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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre seize : Marchés publics

Article 16.01 : Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

appel d'offres limité s'entend d'une méthode de passation des marchés dans le cadre de laquelle l'entité contractante s'adresse à un ou plusieurs fournisseurs de son choix;

appel d'offres ouvert s'entend d'une méthode de passation des marchés dans le cadre de laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;

appel d'offres sélectif s'entend d'une méthode de passation des marchés dans le cadre de laquelle l'entité contractante n'invite à soumissionner que les fournisseurs remplissant les conditions de participation;

avis de marché envisagé s'entend d'un avis publié par une entité contractante, invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation ou une soumission;

conditions de participation s'entend des conditions relatives à l'enregistrement, à la qualification ou d'autres conditions préalables à la participation à un marché;

entité contractante s'entend d'une entité énumérée aux annexes 1 et 2 des listes du Canada et du Panama jointes au présent chapitre;

fournisseur s'entend d'une personne qui fournit ou pourrait fournir un produit ou service à une entité contractante;

liste à usages multiples s'entend d'une liste de fournisseurs dont une entité contractante a établi qu'ils remplissaient les conditions de participation nécessaires pour y être inscrits et qu'elle prévoit d'utiliser plus d'une fois;

marché s'entend du processus par lequel un gouvernement s'assure l'usage ou procède à l'acquisition d'un produit ou service à des fins gouvernementales et non en vue de sa vente ou revente commerciale ou de son utilisation dans la production ou la fourniture d'un produit ou service destiné à la vente ou revente commerciale;

norme s'entend d'un document, approuvé par un organisme reconnu et destiné à un usage courant et répété, faisant état des règles, lignes directrices ou caractéristiques qui concernent un produit ou service, ou des procédés ou méthodes de production connexes, et dont le respect n'est pas obligatoire; il peut aussi traiter en partie ou en totalité de prescriptions liées à la terminologie, aux symboles, à l'emballage, au marquage ou à l'étiquetage applicables à un produit, à un service, à un procédé ou à une méthode de production donné;

opération de compensation s'entend d'une condition ou d'un engagement favorisant le développement local ou améliorant le compte de la balance des paiements d'une Partie, y compris au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de mesures ou exigences similaires;

par écrit ou écrit s'entend d'une expression en mots ou en chiffres qu'on peut lire, reproduire et communiquer ultérieurement, y compris l'information transmise et conservée par des moyens électroniques;

produit ou service commercial s'entend d'un produit ou service d'un type qui est généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs non gouvernementaux et à des fins non gouvernementales, et qui est habituellement acheté par de tels acheteurs et à de telles fins;

service inclut un service de construction, sauf disposition contraire;

service de construction s'entend d'un arrangement contractuel ayant pour objet la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil payés :

  1. soit directement par la Partie;
  2. soit en accordant au fournisseur, pour une période déterminée, la propriété temporaire des ouvrages en question, ou le droit de les contrôler, de les exploiter et d'en faire payer l'utilisation pendant la durée du marché;

spécification technique s'entend d'une exigence relative à un appel d'offres qui selon le cas :

  1. définit les caractéristiques du produit ou service devant être fourni, y compris la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de sa production ou fourniture;
  2. porte sur les exigences liées à la terminologie, aux symboles, à l'emballage, au marquage ou à l'étiquetage applicables à un produit ou service.

