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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Annexe III : Secteur des services financiers – Liste du Canada

Section I

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Commerce transfrontières (article 12.06)

Ordre de gouvernement : 

Fédéral

Mesures :

Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47

Règlement sur la réassurance (sociétés canadiennes), DORS/92-298

Règlement sur la réassurance (sociétés étrangères), DORS/92-302

Description :

L’achat de services de réassurance par un assureur canadien, autre qu’un assureur-vie ou un réassureur, à un réassureur non résident est limité à un maximum de 25 % des risques couverts par l’assureur qui achète la réassurance.


Section II

Secteur : 

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Droit d’établissement (article 12.05)

Traitement national (article 12.03)

Ordre de gouvernement :

Fédéral

Description: 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure obligeant une banque étrangère à établir une filiale pour pouvoir accepter ou conserver des dépôts de détail inférieurs à 150000 $ CAN.


Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Droit d’établissement (article 12.05)

Traitement national (article 12.03)

Ordre de gouvernement :

Fédéral

Description :

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure obligeant les banques étrangères qui ont été autorisées à établir une succursale au Canada à être membres de l’Association canadienne des paiements. Le Canada se réserve également le droit d’adopter ou de maintenir une mesure interdisant aux succursales de prêt étrangères d’être membres de l’Association canadienne des paiements.


Secteur :  

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée (article 12.04)

Ordre de gouvernement :

National et infranational

Description : 

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant au commerce transfrontières des services liés aux valeurs mobilières.


Section III

Engagement spécifique à l’égard de la gestion de portefeuilles

  1. Sous réserve du paragraphe 2, le Canada permet à une institution financière constituée à l’extérieur de son territoire de fournir les services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire :
    • les services de conseil en investissements;
    • les services de gestion de portefeuille, à l’exception :
      • des services de garde, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif,
      • ii. des services de fiducie, sauf la détention en fiducie d’investissements d’un fonds d’investissement collectif établi en tant que fiducie,
      • des services d’exécution, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif.
  2. Le présent engagement est assujetti à l’article 12.02 (Champ d’application), au paragraphe 12.06(3) (Commerce transfrontières) et à l’appendice joint à la présente section.
  3. Nonobstant le paragraphe1, le Canada peut exiger qu’un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire conserve la responsabilité ultime de la gestion du fonds d’investissement collectif ou des actifs administrés par celui-ci.
  4. Pour l’application du présent engagement, «fonds d’investissement collectif» s’entend au Canada des fonds d’investissement ou des sociétés de gestion de fonds régis par les lois et règlements provinciaux en matière de valeurs mobilières ou inscrits conformément à ceux-ci.
  5. Le présent engagement ne prend effet qu’à l’entrée en vigueur de l’APC.

Appendice

L’engagement du Canada visé à la section III s’applique au niveau infranational seulement aux provinces suivantes, sous réserve du paragraphe 2 :

Ontario

Manitoba

  1. L’engagement du Canada visé à la section III ne s’applique pas, en ce qui concerne les provinces énumérées au paragraphe 1, à une mesure non conforme de celles-ci qui existait au moment de la prise d’effet de l’engagement en question, ni à la reconduction ou au prompt renouvellement de cette mesure ou à sa modification, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait au moment de la prise d’effet de l’engagement du Canada visé à la section III, avec cet engagement.
  2. Dans les trois ans suivant la prise d’effet de l’engagement du Canada visé à la section III, le Comité institué conformément au paragraphe 12.15(1) examine la possibilité de libéraliser le commerce transfrontières des services de gestion de portefeuille au-delà de ce qui est prévu dans cet engagement spécifique. Le Comité décide si l’engagement spécifique du Canada devrait être maintenu ou s’il y a lieu de procéder à une plus grande libéralisation.
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