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Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Partie II : Dispositions générales

Chapitre 4 : Règle d'origine

Article 401 : Produits originaires

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit sera originaire du territoire d'une Partie :

pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article 402, ne soit pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

Article 402 : Teneur en valeur régionale

1. Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit sera calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3.

2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :

TVR = (VT - VMN / VT) x 100

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.

3. Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net figurant ci-après :

TVR = (CN - VMN / CN) x 100

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

CN est le coût net du produit; et

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.

4. Sauf dispositions du paragraphe 403(1), et pour un véhicule automobile mentionné au paragraphe 403(2) ou pour une composante mentionnée à l'annexe 403.2, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.

5. Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3 lorsque

6. Si un exportateur ou un producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2 et qu'une Partie l'informe par la suite durant une vérification aux termes du chapitre 5 (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3.

7. Aucune disposition du paragraphe 6 ne pourra être interprétée comme empêchant l'examen ou l'appel, prévus à l'article 510 (Examen et appel), du rajustement ou du rejet

8. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra

à condition que l'attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions concernant l'attribution raisonnable des coûts contenues dans la Réglementation uniforme établie en vertu de l'article 511 (Procédures douanières - Règlements uniformes).

9. Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit

10. Sauf dispositions contraires du paragraphe 403(1), le producteur d'un produit pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou 3, désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite, autre qu'une composante visée à l'annexe 403.2, utilisée dans la production du produit, à condition que, si la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une telle exigence et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne puisse elle-même être désignée par le producteur comme une matière intermédiaire.

11. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra

12. La valeur d'une matière indirecte doit se fonder sur les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.

Article 403 : Produits automobiles

1. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 402(3),

la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs des matières non originaires déterminées conformément au paragraphe 402(9) au moment où les matières non originaires sont reçues par la première personne sur le territoire d'une Partie qui en prend possession, qui sont importées de l'extérieur des territoires des Parties aux termes des dispositions tarifaires figurant à l'annexe 403.1 et qui sont utilisées dans la production du produit ou dans la production de toute matière utilisée dans la production du produit.

2. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 402(3), d'un produit qui est un véhicule automobile visé dans la position 87.01, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), les sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les positions 87.05 ou 87.06, ou d'une composante figurant à l'annexe 403.2 et devant servir dans la production du véhicule automobile, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs suivantes :

3. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile désigné aux paragraphes 1 ou 2, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des autres Parties :

4. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe 403.1 ou d'une composante ou d'une matière figurant à l'annexe 403.2 qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit pourra :

5. Nonobstant l'annexe 401, et sauf dispositions du paragraphe 6, la prescription de teneur en valeur régionale s'établira

6. La prescription de teneur en valeur régionale pour un véhicule automobile visé aux paragraphes 403(1) et (2) sera

Article 404: Cumul

1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition

2. Aux fins du paragraphe 402(10), la production d'un producteur qui choisit de cumuler sa production avec celle d'autres producteurs aux termes du paragraphe 1 sera réputée être la production d'un seul producteur.

Article 405 : Règle de minimis

1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production, et qui ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou si, dans le cas où la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur de toutes ces matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, sous réserve

2. Un produit qui est par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale pourra être exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou si, dans le cas où la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, sous réserve que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un ingrédient non originaire unique entrant dans la composition d'un jus et visé dans la position 20.09, qui est utilisé dans la production d'un produit visé dans la sous-position 2009.90 ou dans les numéros tarifaires 2106.90.cc (mélanges concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines).

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé dans les chapitres 1 à 27 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.

6. Un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire pour le motif que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de la composante du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à 7 p. 100 du poids total de cette composante.

Article 406 : Produits et matières fongibles

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra :

Article 407 : Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, à condition

Article 408 : Matières indirectes

Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.

Article 409 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail ne seront pas, s'ils sont classés avec le produit, pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401 et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Article 410 : Matières d'emballage et contenants pour l'expédition

Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer

Article 411 : Réexpédition

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article 401 si, après sa production, il fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération en dehors des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou tout autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie.

Article 412 : Opérations non admissibles

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait :

Article 413 : Interprétation et application

Aux fins du présent chapitre :

Article 414 : Consultations et modifications

1. Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre 5.

2. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter aux autres Parties une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, afin qu'elles l'examinent et prennent le cas échéant les mesures appropriées en vertu du chapitre 5.