Article 16.02 : Portée et champ d'application

Application du présent chapitre

  1. Le présent chapitre s'applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant tout marché passé par une entité contractante énumérée à l'annexe 1 de la liste du Canada ou du Panama jointe au présent chapitre :
    • par un moyen contractuel, y compris sous forme d'achat, de location ou de crédit bail, avec ou sans option d'achat;
    • dont la valeur, estimée conformément au paragraphe 5, est supérieure ou égale au seuil applicable spécifié à l'annexe 1 de la liste du Canada ou du Panama jointe au présent chapitre;
    • sous réserve des conditions énoncées à l'annexe 1 de la liste du Canada ou du Panama jointe au présent chapitre.
  2. Le présent chapitre ne s'applique pas, selon le cas :
    • à l'acquisition ou à la location de terres, d'immeubles existants ou d'autres biens immeubles ou droits y afférents;
    • à une entente non contractuelle ou à l'aide fournie par une Partie, y compris par une entreprise d'État, notamment sous forme de subvention, de prêt, de participation au capital, d'incitation fiscale, de subside, de garantie ou d'accord de coopération;
    • à la fourniture d'un produit ou service par un gouvernement à une personne ou à un gouvernement infranational;
    • à un achat dont l'objet direct est de fournir une aide à l'étranger;
    • à un achat financé par une subvention, un prêt ou une autre forme d'aide internationale, si la fourniture de cette aide est subordonnée à des conditions incompatibles avec le présent chapitre;
    • à l'achat ou à l'acquisition d'un service d'un agent financier ou de dépositaire, d'un service de liquidation et de gestion pour les institutions financières réglementées, ou d'un service relatif à la vente, au remboursement et à la distribution de la dette publique, y compris les emprunts, obligations et autres titres d'État; le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés visant un service bancaire, financier ou spécialisé relatif à l'un ou l'autre des éléments suivants :
      • l'endettement public,
      • la gestion de la dette publique;
    • au recrutement d'un fonctionnaire ou à une mesure d'emploi connexe;
    • à un marché conclu par une entité ou une entreprise d'État avec une autre entité ou entreprise d'État de la même Partie;
    • à un achat effectué dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne surviennent que pour une très courte période dans le cas d'une aliénation inhabituelle comme celle découlant d'une liquidation, d'une mise sous séquestre ou d'une faillite, mais non un achat courant effectué auprès d'un fournisseur habituel.
  3. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une Partie d'élaborer de nouvelles politiques ou procédures ou de nouveaux moyens contractuels en matière de passation des marchés, à la condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec le présent chapitre.
  4. Si une entité contractante attribue un marché qui n'est pas visé au présent chapitre, le présent chapitre ne vise pas la composante « produit » ou « service » de ce marché.

Évaluation

  1. Lorsqu'elle évalue un marché afin d'établir s'il est ou non visé au présent chapitre, une entité contractante :
    1. ne le divise pas en plusieurs marchés, ni ne choisit ou utilise une méthode d'évaluation particulière du marché dans l'intention de le soustraire en totalité ou en partie à l'application du présent chapitre;
    2. prend en considération dans ses calculs la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée, que le marché soit attribué à un seul ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris :
      • les primes, rétributions, commissions et intérêts,
      • la valeur totale estimée du marché y compris les options, si le marché prévoit des options;
    3. fonde ses calculs sur la valeur totale maximale du marché pour toute sa durée, si le marché est subdivisé en plusieurs lots et que les contrats doivent être attribués simultanément ou au cours d'une période donnée à un ou plusieurs fournisseurs.

Article 16.03 : Sécurité et exceptions générales

  1. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une Partie de prendre une mesure ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant à l'un ou l'autre des marchés suivants :
    1. les marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre;
    2. les marchés indispensables à la sécurité nationale;
    3. les marchés aux fins de la défense nationale.
  2. À la condition qu'une mesure ne soit pas appliquée d'une façon qui constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre n'empêche une Partie d'adopter ou de maintenir l'une ou l'autre des mesures suivantes :
    1. une mesure nécessaire à la protection de la moralité, de l'ordre ou de la sécurité publics;
    2. une mesure nécessaire à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux ou à la préservation des végétaux;
    3. une mesure nécessaire à la protection de la propriété intellectuelle;
    4. une mesure se rapportant aux produits ou services fournis par les personnes handicapées, les institutions philanthropiques ou les détenus.
  3. Il est entendu que le sous-paragraphe 2b) s'applique aussi à une mesure environnementale nécessaire à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux ou à la préservation des végétaux.

Article 16.04 : Principes généraux

Traitement national et non-discrimination

  1. En ce qui concerne une mesure relative aux marchés visés au présent chapitre, chacune des Parties accorde immédiatement et sans condition à un produit ou service de l'autre Partie, ainsi qu'à un fournisseur de l'autre Partie qui offre ce produit ou service, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu'elle accorde à ses propres produits, services ou fournisseurs.
  2. En ce qui concerne une mesure relative aux marchés visés au présent chapitre, une Partie ne peut, selon le cas :
    1. accorder à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers;
    2. exercer de la discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur le territoire national au motif que le produit ou service qu'il propose dans le cadre d'un marché particulier est un produit ou service de l'autre Partie.

Règles de conduite des entités contractantes

  1. Une entité contractante passe les marchés visés au présent chapitre suivant des règles de transparence et d'impartialité :
    1. conformes au présent chapitre;
    2. propres à éviter les conflits d'intérêts;
    3. de nature à prévenir les pratiques malhonnêtes.

