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Chapitre deux : Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 2.1 : Portée et champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des produits d’une Partie.

Section A – Traitement national

Article 2.2 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie en conformité avec l’article III du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, avec ses notes interprétatives, et à cette fin l’article III du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d’un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties sont parties, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Le traitement qui doit être accordé par une Partie sous le régime du paragraphe 1 s’entend, dans le cas d’un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement infranational à des produits similaires, directement concurrent ou substituable de la Partie dont il fait partie.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 2-A.

Section B – Droits de douane

Article 2.3 : Élimination des droits de douane

1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’augmente pas un droit de douane existant, ni n’institue un droit de douane, à l’égard d’un produit originaire.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires conformément à sa liste jointe à l’annexe 2-D.

3. Chacune des Parties applique à un produit originaire le moins élevé des taux suivants :

4. À la demande de l’une d’elles, les Parties se consultent pour examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane sur tout produit après l’entrée en vigueur du présent accord. Un accord conclu entre les Parties pour accélérer l’élimination des droits de douane sur un produit originaire, une fois approuvé par chacune d’elles conformément à la procédure juridique applicable de son droit interne, remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement établis selon leurs listes respectives pour ce produit.

5. Il est entendu qu’une Partie peut :

Article 2.4 : Admission temporaire de produits

1. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire en franchise des produits suivants importés du territoire de l’autre Partie, quelle que soit leur origine et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur son propre territoire :

2. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’impose pas de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au paragraphe 1a), b) ou c), si ce n’est pour exiger que le produit :

3. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’impose pas de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au paragraphe 1d), si ce n’est pour exiger que le produit :

4. La Partie qui admet temporairement en franchise un produit en application du paragraphe 1 peut, si l’une ou l’autre des conditions qu’elle fixe en application des paragraphes 2 et 3 n’est pas remplie :

5. Sous réserve des chapitres huit (Investissement) et neuf (Commerce transfrontières de services) :

Article 2.5 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et d’imprimés publicitaires

Chacune des Parties accorde l’admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l’autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle peut exiger, selon le cas :

Article 2.6 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications

1. Sous réserve de l’annexe 2-E, une Partie n’applique pas de droit de douane à un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été temporairement exporté vers le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir s’il aurait pu être ainsi réparé ou modifié sur son propre territoireNote de bas de page 2.

2. Une Partie n’applique pas de droit de douane à un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié.

Section C – Mesures non tarifaires

Article 2.7 : Restrictions à l’importation et à l’exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas d’interdiction ou de restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, avec ses notes interprétatives, et à cette fin l’article XI du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d’un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties sont parties, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Les Parties reconnaissent qu’en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 et incorporés dans le présent accord par l’effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les cas où toute autre forme de restriction est interdite, d’appliquer des prescriptions de prix à l’exportation et, sauf lorsqu’elles sont autorisées aux fins de l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, des prescriptions de prix à l’importation.

3. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à empêcher la Partie qui adopte ou maintient à l’égard d’un État tiers une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, selon le cas :

4. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’un État tiers, les Parties procèdent, à la demande de l’autre Partie, à des consultations dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l’autre Partie.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux mesures énumérées à l’annexe 2-A.

Article 2.8 : Droits, taxes et autres frais à l’exportation

Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas, relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, de droits, de taxes ou d’autres frais, à moins que les droits, les taxes ou les autres frais en question soient adoptés ou maintenus à l’égard du produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.

Article 2.9 : Traitement de la nation la plus favorisée en matière de taxes intérieures et de réglementation des émissions

À l’égard des taxes intérieures et de la réglementation des émissions des produits automobiles, chacune des Parties accorde aux produits originaires de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux produits similaires originaires d’un État tiers, y compris conformément à tout accord de libre-échange conclu avec cet État tiers.

Article 2.10 : Redevances douanières

1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas, relativement à l’importation d’un produit de l’autre Partie, de redevances douanières ou de frais analogues qui ne soient pas proportionnels au coût des services rendus.

2. Les Parties affirment que le présent article ne modifie pas l’application de l’article VIII du GATT de 1994 à leur égard.

