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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre quatorze : Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'état

Article 14.01 : Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

désigner signifie établir ou autoriser un monopole, ou étendre le champ d'application d'un monopole à un produit ou à un service additionnel, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

en fonction de considérations commerciales signifie d'une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de la branche d'activité concernée;

entreprise d'État désigne, sauf pour ce qui est indiqué à l'annexe 14.04, une entreprise détenue, ou contrôlée au moyen d'une participation au capital, par une Partie;

investissement visé s'entend au sens donné à « investissement visé » à l'article 9.01 (Investissement - Définitions);

marché s'entend du marché géographique et commercial d'un produit ou d'un service;

monopole s'entend d'une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché concerné du territoire d'une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d'un produit ou d'un service, à l'exception d'une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

monopole public s'entend d'un monopole qui est détenu, ou contrôlé au moyen d'une participation au capital, par le gouvernement national d'une Partie ou par un autre monopole semblable;

traitement non discriminatoire s'entend du plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon ce qui est établi dans les dispositions pertinentes du présent accord.

Article 14.02 : Politique de concurrence

  1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant le comportement commercial anticoncurrentiel et exerce toute action appropriée à l'égard de ce comportement, en reconnaissant que ces mesures faciliteront l'atteinte des objectifs visés par le présent accord. À cette fin, les Parties discutent périodiquement de l'efficacité des mesures qu'elles entreprennent. Les mesures que chacune des Parties adopte ou maintient pour prohiber le comportement commercial anticoncurrentiel et les mesures de mise en application que chacune d'elles exerce à cet égard sont conformes aux principes de transparence, de non-discrimination et d'équité procédurale. Les exclusions de ces mesures sont transparentes.
  2. Chacune des Parties conserve son indépendance dans l'élaboration et l'application de sa législation en matière de concurrence.
  3. Chacune des Parties reconnaît l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités en matière de concurrence pour favoriser l'application efficace du droit sur la concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties apportent leur coopération quant aux questions touchant l'application des lois et des politiques sur la concurrence dans la zone de libre-échange. À cet égard, les Parties, par l'intermédiaire de leur autorité en matière de concurrence respective, négocient un instrument de coopération qui peut porter, entre autres questions, sur la notification, la consultation, la courtoisie active et passive, l'assistance technique et l'échange de renseignements.
  4. Pour faciliter la compréhension entre les Parties ou régler une question précise soulevée au titre du présent chapitre, une Partie engage des discussions à la demande de l'autre Partie. La Partie requérante précise dans sa demande de quelle façon la question touche le commerce ou l'investissement entre les Parties. L'autre Partie se montre réceptive et prête toute l'attention voulue aux préoccupations de la Partie requérante.

Article 14.03 : Monopoles désignés

  1. Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de désigner un monopole.
  2. Lorsqu'une Partie a l'intention de désigner un monopole et que cette désignation risque d'influer sur les intérêts d'une personne de l'autre Partie, la Partie qui désigne un monopole donne à l'autre Partie, dans la mesure du possible, une notification écrite préalable à cet égard.
  3. Chacune des Parties fait en sorte que le monopole privé qu'elle désigne ou le monopole public qu'elle maintient ou désigne :
    • agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord dans l'exercice d'un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental délégué par la Partie relativement au produit ou au service faisant l'objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances;
    • agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d'acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l'objet du monopole sur le marché concerné, notamment quant au prix, à la qualité, aux stocks, aux possibilités de commercialisation, au transport et aux autres modalités d'achat ou de vente, sauf s'il s'agit de se conformer à une modalité de sa désignation qui ne soit pas incompatible avec le sous paragraphe c) ou d);
    • accorde un traitement non discriminatoire aux investissements visés, aux produits et aux fournisseurs de services de l'autre Partie, au moment d'acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l'objet du monopole sur le marché concerné;
    • n'utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé de son territoire, directement ou indirectement, notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, ses filiales ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent à un investissement visé.
  4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas à l'achat, par un gouvernement, d'un produit ou d'un service à des fins gouvernementales dans la mesure où le produit ou le service n'est pas acheté, selon le cas :
    • en vue de la vente ou de la revente dans le commerce;
    • pour être utilisé dans la production ou la fourniture d'un produit ou d'un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce.

Article 14.04 : Entreprises d'État

  1. Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'établir ou de maintenir une entreprise d'État.
  2. Chacune des Parties fait en sorte qu'une entreprise d'État qu'elle établit ou maintient agisse d'une manière compatible avec ses obligations prévues aux chapitres neuf (Investissement) et douze (Services financiers) dans l'exercice d'un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental délégué par la Partie, par exemple le pouvoir d'exproprier, de délivrer des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances.
  3. Chacune des Parties fait en sorte qu'une entreprise d'État qu'elle établit ou maintient accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements visés.

Article 14.05 : Règlement des différends

  1. Une Partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre vingt-deux (Règlement des différends) à l'égard d'une question soulevée au titre du présent chapitre, sauf pour les questions soulevées au titre des articles 14.03 et 14.04.
  2. Un investisseur ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends investisseur État sous le régime de l'article 9.20 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou de l'article 9.21 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) à l'égard d'une question soulevée au titre du présent chapitre, sauf pour une question soulevée au titre du sous paragraphe 14.03(3)a) ou du paragraphe 14.04(2).

Annex 14.04 : Définitions d'« entreprise d'État » propres à chaque pays

Pour l'application du paragraphe 14.04(3), « entreprise d'État » s'entend, pour ce qui concerne le Canada, d'une « société d'État » au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, ch. F 11), d'une société d'État au sens de toute loi provinciale comparable, ou d'une entité équivalente constituée sous le régime d'une autre loi provinciale applicable.

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