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Accord de libre-échange Canada - Pérou

Chapitre Huit Investissement

Section A- Obligations fondamentales

Article 801 : Portee et champ d'application

  1. Le present chapitre s'applique aux mesures adoptees ou maintenues par une Partie concernant :
    1. les investisseurs de I'autre Partie;
    2. les investissements vises;
    3. tous les investissements effectues sur son territoire pour ce qui est des articles 807, 809 et 810.
  2. 11 est entendu que les dispositions du present chapitre ne lient pas une Partie concernant un acte ou un fait anterieur ala date d'entree en vigueur du present accord, ou une situation qui a cesse d'exister avant cette date.

Article 802 : Rapports avec les autres chapitres

  1. En cas d'incompatibilite entre le present chapitre et un autre chapitre, ce dernier prevaut dans la mesure de l'incompatibilite.
  2. L'obligation faite par une Partie a un fournisseur de services de l'autre
    Partie de verser un cautionnement ou une autre forme de garantie financiere a titre de condition de la fourniture transfrontiere d'un service sur son territoire ne rend pas automatiquement le present chapitre applicable a la fourniture transfrontiere de ce service. Le present chapitre s'applique aux mesures adoptees ou maintenues par la Partie relativement au cautionnement ou a la garantie financiere ainsi verse, dans la mesure ou le cautionnement ou la garantie financiere est un investissement vise.
  3. Le present chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptees ou maintenues par une Partie dans la mesure ou celles-ci sont couvertes par le chapitre onze (Services financiers).
  4. Les articles 906 (Commerce transfrontieres des services- Acces aux marches) et 909 (Commerce transfrontieres des services- Reglementation interne) sont incorpores dans le present chapitre et en font partie integrante et s'appliquent aux mesures adoptees ou maintenues par une Partie concernant la fourniture d'un service sur son territoire par un investisseur de 1'autre Partie ou par un investissement visé Note de bas de page 1

Article 803 : Traitement national

  1. Chaque Partie accorde aux investisseurs de 1'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, a ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'etablissement, I'acquisition, 1'expansion, la gestion, la direction, 1'exploitation et la vente ou autre alienation d'investissements sur son territoire.
  2. Chaque Partie accorde aux investissements vises un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements effectues par ses propres investisseurs, en ce qui conceme 1'etablissement, 1'acquisition, 1'expansion, la gestion, la direction, 1'exploitation et la vente ou autre alienation d'investissements sur son territoire.
  3. Le traitement accorde par une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 signifie, en ce qui conceme un gouvemement sons-national, un traitement non moins favorable que le traitement accorde par ce gouvemement sons-national, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements effectues par les investisseurs, de la Partie dont il forme une partie.

Article 804Note de bas de page 2 : Traitement de Ia nation Ia plus favorisee

  1. Chaque Partie accorde aux investisseurs de 1'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'un Etat tiers, en ce qui conceme l'etablissement, !'acquisition, 1'expansion, la gestion, la direction, 1'exploitation et la vente ou autre alienation d'investissements sur son territoire.
  2. Chaque Partie accorde aux investissements vises un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements effectues par les investisseurs d'un Etat tiers, en ce qui conceme 1'etablissement, 1'acquisition, 1'expansion, la gestion, la direction, 1'exploitation et la vente ou autre alienation d'investissements sur son territoire.
  3. 11 est entendu que le traitement accorde par une Partie en vertu du present article signifie, pour ce qui conceme un gouvernement sons-national, le traitement que ce gouvemement sons-national accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs d'un Etat tiers.

Article 805: Norme minimale de traitement

  1. Chaque Partie accorde aux investissements vises un traitement conforme a la norme minimale de traitement des etrangers en droit international coutumier, notamment un traitement juste et equitable ainsi qu'une protection et une securite integrales.
  2. Les concepts de « traitement juste et equitable » et de « protection et securite integrales » vises au paragraphe 1 ne prevoient pas de traitement supplementaire ou superieur a celui exige par la norme minimale de traitement des etrangers en droit international coutumier.
  3. La constatation qu'il y a eu violation d'une autre disposition du present accord ou d'un accord international distinct ne demontre pas qu'il y ait eu violation du present article.

