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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre quatre : Procédures douanières

Article 4.01 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

administration douanière s’entend de l’autorité gouvernementale chargée, en vertu de la législation de la Partie concernée, de l’application des lois et des règlements en matière douanière;

détermination d’origine s’entend d’une décision établissant qu’un produit est ou non admissible à titre de produit originaire aux termes du chapitre trois (Règles d’origine);

exportateur s’entend d’un exportateur sis sur le territoire d’une Partie;

importateur s’entend d’un importateur sis sur le territoire d’une Partie;

produits identiques s’entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, notamment les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences mineures d’aspect qui n’influent pas sur la détermination de leur origine au titre du chapitre trois (Règles d’origine);

traitement tarifaire préférentiel s’entend du taux de droit applicable à un produit originaire en vertu du présent accord;

valeur s’entend de la valeur d’un produit ou d’une matière aux fins du calcul des droits de douane ou de l’application du chapitre trois (Règles d’origine).

Les termes et expressions qui suivent s’entendent au sens de l’article 3.01 (Règles d’origine - Définitions) :

  1. principes comptables généralement reconnus;
  2. matière indirecte;;
  3. matière;
  4. coût net;
  5. producteur;
  6. production.

Section I – Certification de l’origine

Article 4.02 : Certificat d’origine

  1. Les Parties établissent, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine dont l’objet est d’attester qu’un produit exporté à partir du territoire de l’une des Parties vers le territoire de l’autre est admissible à titre de produit originaire. Les Parties peuvent par la suite décider de modifier ce certificat.
  2. Chacune des Parties permet que le certificat d’origine d’un produit importé sur son territoire soit établi en anglais, en français ou en espagnol.
  3. Chacune des Parties :
    1. exige qu’un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d’origine pour l’exportation d’un produit à l’égard duquel un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel lorsqu’il est importé sur le territoire de l’autre Partie;
    2. prend des mesures afin qu’un exportateur sur son territoire qui n’est pas le producteur du produit considéré puisse remplir et signer un certificat d’origine :
      1. soit en se fondant sur sa connaissance de l’admissibilité de ce produit à titre de produit originaire,
      2. soit en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité de ce produit à titre de produit originaire,
      3. soit en s’appuyant sur un certificat d’origine rempli et signé à l’égard du produit, qui lui a été fourni volontairement par le producteur.
  4. Aucune des Parties ne peut, aux termes du paragraphe 3, obliger un producteur à fournir un certificat d’origine à un exportateur.
  5. Chacune des Parties permet qu’un certificat d’origine s’applique :
    1. soit à une seule importation d’un ou plusieurs produits sur le territoire de la Partie;
    2. soit à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie, effectuées pendant une période précisée ne dépassant pas 12 mois.
  6. Chacune des Parties fait en sorte que le certificat d’origine soit accepté par son administration douanière pendant quatre ans à compter de la date de la signature du certificat.