Article 2.11 : Accord sur l’évaluation en douane

Les règles d’évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges réciproques sont régies par l’Accord sur l’évaluation en douane ou tout accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties sont parties.

Article 2.12 : Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

1 Nonobstant l’article 2.3, une Partie peut imposer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture sous la forme d’un droit d’importation supérieur, conformément aux paragraphes 2 à 7, à un produit agricole originaire inscrit dans sa liste de l’annexe 2-F, si le volume agrégé des importations d’un produit au cours d’une année excède un seuil de déclenchement prévu à sa liste de l’annexe 2-F.

2. Le droit prévu au titre du paragraphe 1 n’excède pas le moins élevé du taux de la nation la plus favorisée (NPF) qui est appliqué, du taux de la NPF appliqué la veille de l’entrée en vigueur du présent accord ou du taux de droit établi dans sa liste de l’annexe 2-F.

3. Le droit imposé au titre du paragraphe 1 est fixé conformément à la liste de la Partie jointe à l’annexe 2-F et il est maintenu seulement jusqu’à la fin de l’année, telle qu’elle est définie à l’annexe 2-D, au cours de laquelle il a été imposé.

4. Une Partie n’applique pas ou ne maintient pas une mesure de sauvegarde pour l’agriculture et en même temps, à l’égard du même produit, selon le cas :

5. Chacune des Parties met en œuvre une mesure de sauvegarde pour l’agriculture de manière transparente. La Partie qui applique la mesure en avise par écrit l’autre Partie, et lui communique les renseignements pertinents à l’égard de la mesure, dans les 60 jours suivant son imposition. À la demande écrite de la Partie exportatrice, les Parties se consultent au sujet de l’application de la mesure.

6. Le Comité du commerce des produits ou un sous-comité établi en application de l’article 2.14 peut examiner et réviser la mise en œuvre et le fonctionnement du présent article.

7. Une Partie n’applique pas ou ne maintient pas, à l’égard d’un produit agricole originaire, une mesure de sauvegarde pour l’agriculture :

Article 2.13 : Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires

1. Une Partie qui a établi des CT comme indiqué à l’annexe 2-G met en œuvre et administre ces CT conformément à l’article XIII du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, à ses notes interprétatives, à l’Accord sur les procédures de licences d’importation de l’OMC et à tout autre accord de l’OMC.

2. Une Partie fait en sorte :

3. Au cours de chaque année, l’autorité de gestion d’une Partie publie en temps utile, sur son site Internet désigné à cet effet et accessible au public, les procédures d’administration, les taux d’utilisation et les quantités restantes disponibles de chaque CT.

4. Une Partie avise l’autre Partie, avant leur mise en œuvre, de toute nouvelle procédure administrative à l’égard des contingents tarifaires établis à l’annexe 2-G et de toute modification aux procédures administratives à l’égard de ces contingents.

5. Une Partie s’efforce d’administrer ses CT d’une manière permettant aux importateurs de les utiliser pleinement. À la demande écrite d’une Partie, les Parties discutent, à la prochaine rencontre du Comité du commerce des produits, de l’administration des contingents tarifaires d’une Partie afin d’arriver à un consensus satisfaisant entre les deux Parties. Les Parties tiennent compte, dans leurs discussions, des conditions d’offre et de demande qui existent.

Section D – Comité du commerce des produits

Article 2.14 : Comité du commerce des produits

1. Les Parties instituent par les présentes un Comité du commerce des produits, composé de représentants de chacune d’elles.

2. Le Comité se réunit périodiquement, et à tout autre moment à la demande d’une Partie ou de la Commission, dans le but d’assurer une mise en œuvre et une administration effectives du présent chapitre. À cet égard, le Comité assume les fonctions suivantes :

3. Si le Comité ne parvient pas à régler une question dont il a été saisi dans les 30 jours qui suivent, l’une ou l’autre des Parties peut demander une réunion de la Commission en application de l’article 20.1 (Commission mixte).

4. À la demande écrite d’une Partie, un sous-comité est institué et tient une réunion des fonctionnaires concernés de chacune des Parties dans les 90 jours ou dans un délai convenu afin de résoudre toute question relative à la mise en œuvre ou à l’administration du présent chapitre ou de ses annexes. Le sous-comité peut renvoyer toute question au Comité pour examen.

5. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre toute modification ou adjonction apportée au présent chapitre dans les 180 jours suivant la date à laquelle la Commission consent à la modification ou adjonction.

6. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie de faire une détermination d’origine ou de rendre une décision anticipée concernant une question en cours d’examen par le Comité ni d’exercer toute autre action qu’elle estime nécessaire en attendant le règlement de la question dans le cadre du présent accord.

7. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité du commerce des produits forestiers, comme indiqué à l’annexe 2-B.

8. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité du commerce des produits automobiles, comme indiqué à l’annexe 2-C.

Section E – Définitions

Article 2.15 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

consommé signifie, selon le cas :

échantillons commerciaux de valeur négligeable s’entend d’échantillons commerciaux dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas un dollar américain, ou l’équivalent dans la devise d’une Partie, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés que comme échantillons commerciaux;

échéancier d’élimination des droits de douane s’entend des dispositions figurant à l’annexe 2-D;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

films et enregistrements publicitaires s’entend d’enregistrements visuels ou sonores consistant essentiellement en images ou en sons, qui montrent la nature ou le fonctionnement d’un produit ou d’un service offert à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d’une Partie, et qui se prêtent à la présentation à un client éventuel, mais non à la diffusion au grand public, pourvu qu’ils soient importés dans des emballages contenant chacun un exemplaire au plus de chaque film ou enregistrement et ne faisant pas partie d’un envoi plus important;

imprimés publicitaires s’entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris des brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par des associations commerciales, ainsi que des documents de promotion du tourisme et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, qui sont essentiellement destinés à faire de la publicité pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;

produits agricoles s’entend des produits énumérés à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et tout changement ultérieurement convenu à l’OMC à cet égard est automatiquement applicable dans le cadre du présent accord;

produit automobile s’entend de toutes les formes de véhicules automobiles, systèmes et composants relevant des chapitre 40, 84, 85, 87 et 94 du Système harmonisé, à l’exception des produits suivants :

produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;

produits importés à des fins sportives s’entend des articles de sport devant être utilisés lors de compétitions, d’exhibitions ou d’entraînements sportifs sur le territoire de la Partie où il sont importés;

produits pour exposition ou démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires de ces produits;

réparation ou modification exclut une opération ou un procédé qui détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différentNote de bas de page 4.

Annexe 2-A: Exceptions aux articles 2.2 et 2.7

Section A – Mesures de la Corée

1. Sans porter atteinte aux droits conférés au Canada par l’Accord sur l’OMC, les articles 2.2 et 2.7 ne s’appliquent pas :

Section B – Mesures du Canada

2. Sans porter atteinte aux droits conférés à la Corée par l’Accord sur l’OMC, les articles 2.2 et 2.7 ne s’appliquent pas :

3. En ce qui concerne le paragraphe 2a)i), le Canada fait en sorte que les procédures prévues dans la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (ci-après désignée « LLEI ») contrôlant l’exportation de billes de bois soient transparentes et publiques et il avise la Corée par écrit de toute modification proposée à la LLEI touchant aux contrôles à l’exportation des billes de bois, et ce, dans les 30 jours suivant la publication des modifications proposées. Le Canada s’efforcera de faire en sorte que les procédures contrôlant l’exportation de billes de bois continuent d’être appliquées d’une façon qui ne constitue pas une restriction déguisée au commerce international. À l’égard de l’exportation de billes de bois, les Parties maintiennent leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur l’OMC, et tout différend sur une question relative à l’exportation de billes de bois est réglé par l’OMC.

Annexe 2-B: Sous-comité du commerce des produits forestiers

1. Les Parties établissent par les présentes un sous-comité du commerce des produits forestiers. Le Sous-comité est composé de fonctionnaires de chacune des Parties, y compris de fonctionnaires du domaine du commerce international, de fonctionnaires du domaine de la réglementation et de fonctionnaires chargés des contrôles à l’exportation des billes de bois, et peut comprendre des parties intéressées ou engager des consultations auprès d’elles.

2. Le Sous-comité :

3. Le Sous-comité se réunit à la demande d’une Partie.

4. Le Sous-comité fait régulièrement rapport de ses activités et résultats pertinents au Comité du commerce des produits.

