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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre neuf : Investissement

Section A – Définitions

Article 9.01 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

Convention du CIRDI s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington, le 18 mars 1965;

droits de propriété intellectuelle s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, des droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;

entreprise s’entend d’une entreprise au sens de l’article 1.01 (Dispositions initiales et définitions générales – Définitions d’application générale) et inclut une succursale d’une telle entité;

investissement s’entend :

  1. d’une entreprise;
  2. d’une action et d’autres formes de participation au capital social d’une entreprise;
  3. d’obligations, d’obligations non garanties et d’autres titres de créance d’une entreprise;
  4. d’un prêt à une entreprise;
  5. d’un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l’entreprise;
  6. d’un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l’entreprise au moment de la dissolution;
  7. d’avoirs découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources sur le territoire d’une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison :
    1. d’un contrat qui suppose la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de la Partie, notamment un contrat clés en main, un contrat de construction ou une concession,
    2. d’un contrat dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d’affaires ou des bénéfices d’une entreprise;
  8. des droits de propriété intellectuelle;
  9. de tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble et de tout droit de propriété connexe acquis ou utilisé dans le but de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales;

mais ne s’entend pas :

  1. des créances découlant uniquement :
    1. soit d’un contrat commercial pour la vente d’un produit ou d’un service par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à une entreprise sise sur le territoire de l’autre Partie,
    2. soit de l’octroi de crédits pour une opération commerciale, comme le financement commercial, autre qu’un prêt visé au sous-paragraphe d);
  2. de toute autre créance de sommes d’argent,

 ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux sous-paragraphes a) à i);

investissement d’un investisseur d’une Partie s’entend d’un investissement détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur de cette Partie;

investissement visé s’entend, à l’égard d’une Partie, de l’investissement sur le territoire d’une Partie d’un investisseur de l’autre Partie, existant à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, ou des investissements faits ou acquis après cette date;

investisseur contestant s’entend de l’investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C;

investisseur d’un État tiers s’entend d’un investisseur qui, sans être un investisseur d’une Partie, cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement; il est entendu qu’un investisseur « cherche à effectuer un investissement » seulement lorsqu’il a pris des mesures concrètes nécessaires pour réaliser cet investissement, par exemple en déposant une demande visant à obtenir un permis ou une licence autorisant l’établissement d’un investissement;

investisseur d’une Partie s’entend d’une Partie ou d’une entreprise d’État, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement; il est entendu qu’un investisseur « cherche à effectuer un investissement » seulement lorsqu’il a pris des mesures concrètes nécessaires pour réaliser cet investissement, par exemple en déposant une demande visant à obtenir un permis ou une licence autorisant l’établissement d’un investissement;

Partie contestante s’entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section C;

partie contestante s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante;

Partie non contestante s’entend d’une Partie qui ne participe pas à un différend sur l’investissement;

Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;

Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI s’entend du Règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

renseignements confidentiels s’entend des renseignements confidentiels commerciaux ou des renseignements protégés par le secret ou qui sont protégés contre la divulgation d’une autre manière;

secrétaire général s’entend du secrétaire général du CIRDI.

Section B – Investissement

Article 9.02 : Champ d’application

  1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
    1. un investisseur de l’autre Partie;
    2. un investissement visé;
    3. un investissement effectué sur son territoire pour ce qui est des articles 9.07, 9.16 et 9.17.
  2. Le présent chapitre ne concerne pas un acte ou un fait antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou une situation qui a cessé d’exister avant cette date.

Article 9.03 : Rapports avec d’autres chapitres

  1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, ce dernier prévaut.
  2. Le fait qu’une Partie exige qu’un fournisseur de service de l’autre Partie verse un cautionnement ou une autre forme de garantie financière avant de pouvoir fournir un service sur son territoire ne rend pas automatiquement le présent chapitre applicable à ce service transfrontières. Le présent chapitre s’applique au traitement que cette Partie accorde au cautionnement ou à la garantie financière ainsi versé si le cautionnement ou la garantie financière est un investissement visé.
  3. Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie pour autant que cette mesure soit couverte par le chapitre douze (Services financiers).
  4. Les articles 10.05 (Commerce transfrontières des services – Accès aux marchés) et 10.08 (Commerce transfrontières des services – Réglementation intérieure) sont incorporés au présent chapitre pour en faire partie intégrante et s’appliquent à la mesure adoptée ou maintenue par une Partie lorsqu’elle concerne la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement visé.
  5. Une réserve d’une Partie établie en vertu de l’article 10.07 (Commerce transfrontières des services – Réserves) à l’encontre de l’article 10.05 (Commerce transfrontières des services – Accès aux marchés) s’applique à la mesure de cette Partie visée au paragraphe 4.

