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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre seize : Marchés publics – Liste du Panama

Annexe 1 : Entités de niveau central

Seuils

70 079 $US - Produits visés à l'annexe 4

70 079 $US - Services visés à l'annexe 5

7 804 000 $US - Services de construction visés à l'annexe 6

1. Assemblée nationale

2. Contrôleur général de la République

3. Ministère du Commerce et de l'Industrie

4.Ministère du Développement agricole

5.Ministère de l'Économie et des Finances

6.Ministère de l'Éducation (note 1)

7.Ministère des Services gouvernementaux et de la Justice (note 2)

8.Ministère du Développement social

9.Ministère des Travaux publics

10. Ministère de la Présidence (note 3)

11.Ministère des Affaires étrangères

12. Ministère de la Santé (note 4)

13. Ministère du Travail et du Développement de la main-d'œuvre

14. Ministère du Logement et de la Planification territoriale

15. Ministère public (note 5)

16. Organe judiciaire

Notes afférentes à la liste du Panama

1. Ministère de l'Éducation

Le présent chapitre ne vise pas les marchés passés pour l'acquisition de produits relevant des divisions de la version 1.0 de la Classification centrale de produits des Nations Unies (CCP version 1.0) énumérées ci dessous :

21 Viandes, poissons, fruits, légumes, huiles et graisses;

22 Produits laitiers;

23 Produits de la minoterie des grains, amidons et fécules; autres produits alimentaires;

24 Boissons;

26 Fils, même à coudre; tissus et surfaces textiles touffetées;

27 Articles textiles autres que d'habillement;

28 Étoffes de bonneterie; articles d'habillement;

29 Cuirs et ouvrages en cuir; chaussures.

2. Ministère des Services gouvernementaux et de la Justice

Le présent chapitre ne vise pas les marchés passés par la Police nationale, le Service national de l'aviation navale, le Service maritime national, la Direction institutionnelle des affaires de sécurité publique, et la Direction générale des services correctionnels, ou pour leur compte, pour l'acquisition des produits et des services suivants :

3. Ministère de la Présidence

Le présent chapitre ne vise pas les marchés passés par le Service de la protection institutionnelle, ou pour son compte, pour l'acquisition des produits et des services suivants :

Le présent chapitre ne vise pas les marchés passés par le Secrétariat du conseil de la sécurité publique et de la défense nationale et le Fond d´investissement social, ou pour leur compte, pour l'acquisition de produits et de services.

4. Ministère de la Santé

Le présent chapitre ne vise pas ce qui suit :

5. Ministère public

Le présent chapitre ne vise pas les marchés passés par la Police technique judiciaire, ou pour son compte, pour l'acquisition des produits et des services suivants :

6. Le présent chapitre ne vise pas les marchés passés pour l'émission de monnaie, de pièces de monnaie ou de timbres fiscaux ou postaux.

Annexe 2 : Autres entités visées

Seuils

350 396 $US - Produits visés à l'annexe 4

350 396 $US - Services visés à l'annexe 5

11 213 223 $US - Services de construction visées à l'annexe 6

1. Agence de l'aéronautique civile

2. Agence nationale des douanes

3. Agence panaméenne de la sécurité alimentaire

4. Agence des micros, petites et moyennes entreprises

5. Agence de la circulation et du transport terrestre (note 1)

6. Agence de la protection du consommateur et de la défense de la compétence

7. Agence maritime du Panama

8. Agence nationale des services publics

9. Agence des ressources aquatiques du Panama

10. Direction générale des contrats publics

11. Agence nationale de l'environnement

12. Banque de développement agricole

13. Bingos nationaux

14. Commission nationale des valeurs

15. Ministère public

16. Institut de la recherche agricole

17. Institut de la commercialisation agricole

18. Institut de l'assurance agricole

19. Institut national de la culture

20. Institut national des sports

21. Institut national de la formation professionnelle et de la formation pour le développement des ressources humaines

22. Institut panaméen autonome des coopératives

23. Institut panaméen de qualification spéciale

24. Institut panaméen de tourisme

25. Institut pour la formation et le placement des ressources humaines

26. Archives publiques du Panama

27. Système d'épargne et de capitalisation des pensions (SIACAP)

28. Surintendance des banques

29. Université autonome de Chiriquí

30. Université spécialisée des Amériques

31. Université de technologie du Panama

32. Zone libre de Colón

33. Société de transmission électrique

34. Institut national des aqueducs et des égouts

Notes afférentes à l'annexe 2

1. Agence de la circulation et du transport terrestre

Le présent chapitre ne vise pas l'acquisition de plaques d'immatriculation ou de vignettes d'identification autocollantes pour les véhicules à moteur et les bicyclettes.