5. La Partie qui estime que les débats du Sous-comité n’ont pas permis de résoudre une question liée au commerce des produits forestiers peut en saisir le Comité du commerce des produits, après en avoir transmis une notification écrite à l’autre Partie.

Annexe 2-C: Sous-comité du commerce des produits automobiles

1. Les Parties établissent par les présentes un sous-comité du commerce des produits automobiles qui :

2. Le Sous-comité peut également comprendre des experts, des intervenants et des parties intéressées ou engager des consultations auprès d’elles, si les Parties le jugent nécessaire et approprié.

3. Le Sous-comité se réunit une fois par année à la demande d’une Partie ou selon ce dont conviennent les Parties.

4. Le Sous-comité doit faire rapport de ses activités et résultats pertinents au Comité du commerce des produits, de la façon jugée nécessaire et appropriée par les Parties.

Annexe 2-D: Élimination des droits de douane

Section A – Catégories d’échelonnement applicables aux deux Parties

1. La classification des produits entre les Parties est établie dans la nomenclature tarifaire de chacune d’elles, conformément au Système harmonisé.

2. Comme le prévoient les listes des Parties jointes à la présente annexe, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination par chacune d’elles de ses droits de douane au titre de l’article 2.3.2 :

3. Pour l’application de la présente annexe, des annexes 2-F et 2-G ainsi que de la liste de chacune des Parties :

4. Le taux de base des droits de douane correspondant à un numéro tarifaire donné est le taux de la nation la plus favorisée appliqué au 1er janvier 2011.

5. Aux fins de l’élimination des droits de douane au titre de l’article 2.3, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, sauf disposition contraire de la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l’unité monétaire officielle dans le cas du Canada, et au moins à l’entier le plus proche de l’unité monétaire officielle dans le cas de la Corée.

Section B – Catégories d’échelonnement applicables à la Corée uniquement

6. La présente section s’applique uniquement aux produits figurant dans la liste tarifaire de la Corée jointe à cette annexe.

Catégories d’échelonnement :

Liste de la Corée

(Liste tarifaire jointe dans un document distinct)

Liste du Canada

(Liste tarifaire jointe dans un document distinct)

Annexe 2-E

Produits réadmis après des réparations ou des modifications

S’agissant des produits suivants du chapitre 89 du SH qui sont réadmis sur son territoire depuis le territoire de la Corée et sont enregistrés sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, le Canada peut appliquer à la valeur de la réparation ou de la modification le taux de droit prévu pour ces produits dans sa liste jointe à l’annexe 2-D :

Annexe 2-F

Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

Liste des sauvegardes pour l’agriculture de la Corée

Produits visés, seuils de déclenchement et droits maximums

1. La présente annexe énumère les produits originaires qui peuvent faire l’objet de mesures de sauvegarde pour l’agriculture au titre de l’article 2.12, les seuils de déclenchement pour l’application de ces mesures et le droit maximum qui peut être appliqué chaque année à l’égard de chacun de ces produits.

2. Aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture n’est appliquée ou maintenue après la date à laquelle les droits de sauvegarde indiqués ci-dessous sont de zéro.

Annexe 2-G: Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires

1. La présente annexe énonce des modifications au Tarif douanier harmonisé de la Corée (HSK) qui font état des contingents tarifaires que la Corée applique à certains produits originaires en application du présent accord. En particulier, les produits originaires du Canada visés par la présente annexe sont assujettis aux taux de droit indiqués dans la présente annexe plutôt qu’aux taux de droit précisés dans les chapitres 1 à 97 du HSK. Nonobstant toute autre disposition du HSK, les produits originaires du Canada dans les quantités décrites dans la présente annexe sont admis sur le territoire de la Corée selon les dispositions figurant dans la présente annexe. En outre, toute quantité de produits originaires importée du Canada au titre d’un contingent tarifaire prévu à la présente annexe n’est pas comptabilisée dans le volume contingentaire de tout contingent tarifaire prévu ailleurs dans le HSK pour les produits visés.

Miel, naturel

2.

Orge non décortiquée et à grains nus

3.

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets de pommes de terre

4.

Malt

5.

Soya pour consommation humaine à identité préservée

6.

Fourrage, autre

7.

Aliments complémentaires pour animaux

8.

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