Article 806 : Dirigeants et conseils d'administration

  1. Une Partie ne peut exiger qu'une de ses entreprises, qui est un investissement vise, nomme a des postes de dirigeants des individus d'une nationalite determinee.
  2. Une Partie peut exiger que la majorite des membres du conseil d'administration, ou d'un comite du conseil d'administration, d'une entreprise qui est un investissement vise soit d'une nationalite determinee ou reside sur son
    territoire, a condition que cette exigence n'altere pas sensiblement la capacite de l'investisseur a controler son investissement.

Article 807 : Prescriptions de resultats

  1. Aucune des Parties ne peut imposer ou appliquer l'une quelconque des prescriptions suivantes, ou faire executer un quelconque engagement, en ce qui conceme 1'etablissement, 1'acquisition, 1'expansion, la gestion, la direction ou
    !'exploitation d'un investissement effectue sur son territoire par un investisseur d'une Partie ou d'un Etat tiers :
    1. exporter une quantite ou un pourcentage donne de produits;
    2. atteindre un niveau ou un pourcentage donne de contenu national;
    3. acheter, utiliser ou privilegier les produits produits ou les services foumis sur son territoire, ou acheter des produits ou des services de personnes situees sur son territoire;
    4. lier de quelque fa9on le volume ou la valeur des importations au volume ou a la valeur des exportations ou au montant des entrees de devises associees a cet investissement;
    5. restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de foumir, en liant de quelque fa9on cette vente au volume ou a la valeur des exportations ou aux recettes en devises;
    6. transferer une technologie, un procede de fabrication ou autre savoir­ faire exclusif a une personne situee sur son territoire, sauf dans le cas ou un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorite competente
      en matiere de concurrence impose la prescription ou fait executer l'engagement, pour corriger une violation alleguee des lois sur la concurrence ou agir d'une maniere qui n'est pas incompatible avec les autres dispositions du present accord;
    7. foumir en exclusivite a partir de son territoire a un marche regional ou mondialles produits que cet investissement permet de produire ou les services qu'il permet de foumir.
  2. Une mesure qui prescrit aux investissements d'utiliser une technologie conforme a des exigences d'application generale en matiere de sante, de securite ou d'environnement n'est pas interpretee comme etant incompatible avec le sous­ paragraphe If. 11 est entendu que les articles 803 et 804 s'appliquent a la mesure.
  3. Aucune des Parties ne peut subordonner 1'octroi ou le maintien de 1'octroi d'un avantage, en ce qui conceme l'investissement d'un investisseur d'une Partie
    ou d'un :Etat tiers sur son territoire, a l'observation de l'une quelconque des prescriptions suivantes :
    1. atteindre un niveau ou un pourcentage determines de contenu national;
    2. acheter, utiliser ou privilegier les produits produits sur son territoire, ou acheter des produits a des producteurs etablis sur son territoire;
    3. lier de quelque fa9on le volume ou la valeur des importations au volume ou a la valeur des exportations ou au montant des entrees de devises associees a cet investissement;
    4. restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de foumir, en liant de quelque fa9on cette vente au volume ou a la valeur des exportations ou aux recettes en devises.
  4. Aucune disposition du paragraphe 3 n'est interpretee comme empechant une Partie de subordonner I'octroi ou le maintien de I'octroi d'un avantage, en ce qui conceme un investissement effectue sur son territoire par un investisseur d'une Partie, au respect de l'obligation de situer l'unite de production, de foumir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche et de developpement sur son territoire.
  5. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent a aucune prescription autre que celles qui y sont enoncees.
  6. Les dispositions :
    1. des sous-paragraphes 1a), b) etc) et 3a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions en matiere de qualification de produits ou de services relativement a des programmes de promotion des exportations et d'aide a l'etranger;
    2. des sous-paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s'appliquent pas aux achats effectues par une Partie ou une entreprise d'Etat;
    3. des sous-paragraphes 3a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions imposees par une Partie importatrice relativement a la teneur que doivent avoir les produits pour etre admissibles a des tarifs preferentiels ou a des contingents preferentiels.