Procédures de passation des marchés

  1. Une entité contractante recourt à l'appel d'offres ouvert, sauf lorsque les paragraphes 16.07(6) à 16.07(9) ou l'article 16.10 s'appliquent.

Règles d'origine

  1. En ce qui concerne les marchés concernant un produit visé au présent chapitre, chacune des Parties applique les règles d'origine qu'elle applique dans le cours normal du commerce de ce produit.

Opérations de compensation

  1. Chacune des Parties, y compris ses entités contractantes, s'abstient de recourir à des opérations de compensation ou de prendre en considération, d'imposer ou d'exécuter celles-ci à quelque étape que ce soit de la passation d'un marché visé au présent chapitre.

Mesures non spécifiques aux marchés

  1. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon le cas :
    • à un droit de douane ou à une autre imposition visés aux sous paragraphes a) à d) de la définition « droit de douane » contenue à l'article 1.01, ni au mode de perception de ce droit ou imposition;
    • à une autre disposition réglementaire ou formalité d'importation;
    • à une mesure touchant le commerce d'un service, autre qu'une mesure régissant les marchés visés au présent chapitre.

Article 16.05 : Publication de l'information sur les marchés

  1. Chacune des Parties :
    1. d'une part, publie promptement une loi, un règlement, une décision judiciaire, une décision administrative d'application générale et une procédure se rapportant aux marchés visés au présent chapitre, ainsi que toute modification apportée à ces mesures, sur un support électronique ou imprimé officiellement désigné qui est largement diffusé et qui demeure facilement accessible au public;
    2. d'autre part, fournit à l'autre Partie, sur demande, une explication concernant une mesure devant être publiée conformément au sous paragraphe a).
  2. L'article 20.02 (Transparence - Publication) ne s'applique pas à une mesure devant être publiée conformément au sous paragraphe a).

Article 16.06 : Publication des avis

Avis de marché envisagé

  1. Pour chaque marché visé au présent chapitre, une entité contractante publie un avis invitant les fournisseurs à soumissionner, ou un avis sollicitant des demandes de participation à ce marché. L'entité contractante publie cet avis sur un support électronique ou imprimé à large diffusion qui est facilement accessible au public pendant toute la durée de l'appel d'offres. Chacune des Parties maintient un site passerelle comportant des liens vers tous les avis publiés par les entités contractantes au sujet des marchés visés au présent chapitre.
  2. Chaque avis de marché envisagé contient les renseignements suivants :
    1. une description du marché, y compris la nature et, si elle est connue, la quantité du produit ou service devant faire l'objet du marché;
    2. la méthode de passation de marché qui sera utilisée, avec une mention indiquant si elle comportera des négociations ou une mise aux enchères électronique;
    3. la liste des conditions de participation exigées des fournisseurs;
    4. le nom et l'adresse de l'entité contractante, les autres renseignements nécessaires pour communiquer avec elle et pour obtenir les documents pertinents concernant le marché, ainsi que le montant et les modalités de versement des frais d'obtention des documents en question, le cas échéant;
    5. l'adresse et le délai pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation;
    6. le calendrier de livraison du produit ou de prestation du service faisant l'objet du marché, ou la durée de celui ci;
    7. si, conformément à l'article 16.07, une entité contractante prévoit de sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui présideront à leur sélection et, le cas échéant, la limite quant au nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner;
    8. une mention indiquant que le marché est visé au présent chapitre.

Avis de projet de march

  1. Les Parties encouragent les entités contractantes à publier le plus tôt possible dans chaque exercice financier des avis concernant leurs projets de marchés respectifs. Ces avis devraient indiquer l'objet de tout projet de marché et la date de publication prévue de l'avis de marché envisagé correspondant.

