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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre dix : Commerce transfrontières des services

Article 10.01 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

commerce transfrontières des services s’entend de la fourniture d’un service, selon le cas :

mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement visé, selon la définition contenue à l’article 9.01 (Investissement – Définitions);

entreprise s’entend d’une entreprise définie à l’article 1.01 (Dispositions initiales et définitions générales – Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d’une Partie, et d’une succursale qui est située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce une activité économique;

fournisseur de service d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;

mesure adoptée ou maintenue par une Partie s’entend d’une mesure qui est adoptée ou maintenue par :

service professionnel s’entend d’un service dont la prestation nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalente et pour lequel le droit d’exercice est consenti ou restreint par une Partie, mais ne comprend pas un service fourni par les gens de métier ou les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef;

services de réparation et de maintenance des aéronefs s’entend de ces activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;

services de systèmes informatisés de réservation (SIR) s’entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;

vente ou commercialisation d’un service de transport aérien s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, et de tous les aspects de la commercialisation comme l’étude des marchés, la publicité et la distribution, mais ne s’entend pas de la tarification des services de transport aérien ni des conditions applicables.

Article 10.02 : Champ d’application

  1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières des services effectué par un fournisseur de service de l’autre Partie, y compris une mesure concernant :
    1. soit la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service;
    2. soit l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service;
    3. soit l’accès et le recours à un réseau et à un service de distribution, de transport ou de télécommunication relativement à la fourniture d’un service;
    4. soit la présence sur son territoire d’un fournisseur de service de l’autre Partie;
    5. soit le dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.
  2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
    1. un service financier défini au chapitre douze (Services financiers);
    2. à un service aérien ou à un service auxiliaire de soutien autre que :
      • un service de réparation et de maintenance,
      • la vente ou la commercialisation d’un service de transport aérien,
      • un service de systèmes informatisés de réservation (SIR);
    3. à un achat par une Partie ou une entreprise d’État;
    4. à une subvention ou à une contribution fournie par une Partie ou une entreprise d’État, y compris un prêt, une garantie ou une assurance faisant l’objet d’un soutien gouvernemental.
  3. Le présent chapitre n’impose pas à une Partie une obligation en ce qui concerne un ressortissant de l’autre Partie désireux d’avoir accès à son marché du travail ou exerçant en permanence un emploi sur son territoire, et ne confère à ce ressortissant aucun droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.

Article 10.03 : Traitement national

  1. Chacune des Parties accorde à un fournisseur de service de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.
  2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s’entend, en ce qui concerne une mesure adoptée ou maintenue par un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le gouvernement infranational.
  3. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s’étend au service pertinent fourni par ce fournisseur de service.

Article 10.04 : Traitement de la nation la plus favorisée

  1. Chacune des Parties accorde à un fournisseur de service de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d’un État tiers.
  2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s’étend au service pertinent fourni par ce fournisseur de service.

Article 10.05 : Accès aux marchés

Une Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure qui, selon le cas :

Article 10.06 : Présence locale

Une Partie ne peut imposer à un fournisseur de service de l’autre Partie, pour la fourniture transfrontières d’un service, l’obligation, selon le cas :

Article 10.07 : Réserves

  1. Les articles 10.03, 10.04, 10.05 et 10.06 ne s’appliquent pas :
    1. à une mesure non conforme existante maintenue par une Partie au niveau :
      1. du gouvernement national et figurant dans sa liste à l’annexe I,
      2. d’un gouvernement infranational;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, comme elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.03, 10.04, 10.05 et 10.06.
  2. Les articles 10.03, 10.04, 10.05 et 10.06 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne un secteur, un sous-secteur ou une activité figurant dans sa liste à l’annexe II.

Article 10.08 : Réglementation intérieure

Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées à la réglementation intérieure prescrites à l’article VI:4 de l’AGCS et affirment leur engagement relatif à l’élaboration des disciplines nécessaires en application de l’article VI:4. Si l’une ou l’autre de ces disciplines est adoptée par les membres de l’OMC, les Parties l’examineront de concert, s’il y a lieu, en vue d’établir si le présent article doit faire l’objet d’un ajout.

Article 10.09 : Reconnaissance

  1. En vue d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 3, une Partie peut reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.
  2. Une Partie qui est partie à un accord ou à un arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménage à l’autre Partie intéressée une possibilité adéquate de négocier son accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou des arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnus.
  3. Une Partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
  4. Les Parties encouragent les organismes de services professionnels compétents sur leurs territoires respectifs :
    • à échanger des renseignements sur les normes et les critères existants relatifs à la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services professionnels;
    • à envisager l’utilisation des normes et des critères de l’annexe 10.09 pour les discussions relatives à un éventuel accord ou arrangement visé au paragraphe 1.

Article 10.10 : Refus d’accorder des avantages

Sous réserve de notification préalable conformément à l’article 20.03 (Transparence – Notification et communication d’information) :

Article 10.11 : Transferts et paiements

  1. Chacune des Parties permet que des transferts et des paiements se rapportant à la fourniture transfrontières des services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci.
  2. Chacune des Parties permet que des transferts et des paiements se rapportant à la fourniture transfrontières des services soient faits dans une monnaie librement utilisable au taux de change du marché applicable à la date du transfert.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert ou un paiement par le fait de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :
    • la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    • l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à termes, d’options ou de dérivés;
    • les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider à l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
    • les infractions criminelles ou pénales;
    • l’exécution d’une ordonnance ou d’un jugement rendus dans les procédures judiciaires ou administratives.

Annexe 10.09 – Services professionnels

  1. Élaboration de normes professionnelles

    Les Parties incitent les organismes professionnels compétents sur leurs territoires respectifs à élaborer des normes et des critères mutuellement acceptables relativement aux permis d’exercice et aux agréments professionnels des fournisseurs de services professionnels, et à présenter à la Commission des recommandations en matière de reconnaissance mutuelle.

  2. Les normes et critères visés au paragraphe 1 peuvent porter sur les questions suivantes :
    • éducation – accréditation des écoles ou des programmes de formation;
    • examens – examens d’admission pour la délivrance des permis d’exercice, y compris les autres méthodes d’évaluation, par exemple les examens oraux et les entrevues;
    • expérience – durée et nature de l’expérience requise pour l’obtention d’un permis d’exercice;
    • conduite et déontologie – normes de conduite professionnelle et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de manquement;
    • perfectionnement professionnel et maintien de l’agrément professionnel – éducation permanente et prescriptions relatives au maintien de l’agrément professionnel;
    • champ d’exercice – étendue ou limite des activités admissibles;
    • connaissance du pays – exigences de connaissance des lois, des règlements, de la langue, de la géographie ou du climat du pays;
    • protection du consommateur – mesures remplaçant les prescriptions de citoyenneté et de résidence afin de protéger les consommateurs, y compris le cautionnement, l’assurance-responsabilité professionnelle et l’indemnisation des clients.
  3. Sur réception d’une recommandation visée au paragraphe 1, la Commission en fait l’examen dans un délai raisonnable, afin de déterminer si elle est conforme aux dispositions du présent accord. Si la Commission détermine que la recommandation est conforme aux dispositions du présent accord, chacune des Parties incite, s’il y a lieu, ses autorités compétentes à appliquer la recommandation dans un délai fixé par les Parties.
  4. Permis d’exercice temporaire

    Si les Parties le décident, chacune d’elles incite les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relatives aux permis d’exercice temporaire d’un fournisseur de services professionnels de l’autre Partie.

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