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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre six : Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 6.01 : Rapport avec d’autres accords

L’Accord SPS régit les droits et obligations des Parties en ce qui concerne une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui peut influer, directement ou indirectement, sur le commerce entre les Parties. L’objectif du présent chapitre est de consolider la mise en œuvre de l’Accord SPS.

Article 6.02 : Prévention et résolution des questions SPS

  1. Les Parties conviennent de travailler promptement à la résolution d’une question particulière de nature commerciale afférente à une mesure sanitaire ou phytosanitaire. À cette fin, les Parties s’engagent à entreprendre les discussions techniques nécessaires, y compris une évaluation du fondement scientifique des mesures en cause.
  2. À la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, les Parties se réunissent en temps opportun pour résoudre une question particulière de nature commerciale afférente à une mesure sanitaire ou phytosanitaire. À moins qu’elles n’en décident autrement, les Parties se réunissent dans les 45 jours suivant la demande, et la Partie qui a demandé la réunion se déplace, à ses frais, sur le territoire de l’autre Partie, au besoin.

Article 6.03 : Coordonnateurs des mesures SPS

  1. Chacune des Parties désigne un coordonnateur des mesures SPS pour faciliter les communications sur les questions de nature commerciale afférentes aux mesures sanitaires ou phytosanitaires et notifie à l’autre Partie, par la voie des coordonnateurs des mesures SPS, la désignation à cet égard.
  2. Les coordonnateurs des mesures SPS sont chargés :
    1. des communications portant sur la prévention et la résolution des questions relatives aux mesures sanitaires ou phytosanitaires, notamment la tenue de consultations portant sur l’élaboration et l’application d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui influe ou peut influer sur le commerce entre les Parties;
    2. des consultations, au besoin, en collaboration avec les points de contact établis dans le chapitre dix-neuf (Coopération liée au commerce), sur les activités de coopération technique et institutionnelle pour la résolution d’une question particulière relative à une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui influe ou peut influer sur le commerce entre les Parties;
    3. de la promotion d’une transparence accrue des mesures sanitaires et phytosanitaires;
    4. de la promotion, si souhaitable, de consultations bilatérales sur une question sanitaire ou phytosanitaire faisant l’objet de discussions dans un forum multilatéral ou international comme le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, les comités de la Commission du Codex Alimentarius, la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou d’autres forums internationaux et régionaux s’intéressant à la sécurité alimentaire et à la santé humaine, animale et végétale.
  3. Dans le but de faciliter la résolution d’une question de nature commerciale afférente à une mesure sanitaire ou phytosanitaire ou de faciliter la tâche des coordonnateurs des mesures SPS, les Parties peuvent créer un groupe de travail technique ad hoc composé de représentants des institutions gouvernementales qui sont responsables des mesures sanitaires et phytosanitaires relativement à cette question.
  4. Les Parties conviennent d’exécuter leur travail prévu dans le présent chapitre, dans la mesure du possible, à l’aide de tout moyen technique à leur disposition, par exemple des conférences téléphoniques ou des vidéoconférences, et des occasions qui peuvent se présenter dans le cadre de forums internationaux.
  5. Pour le cas où les Parties ne parviendraient pas à résoudre une question promptement conformément au présent chapitre, les coordonnateurs des mesures SPS, à la demande d’une Partie, font rapport sans retard à la Commission relativement à cette question, conformément à l’article 21.01(2) (Administration de l’Accord — Commission mixte).
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