Article 16.07 : Conditions de participation

Exigences générales

  1. Lorsqu'une entité contractante exige d'un fournisseur qu'il remplisse une condition d'enregistrement, de qualification ou une autre exigence ou condition de participation à un processus distinct afin de pouvoir participer à un marché visé au présent chapitre, l'entité contractante publie un avis invitant les fournisseurs à présenter des demandes de participation. L'entité contractante publie cet avis suffisamment à l'avance pour donner aux fournisseurs intéressés le temps de préparer et de présenter leurs demandes et se donner à elle-même le temps suffisant pour évaluer les demandes en question et pour prendre sa décision en se fondant sur celles-ci.
  2. Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché visé au présent chapitre aux conditions qui sont essentielles pour garantir qu'un fournisseur dispose des capacités juridique, financière, commerciale et technique nécessaires pour exécuter le marché considéré.
  3. Lorsqu'elle établit les conditions de participation, une entité contractante :
    1. d'une part, ne subordonne pas la faculté d'un fournisseur de participer à un marché à la condition qu'une entité contractante d'une Partie lui ait déjà attribué un marché;
    2. d'autre part, peut exiger une expérience antérieure pertinente si une telle expérience est essentielle pour remplir les conditions du marché.
  4. Lorsqu'elle évalue si un fournisseur remplit les conditions de participation, une entité contractante :
    1. d'une part, évalue les capacités financière, commerciale et technique de ce fournisseur en se basant sur les activités commerciales de celui ci aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire de la Partie à laquelle elle appartient;
    2. d'autre part, fonde son évaluation sur les conditions qu'elle aura préalablement énoncées dans ses avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.
  5. Lorsqu'elle évalue si un fournisseur remplit les conditions de participation, une entité contractante considère comme qualifiés tous les fournisseurs nationaux et tous les fournisseurs de l'autre Partie qui remplissent ces conditions.

Listes à usages multiples

  1. Une entité contractante peut dresser ou tenir une liste à usages multiples de fournisseurs, à la condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander d'y être inscrits, à la fois :
    1. soit publié annuellement;
    2. s'il est publié sur support électronique, soit accessible en permanence.
  2. L'avis visé au paragraphe 6 doit contenir les renseignements suivants :
    1. une description du produit ou service, ou de la catégorie de celui-ci, pour lequel la liste peut être utilisée;
    2. les conditions de participation imposées aux fournisseurs et les méthodes que l'entité contractante appliquera pour vérifier s'ils les remplissent;
    3. le nom et l'adresse de l'entité contractante, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour communiquer avec elle et obtenir les documents pertinents relatifs à la liste;
    4. la période de validité de la liste et les modalités de son renouvellement ou de son annulation, ou, si cette période de validité n'est pas spécifiée, une mention indiquant la méthode par laquelle il sera donné avis de son annulation;
    5. une mention indiquant que la liste peut être utilisée pour les marchés visés au présent chapitre.
  3. Une entité contractante permet aux fournisseurs de demander en tout temps d'être inscrits sur une liste à usages multiples, et elle y inscrit tous les fournisseurs qualifiés dans un délai raisonnablement court.

Appel d'offres sélectif

  1. Si une entité contractante a l'intention de recourir à un appel d'offres sélectif, elle :
    • d'un part, publie un avis invitant les fournisseurs à présenter une demande de participation au marché, en donnant suffisamment de temps aux fournisseurs intéressés pour préparer et présenter les demandes, et en se donnant à elle-même le temps d'évaluer ces demandes et de prendre des décisions en se fondant sur celles ci;
    • d'autre part, permet à tous les fournisseurs nationaux et à tous les fournisseurs de l'autre Partie dont elle aura décidé qu'ils remplissent les conditions de participation de présenter une soumission, à moins d'avoir spécifié dans l'avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, si celle-ci est accessible au public, une limite quant au nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner et les critères de la fixation de cette limite.

Information concernant les décisions de l'entité contractante

  1. Une entité contractante informe promptement un fournisseur ayant présenté une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à usages multiples de sa décision concernant la demande.
  2. Si une entité contractante, selon le cas :
    1. rejette la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à usages multiples d'un fournisseur,
    2. cesse de considérer un fournisseur comme qualifié,
    3. retire un fournisseur d'une liste à usages multiples,

    elle l'en informe promptement et, sur demande du fournisseur, lui communique promptement un exposé écrit des motifs de sa décision.

  1. S'ils sont étayés de preuves, les motifs suivants peuvent entraîner l'exclusion d'un fournisseur par une entité contractante :
    1. la faillite;
    2. les fausses déclarations;
    3. des manquements importants ou persistants dans l'exécution d'une condition essentielle ou d'une obligation se rapportant à un marché antérieur.
  2. Une entité contractante d'une Partie s'abstient d'adopter ou de maintenir un système d'enregistrement ou une procédure de qualification ayant pour objet ou pour effet de créer un obstacle non nécessaire à la participation d'un fournisseur de l'autre Partie à son marché.