Article 9.04 : Traitement national

  1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements effectués par ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son territoire.
  3. Le traitement accordé par une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 signifie, en ce qui concerne un gouvernement infranational, un traitement non moins favorable que le traitement accordé par ce gouvernement infranational, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements effectués par les investisseurs, de la Partie dont il forme une partie.

Article 9.05 : Traitement de la nation la plus favorisée

  1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements effectués par les investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son territoire.
  3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en vertu du présent article s’entend, pour ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs d’un État tiers.

Article 9.06 : Norme minimale de traitement

  1. Chacune des Parties accorde à un investissement visé un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales.
  2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 ne comportent pas l’exigence d’un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
  3. Le manquement à une disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’emporte pas manquement au présent article.

Article 9.07 : Prescriptions de résultats

  1. Une Partie ne peut imposer ou appliquer les prescriptions suivantes, ou faire exécuter un engagement en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou un investisseur d’un État tiers :
    1. exporter une quantité ou un pourcentage donné d’un produit ou d’un service;
    2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    3. acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire ou un service qui y est fourni, ou acheter un produit ou un service offert par une personne située sur son territoire;
    4. lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
    5. restreindre sur son territoire la vente d’un produit ou d’un service que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux recettes en devises;
    6. transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire;
    7. fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional ou mondial un produit que cet investissement permet de produire ou un service qu’il permet de fournir.
  2. Une mesure qui prescrit aux investissements d’utiliser une technologie conforme à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1f). Les articles 9.04 et 9.05 s’appliquent à cette mesure.
  3. Une Partie ne peut subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne l’investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un investisseur d’un État tiers sur son territoire, à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :
    1. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    2. acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire, ou acheter un produit à un producteur établi sur son territoire;
    3. lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
    4. restreindre sur son territoire la vente d’un produit ou d’un service que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux recettes en devises.
  4. Le paragraphe 3 n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou un investisseur d’un État tiers, au respect de l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
  5. Le sous-paragraphe 1f) ne s’applique pas si un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité compétente en matière de concurrence établit la prescription ou fait exécuter l’engagement, pour corriger un manquement allégué au droit interne sur la concurrence.
  6. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent à aucune prescription autre que celles qui y sont énoncées.
  7. Le présent article n’empêche pas l’exécution d’un engagement pris ou le respect d’une exigence souscrite par des parties privées.
  8. Les dispositions :
    1. des sous-paragraphes 1a), b) et c) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière d’admissibilité d’un produit ou d’un service relativement à des programmes de promotion des exportations et d’aide à l’étranger;
    2. des sous-paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État;
    3. des sous-paragraphes 3a) et b) ne s’appliquent pas à une prescription imposée par une Partie importatrice relativement à la teneur que doit avoir un produit pour être admissible à un tarif préférentiel ou à un contingent préférentiel.

Article 9.08 : Dirigeants et conseils d’administration

  1. Une Partie ne peut exiger qu’une de ses entreprises, qui est un investissement visé, nomme des individus d’une nationalité déterminée à des postes de dirigeants.
  2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration, ou d’un comité du conseil d’administration, d’une entreprise qui est un investissement visé soit d’une nationalité déterminée ou réside sur son territoire, à condition que cette exigence n’altère pas sensiblement la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.

Article 9.09 : Réserves et exceptions

  1. Les articles 9.04, 9.05, 9.07 et 9.08 ne s’appliquent pas :
    1. à une mesure non conforme existante maintenue par :
      1. soit le gouvernement national d’une Partie et figurant dans sa liste à l’annexe I,
      2. soit un gouvernement infranational d’une Partie;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 9.04, 9.05, 9.07 et 9.08.
  2. Les articles 9.04, 9.05, 9.07 et 9.08 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités mentionnés dans sa liste à l’annexe II.
  3. L’article 9.05 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord ou à l’égard d’un secteur prévu dans sa liste à l’annexe II.
  4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 9.04 et 9.05 ainsi qu’au sous-paragraphe 9.07(1) f) d’une manière conforme à l’Accord sur les ADPIC, et aux dérogations à l’Accord sur les ADPIC adoptées en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC.
  5. Les articles 9.04, 9.05 et 9.08 ne s’appliquent pas :
    1. à un achat effectué par une Partie ou une entreprise d’État;
    2. à une subvention ou contribution accordée par une Partie ou par une entreprise d’État, y compris un emprunt, une garantie ou une assurance faisant l’objet du soutien de l’État.

