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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre cinq : Facilitation du commerce

Article 5.01 : Objectifs et principes

  1. En vue de faciliter le commerce conformément au présent accord et de coopérer à la mise en place d’initiatives de facilitation du commerce à l’échelle multilatérale, chacune des Parties administre ses procédures et ses mesures d’importation et d’exportation des produits visés par le présent accord en fonction de ce qui suit, dans la mesure du possible :
    1. les procédures sont efficientes afin de réduire les coûts supportés par les importateurs et les exportateurs et ces procédures sont simplifiées, si nécessaire, pour permettre d’obtenir cette efficience;
    2. les procédures sont fondées sur les normes ou instruments commerciaux internationaux convenus entre les Parties;
    3. les procédures d’entrée sont transparentes pour assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs;
    4. les mesures visant à faciliter le commerce appuient également les mécanismes destinés à protéger les personnes par l’application et l’observation efficaces des exigences nationales;
    5. ces procédures et le personnel qui les applique respectent des normes d’intégrité internationales;
    6. l’élaboration de modifications importantes aux procédures d’une Partie inclut, avant la mise en œuvre de celles-ci, la consultation des représentants de la communauté commerçante de cette Partie;
    7. les procédures sont fondées sur les principes de gestion des risques pour concentrer les efforts de vérification de la conformité sur les transactions méritant de l’attention.
  2. Les Parties encouragent la coopération, l’assistance technique et l’échange d’information, y compris l’information sur les pratiques exemplaires, afin de favoriser l’application et l’observation des mesures de facilitation du commerce convenues dans le cadre du présent accord et de celles convenues par les Parties avec l’appui de l’Organisation mondiale des douanes ou de l’Organisation mondiale du commerce.