Article 16.08 : Spécifications techniques et documentation relative à l'appel d'offres

Spécifications techniques

  1. Une entité contractante n'établit, n'adopte ni n'applique aucune spécification technique et ne prescrit aucune procédure d'évaluation de la conformité ayant pour objet ou pour effet de créer un obstacle non nécessaire au commerce international entre les Parties.
  2. Les spécifications techniques prescrites par une entité contractante pour un produit ou service faisant l'objet d'un marché sont, s'il y a lieu :
    1. d'une part, définies en fonction des propriétés d'emploi et des exigences fonctionnelles plutôt que de la conception ou des caractéristiques descriptives;
    2. d'autre part, fondées sur une norme internationale, dans le cas où elle existe, ou sinon sur un règlement technique national, une norme nationale reconnue ou un code du bâtiment.
  3. Une entité contractante ne prescrit pas de spécification technique qui exige ou fait mention de marques de fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets, de droits d'auteur, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'exigence relative au marché, sous réserve que, en pareil cas, des termes tels que « ou l'équivalent » figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
  4. Une entité contractante ne demande ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'élaboration ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché particulier visé au présent chapitre, d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
  5. Une entité contractante peut, en conformité avec le présent article, élaborer, adopter ou appliquer une spécification technique dans le but de promouvoir la conservation des ressources naturelles ou de protéger l'environnement.

Documentation relative à l'appel d'offres

  1. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs une documentation relative à l'appel d'offres contenant tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. Cette documentation contient, sauf si elle figure déjà dans l'avis de marché envisagé, une description complète des éléments suivants :
    1. le marché, y compris la nature et la quantité du produit ou service à fournir, ou une estimation de cette quantité si elle n'est pas connue, et toutes les exigences à remplir, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
    2. toute condition de participation d'un fournisseur, y compris la liste des informations et des documents que celui-ci doit communiquer relativement aux conditions de participation;
    3. tous les critères d'évaluation qui seront pris en considération lors de l'attribution du marché et l'importance relative de ces critères, sauf si le prix est le seul critère;
    4. si une ouverture publique des soumissions est prévue, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
    5. toutes autres conditions pertinentes pour les besoins de l'évaluation des soumissions.
  2. Une entité contractante répond promptement à une demande raisonnable de renseignements pertinents qui lui est faite par un fournisseur participant à un marché visé au présent chapitre, pour autant que ces renseignements ne donnent pas au fournisseur qui les demande un avantage sur ses concurrents à l'égard d'un marché particulier.

Modifications

  1. Lorsque, avant l'attribution d'un marché, une entité contractante modifie les critères ou exigences énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l'appel d'offres communiqués aux fournisseurs participants, ou qu'elle modifie un tel avis ou documentation ou les fait paraître à nouveau, elle communique par écrit l'avis ou la documentation nouveaux ou modifiés, à la fois :
    1. à tous les fournisseurs participant au marché au moment de la modification ou de la nouvelle parution si elle sait quels sont ces fournisseurs, et, dans tous les autres cas, les diffuse de la même façon que les renseignements originaires;
    2. en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs soumissions et de présenter des soumissions modifiées, s'il y a lieu.

Article 16.09 : Délais de présentation des soumissions

  1. Une entité contractante accorde aux fournisseurs un délai suffisant pour présenter leurs demandes de participation à un marché visé au présent chapitre, ainsi que pour préparer et présenter des soumissions valables, compte tenu de la nature et de la complexité du marché.

Délais

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, une entité contractante fixe un délai de présentation des soumissions qui n'est pas inférieur à 40 jours à compter de l'une ou l'autre des dates suivantes :
    1. s'il s'agit d'un appel d'offres ouvert, de la date de publication de l'avis de marché envisagé;
    2. s'il s'agit d'un appel d'offres sélectif, de la date à laquelle elle avise les fournisseurs qu'ils seront invités à soumissionner, qu'elle utilise ou non une liste à usages multiples.
  2. Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions fixé conformément au paragraphe 2 dans chacun des cas suivants :
    1. l'avis de marché envisagé est publié sur support électronique;
    2. toute la documentation relative à l'appel d'offres est accessible sur support électronique à compter de la date de la publication de l'avis de marché envisagé;
    3. l'entité contractante accepte les soumissions présentées sur support électronique.
  3. Une entité contractante peut fixer un délai inférieur à 40 jours pour la présentation des soumissions, à la condition qu'il soit suffisamment long pour permettre aux fournisseurs de préparer et de présenter des soumissions valables et qu'il ne soit en aucun cas inférieur à 10 jours si, selon le cas :
    1. l'entité contractante a publié un avis distinct contenant les renseignements visés au paragraphe 16.06(3) au moins 40 jours et pas plus de 12 mois à l'avance, et cet avis contient une description du marché, précise les délais applicables à la présentation des soumissions ou, le cas échéant, des demandes de participation, et donne l'adresse où l'on peut se procurer les documents relatifs au marché;
    2. il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure d'un avis concernant un marché renouvelable;
    3. le marché a pour objet un produit ou service commercial;
    4. l'urgence dûment établie par l'entité contractante rend inobservables les délais spécifiés au paragraphe 2 ou, le cas échéant, au paragraphe 3.