Article 4.03 : Obligations relatives aux importations

  1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige de l’importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie :
    1. qu’il présente, dans le document d’importation que ses lois et règlements prévoient, sur la base d’un certificat d’origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit considéré est admissible à titre de produit originaire;
    2. qu’il ait le certificat d’origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;
    3. qu’il fournisse, sur demande de l’administration douanière de cette Partie, une copie du certificat d’origine et, si l’administration douanière l’exige, une traduction du certificat d’origine dans une langue dont sa législation interne prescrit l’usage;
    4. que, sans retard, il présente une déclaration corrigée répondant aux exigences de l’administration douanière de la Partie importatrice et acquitte les droits exigibles lorsque l’importateur a des raisons de croire que le certificat d’origine sur lequel une déclaration est fondée contient des renseignements inexacts.
  2. Pour l’application du sous-paragraphe 1d), lorsque l’administration douanière de la Partie importatrice établit qu’un certificat d’origine n’a pas été rempli conformément à l’article 4.02, la Partie importatrice fait en sorte qu’un délai d’au moins cinq jours ouvrables soit accordé à l’importateur pour qu’il fournisse un certificat d’origine corrigé à l’administration douanière.
  3. Lorsqu’un importateur demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire d’une Partie à partir du territoire de l’autre Partie :
    1. la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l’importateur omet de se conformer à une exigence du présent chapitre;
    2. l’importateur n’est pas sanctionné par la Partie importatrice pour avoir présenté une déclaration inexacte s’il corrige volontairement sa déclaration conformément au sous paragraphe 1d).
  4. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son administration douanière, peut exiger d’un importateur qu’il prouve qu’un produit pour lequel l’importateur demande le traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à l’article 3.14 (Règles d’origine – Transit et réexpédition) en présentant :
    1. des documents du transporteur, y compris des notes de chargement ou lettres de transport, indiquant l’itinéraire d’expédition et tous les points d’expédition et de réexpédition antérieurs à l’importation du produit;
    2. lorsque le produit est expédié via un ou des pays tiers ou y est réexpédié, une copie des documents de contrôle douanier attestant pour l’administration douanière que le produit est resté sous le contrôle des douanes dans ce ou ces pays tiers.
  5. Lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire de l’une des Parties, mais qu’aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’a été faite au moment de l’importation, la Partie importatrice permet à l’importateur, dans un délai d’au moins un an à compter de la date de cette importation, de demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n’aura pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, en présentant à l’administration douanière de la Partie importatrice :
    1. une déclaration écrite attestant que le produit était originaire au moment de son importation;
    2. une copie du certificat d’origine;
    3. tout autre document relatif à l’importation du produit que la Partie importatrice exige.

Article 4.04 : Exceptions

Une Partie n’exige pas de certificat d’origine, selon le cas :

  1. pour l’importation d’un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou un montant plus élevé qu’elle fixe, si ce n’est qu’elle peut exiger que la facture accompagnant l’importation contienne une déclaration de l’exportateur attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire,
  2. pour l’importation d’un produit à l’égard duquel la Partie importatrice a renoncé à exiger un certificat d’origine, à la condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations que l’on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les prescriptions d’attestation énoncées aux articles 4.02 et 4.03.

Article 4.05 : Obligations relatives aux exportations

  1. Chacune des Parties prend des mesures afin :
    1. qu’un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a fourni une copie du certificat d’origine à cet exportateur conformément à l’alinéa 4.02(3)b)iii), doive fournir une copie du certificat d’origine à l’administration douanière à la demande de celle ci;
    2. qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d’origine et a des raisons de croire que le certificat d’origine contient des renseignements inexacts, doive notifier sans retard par écrit à toutes les personnes auxquelles l’exportateur ou le producteur a fourni le certificat d’origine tout changement pouvant influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine;
    3. que toute fausse certification d’un exportateur ou d’un producteur sur son territoire attestant qu’un produit devant être exporté vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire entraîne, sous réserve des adaptations nécessaires, les mêmes conséquences juridiques que celles dont serait passible un importateur sur le territoire de la Partie exportatrice pour avoir fait de fausses déclarations ou attestations relativement à une importation.
  2. Aucune des Parties ne peut infliger de sanctions à un exportateur ou à un producteur sur son territoire qui fournit volontairement la notification écrite prévue au sous-paragraphe 1b) en ce qui concerne la présentation d’un certificat inexact.
  3. Chacune des Parties peut appliquer une mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à une exigence du présent chapitre.

