à l’expiration de la période de 90 jours et sont réattribuées aux demandeurs selon le principe du premier arrivé, premier servi dans les 45 jours de la date de remise.
- b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont supprimés conformément aux dispositions visant la catégorie d’échelonnement tarifaire O, comme précisé au paragraphe 6i) de l’annexe 2-D.
- c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par le numéro tarifaire du HSK suivant : 1107100000.
Soya pour consommation humaine à identité préservée
6.
- a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa e) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :
Soya pour consommation humaine à identité préservée Année Quantité (tonnes métriques) 1 5 000 2 7 500 3 10 000 4 12 500 5 15 000 6 15 400 7 15 800 8 16 200 9 16 600 10 17 000 Après l’année 10, la quantité contingentaire est de 17 000 tonnes métriques par année.
Un regroupement de transformateurs de soya, qui comprend la Fédération coréenne des coopératives de l’industrie du tofu, la Coopérative coréenne de l’industrie de la sauce soya, l’Association coréenne de l’industrie alimentaire et d’autres associations sectorielles de transformateurs de soya, administre les contingents tarifaires par l’entremise de la Société coréenne de commerce des produits de l’agriculture et de la pêche et des produits alimentaires. Le regroupement attribue les contingents tarifaires conformément aux dispositions de l’alinéa b), et la Société délivre automatiquement les licences d’importation correspondant aux quantités que le regroupement attribue.
- b) Le regroupement attribue les quantités contingentaires à la réception de demandes écrites d’importateurs auxquelles sont jointes des lettres d’intention d’achat de soya à identité préservée signées, à livrer au plus tôt sept mois après qu’un importateur dépose une demande d’attribution. Le regroupement commence à attribuer les quantités contingentaires au plus tard le 1er avril de l’année précédant l’année d’importation. Chaque licence est valide pour l’année contingentaire complète à l’égard de laquelle elle est accordée. À la demande de l’importateur, les livraisons sont accompagnées d’une attestation d’un inspecteur tiers indépendant certifiant que le produit répond aux spécifications précisées à l’alinéa d) visant le soya à identité préservée.
- c) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités agrégées énumérées à l’alinéa a) sont traités conformément aux dispositions visant la catégorie d’échelonnement tarifaire E, comme précisé au paragraphe 2e) de l’annexe 2-D.
- d) Soya à identité préservée s’entend d’une livraison de soya composée au minimum à 95 % d’une seule variété et comprenant au plus 1 % de matières étrangères. Le soya à identité préservée n’est pas livré en vrac et est expédié en sacs ou contenants.
- e) Les alinéas a) à d) s’appliquent aux produits visés par les numéros tarifaires suivants du HSK : 1201009010 et 1201009090.
Fourrage, autre
7.
- a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :
Fourrage, autre Année Quantité (tonnes métriques) 1 20 000 2 25 000 3 30 000 4 35 000 5 40 000 6 45 000 7 50 000 8 55 000 9 55 000 10 Illimitée L’Association coréenne des fabricants d’ingrédients pour l’alimentation animale, l’Association coréenne des fabricants d’aliments pour animaux et la Fédération nationale des coopératives agricoles, ou leurs successeurs respectifs, administrent les contingents tarifaires. Les quantités contingentaires sont attribuées par voie de licences d’importation. Les producteurs inscrits d’aliments pour animaux mélangés, les producteurs inscrits d’ingrédients d’aliments pour animaux et les éleveurs sont admissibles à une quantité contingentaire fondée sur le rendement au cours des 24 derniers mois et la quantité demandée pour l’année.
- b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont supprimés conformément aux dispositions visant la catégorie d’échelonnement tarifaire D, comme précisé au paragraphe 2d) de l’annexe 2-D.
- c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par le numéro tarifaire suivant du HSK: 1214909090.
Aliments complémentaires pour animaux
8.
- a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :
Aliments complémentaires pour animaux Année Quantité (tonnes métriques) 1 500 2 600 3 700 4 700 5 800 6 800 7 900 8 900 9 1 000 10 Illimitée L’Association coréenne des fabricants d’ingrédients pour l’alimentation animale et l’Association coréenne des producteurs de lait de remplacement pour animaux, ou leurs successeurs respectifs, administrent les contingents tarifaires. Les quantités contingentaires sont attribuées par voie de licences d’importation fondées sur le rendement des 24 derniers mois et la quantité demandée pour l’année.
- b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont supprimés conformément aux dispositions visant la catégorie d’échelonnement tarifaire D, comme précisé au paragraphe 2d) de l’annexe 2-D.
- c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par les numéros tarifaires du HSK suivants : 2309902099 et 2309909000
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