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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Annexe III : Secteur des services financiers – Liste du Panama

Section I

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Banques

Classification : 

CPC 811 Services d’intermédiation financière, à l’exception des assurances et des fonds de pension

Type de réserve : 

Traitement national (article 12.03)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Article 37 du décret-loi nº 9 du 26 février 1998

Description :

Les succursales des banques étrangères doivent désigner au moins deux mandataires généraux. Les deux mandataires doivent être des personnes physiques résidant au Panama, et au moins un d’entre eux doit être ressortissant panaméen.


Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Banques

Classification :

CPC 811 Services d’intermédiation financière, à l’exception des assurances et des fonds de pension

Type de réserve :

Dirigeants et conseils d’administration (article 12.09)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Article 10 de la loi nº 52 du 13 décembre 2000

Description : 

Le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur ou directeur adjoint du conseil d’administration de la Caisse d’épargne doivent être des ressortissants panaméens de naissance ou naturalisés ayant résidé au Panama pendant au moins dix ans.


Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Banques

Classification : 

CPC 811 Services d’intermédiation financière, à l’exception des assurances et des fonds de pension

Type de réserve :  

Dirigeants et conseils d’administration (article 12.09)

Ordre de gouvernement : 

Central

Mesures :  

Articles 12, 18 et 19 du décret-loi nº 4 du 18 janvier 2006

Description :

Le directeur général, le représentant légal et le directeur du conseil d’administration de la Banque nationale du Panama doivent être des ressortissants panaméens.


Secteur :  

Services financiers

Sous-secteur : 

Sociétés d’assurance

Administrateurs d’entreprises d’assurances

Courtiers d’assurance ou experts en sinistres

Classification : 

CPC812 Assurance (y compris la réassurance) et services de fonds de pension, à l’exception des services de sécurité sociale obligatoire

CPC8140 Services auxiliaires au financement de l’assurance et des pensions

Type de réserve :

Commerce transfrontières (article 12.06)

Traitement national (article 12.03)

Dirigeants et conseils d’administration (article 12.09)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Articles 26, 90, 105 et 108 de la loi nº 59 du 29 juillet 1996

Articles 1 et 7 du décret nº 12 du 7 avril 1998

Description:

  1. Les personnes domiciliées dans la République du Panama doivent souscrire les polices d’assurance à l’égard de tous les biens et personnes se trouvant au Panama auprès de sociétés d’assurance autorisées à faire affaires au Panama. L’Autorité de contrôle des assurances et des réassurances peut, après avoir constaté l’impossibilité de souscrire une police d’assurance auprès d’un assureur autorisé à faire affaires au Panama, accorder l’autorisation de souscrire cette police à l’étranger, et elle consigne l’autorisation en question dans le registre pertinent.
  2. Les personnes visées au paragraphe1 doivent inscrire toute autorisation accordée auprès de l’Autorité de contrôle des assurances et des réassurances.
  3. Seul un citoyen panaméen résidant dans la République du Panama ou un demandeur se conformant aux exigences relatives à l’exploitation d’un commerce de détail décrites dans la Liste du Panama, annexe1, pagesI-PA-1 à I-PA-2, peut obtenir un permis de courtier d’assurance.
  4. Au moins 49% des actions d’une entreprise exploitée comme entreprise de courtage en assurances au Panama doivent être détenues par des ressortissants panaméens titulaires d’un permis de courtier d’assurance au Panama.
  5. Le représentant légal d’une entreprise de courtage en assurances doit être un ressortissant panaméen titulaire d’un permis de courtier d’assurance au Panama.

Secteur : 

Services financiers

Sous-secteur :

Entreprises de réassurance ou de souscription

Administrateurs de réassurance

Courtiers en réassurance

Classification :

CPC 812 Assurance (y compris la réassurance) et services de fonds de pension, à l’exception des services de sécurité sociale obligatoire

CPC 8140 Services auxiliaires au financement de l’assurance et des pensions

Type de réserve :

Traitement national (article 12.03)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Article 10 de la loi nº 63 du 19 septembre 1996

Description :

Les sociétés autorisées à pratiquer le commerce de la réassurance doivent désigner au moins deux mandataires généraux. Les deux mandataires doivent être des personnes physiques résidant au Panama, et au moins un d’entre eux doit être ressortissant panaméen.


Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance et banques

Classification :

Type de réserve : 

Commerce transfrontières (article 12.06)

Ordre de gouvernement : 

Central

Mesures : 

Article 5 du décret nº 317-LEG du 12 décembre 2006

Article 85 de la loi nº 22 du 27 juin 2006

Description : 

Seules les sociétés d’assurance et les banques qui sont établies au Panama et qui sont en règle auprès de l’Autorité de contrôle des assurances et des réassurances ou de l’Autorité de contrôle des banques peuvent offrir, respectivement, des cautionnements ou des garanties bancaires en rapport avec des appels d’offres du gouvernement ou des marchés publics.


Section III

Engagement spécifique à l’égard de la gestion de portefeuille

  1. Sous réserve du paragraphe2, le Panama permet à une institution financière constituée à l’extérieur de son territoire de fournir les services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire :
    • les services de conseil en investissements;
    • les services de gestion de portefeuille, à l’exception :
      • des services de garde, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif,
      • ii. des services de fiducie, sauf la détention en fiducie d’investissements d’un fonds d’investissement collectif établi en tant que fiducie,
      • iii. des services d’exécution, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif.
  2. Le présent engagement est assujetti à l’article 12.02 (Services financiers – Champ d’application) et au paragraphe 12.06(3) (Services financiers – Commerce transfrontières).
  3. Pour l’application du présent engagement, « fonds d’investissement collectif » s’entend des fonds d’investissement ou des sociétés de gestion de fonds assujettis à la réglementation de la Commission nationale des valeurs mobilières ou inscrits auprès de celle-ci.
  4. Le présent engagement ne prend effet qu’à l’entrée en vigueur de l’APC.
  5. Dans les troisans suivant la prise d’effet du présent engagement, le Comité institué conformément au paragraphe 12.15(1) examine la possibilité de libéraliser le commerce transfrontières des services de gestion de portefeuille au-delà de ce qui est prévu dans cet engagement spécifique. Le Comité décide si l’engagement spécifique du Panama devrait être maintenu ou s’il y a lieu de procéder à une plus grande libéralisation.
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