Section II – Administration et application

Article 4.06 : Registres

  1. Chacune des Parties prend des mesures afin :
    1. qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d’origine conserve sur son territoire, pendant cinq ans à compter de la date de signature de ce certificat d’origine ou pendant une période plus longue précisée par la Partie, les registres se rapportant à l’origine d’un produit pour lequel a été demandé un traitement préférentiel sur le territoire de l’autre Partie, notamment les registres concernant :
      1. l’achat, le coût, l’expédition, la valeur et le paiement du produit exporté,
      2. l’achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit exporté,
      3. la production du produit sous la forme sous laquelle il a été exporté;
    2. qu’un importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie doive conserver, sur ce territoire, les documents relatifs à l’importation du produit, y compris une copie du certificat d’origine, pendant cinq ans à compter de la date de l’importation ou pendant une période plus longue précisée par la Partie.
  2. Lorsqu’une Partie exige que les importateurs, les exportateurs ou les producteurs sur son territoire conservent des documents ou des registres en ce qui concerne l’origine du produit, conformément à ses lois et règlements, elle leur permet de les conserver sur tout support, à condition que les documents ou les registres puissent être extraits et imprimés.
  3. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit faisant l’objet d’une vérification d’origine lorsque l’exportateur, le producteur ou l’importateur de ce produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents en vertu du présent article, selon le cas :
    1. omet de conserver les registres ou les documents pertinents pour établir l’origine du produit conformément aux exigences du présent chapitre;
    2. refuse l’accès aux registres ou aux documents.