Article 808 : Reserves et exceptions

  1. Les articles 803, 804, 806 et 807 ne s'appliquent pas :
    1. a une mesure non conforme existante qui est maintenue par :
      1. un gouvemement national et figurant dans sa liste a 1'annexe I; ou
      2. un gouvemement sons-national;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visee au sous-paragraphe a);
    3. ala modification d'une mesure non conforme visee au sous­ paragraphe a), pour autant que la modification ne reduise pas la conformite de la mesure, telle qu'elle existait immediatement avant la modification, avec les articles 803, 804, 806 et 807.
  2. Les articles 803, 804, 806 et 807 ne s'appliquent pas a une mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui conceme les secteurs, sous-secteurs ou activites mentionnes dans sa liste a 1'annexe II.
  3. En ce qui conceme les droits de propriete intellectuelle, une Partie peut deroger aux articles 803, 804 et au sous-paragraphe l(f) de I'article 807 d'une maniere conforme a 1'Accord sur les ADPIC et aux derogations a 1'Accord sur les ADPIC adoptees en vertu de l'article IX de 1'Accord sur l'OMC.
  4. Les articles 803, 804 et 806 ne s'appliquent pas :
    1. aux achats effectues par une Partie ou une entreprise d'Etat; ou
    2. aux subventions ou contributions accordees par une Partie ou par une entreprise d'Etat, y compris les emprunts, les garanties et les assurances beneficiant du soutien de l'Etat.

Article 809 : Mesures relatives a Ia sante, a Ia securite eta l'environnement

Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprie d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent ala sante, ala securite ou a l'environnement. En consequence, une Partie ne devrait pas renoncer ni deroger de quelque autre maniere, ni offrir de renoncer ou de deroger de quelque autre maniere, a de telles mesures dans le dessein d'encourager l'etablissement, !'acquisition, !'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectue par un investisseur. Si une Partie estime que l'autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d'eviter qu'un tel encouragement ne soit donne.

Article 810: Responsabilite sociale des entreprises

Chaque Partie devrait encourager les entreprises exen;ant leurs activites sur son territoire ou relevant de sa juridiction a integrer volontairement des normes de responsabilite sociale des entreprises internationalement reconnues dans leurs politiques internes, telles que des declarations de principe qui ont ete approuvees ou qui sont appuyees par les Parties. Ces principes portent sur des questions telles que le travail, 1'environnement, les droits de 1'homme, les relations avec la collectivite et la lutte contre la corruption. Les Parties rappellent a ces entreprises l'importance d'integrer ces normes de responsabilite sociale des entreprises dans leurs politiques internes.

Article 811 : Indemnisation des pertes

  1. Chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, ainsi qu'aux investissements vises, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements effectues sur son territoire par suite d'un conflit arme, d'une guerre civile ou d'une catastrophe naturelle.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou contributions qui seraient incompatibles avec 1'article 803 si ce n'etait du sous-paragraphe 4b) de !'article 808.

