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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Annexe III : Secteur des services financiers

Mesures non conformes

  1. Chacune des Parties joint à la présente annexe une liste comportant ce qui suit :
    1. des notes préliminaires qui limitent ou précisent les engagements d'une Partie en ce qui concerne les obligations décrites aux sous paragraphes b) et c);
    2. à la section I, les réserves de cette Partie, formulées conformément aux paragraphes 12.10(1) et (2) (Services financiers - Mesures non conformes), au regard des mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l'un ou l'autre des articles suivants :
      1. article 12.03 (Services financiers - Traitement national),
      2. article 12.04 (Services financiers - Traitement de la nation la plus favorisée),
      3. article 12.05 (Services financiers - Droit d'établissement),
      4. article 12.06 (Services financiers - Commerce transfrontières),
      5. article 12.09 (Services financiers - Dirigeants et conseils d'administration);
    3. à la section II, les réserves de cette Partie, formulées conformément au paragraphe 12.10(3) (Services financiers - Mesures non conformes), au regard des mesures qu'elle peut adopter ou maintenir et qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l'article 12.03 (Services financiers - Traitement national), 12.04 (Services financiers - Traitement de la nation la plus favorisée), 12.05 (Services financiers - Droit d'établissement), 12.06 (Services financiers - Commerce transfrontières) ou 12.09 (Services financiers - Dirigeants et conseils d'administration);
    4. à la section III, les engagements spécifiques visant la libéralisation des mesures prises par cette Partie en vertu du paragraphe 12.10(4) (Services financiers - Mesures non conformes).
  2. Chacune des réserves de la section I peut comporter les éléments suivants :
    • Secteur s'entend du secteur général visé par la réserve;
    • Sous-secteur s'entend du secteur particulier visé par la réserve;
    • Classification de l'industrie s'entend de l'activité visée par la réserve, conformément aux codes nationaux de classification industrielle;
    • Type de réserve précise l'obligation mentionnée au sous paragraphe 1b) qui fait l'objet de la réserve;
    • Ordre de gouvernement s'entend de l'ordre de gouvernement qui maintient la mesure au regard de laquelle la réserve est formulée;
    • Mesures s'entend des lois, règlements ou autres mesures qui font l'objet de la réserve et qui sont subordonnés aux modalités prévues à l'élément Description, le cas échéant. Toute mesure mentionnée sous la rubrique Mesures:
      • d'une part, désigne la mesure modifiée, reconduite ou renouvelée telle qu'elle existe à la date d'entrée en vigueur du présent accord,
      • d'autre part, comprend une mesure subordonnée qui est adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et qui est compatible avec celle ci;
    • Description énonce les aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la réserve, et, le cas échéant, les engagements de libéralisation.
  3. Chacune des réserves de la section II comporte les éléments suivants :
    • Secteur s'entend du secteur général visé par la réserve;
    • Sous-secteur s'entend du secteur particulier visé par la réserve;
    • Type de réserve précise l'obligation mentionnée au sous paragraphe 1c) qui fait l'objet de la réserve;
    • Ordre de gouvernement s'entend de l'ordre de gouvernement qui maintient la mesure au regard de laquelle la réserve est formulée;
    • Description énonce la portée des activités, du secteur ou du sous secteur visés par la réserve.
  4. L'interprétation d'une réserve de la section I tient compte de tous ses éléments et des dispositions pertinentes du chapitre qu'elle vise. Dans la mesure où :
    • il est subordonné à une modalité précise prévue à l'élément Description, l'élément Mesures ainsi subordonné l'emporte sur tous les autres éléments;
    • il n'est pas subordonné à une telle modalité, l'élément Mesures l'emporte sur tous les autres, à moins d'une incompatibilité si importante avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l'emportent sur l'élément Mesures dans la mesure de l'incompatibilité.
  5. L'interprétation d'une réserve de la section II tient compte de tous ses éléments. L'élément Description l'emporte sur tous les autres.
  6. Lorsqu'une Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire pour pouvoir fournir un service sur son territoire, l'inclusion de cette mesure dans la liste au regard de l'article 12.03 (Services financiers - Traitement national), 12.04 (Services financiers - Traitement de la nation la plus favorisée), 12.05 (Services financiers - Droit d'établissement) ou 12.06 (Services financiers - Commerce transfrontières) a les mêmes effets que son inclusion dans la liste au regard de l'article 9.04 (Investissement - Traitement national), 9.05 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée) ou 9.07 (Investissement - Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.

Liste du Canada – Notes préliminaires

  1. Les engagements pris en vertu du présent accord, dans les sous-secteurs énumérés dans la présente liste, le sont sous réserve des limitations et conditions énoncées dans les présentes notes et dans la liste ci-dessous.
  2. En vue de préciser l'engagement du Canada en ce qui concerne l'article 12.05 (Services financiers - Droit d'établissement), les entreprises qui offrent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Canada sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique. Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à responsabilité limitée ou illimitée ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financières au Canada. La présente note préliminaire ne vise pas à influer sur le choix d'un investisseur de l'autre Partie entre une filiale et une succursale, ni à limiter ce choix.

Liste du Panama – Notes préliminaires

  1. Les engagements pris en vertu du présent accord, dans les sous-secteurs énumérés dans la présente liste, le sont sous réserve des limitations et conditions énoncées dans les présentes notes et dans la liste ci-dessous.
  2. En vue de préciser l'engagement du Panama en ce qui concerne l'article 12.05 (Services financiers - Droit d'établissement), les entreprises qui offrent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Panama sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique. Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à responsabilité limitée ou illimitée ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financières au Panama. La présente note préliminaire ne vise pas à influer sur le choix d'un investisseur de l'autre Partie entre une filiale et une succursale, ni à limiter ce choix.
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