Annexe 3 : Autorité du canal de Panama

  1. Le présent chapitre vise les marchés que passe l'Autorité du canal de Panama lorsque la valeur estimative du marché est égale ou supérieure aux montants suivants :
    1. 624 000 $US dans le cas des marchés de produits et de services;
    2. dans le cas des marchés de services de construction : 12 000 000 $US pendant 12 années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, et 11 376 255 $US par la suite.
  2. Les seuils monétaires énoncés au paragraphe 1 sont rajustés en conformité avec l'annexe 8.
  3. Sauf indication contraire dans la présente annexe, le présent chapitre vise tous les organismes subordonnés à l'Autorité du canal de Panama.

Notes afférentes à l'annexe 3

  1. Le présent chapitre ne vise pas les mesures d'approvisionnement que prend l'Autorité du canal de Panama pour promouvoir les micro entreprises et les petites et moyennes entreprises (au sens de l'annexe 7), en conformité avec ce qui suit :
    1. l'Autorité du canal de Panama peut accorder à des micro entreprises et à des petites et moyennes entreprises panaméennes une préférence en matière de prix d'au plus 10 %;
    2. conformément à l'article 16.05, le Panama avise le Canada par écrit de l'établissement d'un programme de préférence en matière de prix en conformité avec le sous paragraphe a);
    3. une préférence en matière de prix est décrite clairement dans l'avis de marché projeté ou l'avis invitant des fournisseurs à participer au marché et dans la documentation pertinente relative à l'appel d'offres.
  2. Malgré toute autre disposition du présent chapitre, pour chacun des 12 exercices complets suivant l'entrée en vigueur du présent accord, l'Autorité du canal de Panama peut réserver, à sa discrétion et par exception aux obligations stipulées au présent chapitre, des marchés de produits, de services et de services de construction à des ressortissants panaméens ou à des fournisseurs appartenant à des ressortissants panaméens et contrôlés par ceux ci, pourvu qu'au cours de ces exercices :
    1. la valeur totale des marchés passés par l'Autorité du canal de Panama dépasse 200 000 000 $US;
    2. la valeur totale des marchés réservés ne dépasse pas 10 % de la valeur totale des marchés de produits, de services et de services de constructions passés par l'Autorité du canal de Panama au cours de cet exercice :
      1. qui sont visés par le présent chapitre,
      2. qui dépassent la base de 200 000 000 $US pour cet exercice;
    3. la valeur totale des marchés relevant d'une section donnée de la CCP version 1.0 qui sont réservés ne dépasse pas 20 % de la valeur totale des marchés qui peuvent être réservés pour cette année.
  3. Lorsqu'il est prévu qu'un marché sera réservé en vertu du paragraphe 2, l'Autorité du canal de Panama énonce clairement ce renseignement dans l'avis de marché projeté ou l'avis invitant des fournisseurs à participer au marché et dans la documentation pertinente relative à l'appel d'offres.
  4. Si au cours d'un exercice donné, la valeur totale des marchés réservés par l'Autorité du canal de Panama dépasse le niveau permis en vertu du paragraphe 2, les Parties, de concert avec l'Autorité du canal de Panama, se consultent en vue de convenir d'un rajustement sous la forme d'une réduction des marchés réservés qui seront permis au cours de l'exercice suivant.
  5. Si l'Autorité du canal de Panama propose de prolonger la période au cours de laquelle des marchés pourront être réservés au delà de la période de 12 exercices établie au paragraphe 2, elle en informe les Parties au cours du neuvième exercice complet suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Les Parties, de concert avec l'Autorité du canal de Panama, se consultent sur cette proposition. Si les Parties conviennent de prolonger la période, l'Autorité du canal de Panama peut continuer à réserver des marchés en conformité avec le paragraphe 2 au cours de la période additionnelle convenue entre les Parties.
  6. Le Panama dresse un rapport annuel qui fournit suffisamment de détails pour établir que des marchés ont été réservés en conformité avec le paragraphe 2.
  7. Le délai minimal de 40 jours énoncé au paragraphe 16.09(2) ne s'applique pas à l'Autorité du canal de Panama. L'Autorité du canal de Panama accorde suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et soumettre des offres, en tenant compte de la nature et de la complexité du marché. Toutefois, l'Autorité du canal de Panama accorde dans tous les cas au moins cinq jours ouvrables suivant la date de publication sur Internet de l'avis de marché projeté pour la soumission d'offres.
  8. Le paragraphe 16.13(5) ne s'applique pas à l'Autorité du canal de Panama.
  9. Nonobstant le paragraphe 16.13(4), l'Autorité du canal de Panama accorde dans tous les cas au moins cinq jours ouvrables aux fournisseurs pour préparer et soumettre des contestations écrites, étant entendu que la période commence le jour ouvrable suivant la publication de l'annonce de l'attribution du contrat sur Internet.
  10. L'annexe 22.03 (Règlement des différends - Annulation ou réduction d'avantages) ne s'applique pas aux marchés de l'Autorité du canal de Panama.