Article 415: Définitions

Aux fins du présent chapitre :

attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;

catégorie de taille signifie, dans le cas d'un véhicule automobile désigné à l'alinéa 403(1)a) :

catégorie de véhicules automobiles désigne l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules automobiles :

coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total;

coût net d'un produit désigne le coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l'une des méthodes énoncées au paragraphe 402(8);

coût total désigne les coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :

frais d'expédition et d'emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d'intérêt non admissibles désigne les frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement fédéral, indiqué dans la Réglementation uniforme pour des échéances comparables;

marque s'entend du nom commercial utilisé par une division de commercialisation d'un monteur de véhicules automobiles;

matière désigne un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;

matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit;

matière indirecte désigne un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment

matière intermédiaire s'entend d'une matière auto-produite et utilisée dans la fabrication d'un produit, et désignée aux termes du paragraphe 402(10);

modèle désigne un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;

monteur de véhicules automobiles désigne un producteur de véhicules automobiles et toute personne liée ou coentreprise dans laquelle le producteur a des intérêts;

nouvel édifice désigne une nouvelle structure, où l'on a au moins coulé ou construit de nouvelles fondations et un nouveau plancher, érigé un nouveau bâtiment et posé un nouveau toit et de nouvelles installations de plomberie, d'électricité et autres services publics afin d'y installer une chaîne de montage complète de véhicules automobiles;

personne liée désigne une personne liée à une autre dans les circonstances suivantes :

producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, trappe, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

production désigne le fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;

produits «entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties» désigne :

produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les priorités sont essentiellement les mêmes;

produits identiques ou similaires désigne respectivement «produits identiques» et «produits similaires», au sens du Code de la valeur en douane;

réaménagement désigne la fermeture d'une usine, pour au moins trois mois, à des fins de conversion de l'usine ou de modernisation de son outillage;

redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que

soubassement désigne le dessous de caisse d'un véhicule automobile;

utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits;

valeur transactionnelle désigne le prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, sauf pour l'application du paragraphe 403(1) ou de l'alinéa 403(2)a), ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non exporté.

Annexe 403.1

Liste tarifaire aux fins du paragraphe 403(1)

Remarque : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.

Liste tarifaire aux fins
40.09tubes et tuyaux
4010.10courroies en caoutchouc
40.11pneumatiques
4016.93.aajoints en caoutchouc pour produits automobiles
4016.99.aadispositifs antivibrations
7007.11 et 7007.21verres formés de feuilles contrecollées
7009.10rétroviseurs
8301.20serrures des types utilisés pour véhicules automobiles
8407.31moteurs d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3
8407.32moteurs d'une cylindrée excédant 50cm3 mais n'excédant pas 250cm3
8407.33moteurs d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1000 cm3
8407.34.aamoteurs d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3;
8407.34.bbmoteurs d'une cylindrée excédant 2000 cm3
8408.20moteurs diesel pour les véhicules du chapitre 87
84.09parties de moteurs
8413.30pompes
8414.80.aaturbocompresseurs et compresseurs pour véhicules automobiles, si non visés à la sous-position 8414.59
8414.59.aaturbocompresseurs et compresseurs pour véhicules automobiles, si non visés à la sous-position 8414.80
8415.81 à 8415.83machines et appareils pour le conditionnement de l'air)
8421.39.aaconvertisseurs catalytiques
8481.20, 8481.30 et 8481.80valves
8482.10 à 8482.80roulements à bille
8483.10 à 8483.40arbres de transmission et paliers à roulements incorporés
8483.50volants
8501.10moteurs électriques
8501.20moteurs électriques
8501.31moteurs électriques
8501.32.aamoteurs électriques fournissant une source primaire de courant pour les véhicules à propulsion électrique classés sous la position 8703.90
8507.20.aa, 8507.30.aa,
8507.40.aa et 8507.80.aa
batteries fournissant une source primaire pour les voitures électriques
8511.30distributeurs
8511.40démarreurs
8511.50autres génératrices
8512.20autres appareils d'éclairage ou de signalisation
8512.40essuie-glaces, dégivreurs
ex 8519.81appareils de reproduction du son, à cassettes
8527.21combinés radio-lecteur de bande
8527.29radios
8536.50interrupteurs
8536.90boîtes de fonction
8537.10.aacentres de commande des moteurs
8539.10phares scellés
8539.21phares halogènes au tungstène
8544.30faisceaux de câbles
87.06châssis
87.07carrosseries
8708.10.aapare-chocs mais non leurs parties
8708.21ceintures de sécurité
8708.29.aapièces embouties de carrosserie
8708.29.ccblocs-portes
8708.39freins et servo-freins et leurs parties
8708.40boîtes de vitesse et leurs parties
8708.50ponts avec différentiels, pourvus ou non d'autres organes de transmission et de leurs parties; essieux porteurs et leurs parties; demi-arbres et arbre d'entraînement
8708.70.aaroues, mais non leurs parties et accessoires
8708.80amortisseurs de suspension et leurs parties
8708.91radiateurs et leurs parties
8708.92silencieux et tuyaux d'échappement et leurs parties
8708.93.aaembrayages, mais non leurs parties
8708.94volants, colonnes et boîtiers de direction et leurs parties
8708.99.aadispositifs antivibrations contenant du caoutchouc
8708.99.bbmoyeux de roue
8708.99.eeautres parties pour transmissions
8708.99.hhautres parties et accessoires non désignés ailleurs dans la sous-position 8708.99
9031.80dispositifs de contrôle
9032.89instruments pour la régulation automatique
9401.20sièges