Article 9.10 : Transferts

  1. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :
    1. les contributions aux capitaux;
    2. les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d’assistance technique et autres frais, ainsi que les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l’investissement;
    3. le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé, ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;
    4. les paiements faits en application d’un contrat passé par l’investisseur ou l’investissement visé, notamment d’un accord de prêt;
    5. les paiements effectués en application des articles 9.11 et 9.12;
    6. les paiements relevant de la section C.
  2. Chacune des Parties permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital ou dans une autre monnaie convertible convenue par l’investisseur et la Partie concernée. À moins d’entente contraire avec l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché applicable à la date du transfert.
  3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :
    1. la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    2. l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à termes, d’options ou de dérivés;
    3. une infraction criminelle ou pénale;
    4. les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider à l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
    5. l’exécution d’une ordonnance ou d’un jugement rendu dans des procédures judiciaires ou administratives.
  4. Une Partie ne peut obliger un de ses investisseurs à transférer, ni pénaliser un de ses investisseurs pour avoir omis de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à un tel investissement.
  5. Le paragraphe 4 n’empêche pas une Partie d’imposer une mesure au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les sujets visés aux sous-paragraphes 3 a) à e).
  6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes de l’article XI du GATT de 1994.

Article 9.11 : Expropriation

  1. Une Partie ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé directement ou indirectement au moyen d’une mesure ayant un effet équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (l’« expropriation »), sauf si elle agit dans l’intérêt public, conformément au principe de l’application régulière de la loi, de façon non discriminatoire, et moyennant le versement rapide et efficace d’une indemnité adéquate. Le présent paragraphe est interprété conformément à l’annexe 9.11.
  2. L’indemnité mentionnée au paragraphe 1 doit être équivalente à la juste valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié immédiatement avant l’expropriation (la « date d’expropriation »), et ne reflète aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère permettant de déterminer la juste valeur marchande, selon le cas.
  3. L’indemnité est versée sans délai et est pleinement réalisable et librement transférable. L’indemnité est payée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement de l'indemnité.
  4. L’investisseur concerné a le droit, en vertu de la législation de la Partie expropriante, à une prompte révision de son dossier ainsi qu’à l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante de cette Partie, selon les principes énoncés dans le présent article.
  5. Le présent article ne s’applique pas à la concession d’une licence obligatoire relativement à des droits de propriété intellectuelle ni à la révocation, à la restriction ou à la création d’un droit de propriété intellectuelle, pour autant que cette concession, cette révocation, cette restriction ou cette création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.

Article 9.12 : Indemnisation à l’égard des pertes

Nonobstant le sous-paragraphe 9.09(5) b), chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie, ainsi qu’à un investissement visé, un traitement non discriminatoire quant à la mesure qu’elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements effectués sur son territoire par suite d’un conflit armé ou d’une guerre civile.

Article 9.13 : Transparence

  1. En complément de l’article 20.02 (Transparence – Publication), chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent chapitre soient rapidement publiés ou autrement accessibles pour permettre à l’autre Partie et aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
    1. publie à l’avance toute mesure qu’elle envisage d’adopter;
    2. fournit à l’autre Partie et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de commenter la mesure envisagée.
  3. À la demande d’une Partie, l’autre Partie fournit des renseignements sur une mesure qui peut avoir une incidence sur un investissement visé.

Article 9.14 : Subrogation

  1. Si une Partie ou l’un de ses organismes fait un paiement à l’un de ses investisseurs en application d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation en faveur de cette Partie ou de cet organisme à l’égard d’un droit ou titre détenu par l’investisseur. Le droit ou la demande subrogé ne peut pas être plus important que le droit ou la demande initial de l’investisseur.
  2. Une Partie ou l’un de ses organismes qui est subrogé au droit d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit des mêmes droits que ceux dont jouit l’investisseur relativement à l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou l’un de ses organismes, ou par l’investisseur si la Partie ou l’organisme l’y autorise.