Annexe 4 : Produits

Le présent chapitre s'applique aux produits achetés par les entités énumérées aux annexes 1 à 3, sous réserve des notes afférentes aux différentes annexes et des Notes générales.

Annexe 5 : Services

Le présent chapitre ne vise pas les marchés pour les services suivants, tels qu'ils sont décrits dans la Classification centrale de produits des Nations Unies (CCP version 1.0).

Code Description de la CCP version 1.0

64 Services de transports terrestres

66 Services de transports aériens

6751 Services de gares routières

6781 Services d'agences de voyages et services d'organisateurs de voyage

68111 Services postaux relatifs à la correspondance

68112 Services postaux relatifs aux colis

68113 Services de guichet de bureaux de poste

68119 Autres services postaux

6911 Services de distribution d'électricité

692 Services de distribution d'eau

81 Services de recherche-développement

91 Services d'administration publique et de sécurité sociale

92 Services d'éducation

93 Services de santé et d'action sociale

9692 Services de jeux et paris

D304 Services électroniques de transmission et de télécommunications, sauf ceux classés comme « services améliorés ou services à valeur ajoutée ». Pour l'application de la présente disposition, l'acquisition de « services électroniques de transmission et de télécommunications » ne comprend pas la propriété ni l'aménagement d'installations pour la transmission de services vocaux ou de services de données.

D305 Services électroniques de télétraitement et de temps partagé

D316 Services de gestion des réseaux de télécommunications

D317 Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services d'information

D399 Autres services de traitement automatique de l'information et services de télécommunications

M Exploitation d'établissements détenus par le gouvernement

Annexe 6 : Services de construction

Le présent chapitre vise tous les services de construction, à l'exception des services de dragage.

Annexe 7 : Notes générales

  1. Le présent chapitre ne s'applique pas :
    1. aux marchés passés dans le cadre du système de concessions accordées par l'État, autres que les contrats de concession de travaux publics;
    2. aux mesures d'approvisionnement visant à promouvoir les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, en conformité avec ce qui suit :
      1. pour l'application de la présente annexe, « micro-entreprises et petites et moyennes entreprises » s'entend des entreprises qui réalisent des ventes annuelles totales d'au plus 2 500 000 $US,
      2. pendant une période d'au plus cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, ou pendant une période plus longue déterminée par la Commission mixte, la République du Panama peut accorder à ses micro entreprises et à ses petites et moyennes entreprises une préférence en matière de prix qui ne dépasse pas 10 % des soumissions visées par le présent chapitre,
      3. conformément à l'article 16.05, le Panama avise le Canada de toute mesure de préférence en matière de prix établie en conformité avec l'alinéa ii),
      4. si, avant la fin de la période quinquennale établie à l'alinéa ii), le Panama demande une prolongation de la période, la Commission mixte discute de la question de savoir s'il est nécessaire de prolonger la période durant laquelle des préférences en matière de prix peuvent être accordées et, le cas échéant, détermine les conditions de la prolongation,
      5. si l'Accord de promotion du commerce entre le Panama et les États-Unis d'Amérique (APC) entre en vigueur après le présent accord, la période quinquennale établie en vertu de l'alinéa ii) est prolongée de manière à ce qu'elle se termine à la même date que la période quinquennale établie en vertu de l'alinéa 1b)i) de l'appendice du Panama à la section H de l'annexe 9.1 (marchés publics) de l'APC,
      6. toute préférence en matière de prix est décrite clairement dans l'avis de marché projeté ou l'avis invitant des fournisseurs à participer au marché et dans la documentation pertinente relative à l'appel d'offres,
      7. si, à la suite de l'entrée en vigueur du présent accord, la République du Panama projette de mettre en œuvre une mesure d'approvisionnement visant à accorder à ses micro-entreprises et à ses petites et moyennes entreprises le droit exclusif de fournir un produit ou un service visé par le présent chapitre, le Panama avise le Canada de ce projet et consulte le Canada relativement à la nécessité de cette mesure et à toute condition l'assortissant, le cas échéant. La République du Panama peut mettre en œuvre la mesure aux conditions déterminées par la Commission mixte;
    3. aux marchés de produits agricoles reliés à des programmes de développement agricole, de soutien à l'agriculture et d'aide alimentaire;
    4. aux marchés passés entre une entité panaméenne et une autre entité panaméenne;
    5. aux marchés portant sur les services de transport qui forment une partie d'un marché d'approvisionnement ou y sont rattachés.
  2. Les notes de la présente annexe s'appliquent au présent chapitre et à toutes les annexes de la liste du Panama.