Article 812Note de bas de page 3 : Expropriation

  1. Aucune des Parties ne peut nationaliser ou exproprier un investissement vise directement ou indirectement au moyen de mesures ayant un effet equivalant a une nationalisation ou a une expropriation (1'« expropriation ») sauf a des fins d'interet publicNote de bas de page 4 , en conformite avec l'application reguliere de la loi, d'une maniere non discriminatoire et moyennant le prompt versement d'une indemnite adequate et effective.
  2. Cette indemnite est equivalente a lajuste valeur marchande qu'avait l'investissement exproprie immediatement avant !'expropriation (la «date d'expropriation »), et ne reflete aucun changement de valeur du au fait que I'expropriation envisagee etait deja connue. Les criteres d'evaluation comprennent la valeur d'exploitation, la valeur de l'actif, y compris la valeur fiscale declaree
    des biens corporels, et tout autre critere permettant de determiner la juste valeur marchande, selon le cas.
  3. L'indemnite est versee sans delai et est pleinement realisable et librement transferable. L'indemnite est payable dans une devise librement convertible et inclut les inten ts calcules a un taux commercial raisonnable pour cette devise a compter de la date d'expropriationjusqu'a la date du paiement de l'indemnite.
  4. L'investisseur conceme ale droit en vertu de la legislation de la Partie expropriante a une prompte revision de son dossier ainsi qu'a I'evaluation de son investissement par une autorite judiciaire ou toute autre autorite independante de cette Partie conformement aux principes enonces dans le present article.
  5. Le present article ne s'applique pas ala concession de licences obligatoires relativement a des droits de propriete intellectuelle ni a la revocation, a la restriction ou a la creation de droits de propriete intellectuelle, dans la mesure ou cette concession, cette revocation, cette restriction ou cette creation est conforme a l'Accord sur l'OMC.

Article 813 : Transferts de fonds

  1. Chaque Partie permet que tous les transferts se rapportant a un investissement vise soient effectues librement et sans delai vers son territoire et a partir de celui-ci. Ces transferts comprennent:
    1. les contributions aux capitaux;
    2. les benefices, dividendes, inten ts, gains en capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d'assistance technique et autres frais, ainsi que les benefices en nature et autres sommes provenant de l'investissement;
    3. le produit de la vente de la totalite ou d'une partie de l'investissement vise, ou de la liquidation partielle ou totale de celui-
    4. les paiements faits en application d'un contrat passe par l'investisseur ou l'investissement vise, y compris les paiements
      effectues conformement a une convention de pret;
    5. les paiements effectues en application des articles 811 et 812;
    6. les paiements relevant de la section B.
  2. Chaque Partie permet que les transferts relatifs a un investissement vise soient effectues dans la monnaie convertible utilisee a 1'origine pour l'investissement du capital ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent l'investisseur et la Partie concemee. A moins que l'investisseur en convienne autrement, les transferts sont effectues au taux de change du marche en vigueur a la date du transfert.
  3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empecher un transfert au moyen de 1'application equitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
    1. la faillite, l'insolvabilite ou la protection des droits des creanciers;
    2. 1' emission, le negoce ou le commerce de valeurs mobilieres;
    3. les infractions criminelles ou penales;
    4. les rapports sur les transferts de devises ou d'autres instruments monetaires;
    5. 1'execution des jugements rendus dans des procedures judiciaires.
  4. Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs a transferer , ni penaliser ses investisseurs pour avoir omis de transferer, le revenu, les gains, les benefices ou autres sommes provenant d'investissements effectues sur le territoire
    de l'autre Partie ou attribuables a de tels investissements.
  5. Le paragraphe 4 ne peut etre interprete comme empechant une Partie d'imposer une mesure au moyen de !'application equitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les sujets vises aux sous-paragraphes a) a e) du paragraphe 3
  6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts en nature dans les cas ou elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes de I'Accord sur l'OMC et de la maniere prevue au paragraphe 3

Article 814 : Subrogation

  1. Si une Partie ou l'un de ses organismes fait un paiement a l'un de ses investisseurs en application d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consenti par elle relativement a un investissement, 1'autre Partie reconnait la validite de la subrogation en faveur de cette Partie ou de cet organisme a 1'egard de tout droit ou titre de l'investisseuro
  2. Une Partie ou l'un de ses organismes qui est subroge aux droits d'un investisseur conformement au paragraphe 1 du present article jouit en toutes circonstances des memes droits que l'investisseur relativement a l'investissement. Les droits en question peuvent etre exerces par la Partie ou l'un de ses organismes, ou par l'investisseur si la Partie ou l'organisme l'y autoriseo

Article 815 : Refus d'accorder des avantages

  1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du present chapitre a un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur sides investisseurs d'un Etat tiers ont la propriete ou le controle de cette entreprise et que la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient, a 1' egard dudit :Etat tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou contoumees si les avantages du present chapitre etaient accordes a cette entreprise ou a ses investissements.
  2. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du present chapitre a un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur sides investisseurs d'un Etat tiers ont la propriete ou le controle de cette entreprise et que 1'entreprise ne mene aucune activite commerciale importante sur le territoire de la Partie ou elle est legalement constituee ou organisee.