Article 4.07 : Vérifications de l’origine

  1. Afin d’établir si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants :
    1. des lettres de vérification demandant des renseignements à l’exportateur ou au producteur du produit sur le territoire de l’autre Partie;
    2. des questionnaires écrits adressés à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l’autre Partie;
    3. des visites des locaux d’un exportateur ou d’un producteur sur le territoire de l’autre Partie, en vue d’examiner les registres visés au sous paragraphe 4.06(1)a) et d’observer les installations utilisées pour la production du produit;
    4. toute autre méthode décidée par les Parties.
  2. Aux fins de la vérification de l’origine d’un produit, la Partie importatrice peut demander que l’importateur du produit obtienne et transmette volontairement des renseignements écrits fournis volontairement par l’exportateur ou le producteur du produit sur le territoire de l’autre Partie. Le fait pour l’importateur de ne pas obtenir et transmettre ces renseignements, ou son refus de le faire, n’est pas considéré par la Partie importatrice comme une non-communication de ces renseignements de la part de l’exportateur ou du producteur ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.
  3. Chacune des Parties alloue à un exportateur ou à un producteur qui reçoit une lettre de vérification visée au sous-paragraphe 1a) ou un questionnaire visé au sous paragraphe 1b) un délai d’au moins 30 jours à compter de la date de réception de cette lettre ou de ce questionnaire pour fournir les renseignements et documents demandés ou le questionnaire rempli. Sur demande écrite de l’exportateur ou du producteur faite pendant ce délai, la Partie importatrice peut accorder à l’exportateur ou au producteur une seule prorogation de ce délai pour une période d’au plus 30 jours.
  4. Si l’exportateur ou le producteur omet de fournir les renseignements et documents demandés dans une lettre de vérification ou ne renvoie pas un questionnaire dûment rempli dans le délai ou le délai prorogé prévu au paragraphe 3, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit en question conformément aux procédures prévues aux paragraphes 14, 15 et 16.
  5. Avant d’effectuer une visite de vérification prévue au sous paragraphe 1c), une Partie, par l’intermédiaire de son administration douanière :
    1. remet une notification écrite de son intention d’effectuer la visite :
      1. à l’exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,
      2. à l’administration douanière de l’autre Partie,
      3. à l’ambassade de l’autre Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite si l’autre Partie en fait la demande;
  6. obtient le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite.
  7. La notification mentionnée au paragraphe 5 doit contenir les éléments suivants :
    1. l’identité de l’administration douanière qui donne la notification;
    2. le nom de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;
    3. la date et le lieu de la visite de vérification projetée;
    4. l’objet et l’étendue de la visite de vérification projetée, y compris la désignation précise du produit visé par la vérification;
    5. les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite de vérification;
    6. les dispositions légales autorisant la visite de vérification.
  8. Si l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite de vérification projetée dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 5, la Partie ayant donné cette notification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l’objet de cette visite.
  9. La Partie dont l’administration douanière reçoit une notification au titre de l’alinéa 5a)ii), peut, en écrivant à l’administration douanière qui a donné la notification, dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, reporter la visite de vérification projetée pour une période d’au plus 60 jours à compter de la date de cette réception, ou pour une période plus longue dont les Parties peuvent décider.
  10. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur, lorsque l’exportateur ou le producteur reçoit une notification au titre de l’alinéa 5a)i), de demander par écrit, une seule fois, dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, le report de la visite de vérification projetée pour une période d’au plus 60 jours à compter de la date de cette réception, ou pour une période plus longue acceptée par la Partie qui a donné la notification.
  11. Une Partie ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif du report d’une visite de vérification en vertu du paragraphe 8 ou 9.
  12. Une Partie permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une visite de vérification par l’autre Partie de désigner deux observateurs pour être présents durant cette visite, à la condition :
    1. que les observateurs ne participent qu’en cette capacité;
    2. que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l’exportateur ou le producteur omet de désigner des observateurs.
  13. Lorsqu’une Partie effectue une vérification d’origine mettant en jeu un critère de valeur, un calcul de minimis ou toute autre disposition du chapitre trois (Règles d’origine), pour laquelle les principes de comptabilité généralement reconnus peuvent être pertinents, elle applique ces principes comme ils s’appliquent sur le territoire de l’autre Partie à partir duquel le produit a été exporté.
  14. Lorsque le producteur d’un produit calcule le coût net du produit conformément à l’article 3.04 (Règles d’origine – Critère de la valeur), la Partie importatrice s’abstient de vérifier, pendant la période sur laquelle le coût net est calculé, si ce produit satisfait au critère de valeur.
  15. La Partie qui effectue une vérification fournit à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, comprenant les constatations de fait et le fondement juridique de la détermination.
  16. Si une Partie établit par suite d’une vérification d’origine que le produit qui en fait l’objet n’est pas admissible à titre de produit originaire, la Partie inclut dans sa détermination écrite prévue au paragraphe 14 un avis d’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à ce produit.
  17. Chacune des Parties fait en sorte que l’avis écrit visé au paragraphe 15 prévoit un délai d’au moins 30 jours pendant lequel l’exportateur ou le producteur du produit peut présenter par écrit, concernant cette détermination, des observations ou des renseignements supplémentaires qui seront pris en considération par la Partie avant l’achèvement de la vérification.
  18. Conformément aux lois et règlements de chacune des Parties, lorsque les vérifications d’une Partie révèlent chez un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer faussement ou sans justifications qu’un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cet exportateur ou producteur, jusqu’à ce que cet exportateur ou producteur ait établi qu’il se conforme au chapitre trois (Règles d’origine).
  19. Si, dans le cadre d’une vérification de l’origine d’un produit importé sur son territoire effectuée au titre du présent article, une Partie vérifie l’origine d’une matière utilisée dans la production de ce produit, la Partie effectue la vérification de l’origine de la matière en conformité avec les procédures prévues aux paragraphes 1 à 3, 5, 6, 8, 9 à 13 et 20.
  20. Lorsqu’une Partie effectue une vérification en vertu du paragraphe 18, la Partie peut considérer la matière comme non originaire en vue d’établir si le produit est originaire dans le cas où le producteur ou le fournisseur de cette matière lui refuse, de l’une des manières suivantes ou d’une autre manière, l’accès aux renseignements dont elle a besoin pour déterminer si cette matière est originaire :
    1. en lui refusant l’accès à ses dossiers;
    2. en ne répondant pas à un questionnaire ou à une lettre de vérification;
    3. en ne donnant pas son consentement à une visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception d’une notification visée au paragraphe 5.
  21. Pour l’application du présent article, la Partie importatrice fait en sorte que les communications adressées à l’exportateur ou au producteur et à l’autre Partie soient envoyées par tout moyen pouvant produire une confirmation de leur réception. Les délais prévus au présent article commencent à courir à la date de cette réception.