Article 16.10 : Appel d'offres limité

  1. À la condition de ne pas utiliser la présente disposition pour éviter la mise en concurrence des fournisseurs, pour protéger les fournisseurs nationaux ou de manière à exercer une discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre Partie, une entité contractante peut s'adresser à un fournisseur de son choix et décider de ne pas appliquer les articles 16.06, 16.07, 16.08, 16.09 et 16.11, uniquement dans les circonstances suivantes :
    1. si les exigences spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres ne sont pas notablement modifiées et, selon le cas :
      1. orsqu'aucune soumission n'a été présentée ou lorsqu'aucun fournisseur n'a présenté de demande de participation à un marché visé au présent chapitre,
      2. lorsqu'aucune soumission conforme aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres n'a été présentée,
      3. lorsqu'aucun fournisseur n'a rempli les conditions de participation,
      4. lorsque les soumissions présentées ont été collusoires;
    2. si le marché peut être mené à bien seulement par un fournisseur particulier et qu'il n'existe aucune solution de rechange ou de remplacement raisonnable pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
      1. le marché a pour objet la réalisation d'une œuvre d'art,
      2. le produit ou service faisant l'objet du marché est protégé par un brevet, droit d'auteur ou autre droit exclusif,
      3. il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;
    3. s'il s'agit de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial d'un produit ou service non compris dans le marché initial et qu'un changement de fournisseur pour ce produit ou service, à la fois :
      1. est impossible pour des raisons économiques ou techniques, telles que la nécessité de l'interchangeabilité ou de l'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial,
      2. causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle des coûts supplémentaires considérables;
    4. si le produit est acheté sur un marché des produits de base;
    5. si l'entité contractante achète un prototype ou un produit ou service nouveau qui est mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat; le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'y incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer qu'il se prête à une production ou à une fourniture en quantité respectant des normes de qualité acceptables, mais il n'englobe pas la production ou la fourniture en quantité visant à établir la viabilité commerciale du produit ou du service ou à recouvrer les frais de recherche et développement;
    6. dans la mesure où cela est strictement nécessaire et justifié par des raisons d'extrême urgence dues à des événements que l'entité contractante ne pouvait prévoir, si les appels d'offres ouverts ou sélectifs ne permettraient pas d'obtenir le produit ou le service en temps voulu;
    7. si le marché est attribué au lauréat d'un concours de conception, à la condition :
      1. d'une part, que ce concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes du présent chapitre, notamment pour ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé,
      2. d'autre part, que les participants soient évalués par un jury indépendant en vue de l'attribution d'un marché de conception au lauréat;
    8. si l'entité contractante a besoin d'un service de consultation concernant des questions de nature confidentielle dont on pourrait raisonnablement s'attendre que la divulgation compromette des informations confidentielles du gouvernement, cause des perturbations économiques ou soit d'une autre façon semblable contraire à l'intérêt public;
      1. si un service de construction additionnel qui n'était pas inclus dans le marché initial mais qui correspond aux objectifs de la documentation relative à l'appel d'offres initial est, à la suite de circonstances imprévisibles, devenu nécessaire pour achever la fourniture du service de construction décrit dans la documentation relative à l'appel d'offres initial; toutefois, la valeur totale de tous les marchés attribués pour les services additionnels ne peut excéder 50 p. 100 du montant total du marché initial.
  2. Une entité contractante dresse un rapport écrit sur chaque marché attribué conformément au paragraphe 1. Le rapport spécifie le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature du produit ou service faisant l'objet du marché, et contient un exposé des circonstances et conditions visées au paragraphe 1 qui justifiaient le recours à un appel d'offres limité.

Article 16.11 : Traitement des soumissions et attribution des marchés

Traitement des soumissions

  1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions suivant des procédures garantissant l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés et la confidentialité des soumissions.
  2. Une entité contractante protège la confidentialité des soumissions, au moins jusqu'à l'ouverture de celles-ci.
  3. Si une entité contractante donne à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'attribution du marché, elle donne la même possibilité à tous les autres fournisseurs participants.