Article 9.15 : Refus d’accorder des avantages

  1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de cet État tiers, une mesure qui interdit les transactions avec cette entreprise ou qui serait enfreinte ou contournée si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.
  2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que l’entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

Article 9.16 : Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement

Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures dans le dessein d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement effectué par un investisseur. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de discussions avec l’autre Partie, et les deux Parties entament des discussions en vue d’empêcher un tel encouragement.

Article 9.17 : Responsabilité sociale des entreprises

Chacune des Parties devrait encourager les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer volontairement dans leurs politiques internes des normes internationalement reconnues de responsabilité sociale des entreprises, comme les déclarations de principe qui ont été approuvées ou qui sont appuyées par les Parties. Ces principes portent sur des questions comme le travail, l’environnement, les droits de la personne, les relations avec la collectivité et la lutte contre la corruption.

Article 9.18 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information

  1. L’article 9.04 n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l’établissement d’un investissement visé, par exemple l’obligation voulant qu’un agent de l’investisseur réside sur le territoire de la Partie ou que l’investissement visé soit légalement constitué en vertu des lois et règlements de la Partie, à la condition que ces formalités ne compromettent pas de manière importante les protections accordées par une Partie aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements visés en vertu du présent chapitre.
  2. Nonobstant les articles 9.04 et 9.05, une Partie peut demander à un investisseur de l’autre Partie, ou à son investissement visé, de fournir des renseignements d’usage concernant cet investissement, renseignements qui ne seront utilisés qu’à des fins informatives ou statistiques. La Partie protège les renseignements confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement visé. Le présent paragraphe n’empêche pas une Partie d’obtenir ou de divulguer des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de sa législation.

Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte

Article 9.19 : Objet

Sous réserve des droits et des obligations des Parties aux termes du chapitre vingt-deux (Règlement des différends), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.

Article 9.20 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre

Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué, selon le cas :

  1. à une obligation prévue à la section B, à l’exception d’une obligation prévue au paragraphe 9.03(4) ou à l’article 9.13, 9.16, 9.17 ou 9.18,
  2. à une obligation prévue au sous-paragraphe 14.03(3) a) (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Monopoles désignés), ou au paragraphe 14.04(2) (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État –entreprises d’État), uniquement dans la mesure où le monopole ou l’entreprise d’État a agi d’une manière incompatible avec une obligation prévue à la section B, à l’exception d’une obligation prévue à l’article 9.13, 9.16, 9.17 ou 9.18,
  3. à un accord visé au sous-paragraphe 23.04(9) a) (Exceptions – Fiscalité),

et qu’il a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

Article 9.21 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise

  1. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle directement ou indirectement, peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué, selon le cas :

    • à une obligation prévue à la section B, à l’exception d’une obligation prévue au paragraphe 9.03(4) ou à l’article 9.13, 9.16, 9.17 ou 9.18,
    • à une obligation prévue au sous-paragraphe 14.03(3)a) (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Monopoles désignés), ou au paragraphe 14.04(2) (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État –Entreprises d’État), uniquement dans la mesure où le monopole ou l’entreprise d’État a agi d’une manière incompatible avec une obligation prévue à la section B, à l’exception d’une obligation prévue à l’article 9.13, 9.16, 9.17 ou 9.18,
    • à un accord mentionné au sous-paragraphe 23.04(9)b) (Exceptions – Fiscalité),

    et que l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison de ce manquement.

  2. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article, et que cet investisseur ou un investisseur non majoritaire de l’entreprise dépose, en vertu de l’article 9.20, une plainte résultant des mêmes circonstances que celles ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du présent article, et que deux ou plusieurs plaintes sont soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 9.23, les plaintes devraient être instruites ensemble par un tribunal constitué conformément à l’article 9.27, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d’une partie contestante s’en trouveraient lésés.
  3. Un investissement ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section.