Article 4.08 : Confidentialité

  1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec sa législation interne, le caractère confidentiel des renseignements recueillis au titre du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis. Si elle est tenue par sa législation interne de divulguer ces renseignements, la Partie qui les a reçus ou obtenus en avise la personne ou la Partie qui les lui a fournis.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis au titre du présent chapitre ne soient pas utilisés pour d’autres fins que l’établissement et l’application des déterminations d’origine et des questions en matière douanière, sauf autorisation de la personne ou de la Partie qui les a fournis.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut permettre que les renseignements recueillis en vertu du présent chapitre soient utilisés dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction aux lois et règlements en matière douanière mettant en œuvre le chapitre trois (Règles d’origine) et le présent chapitre. Une Partie avise la personne ou la Partie ayant fourni les renseignements avant d’en faire une telle utilisation.

Article 4.09 : Sanctions

Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures autorisant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à ses lois et règlements qui se rapportent au présent chapitre.

Section III – Décisions anticipées

Article 4.10 : Décisions anticipées

  1. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son administration douanière, prend des mesures pour rendre rapidement une décision anticipée écrite, avant l’importation d’un produit sur son territoire, pour un importateur sur son territoire ou un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie, à partir des faits et des circonstances présentés par cet importateur, exportateur ou producteur, concernant la question de savoir si un produit est admissible comme produit originaire au titre du chapitre trois (Règles d’origine).
  2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures concernant la prise d’une décision anticipée, y compris une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins de traitement d’une demande de décision.
  3. Chacune des Parties prend des mesures afin que son administration douanière :
    1. puisse, pendant l’évaluation d’une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui présente la demande;
    2. rende, après avoir obtenu les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, la décision dans un délai de 120 jours;
    3. fournisse à la personne qui demande une décision anticipée un exposé complet des motifs de cette décision.
  4. L’administration douanière peut refuser de rendre ou peut reporter la décision anticipée si la décision porte sur une question qui fait l’objet :
    1. d’une vérification de l’origine;
    2. d’un examen de la part de l’administration douanière ou d’un appel porté devant celle ci;
    3. d’un examen judiciaire ou quasi judiciaire sur son territoire.
  5. Sous réserve du paragraphe 8, chacune des Parties applique une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel elle a été demandée, à compter de la date à laquelle elle est rendue ou d’une date postérieure précisée dans la décision.
  6. Chacune des Parties accorde à la personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment pour ce qui concerne l’interprétation et l’application des dispositions du chapitre trois (Règles d’origine) relatives aux déterminations d’origine, qu’elle accorde à toute autre personne à l’égard de laquelle elle a rendu une décision anticipée, si les faits et circonstances en question sont identiques à tous égards importants.
  7. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler, selon le cas :
    1. si elle est fondée sur une erreur de fait;
    2. s’il est survenu un changement dans une circonstance ou un fait important sur lequel elle est fondée;
    3. pour la rendre conforme à une modification du chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre trois (Règles d’origine), du présent chapitre ou de toute Règlementation uniforme;
    4. pour la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de sa législation interne.
  8. Chacune des Parties prend des mesures afin qu’une modification ou annulation d’une décision anticipée prenne effet à la date où elle est prononcée ou à une date postérieure précisée dans cette modification ou annulation, et qu’elle ne soit pas appliquée aux importations d’un produit effectuées avant cette date, sauf si la personne à qui s’adresse cette décision anticipée ne s’est pas conformée aux modalités de la décision.
  9. Nonobstant le paragraphe 8, la Partie qui a rendu la décision anticipée reporte la prise d’effet de sa modification ou de son annulation d’au plus 90 jours dans les cas où la personne à qui s’adresse cette décision démontre qu’elle s’est fondée sur celle-ci de bonne foi à son détriment.
  10. Sous réserve du paragraphe 7, chacune des Parties prend des mesures afin qu’une décision anticipée reste en vigueur et soit appliquée fidèlement.