Article 816 : Formalites speciales et prescriptions en matiere d'information

  1. Aucune disposition de 1'article 803 ne peut etre interpretee comme empechant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalites speciales quant a 1' etablissement des investissements vises, par exemple 1'obligation selon laquelle les investissements doivent etre legalement constitues en vertu des lois et reglements de la Partie, a condition que ces formalites ne compromettent pas de maniere importante les protections accordees par une Partie aux investisseurs de 1'autre Partie et aux investissements vises conformement au present chapitre.
  2. Nonobstant les articles 803 et 804, une Partie peut demander a un investisseur de I'autre Partie, ou a son investissement vise, de foumir des renseignements concernant cet investissement, renseignements qui ne seront utilises qu'a des fins d'information ou a des fins statistiques, a condition que ces demandes soient raisonnables et n'imposent pas un fardeau trop lourd. La Partie protege les renseignements confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire a la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement vise. Aucune disposition du present paragraphe n'est interpretee comme empechant une Partie d'obtenir ou de divulguer des renseignements dans le cadre de I'application equitable et de bonne foi de sa legislation.

Article 817 : Comite sur l'investissement

  1. Les Parties instituent, par le present article, un Comite sur l'investissement, constitue de representants de chaque Partie.
  2. Le Comite offre aux Parties une tribune leur permettant de se consulter sur des questions liees au present chapitre qui lui sont soumises par une Partie. Le Comite se reunit a tout moment convenu par les Parties et devrait travailler a promouvoir la cooperation et a faciliter les initiatives conjointes permettant d'examiner des questions telles que la responsabilite sociale des entreprises et la facilitation de l'investissement.

Section B - Reglement des differends entre un investisseur et Ia Partie bote

Article 818 : Objet

Sans prejudice des droits et obligations des Parties aux termes du chapitre vingt et un (Reglement des differends), la presente section etablit un mecanisme de reglement des differends en matiere d'investissement.

Article 819 : Plainte deposee par un investisseur d'une Partie en son nom pro pre

  1. Un investisseur d'une Partie peut soumettre a l'arbitrage, en vertu de la presente section, une plainte selon laquelle 1'autre Partie a manque :
    1. a une obligation decoulant de la section A, a I'exception d'une obligation decoulant du paragraphe 4 de l'article 802, des articles 809, 810 ou 816; ou
    2. a une obligation decoulant du sous-paragraphe 3a) de l'article 1305 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'Etat­ Monopoles designes) ou du paragraphe 2 de l'article 1306 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'Etat- Entreprises d'Etat), uniquement dans la mesure ou un monopole designe ou une entreprise d'Etat a agi d'une maniere incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section A, a I'exception d'une obligation decoulant du paragraphe 4 de l'article 802, des articles 809, 810 ou 816; ou
    3. a un accord de stabilite juridique vise au paragraphe 2 du present article, et l'investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
  2. Une plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d'une Partie contrevient a un accord de stabilite juridique intervenu entre les autorites gouvemementales nationales d'une Partie et cet investisseur relativement a un investissement peut etre soumise a I'arbitrage uniquement si :
    1. 1'accord de stabilite juridique a ete conclu apres le 20 juin 2007; ou
    2. 1'accord de stabilite juridique existait le 20 juin 2007, et
      1. la mesure fiscale a ete adoptee apres la date d'entree en vigueur du present accord; et
      2. la plainte n'est pas liee a une question fiscale en litige entre l'investisseur ou son investissement et la Partie avant l'entree en vigueur du present accord
    et, dans les deux cas, les autorites fiscales des Parties, au plus tard six mois apres que l'investisseur ait notifie son intention de soumettre la plainte a !'arbitrage, n'arrivent pas ensemble ala conclusion que la mesure fiscale ne contrevient pas a cet accord de stabilite juridique. L'investisseur, en meme temps qu'il donne l'avis prevu a !'article 821, soumet aux autorites fiscales des Parties, pour qu'elles prennent une decision, la question de savoir si la mesure fiscale ne contrevient pas a l'accord de stabilite juridique.