Annexe 403.2

Liste de composantes et de matières

1. Composante : moteurs visés dans les positions 84.07 ou 84.08

Matières : bloc en fonte, culasse, injecteur, pompes d'injection, bougies à incandescence, turbocompresseurs et compresseurs, mécanismes de contrôle électronique du moteur, tubulure d'admission, collecteur d'échappement, soupape d'admission, soupape d'échappement, arbre moteur/arbre à cames, alternateur, démarreur, filtre à air et pièces, pistons, bielles et pièces, (ou pièces de rotor pour moteurs à piston rotatif), volant (pour boîtes de vitesse à commande manuelle), plaque flexible (pour les transmissions automatiques), réservoir d'huile, pompe à huile et détendeur, pompe à eau, engrenages pour arbres moteurs et arbres à cames, et pièces de radiateur ou refroidisseurs d'air de suralimentation.

2. Composante : boîtes de vitesses visées dans la position 8708.40

Matières : a) pour boîtes de vitesses à commande manuelle - carter de transmission et cloche d'embrayage; commande d'embrayage et dispositif interne d'embrayage; engrenages, synchroniseurs et arbres; et b) pour les transmissions à convertisseur de couple - carter de transmission et coquille de convertisseur; pièces de convertisseur de couple; pignons et engrenages; mécanismes électroniques de transmission.

Annexe 403.3

Calcul de la teneur en valeur régionale - CAMI

1. Aux fins de l'article 403, lorsqu'il s'agira de déterminer si des véhicules automobiles produits par elle sur le territoire du Canada et importés sur le territoire des États-Unis sont admissibles comme produits originaires, la société CAMI Automotive Inc. («CAMI») pourra établir la moyenne entre la teneur en valeur régionale calculée pour une catégorie de véhicules automobiles ou un modèle de véhicules automobiles qu'elle a produits sur le territoire du Canada au cours d'un exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et la teneur en valeur régionale calculée pour la catégorie correspondante de véhicules automobiles ou le modèle correspondant de véhicules automobiles produits sur le territoire du Canada par General Motors of Canada Limited au cours de l'exercice qui correspond le plus à l'exercice de CAMI, à condition

2. Si GM acquiert moins de 75 p. 100, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que CAMI a produits sur le territoire du Canada pendant son exercice en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, CAMI ne pourra établir la moyenne de la manière énoncée au paragraphe 1 que pour les véhicules automobiles qui sont acquis par GM pour distribution sous la marque GEO ou sous une autre marque GM.

3. Dans le calcul de la teneur en valeur régionale des véhicules automobiles produits par CAMI sur le territoire du Canada, CAMI pourra choisir d'établir la moyenne indiquée aux paragraphes 1 et 2 sur une période de deux exercices, pour le cas où une usine de montage de véhicules automobiles exploitée par CAMI, ou toute autre usine de montage de véhicules automobiles exploitée par General Motors of Canada Limited en fonction de laquelle CAMI établit la moyenne de la teneur en valeur régionale de ses véhicules automobiles, viendrait à fermer pendant plus de deux mois consécutifs

La moyenne pourra viser l'exercice de CAMI durant lequel une usine de CAMI ou n'importe quelle usine de General Motors of Canada Limited par rapport à laquelle CAMI calcule la moyenne est fermée et soit l'exercice antérieur, soit l'exercice subséquent. Si la période de fermeture chevauche deux exercices, la moyenne ne pourra être établie que pour ces deux exercices.

4. Aux fins du présent article, lorsque, par suite d'une fusion, d'une réorganisation, d'une scission ou autre opération similaire,

le producteur successeur sera réputé être GM.

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