Article 9.22 : Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l’arbitrage

  1. Les parties contestantes tiennent des consultations et tentent de régler la plainte à l’amiable avant que l’investisseur contestant ne puisse soumettre une plainte à l’arbitrage. Les consultations se tiennent dans les 30 jours suivant le dépôt d’une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement. Le lieu des consultations est la capitale de la Partie contestante, à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement.
  2. L’investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 9.20 ou 9.21 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l’investisseur contestant et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 9.21, l’entreprise consentent à l’arbitrage conformément à la procédure établie dans le présent chapitre;
    2. au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;
    3. l’investisseur contestant a transmis à la Partie contestante une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte, et la notification précise :
      1. le nom et l’adresse de l’investisseur contestant et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 9.21, le nom et l’adresse de l’entreprise,
      2. les dispositions du présent accord dont le manquement est allégué et toute autre disposition pertinente,
      3. le fondement juridique et factuel de la plainte, notamment les mesures contestées,
      4. la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés;
    4. l’investisseur contestant a transmis une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie avec sa notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu du sous-paragraphe c);
    5. dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 9.20 :
      1. il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’investisseur contestant a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi,
      2. l’investisseur contestant renonce à son droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant une autre instance de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 9.20,
      3. dans les cas où la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale dont l’investisseur contestant a la propriété ou le contrôle, directement ou indirectement, l’entreprise renonce à son droit mentionné à l’alinéa ii);
    6. dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 9.21 :
      1. il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi,
      2. l’investisseur contestant et l’entreprise renoncent tous deux à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant une autre instance de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 9.21.
  3. Les alinéas 2 e) ii) et iii) et l’alinéa 2 f) ii) :
    1. ne s’appliquent pas aux procédures engagées devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit interne de la Partie contestante :
      1. s’il s’agit d’une procédure d’injonction provisoire, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire,
      2. si elles ne supposent pas le paiement de dommages-intérêts,
      3. si elles le sont dans le seul but de préserver les droits et les intérêts du demandeur ou de l’entreprise dans l’attente de l’issue de l’arbitrage;
    2. n’exigent pas de renonciation d’une entreprise si une Partie contestante a privé l’investisseur du contrôle de cette entreprise.
  4. L’entreprise contestante ou l’investisseur contestant transmet le consentement et la renonciation prévus au paragraphe 2 à la Partie contestante et les inclut dans la soumission de la plainte à l’arbitrage.
  5. Un investisseur peut soumettre à l’arbitrage en vertu de la présente section une plainte relative à une mesure fiscale visée par le présent accord seulement si les autorités fiscales des Parties n’arrivent pas à s’entendre sur une conclusion commune, selon ce qui est prévu au paragraphe 23.04 (Exceptions – Fiscalité) dans un délai de six mois après avoir été avisées conformément à ces dispositions.

Article 9.23 : Soumission d’une plainte à l’arbitrage

  1. Un investisseur contestant qui a rempli les conditions préalables de l’article 9.22 peut soumettre la plainte à l’arbitrage en vertu :
    1. soit de la Convention du CIRDI, à la condition que les Parties soient parties à la Convention;
    2. soit du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, si une seule Partie est partie à la Convention du CIRDI;
    3. soit du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
  2. Les règlements d’arbitrage applicables régiront l’arbitrage, sauf s’ils sont modifiés par le présent accord et complétés par des règles adoptées par la Commission en vertu de la présente section.
  3. Une plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section dès lors que :
    1. soit la demande d’arbitrage formulée en vertu du paragraphe 36(1) de la Convention du CIRDI est reçue par le secrétaire général du CIRDI;
    2. soit l’avis d’arbitrage donné en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçu par le secrétaire général du CIRDI;
    3. soit la notification d’arbitrage donnée en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie contestante.
  4. L’envoi des avis et autres documents à une Partie est effectué aux endroits indiqués ci-dessous :

    Pour le Canada :

    Bureau du sous-procureur général du Canada
    Ministère de la Justice
    284, rue Wellington
    Ottawa (Ontario) K1A 0H8
    Canada

    Pour le Panama :

    Direction nationale de l’administration des accords commerciaux internationaux et de la défense commerciale (DINATRADEC) du ministère du Commerce et de l’Industrie du Panama
    Edison Plaza, Deuxième étage
    El Paical Avenue
    Panama
    République du Panama

Article 9.24 : Consentement à l’arbitrage

  1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux modalités du présent accord. Le défaut de remplir une condition préalable prévue à l’article 9.22 annule ce consentement.
  2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et la soumission d’une plainte à l’arbitrage par l’investisseur contestant satisfont à l’exigence :
    1. d’un consentement écrit des parties aux termes du chapitre II de la Convention du CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire;
    2. d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York.