Article 5.02 : Droits et obligations

  1. Les Parties confirment leurs droits et obligations prévus à l’article VIII (Redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation) et à l’article X (Publication et application des règlements relatifs au commerce) du GATT de 1994.
  2. Une Partie dédouane promptement un produit exempt de restriction ou de contrôle, ou un produit non réglementé. Sous réserve du paragraphe 3, chacune des Parties propose de dédouaner le produit à l’un des moments suivants :
    1. au moment de sa présentation à l’administration douanière de la Partie importatrice sur présentation seulement des renseignements requis avant l’arrivée du produit ou au moment de son arrivée; une Partie peut, par l’intermédiaire de son administration douanière, exiger la présentation de renseignements plus détaillés au moyen d’une déclaration en détail ou d’une vérification après l’arrivée du produit, au besoin;
    2. avant son arrivée ou au moment de son arrivée, sur présentation de tous les renseignements nécessaires pour obtenir une déclaration en détail finale du produit.
  3. Les Parties reconnaissent que, pour certains produits ou dans certaines situations, par exemple les produits contingentés ou assujettis à des prescriptions sanitaires ou à des exigences liées à la sécurité publique, une Partie peut, avant le dédouanement, exiger la présentation de renseignements plus détaillés, avant l’arrivée des produits ou au moment de leur arrivée, pour permettre aux autorités compétentes d’examiner les produits.
  4. Chacune des Parties facilite et simplifie ses procédures de dédouanement des produits à faible risque et améliore les procédures lors du dédouanement des produits à risque élevé. À ces fins, chacune des Parties fonde ses procédures d’examen et de dédouanement, ainsi que ses procédures de vérification après l’entrée des produits, sur les principes de gestion du risque, au lieu d’examiner d’une manière minutieuse chaque expédition destinée à l’entrée pour s’assurer qu’elle respecte toutes les exigences relatives à l’importation. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de procéder à des contrôles de qualité et de conformité pouvant nécessiter des examens plus approfondis.
  5. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures de ses autorités compétentes, dont les exigences relatives à l’importation et à l’exportation de produits sont contrôlées par elles-mêmes ou en leur nom par l’administration douanière, soient coordonnées de manière à faciliter le commerce. À cette fin, chacune des Parties prend des mesures pour harmoniser les exigences relatives aux données de ses autorités compétentes, afin que les importateurs et les exportateurs puissent présenter toutes les données requises à une seule autorité compétente.
  6. Dans ses procédures de dédouanement des envois express, chacune des Parties applique, dans la mesure du possible, les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane de l’Organisation mondiale des douanes.
  7. Conformément à son droit interne, chacune des Parties adopte ou maintient des procédures simplifiées pour l’entrée d’un produit de faible valeur si la Partie importatrice estime que ce produit ne rapporte que de modiques recettes douanières.
  8. Les Parties s’efforcent d’élaborer des procédures communes et de simplifier l’information nécessaire au dédouanement des produits, par l’application, le cas échéant, des normes internationales existantes. À cette fin, chacune des Parties s’efforce d’établir un système d’échange électronique de renseignements entre les autorités compétentes et les importateurs, les exportateurs, leurs agents ou leurs représentants, en vue d’encourager le dédouanement accéléré. Pour l’application du présent article, qui n’a pas pour but d’empêcher l’utilisation de normes additionnelles de transmission électronique de données, chacune des Parties, dans la mesure du possible :
    1. utilise des formats basés sur les normes internationales d’échange électronique de renseignements;
    2. tient également compte des recommandations de l’Organisation mondiale des douanes relatives à « l’utilisation des règles de syntaxe EDIFACT/ONU pour les échanges électroniques de données » et à « l’utilisation de codes pour la représentation des éléments d’information ».
  9. Chacune des Parties établit des moyens de consultation avec ses communautés commerçantes et ses communautés d’affaires afin de promouvoir une coopération accrue et l’échange de renseignements informatisés.
  10. Sous réserve du chapitre quatre (Procédures douanières), une Partie rend par écrit, avant l’importation, sur demande, une décision portant sur la classification tarifaire, sur les taux applicables de droit de douane ou sur toute taxe applicable à l’importation, à l’exception d’une surtaxe ou d’une majoration. Cette demande peut être présentée par écrit par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
    1. soit un importateur sur le territoire de la Partie;
    2. soit un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie;
    3. soit un représentant d’une personne visée aux sous-paragraphes a) et b).
  11. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures relatives à la prise des décisions visées au paragraphe 10. Une Partie peut, à tout moment, modifier ou annuler une décision :
    1. soit après notification à la personne qui a demandé la décision, sans effet rétroactif;
    2. soit sans notification et avec effet rétroactif, lorsque des renseignements faux ou inexacts ont été fournis.
  12. Lorsqu’une Partie juge que la demande de décision est incomplète, elle peut demander des renseignements supplémentaires à la personne qui demande la décision, y compris, le cas échéant, un échantillon des produits ou des matières en question. Une Partie rend sa décision dans les 120 jours suivant la réception de tous les renseignements qu’elle considère nécessaires à la prise de la décision. La décision lie l’autorité compétente qui a rendu la décision au moment où le produit est importé, pour autant que les faits et les circonstances à la base de la décision continuent d’exister.
  13. Chacune des Parties fait en sorte que :
    1. toute mesure administrative ou décision officielle relative à l’importation ou à l’exportation d’un produit soit susceptible d’appel rapidement devant un tribunal judiciaire, arbitral ou administratif, ou au moyen de procédures administratives;
    2. le tribunal administratif ou les procédures administratives visées au sous-paragraphe a) :
      1. soient disponibles avant qu’une personne soit obligée de demander réparation à un tribunal judiciaire ou arbitral,
      2. n’aient pas de liens avec l’agent ou, le cas échéant, le bureau qui a pris la mesure ou la décision initiale;
    3. le tribunal ou l’agent agissant conformément à la procédure décrite au sous-paragraphe a) n’ait pas de liens avec l’agent ou le bureau qui rend la décision et ait compétence pour confirmer, modifier ou infirmer la décision conformément au droit interne de la Partie.
  14. Conformément à l’article 20.02 (Transparence – Publication), chacune des Parties publie ou rend disponibles rapidement, y compris par un moyen électronique, tous ses règlements et toutes ses lois, décisions judiciaires et administratives ou politiques d’application générale concernant ses exigences relatives aux produits importés ou exportés. Chacune des Parties rend également disponibles les avis de nature administrative, comme les exigences générales des organismes et les formalités d’entrée, les heures d’ouverture et les contacts pour les demandes de renseignements.
  15. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit interne, le caractère confidentiel de tous les renseignements commerciaux obtenus en vertu du présent chapitre qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis confidentiellement.

