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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Annexe II : Réserves au regard des mesures ultérieures

  1. La liste d’une Partie énonce, en vertu des articles 9.09 (Investissement – Réserves et exceptions) et 10.07 (Commerce transfrontières des services – Réserves), les réserves de cette Partie au regard de secteurs, de sous-secteurs ou d’activités particuliers pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes, ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives, qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l’un ou l’autre des articles suivants :
    1. l’article 9.04 (Investissement – Traitement national) ou 10.03 (Commerce transfrontières des services – Traitement national);
    2. l’article 9.05 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée) ou 10.04 (Commerce transfrontières des services – Traitement de la nation la plus favorisée);
    3. l’article 10.06 (Commerce transfrontières des services – Présence locale);
    4. l’article 9.07 (Investissement – Prescriptions de résultats);
    5. l’article 9.08 (Investissement – Dirigeants et conseils d’administration);
    6. l’article 10.05 (Commerce transfrontières des services – Accès aux marchés).
  2. Chacune des réserves comporte les éléments suivants :
    1. Secteur s’entend du secteur général visé par la réserve;
    2. Sous-secteur s’entend du secteur particulier visé par la réserve;
    3. Classification de l’industrie s’entend, s’il y a lieu, de l’activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;
    4. Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 qui fait l’objet de la réserve;
    5. Description énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par la réserve;
    6. Mesure existante indique par souci de transparence, une mesure existante qui s’applique au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve.
  3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous ses éléments, sauf la Classification de l’industrie. L’élément Description l’emporte sur tous les autres.
  4. Pour l’application de la présente annexe :
    • CPC s’entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

    • CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.

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