Article 9.25 : Arbitres

  1. Sauf pour un tribunal constitué en vertu de l’article 9.27, et à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement, le tribunal comprend trois arbitres. Chacune des Parties contestantes nomme un arbitre et le troisième, qui est le président, est nommé suivant entente entre les parties contestantes.
  2. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords relatifs à des investissements internationaux. Ils sont indépendants, n’ont d’attaches avec aucune Partie ou aucun investisseur contestant et ne reçoivent pas d’instructions d’eux.
  3. À défaut d’entente entre les parties contestantes sur la rémunération des arbitres avant la constitution du tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.
  4. Si aucun tribunal, autre qu’un tribunal constitué en vertu de l’article 9.27, n’a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle une plainte a été soumise à l’arbitrage, le secrétaire général du CIRDI, à la demande de l’une ou l’autre des parties contestantes, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le secrétaire général procède à la nomination, à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties contestantes. Le secrétaire général ne peut pas nommer comme président un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.

Article 9.26 : Entente quant à la nomination des arbitres

Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la citoyenneté ou la résidence permanente :

Article 9.27 : Consolidation

  1. Un tribunal constitué en vertu du présent article est constitué selon les Règlements d’arbitrage de la CNUDCI et mène ses procédures conformément à ces règlements, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section.
  2. Si un tribunal constitué en vertu du présent article est convaincu que les plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 9.23 portent sur un même point de droit ou de fait, il peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties contestantes, selon le cas, par ordonnance :
    1. se saisir de ces plaintes et les entendre et les juger ensemble, en totalité ou en partie;
    2. se saisir de l’une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement, selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres, et les entendre et les juger.
  3. La partie contestante qui sollicite une ordonnance en vertu du paragraphe 2 demande au secrétaire général du CIRDI de constituer un tribunal et indique dans la demande :
    1. le nom de la Partie contestante ou de l’investisseur contestant contre qui l’ordonnance est demandée;
    2. la nature de l’ordonnance demandée;
    3. les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.
  4. La partie contestante transmet une copie de la demande à la Partie contestante ou à l’investisseur contestant contre qui l’ordonnance est demandée.
  5. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le secrétaire général du CIRDI constitue un tribunal formé de trois arbitres. Le secrétaire général du CIRDI nomme un membre qui est un ressortissant de la Partie contestante, un membre qui est un ressortissant de la Partie des investisseurs contestants et un président qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.
  6. Lorsqu’un tribunal a été constitué en vertu du présent article, l’investisseur contestant qui a soumis une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 9.23 et qui n’a pas été nommé dans une demande faite en vertu du paragraphe 3 peut faire une demande écrite au tribunal pour être inclus dans une ordonnance prononcée en vertu du paragraphe 2, et il précise dans la demande :
    1. son nom et son adresse;
    2. la nature de l’ordonnance demandée;
    3. les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.
  7. L’investisseur contestant visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans une demande faite en vertu du paragraphe 3.
  8. Un tribunal constitué en vertu de l’article 9.23 n’a pas compétence pour statuer sur une plainte, ou sur une partie d’une plainte, dont un tribunal constitué en vertu du présent article est saisi.
  9. Sur demande d’une partie contestante, un tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner que la procédure devant un tribunal constitué en vertu de l’article 9.23 soit suspendue dans l’attente de la décision devant être rendue en vertu du paragraphe 2, à moins que ce tribunal ait déjà ajourné la procédure.

Article 9.28 : Transmission des documents à l’autre Partie et participation de celle-ci

  1. Une Partie contestante transmet à l’autre Partie une copie de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage et d’autres documents dans les 30 jours après la date à laquelle ces documents lui ont été transmis. L’autre Partie a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contestante une copie de la preuve qui a été présentée au tribunal, des copies de tous les actes de procédure déposés à l’arbitrage et les observations écrites des parties contestantes. La Partie qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était une Partie contestante.
  2. L’autre Partie au présent accord a le droit d’assister à une audience tenue en vertu de la section C du présent chapitre. Sur avis écrit donné aux parties contestantes, l’autre Partie peut présenter des observations à un tribunal sur une question d’interprétation du présent accord.