Article 5.03 : Coopération

  1. Les Parties reconnaissent que la coopération technique est fondamentale pour la facilitation de la conformité aux obligations énoncées dans le présent accord et pour le rehaussement de la facilitation du commerce.
  2. Les Parties conviennent d’élaborer un programme de coopération technique sur des questions douanières en fonction de modalités, comme la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération, dont elles auront décidé. Les questions douanières comprennent notamment :
    1. la formation;
    2. l'évaluation des risques;
    3. la prévention et la détection de la contrebande et des activités illégales;
    4. la mise en œuvre de l’Accord sur la valeur en douane;
    5. les cadres de vérification;
    6. les laboratoires des douanes;
    7. la mise en œuvre du Pilier 1 – Douane-Douane du Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes.
  3. Les Parties coopèrent :
    1. à l’application de leurs lois et règlements respectifs en matière de douanes mettant en œuvre le présent accord;
    2. dans la mesure du possible et dans le but de faciliter le flux de leurs échanges commerciaux, aux questions relatives aux douanes, comme la collecte et l’échange de statistiques concernant l’importation et l’exportation de produits, l’harmonisation des documents utilisés dans le commerce et la normalisation des éléments de données;
    3. dans la mesure du possible, à l’échange de renseignements en vue de s’aider mutuellement dans la classification tarifaire des produits importés et exportés.

Article 5.04 : Programme de travail futur

  1. En vue de l’élaboration d’autres mesures visant à faciliter le commerce conformément au présent accord, les Parties établissent le programme de travail suivant :
    1. élaborer le programme de coopération visé à l’article 5.03 afin de faciliter le respect des obligations énoncées dans le présent accord;
    2. le cas échéant, définir et soumettre à la Commission, pour examen, de nouvelles mesures destinées à faciliter le commerce entre les Parties, sur le fondement des objectifs et des principes énoncés à l’article 5.01, notamment :
      1. les processus communs,
      2. les mesures générales de facilitation du commerce,
      3. les contrôles officiels,
      4. les transports,
      5. la promotion et l’utilisation des normes,
      6. l’utilisation des systèmes automatisés et l’échange de données informatisé (EDI),
      7. la disponibilité des renseignements,
      8. les procédures douanières et d’autres procédures officielles concernant les moyens et le matériel de transport, y compris les conteneurs,
      9. les exigences officielles relatives aux produits importés,
      10. la simplification des renseignements nécessaires au dédouanement des produits,
      11. le dédouanement des exportations,
      12. le transbordement des produits,
      13. le transit international des produits,
      14. les pratiques commerciales,
      15. les formalités de paiement.
  2. Les Parties peuvent périodiquement réexaminer le programme de travail visé au paragraphe 1 afin de décider d’autres démarches de coopération et de nouvelles mesures pouvant être nécessaires pour favoriser l’application des obligations et des principes en matière de facilitation du commerce.
  3. Les Parties réexaminent les initiatives internationales pertinentes concernant la facilitation du commerce, notamment le recueil des recommandations sur la facilitation du commerce établi par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, pour cerner les éléments au sujet desquels une démarche conjointe faciliterait le commerce entre les Parties et favoriserait l’atteinte des objectifs multilatéraux communs.
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