Article 820: Plainte deposee par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise

  1. Un investisseur d'une Partie, agissant au nom d'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale dont l'investisseur ala propriete ou le controle directement ou indirectement, peut soumettre a 1'arbitrage, en vertu de la presente section, une plainte selon laquelle 1'autre Partie a manque :
    1. a une obligation decoulant de la section A, a I'exception d'une obligation decoulant du paragraphe 4 de !'article 802, des articles 809, 810 ou 816; ou
    2. a une obligation decoulant du sous-paragraphe 3a) de !'article 1305 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'Etat­ Monopoles designes) ou du paragraphe 2 de !'article 1306 (Politique
      de concurrence, monopoles et entreprises d'Etat- Entreprises d'Etat), uniquement dans la mesure ou un monopole designe ou une entreprise d'Etat a agi d'une maniere incompatible avec les
      obligations de la Partie aux termes de la section A, a I'exception d'une obligation decoulant du paragraphe 4 de !'article 802, des articles 809, 810 ou 816; ou
    3. a un accord de stabilite juridique vise au paragraphe 2 du present article, et 1'entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
  2. Une plainte d'un investisseur, agissant au nom d'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale dont l'investisseur ala propriete ou le controle directement ou indirectement selon laquelle une mesure fiscale de cette Partie contrevient a un accord de stabilite juridique intervenu entre les autorites gouvemementales nationales de cette Partie et 1'entreprise peut etre soumise a
    1'arbitrage uniquement si :
    1. 1'accord de stabilite juridique a ete conclu apres le 20 juin 2007; ou
    2. 1'accord de stabilite juridique existait le 20 juin 2007, et
      1. la mesure fiscale a ete adoptee apres la date d'entree en vigueur du present accord; et
      2. la plainte n'est pas liee a une question fiscale en litige entre l'investisseur ou son investissement et la Partie avant l'entree en vigueur du present accord
    et, dans les deux cas, les autorites fiscales des Parties, au plus tard six mois apres que l'investisseur ait notifie son intention de soumettre la plainte a !'arbitrage, n'arrivent pas ensemble ala conclusion que la mesure fiscale ne contrevient pas a cet accord de stabilite juridique. L'investisseur, en meme temps qu'il donne l'avis prevu a !'article 821, soumet aux autorites fiscales des Parties, pour qu'elles prennent une decision, la question de savoir si la mesure fiscale ne contrevient pas a l'accord de stabilite juridique.
  3. Lorsqu'un investisseur depose une plainte en vertu du present article, et que celui-ci ou un investisseur non majoritaire de l'entreprise depose, en vertu de 1'article 819' une plainte resultant des memes circonstances que celles ayant donne lieu a la plainte deposee en vertu du present article, et que deux ou plusieurs plaintes sont soumises a !'arbitrage en vertu de l'article 824, les plaintes devraient etre instruites ensemble par un tribunal etabli conformement a I'article 829, a moins que le tribunal ne constate que les interets d'une partie contestante s'en trouveraient leses.
  4. Un investissement ne peut deposer une plainte en vertu de la presente section.

Article 821 : Notification de l'intention de soumettre une plainte a l'arbitrage

  1. L'investisseur contestant transmet ala Partie contestante une notification ecrite de son intention de soumettre une plainte a 1'arbitrage au moins six mois avant le depot de sa plainte. La notification precise :
    1. le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque la plainte est deposee en vertu de l'article 820, le nom et l'adresse de 1'entreprise;
    2. les dispositions du present accord dont la violation est alleguee, et toute autre disposition pertinente;
    3. les questions en litige et les faits sur lesquels repose la plainte, y compris les mesures contestees;
    4. le redressement demande et le montant approximatif des dommages­interets reclames.
  2. L'investisseur contestant transmet egalement, en meme temps que la notification d'intention de soumettre une plainte a !'arbitrage, une preuve etablissant qu'il est un investisseur de I'autre Partie.