Section IV – Révision et appel des déterminations d’origine et des décisions anticipées

Article 4.11 : Révision et appel

  1. Chacune des Parties accorde en substance, pour ce qui concerne les déterminations d’origine et les décisions anticipées de son administration douanière, les mêmes droits de révision et d’appel qu’elle accorde à un importateur sur son territoire, à une personne, selon le cas :
    1. qui remplit et signe un certificat d’origine pour un produit ayant fait l’objet d’une détermination d’origine;
    2. à qui est adressée une décision anticipée au titre du paragraphe 4.10(1).
  2. En complément des articles 20.04 (Transparence – Procédures administratives) et 20.05 (Transparence – Révision et appel), chacune des Parties prend des mesures afin que les droits de révision et d’appel prévus au paragraphe 1 comprennent :
    1. au moins un palier de révision administrative indépendante du fonctionnaire ou de l’organe ayant prononcé la détermination faisant l’objet de la révision;
    2. la révision judiciaire ou quasi judiciaire de la détermination ou de la décision prononcée au dernier palier de révision administrative.

Section V – Réglementation uniforme

Article 4.12 : Réglementation uniforme

  1. Les Parties peuvent établir et mettre en œuvre, par la voie de leur législation interne ou politique administrative respective, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre.
  2. Chacune des Parties met en œuvre une modification ou un ajout à la Réglementation uniforme dans le délai dont elles peuvent décider.

Section VI – Coopération

Article 4.13 : Coopération

  1. Les Parties agissent de concert, dans la mesure du possible, en ce qui concerne l’organisation de programmes de formation en matière douanière, par exemple d’audits simulés, pour les fonctionnaires et les usagers participant directement aux procédures douanières.
  2. Les Parties et un pays tiers peuvent élaborer de concert des procédures douanières fondées sur les principes du présent chapitre relativement aux produits considérés comme originaires au titre de l’article 3.05 (Règles d’origine – Cumul).

Article 4.14 : Sous-comité des procédures douanières

  1. Les Parties instituent, par le présent article, le Sous-comité des procédures douanières comprenant des représentants de chacune des Parties. Le Sous-comité se réunit périodiquement à la demande de l’une ou l’autre des Parties et :
    1. s’efforce de prendre une décision sur :
      1. l’interprétation, l’application et l’administration uniformes des articles 2.05 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Admission temporaire de produits), 2.06 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires) et 2.07 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits réadmis après réparation ou modification), du chapitre trois (Règles d’origine), du présent chapitre et de la Réglementation uniforme,
      2. les questions de classification tarifaire et d’évaluation se rapportant aux déterminations d’origine,
      3. l’établissement de procédures et de critères équivalents pour la demande, l’approbation, la modification, l’annulation et la mise en œuvre des décisions anticipées,
      4. la révision du certificat d’origine,
      5. toute autre question dont il est saisi par une Partie ou le Comité du commerce des produits et des règles d’origine institué par l’article 2.19 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d’origine),
      6. toute autre question de nature douanière découlant du présent accord;
    2. examine :
      1. l’harmonisation des règles d’automatisation et des documents relatifs aux douanes,
      2. les changements administratifs ou opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient influer sur les courants d’échanges entre les territoires des Parties;
    3. fait périodiquement rapport au Comité du commerce des produits et des règles d’origine et l’informe des ententes auxquelles il est parvenu au titre du présent paragraphe;
    4. porte devant le Comité du commerce des produits et des règles d’origine toute question sur laquelle il n’a pu parvenir à une décision dans les 60 jours après en avoir été saisi conformément à l’alinéa a) v).
  2. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de faire une détermination d’origine ou de rendre une décision anticipée relativement à toute question en cours d’examen par le Sous comité des procédures douanières ou le Comité du commerce des produits et des règles d’origine ni de prendre une autre mesure qu’elle estime nécessaire en attendant le règlement de cette question dans le cadre du présent accord.
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