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Chapitre dix-neuf : Transparence – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 19.1 : Publication

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d’une autre manière, dans les moindres délais, pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :

Article 19.2 : Notification et communication d’information

1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifie à l’autre Partie toute mesure actuelle ou envisagée dont elle estime qu’elle pourrait influer sensiblement sur le fonctionnement du présent accord ou influer substantiellement d’une autre manière sur les intérêts de l’autre Partie au titre du présent accord.

2. Une Partie, à la demande de l’autre Partie, fournit dans les moindres délais des renseignements et des réponses aux questions concernant toute mesure actuelle ou envisagée, que l’autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.

3. Toute notification ou communication de renseignements effectuée en application du présent article est sans préjudice de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.

Article 19.3 : Procédures administratives

Afin d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale touchant aux questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives concernant l’application des mesures visées à l’article 19.1 à des personnes, à des produits ou à des services donnés de l’autre Partie dans des cas particuliers, fait en sorte :

Article 19.4 : Révision et appel

1. Chacune des Parties institue ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs pour assurer une prompte révision et, lorsque cela est justifié, la correction des décisions administratives définitives relatives à des questions visées par le présent accord. Chacune des Parties fait en sorte que ces tribunaux soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargée de l’application administrative de prescriptions et qu’ils n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.

2. Chacune des Parties fait en sorte que, dans les tribunaux ou procédures visés au paragraphe 1, les parties à l’instance bénéficient du droit :

3. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d’appel ou de révision ultérieure conformément à son droit interne, les décisions visées au paragraphe 2b) soient mises en œuvre par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.

Article 19.5 : Coopération pour la promotion d’un accroissement de la transparence

Les Parties conviennent de coopérer dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur les façons de promouvoir la transparence en matière de commerce et d’investissement internationaux.

Article 19.6 :  Politique relative à l’achat et à l’utilisation non discriminatoires des produits et des services

Chacune des Parties affirme qu’elle n’a pas pour politique de décourager les personnes privées sur son territoire d’acheter ou d’utiliser des produits ou des services de l’autre Partie.

Article 19.7 : Définitions

La définition qui suit s’applique au présent chapitre :

décision administrative d’application générale s’entend d’une décision ou d’une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l’exclusion :

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