Article 822 : Reglement d'une plainte par Ia consultation

  1. Avant qu'un investisseur contestant puisse soumettre une plainte a I'arbitrage, les parties contestantes tiennent d'abord des consultations pour essayer de n gler la plainte a I'amiable.
  2. Les consultations se tiennent dans les six mois du depot de la notification de !'intention de soumettre une plainte a I'arbitrage, a moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement.
  3. Le lieu de la consultation est la capitale de la Partie contestante, a moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement.

Article 823 : Conditions prealables a Ia soumission d'une plainte a l'arbitrage

  1. Un investisseur constestant peut soumettre une plainte a l'arbitrage en vertu de l'article 819 uniquement si:
    1. l'investisseur contestant consent a l'arbitrage conformement aux procedures etablies dans la presente section;
    2. au moins six mois se sont ecoules depuis les evenements qui ont donne lieu ala plainte;
    3. il ne s'est pas ecoule plus de 39 mois depuis la date a laquelle l'investisseur contestant a eu ou aurait du avoir connaissance du
      manquement allegue et de la perte ou du dommage subi;
    4. l'investisseur contestant a transmis la notification d'intention requise en vertu de I'article 821, conformement aux conditions prevues dans cet article, au moins six mois avant le depot de la plainte;
    5. 1'investisseur contestant et, dans les cas ou la plainte porte sur une perte ou un dommage cause a des inten ts dans une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale dont l'investisseur ala propriete ou le controle directement ou indirectement, 1'entreprise renoncent a leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif oujudiciaire relevant de l'une ou l'autre des Parties ou devant une autre instance de reglement des differends, des procedures se rapportant a la mesure de la Partie contestante dont il est allegue qu'elle constitue un manquement vise a I'article 819, a I'exception d'une procedure d'injonction, d'une procedure declaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-interets, engage devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contestante.
  2. L'investisseur contestant peut soumettre une plainte a !'arbitrage en vertu de 1'article 820 uniquement si :
    1. l'investisseur contestant et l'entreprise consentent tous deux a 1'arbitrage conformement aux procedures etablies dans la presente section;
    2. au moins six mois se sont ecoules depuis les evenements qui ont donne lieu ala plainte;
    3. il ne s'est pas ecoule plus de 39 mois depuis la date a laquelle 1'entreprise a eu ou aurait du avoir connaissance du manquement allegue et de la perte ou du dommage subi;
    4. l'investisseur contestant a transmis la notification d'intention requise en vertu de I'article 821, conformement aux conditions prevues dans cet article, au moins six mois avant le depot de la plainte;
    5. 1'investisseur contestant et 1'entreprise renoncent tous deux a leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de l'une ou l'autre des Parties ou devant une autre instance de reglement des differends, des procedures se rapportant a la mesure de la Partie contestante dont il est allegue qu'elle constitue un manquement vise a I'article 820, a I'exception d'une procedure d'injonction, d'une procedure declaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-interets, engage devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contestante.
  3. Le consentement et la renonciation requis par le present article prennent la forme prevue a l'annexe 823.1, sont transmis ala Partie contestante et sont indus dans la soumission de la plainte a I'arbitrage.
  4. Un investisseur peut soumettre a !'arbitrage en vertu de la presente section une plainte relative a une mesure fiscale visee par le present chapitre seulement si les autorites fiscales des Parties n'arrivent pas a s'entendre sur une conclusion commune, comme il est prevu au paragraphe 8 de 1'article 2203 (Exceptions - Fiscalite) et au paragraphe 2 de l'article 819 et au paragraphe 2 de l'article 820, dans un delai de six mois apres avoir ete avisees conformement a ces dispositions.
  5. Une renonciation de l'entreprise selon les sous-paragraphes le) ou 2e) n'est pas exigee seulement lorsqu'une Partie contestante a prive un investisseur contestant du controle d'une entreprise.
  6. L'omission de remplir l'une ou I'autre des conditions prealables prevues aux paragraphes 1 a 4 annule le consentement donne par les Parties en vertu de l'article 825.