Article 9.29 : Lieu de l’arbitrage

Les parties contestantes peuvent convenir du lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 9.23(1). Dans les cas où les parties contestantes ne s’entendent pas, le tribunal détermine le lieu conformément aux règlements d’arbitrage applicables, pour autant que ce lieu soit situé sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties ou d’un État tiers qui est partie à la Convention de New York.

Article 9.30 : Accès du public aux audiences et aux documents

  1. Toute sentence rendue par un tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels. À moins que les parties contestantes n’en décident autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou délivrés par celui-ci sont mis à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.
  2. Les audiences tenues en vertu de la présente section sont ouvertes au public. Le tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos, dans la mesure où il est nécessaire d’assurer la protection de renseignements confidentiels, y compris des renseignements confidentiels commerciaux.
  3. Une partie contestante peut communiquer à d’autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les documents dans leur version non expurgée qu’elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à la condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  4. Les Parties peuvent communiquer à des fonctionnaires de leurs gouvernements nationaux et infranationaux respectifs tous les documents pertinents dans leur version non expurgée dans le cadre du règlement de différends aux termes du présent chapitre, à la condition de faire en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  5. Dans les cas où une ordonnance de confidentialité du tribunal désigne comme étant confidentiel un renseignement auquel le droit interne applicable en matière d’accès à l’information d’une Partie donne un accès public, ce droit interne prévaut. Cependant, chacune des Parties s’efforce d’appliquer son droit interne en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements considérés comme confidentiels par le tribunal.

Article 9.31 : Soumissions présentées par une partie non contestante

  1. Le tribunal a le pouvoir de prendre en considération et d’accepter des soumissions écrites d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une partie contestante et qui a un intérêt important dans l’arbitrage. Le tribunal veille à ce que ces soumissions ne perturbent pas la procédure et n’imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties contestantes.
  2. La partie non contestante demande au tribunal l’autorisation de déposer des soumissions et, si le tribunal accueille la demande, dépose ses soumissions, le tout conformément à l’annexe 9.31.

Article 9.32 : Droit applicable

  1. Un tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Une interprétation du présent accord formulée par la Commission lie un tribunal constitué en vertu de la présente section et une sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.
  2. Lorsqu’une Partie contestante affirme en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve ou d’une exception visée à l’annexe I, II ou III, le tribunal sollicite, sur demande de cette Partie, l’interprétation de la Commission sur la question soulevée. Dans les 60 jours suivant la transmission de la demande, la Commission présente par écrit son interprétation au tribunal. L’interprétation lie le tribunal. Si la Commission ne présente pas une interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranche lui-même la question.

Article 9.33 : Rapports d’experts

  1. Sous réserve du paragraphe 2, un tribunal peut nommer des experts qui ont pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante, selon des modalités dont les parties contestantes peuvent décider.
  2. Le tribunal ne peut pas exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 si les parties contestantes décident que le tribunal ne peut pas l’exercer.
  3. Le paragraphe 1 n’empêche pas la nomination d’autres types d’experts lorsque les règlements d’arbitrage applicables le permettent.

Article 9.34 : Mesures provisoires de protection et sentence définitive

  1. Un tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à préserver sa propre compétence. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé aux articles 9.20 et 9.21. Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
  2. Lorsqu’il rend une sentence définitive à l’encontre de la Partie contestante, le tribunal peut accorder uniquement :
    1. soit des dommages-intérêts, et tout intérêt applicable;
    2. soit la restitution de biens, auquel cas la sentence dispose que la Partie contestante peut verser des dommages-intérêts, et tout intérêt applicable, en remplacement d’une restitution.

Le tribunal peut également fixer les frais conformément aux règles d’arbitrage applicables.

  1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée aux termes de l’article 9.21 :
    1. la sentence ordonnant le paiement de dommages-intérêts porte que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l’entreprise;
    2. la sentence ordonnant la restitution de biens porte que la restitution devra être faite à l’entreprise;
    3. la sentence porte qu’elle est rendue sans préjudice du droit que quiconque peut avoir quant à des dommages-intérêts ou quant au bien suivant le paragraphe a) ou b) en vertu du droit interne.
  2. Un tribunal ne peut ordonner à une Partie contestante de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 9.35 : Caractère définitif et exécution de la sentence

  1. Une sentence rendue par un tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties contestantes et qu’à l’égard de l’espèce considérée.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable dans le cas d’une sentence provisoire, une partie contestante se conforme sans délai à la sentence.
  3. Une partie contestante ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que si :
    1. l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI :
      1. 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune partie contestante n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence,
      2. la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
    2. l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :
      1. 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune partie contestante n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence,
      2. un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
  4. Chacune des Parties assure l’exécution d’une sentence sur son territoire.
  5. Une plainte qui est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée découler d’une relation ou d’une transaction commerciale pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.