Annexe 8 : Formules de rajustement de seuil

  1. Les seuils seront rajustés tous les deux ans, chaque rajustement prenant effet le 1er janvier, à compter du 1er janvier 2012.
  2. Les seuils applicables :
    1. aux services de construction acquis par les entités énumérées à l'annexe 1,
    2. aux produits et aux services acquis par l'entité mentionnée à l'annexe 3,

    seront rajustés en conformité avec l'annexe 3 de l'Accord sur les marchés publics, AMP/1, de l'OMC. Le Canada avise le Panama par écrit des valeurs des seuils rajustés dans les devises applicables en décembre de l'année précédant la prise d'effet des seuils rajustés.

  3. Les seuils applicables :
    1. aux produits et aux services acquis par les entités énumérées à l'annexe 1,
    2. aux produits, aux services et aux services de construction acquis par les entités énumérées à l'annexe 2,

    seront rajustés conformément à l'annexe 1001.1c de l'Accord de libre échange nord américain entre le gouvernement du Canada, et le gouvernement des États Unis mexicains et le gouvernement des États Unis d'Amérique, fait à Mexico, à Ottawa et à Washington le 17 décembre 1992 (ALENA). Le Canada avise le Panama par écrit des valeurs des seuils rajustés dans les devises applicables en décembre de l'année précédant la prise d'effet des seuils rajustés.

  4. Les seuils applicables :
    1. aux services de construction acquis par l'entité énumérée à l'annexe 3 qui sont applicables la treizième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord :
      1. si l'APC entre en vigueur, correspondront aux seuils fixés à l'annexe 9.1 (Government Procurement), Section D (Autorité du canal de Panama) de l'APC, et seront rajustés conformément à la Section I (Threshold Adjustment Formula) de l'APC,
      2. si l'APC n'entre pas en vigueur, seront rajustés conformément au paragraphe 3 de la présente annexe;
    2. aux services de construction visés à l'annexe 3 pendant 12 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord (12 000 000 $US) ne seront pas rajustés.
  5. Si un changement majeur survenu au cours d'une année dans la monnaie d'une Partie cause un problème important relativement à l'application du présent chapitre, la Commission mixte détermine s'il y a lieu de procéder à un rajustement provisoire.
  6. Dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. le Canada se retire de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC en application de l'article XXIV de cet accord, ou de l'ALENA en application de l'article 2205 de cet accord,
    2. il est mis fin à l'Accord sur les marchés publics de l'OMC ou à l'ALENA,
    3. une formule de rajustement des seuils présentée au paragraphe 1, 2, 3 ou 4 est modifiée,

    le Comité des marchés publics établit une autre formule appropriée de rajustement des seuils.

Annexe 9 : Seuils transitoires pour les produits et les services acquis par les entités de niveau central du Panama

Seuils transitoires

  1. Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Panama applique un seuil de 95 000 DTS aux produits et aux services acquis par les entités énumérées à l'annexe 1.

Rajustement relatif à la monnaie nationale

  1. Le Panama rajuste la valeur du seuil transitoire de la présente annexe en fonction d'une moyenne des taux de change quotidiens du dollar des États Unis en DTS, publiés par le Fonds monétaire international dans ses « Statistiques financières internationales » mensuelles, pour la période de deux ans se terminant le 30 septembre de l'année précédant la prise d'effet des seuils transitoires rajustés.

Adoption de seuils permanents

  1. À la fin de la période transitoire, le Panama peut adopter les seuils de l'annexe 1 applicables aux produits et aux services.
  2. Si le Panama n'est pas en mesure d'adopter les seuils de l'annexe 1 applicables aux produits et aux services acquis par les entités énumérées à l'annexe 1 :
    1. le Panama en avise le Canada au moins trois mois avant la fin de la période transitoire;
    2. les Parties adoptent le seuil prévu au paragraphe 1 de la présente annexe.
  3. Les nouveaux seuils adoptés en application du paragraphe 3 ou 4 remplaceront les seuils applicables aux produits et aux services acquis par les entités énumérées à l'annexe 1 pour le Canada et le Panama, et les nouveaux seuils adoptés seront rajustés pour le Canada et le Panama en conformité avec le paragraphe 2 ou 3 de l'annexe 8, selon le cas.
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