Attribution des marchés

  1. Pour être prise en considération en vue de l'attribution d'un marché, une soumission doit être présentée par écrit par un fournisseur remplissant les conditions de participation et doit être conforme, au moment de l'ouverture des plis, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres.
  2. Sauf si elle décide de ne pas l'attribuer pour des raisons d'intérêt public, l'entité contractante attribue le marché au fournisseur qui, selon elle, est pleinement capable d'exécuter le marché et dont elle constate en se fondant sur les seuls critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, qu'il a, selon le cas :
    1. présenté la soumission la plus avantageuse;
    2. lorsque le prix est le seul critère, offert le prix le plus bas.
  3. Une entité contractante ne recourt pas à des options, n'annule pas un marché et ne modifie pas les marchés attribués de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.

Information communiquée aux fournisseurs

  1. Une entité contractante informe promptement les fournisseurs participant au marché de ses décisions touchant l'attribution du marché et, sur demande, le fait par écrit. Sous réserve de l'article 16.12, elle fournit sur demande à un fournisseur non retenu un exposé des motifs pour lesquels elle n'a pas retenu sa soumission et des avantages relatifs de la soumission de l'attributaire.

Publication de renseignements sur l'attribution des marchés

  1. Dans les 72 jours suivant l'attribution d'un marché, une entité contractante fait paraître dans une publication officiellement désignée, sous forme électronique ou imprimée, un avis qui contient les renseignements suivants sur ce marché :
    • le nom et l'adresse de l'entité contractante;
    • la description du produit ou service faisant l'objet du marché;
    • la date de l'attribution du marché;
    • le nom et l'adresse de l'attributaire;
    • la valeur du marché;
    • la méthode de passation utilisée pour le marché et, dans les cas où il a été recouru à la procédure visée au paragraphe 16.10(1), les circonstances qui justifiaient le recours à celle-ci.

Tenue de registres

  1. Une entité contractante tient des registres et établit des rapports sur les procédures de passation des marchés visées au présent chapitre, y compris les rapports visés au paragraphe 16.10(2), et elle conserve ces rapports et registres pendant une période d'au moins trois ans à compter de l'attribution d'un marché.

Article 16.12 : Divulgation de renseignements

Communication de renseignements à une Partie

  1. Une Partie communique promptement à l'autre Partie, sur demande de celle ci, l'information nécessaire pour établir si un marché a été passé de manière équitable, impartiale et conforme au présent chapitre, y compris l'information sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Dans les cas où la divulgation de cette information nuirait à la concurrence dans les appels d'offres ultérieurs, la Partie qui reçoit cette information ne la transmet pas à un fournisseur sans le consentement de la Partie qui l'aura communiquée.

Non divulgation de renseignements

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne peut communiquer à un fournisseur particulier des renseignements susceptibles de nuire à la concurrence loyale entre les fournisseurs.
  2. Une Partie, y compris ses entités contractantes et ses autorités administratives et judiciaires, n'a pas l'obligation au titre du présent chapitre de communiquer des renseignements confidentiels si cette communication, selon le cas :
    1. entraverait l'application de la loi;
    2. pourrait nuire à la concurrence loyale entre les fournisseurs;
    3. porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, dont la protection de la propriété intellectuelle;
    4. serait autrement contraire à l'intérêt public.