Article 9.36 : Sommes reçues en application de contrats d’assurance ou de garantie

Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, une Partie contestante ne peut alléguer en vue d’une défense, d’une demande reconventionnelle, d’une demande de compensation ou autre, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, en application d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

Article 9.37 : Exclusions

Les dispositions de règlement des différends de la présente section et du chapitre vingt-deux (Règlement des différends) ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe 9.37.

Article 9.38 : Suspension d’autres accords

  1. Le Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Panama pour l’encouragement et la protection des investissements (l’« APIE ») fait à Guatemala, le 12 septembre 1996, est suspendu à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à ce que le présent accord ne soit plus en vigueur.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, l’APIE reste exécutoire pour une période de 15 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord pour tout manquement aux obligations découlant de l’APIE survenu avant l’entrée en vigueur du présent accord. Durant cette période, le droit qu’a un investisseur d’une Partie de soumettre une plainte à l’arbitrage relativement à un tel manquement sera régi par les dispositions pertinentes de l’APIE.

Annexe 9.11 : Expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune de ce qui suit :

  1. l’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’une série de mesures d’une Partie qui ont un effet équivalent à l’expropriation directe sans qu’il y ait un transfert formel de titre ou une confiscation pure et simple;
  2. pour établir si une mesure ou une série de mesures d’une Partie constituent une expropriation indirecte, il faut un examen au cas par cas et une enquête sur les faits où les facteurs suivants, entre autres, sont pris en considération :
    • les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures, bien que le fait que la mesure ou la série de mesures de la Partie ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte,
    • le degré dans lequel la mesure ou la série de mesures portent atteinte aux attentes définies et raisonnables fondées sur l’investissement,
    • la nature de la mesure ou de la série de mesures;
  3. sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou la série de mesures sont si rigoureuses au regard de leur objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’elles ont été adoptées et appliquées de bonne foi, une mesure non discriminatoire d’une Partie qui est conçue et appliquée dans un but légitime de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ne constitue pas une expropriation indirecte.

Annexe 9.31 : Soumissions présentées par une partie non contestante

  1. La demande d’autorisation de présentation d’une soumission par une partie non contestante :
    1. est faite par écrit, datée et signée par la personne qui a déposé la demande, et indique l’adresse et les autres renseignements permettant de communiquer avec la demanderesse;
    2. ne dépasse pas cinq pages dactylographiées;
    3. décrit la demanderesse, y compris, le cas échéant, sa composition et son statut juridique (p. ex. une compagnie, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objets généraux, la nature de ses activités et le nom de toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement la demanderesse);
    4. indique si la demanderesse est affiliée ou non, directement ou indirectement, à une partie contestante;
    5. nomme tout gouvernement et toute personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation de la soumission;
    6. précise la nature de l’intérêt que la demanderesse porte à l’arbitrage;
    7. énonce les questions précises de fait ou de droit en litige dans l’arbitrage que la demanderesse aborde dans sa soumission écrite;
    8. explique pourquoi le tribunal devrait accepter la soumission;
    9. est rédigée dans une langue employée dans l’arbitrage.
  2. La soumission présentée par une partie non contestante :
    1. est datée et signée par la personne qui présente la soumission;
    2. est concise et ne dépasse pas 20 pages dactylographiées, y compris les appendices;
    3. contient un énoncé précis étayant la position de la demanderesse sur les questions en litige;
    4. n’aborde que les questions visées par le différend.

Annexe 9.37 : Exclusions

  1. La décision que rend le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada (L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)) en vue de déterminer s’il y a lieu d’autoriser une acquisition sujette à examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C du présent chapitre ou du chapitre vingt-deux (Règlement des différends).
  2. La décision d’une Partie d’interdire ou de restreindre l’acquisition d’un investissement sur son territoire par un investisseur de l’autre Partie, ou son investissement, en vertu de l’article 23.03 (Exceptions – Sécurité nationale), n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C du présent chapitre ou du chapitre vingt-deux (Règlement des différends).
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