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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Annexe I : Réserves au regard des mesures existantes

  1. La liste d'une Partie énonce, en vertu des articles 9.09 (Investissement - Réserves et exceptions) et 10.07 (Commerce transfrontières des services - Réserves), les réserves de cette Partie au regard des mesures existantes d'une Partie qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l'un ou l'autre des articles suivants :
    •  l'article 9.04 (Investissement - Traitement national) ou 10.03 (Commerce transfrontières des services - Traitement national);
    • b. l'article 9.05 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée) ou 10.04 (Commerce transfrontières des services - Traitement de la nation la plus favorisée);
    • c. l'article 10.06 (Commerce transfrontières des services - Présence locale);
    • d. l'article 9.07 (Investissement - Prescriptions de résultats);
    • e. l'article 9.08 (Investissement - Dirigeants et conseils d'administration);
    • f. l'article 10.05 (Commerce transfrontières des services - Accès aux marchés).
  2. Chacune des réserves comporte les éléments suivants :
    • Secteur s'entend du secteur général visé par la réserve;
    • Sous-secteur s'entend du secteur particulier visé par la réserve;
    • Classification de l'industrie s'entend, s'il y a lieu, de l'activité visée par la réserve, selon les codes de classification industrielle;
    • Type de réserve précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 qui fait l'objet de la réserve;
    • Mesure s'entend d'une loi, d'un règlement ou d'une autre mesure qui fait l'objet de la réserve et qui est subordonné aux modalités prévues à l'élément Description, le cas échéant. Toute mesure mentionnée sous cette rubrique :
      • d'une part, désigne la mesure modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord,
      • d'autre part, comprend une mesure subordonnée qui est adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et qui est compatible avec celle ci;
    • Description énonce les aspects non conformes de la mesure existante faisant l'objet de la réserve et, le cas échéant, les engagements de libéralisation.
  3. L'interprétation d'une réserve tient compte de tous ses éléments, sauf la Classification de l'industrie. L'élément Mesure l'emporte sur les autres, à moins d'une incompatibilité si importante avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l'emportent sur l'élément Mesure dans la mesure de l'incompatibilité. L'interprétation d'une réserve tient compte des dispositions pertinentes des articles qu'elle vise.
  4. Lorsqu'une Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, une réserve au regard de cette mesure formulée au titre de l'article 10.03, 10.04 ou 10.06 (Commerce transfrontières des services - Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Présence locale) a les mêmes effets qu'une réserve au regard de l'article 9.04, 9.05 ou 9.07 (Investissement - Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
  5. L'inscription d'une mesure dans la présente annexe est sans préjudice de la faculté d'alléguer ultérieurement que cette mesure ou l'une de ses applications relève de l'annexe II.
  6. Pour l'application de la présente annexe :
    • CPC s'entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77,Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
    • CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.
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