Article 16.13 : Procédure d'examen interne

  1. Pour l'application du présent article, « contestation » s'entend d'une contestation soulevée par un fournisseur à l'occasion d'un marché visé au présent chapitre dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que ses entités contractantes accordent en temps opportun une considération impartiale à une plainte présentée par un fournisseur relativement à un prétendu manquement aux mesures mettant en œuvre le présent chapitre survenu à l'occasion d'un marché visé au présent chapitre dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Chacune des Parties encourage les fournisseurs à demander des éclaircissements à ses entités contractantes au moyen de discussions dans le but de faciliter le règlement d'une plainte.
  3. Chacune des Parties institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de ses entités contractantes qui est chargée de recevoir et d'examiner les contestations.
  4. Chacune des Parties fait en sorte que l'autorité qu'elle institue ou désigne en application du paragraphe 3 soit dotée d'une procédure écrite qui est accessible au grand public. Chacune des Parties fait en sorte que cette procédure soit rapide, efficace, transparente, non discriminatoire, et prévoie que :
    1. l'entité contractante répond par écrit à la contestation et communique tous les documents pertinents à l'organisme d'examen;
    2. les participants à la contestation ont, à la fois :
      1. le droit de se faire entendre avant que l'organisme d'examen ne prenne une décision concernant la contestation,
      2. le droit d'être représentés et accompagnés,
      3. le droit d'accès à l'ensemble des actes de procédure relatifs à la contestation,
      4. le droit de demander que l'instruction se déroule en public et que des témoins puissent être cités;
    3. la décision ou la recommandation relative à la contestation est communiquée, avec motifs à l'appui, en temps opportun et par écrit;
    4. chaque fournisseur se voit accorder, pour préparer et présenter une contestation, un délai suffisant qui est d'au moins 10 jours à compter de la date à laquelle ce fournisseur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du fondement de la contestation.
  5. Chacune des Parties fait en sorte que l'autorité qu'elle institue ou désigne en application du paragraphe 3 ait le pouvoir de prendre des mesures provisoires de manière à préserver la possibilité pour le fournisseur de participer au marché considéré. Ces mesures provisoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation des marchés. La procédure relative à la mise en place des mesures provisoires peut prévoir que des conséquences défavorables majeures sur les intérêts en jeu, y compris l'intérêt public, peuvent être prises en compte dans la décision d'appliquer ou non de telles mesures.
  6. Chacune des Parties fait en sorte que la présentation d'une contestation par un fournisseur ne porte pas préjudice à la participation de celui-ci aux marchés en cours ou ultérieurs.
  7. Dans les cas où un organisme autre qu'une autorité visée au paragraphe 2 procède à l'examen initial d'une contestation, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire qui est impartiale et indépendante de l'entité contractante dont le marché fait l'objet de la contestation.

Article 16.14 : Modifications et rectifications du champ d'application

  1. Une Partie peut modifier une annexe jointe au présent chapitre.
  2. Lorsqu'une Partie modifie une annexe jointe au présent chapitre, elle :
    1. d'une part, notifie cette modification par écrit à l'autre Partie;
    2. d'autre part, propose à l'autre Partie, dans sa notification, des rajustements compensatoires propres à maintenir le champ d'application à un niveau comparable au niveau antérieur à la modification.
  3. Nonobstant le sous paragraphe 2b), une Partie n'a pas à prévoir des rajustements compensatoires si, selon le cas :
    1. la modification en question constitue un rajustement mineur ou une rectification de pure forme;
    2. la modification proposée vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d'exercer son contrôle ou son influence.
  4. Si l'autre Partie conteste, selon le cas :
    1. qu'un rajustement proposé au titre du sous-paragraphe 2b) est propre à maintenir le champ d'application décidé conjointement à un niveau comparable à son niveau antérieur,
    2. que la modification proposée constitue un rajustement mineur ou une rectification visés au sous paragraphe 3a),
    3. que la modification proposée vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d'exercer son contrôle ou son influence au titre du sous paragraphe 3b),

    elle formule son objection par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, à défaut de quoi elle est réputée avoir accepté le rajustement ou la modification proposée, y compris pour l'application du chapitre vingt deux (Règlement des différends).

Article 16.15 : Comité des marchés publics

Les Parties instituent, par le présent article, un Comité des marchés publics chargé de traiter des questions relatives à la mise en œuvre du présent chapitre en vue de maximiser l'accès aux marchés publics, y compris en facilitant la participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics de l'autre Partie.

Article 16.16 : Négociations ultérieures

  1. Si, après l'entrée en vigueur du présent chapitre, une Partie conclut un autre accord international prévoyant des procédures et pratiques différentes de passation des marchés, y compris celles instaurant des délais plus courts pour la présentation des soumissions, la Partie, sur demande de l'autre Partie, engage des négociations en vue d'harmoniser le présent chapitre avec l'accord international en question.
  2. Si, après l'entrée en vigueur du présent chapitre, une Partie conclut un autre accord international qui élargit l'accès à ses marchés publics au-delà de ce qui est prévu au présent chapitre, y compris pour ce qui concerne les marchés de ses administrations infranationales, les Parties, sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles, peuvent décider d'engager des négociations en vue de faire en sorte que le niveau d'accès aux marchés publics permis au titre du présent chapitre soit équivalent à celui que prévoit l'autre accord international.

Article 16.17 : Technologie de l'information

Les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser des moyens électroniques de communication afin de diffuser efficacement de l'information sur les marchés publics, en particulier pour ce qui concerne les possibilités de soumissionner offertes par les entités contractantes, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.

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