Article 824 : Soumission d'une plainte a l'arbitrage

  1. Sous reserve des dispositions de l'annexe 824.1, un investisseur contestant qui a rempli les conditions prealables de 1'article 823 peut soumettre la plainte a 1'arbitrage en vertu :
    1. de la Convention CIRDI, a condition que la Partie contestante et la Partie dont releve l'investisseur contestant soient parties ala Convention;
    2. du Reglement du mecanisme supplementaire du CIRDI, a condition que la Partie contestante ou la Partie dont releve l'investisseur contestant, mais non les deux, soit partie ala Convention CIRDI;
    3. du Reglement d'arbitrage de la CNUDCI;
    4. de tout autre ensemble de regles approuve par la Commission et applicable aux arbitrages en vertu de la presente section.
  2. La Commission ale pouvoir d'edicter des regles completant le reglement d'arbitrage applicable, et elle peut modifier les regles qu'elle a elle-meme edictees. Ces regles lient un tribunal etabli en vertu de la presente section, ainsi que les arbitres le constituant.
  3. Le reglement d'arbitrage applicable regit !'arbitrage, sauf dans la mesure ou il est modifie en vertu de la presente section, et complete par les regles edictees par la Commission en vertu de la presente section.

Article 825 : Consentement a l'arbitrage

  1. Chaque Partie consent ace qu'une plainte soit soumise a I'arbitrage conformement aux procedures etablies dans la presente section.
  2. Le consentement prevu au paragraphe 1 et la soumission d'une plainte a 1'arbitrage par un investisseur contestant satisfont a 1'exigence :
    1. d'un consentement ecrit des parties aux termes du chapitre II de la Convention CIRDI (Competence du Centre) et du Reglement du mecanisme supplementaire;
    2. d'une convention ecrite aux termes de !'article II de la Convention de New York;
    3. d'un accord en vertu de I'article I de la Convention interamericaine

Article 826 : Arbitres

  1. Saufpour un tribunal etabli en vertu de !'article 829 eta moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement, le tribunal comprend trois arbitres, chaque partie contestante en nommant un, le troisieme, qui est le president, etant nomme par entente entre les parties contestantes.
  2. Les arbitres :
    1. ont une connaissance approfondie ou une bonne experience du droit international public, des regles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du reglement de differends decoulant d'accords commerciaux internationaux ou d'accords relatifs a des investissements internationaux;
    2. sont independants, et n'ont d'attaches avec aucune Partie ou investisseur contestant ni n'en recoivent d'instructions;
    3. se conforment a tout code de conduite applicable au reglement des differends qui a ete convenu par la Commission.
  3. La remuneration des arbitres devrait faire I'objet d'une entente entre les parties contestantes. A defaut d'entente ace sujet avant la constitution du tribunal, les arbitres sont remuneres suivant le taux courant prevu par le CIRDI.
  4. La Commission peut etablir les regles applicables aux depenses engagees par le tribunal.

Article 827 : Constitution d'un tribunallorsqu'une Partie n'a pas nomme d'arbitre ou que les parties contestantes sont incapables de s'entendre sur Ia nomination d'un president

Si aucun tribunal, autre qu'un tribunal constitue en vertu de I'article 829, n'a ete constitue dans les 90 jours suivant la date a laquelle une plainte a ete soumise a I'arbitrage, l'une ou I'autre des parties contestantes peut demander au secretaire general de nommer, a sa discretion, l'arbitre ou les arbitres non encore nommes, sous reserve que le president ne soit pas un ressortissant de l'une ou I'autre des Parties.

Article 828 : Entente quant a Ia nomination des arbitres

Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Reglement du mecanisme supplementaire du CIRDI, et sans prejudice de toute objection a l'egard d'un arbitre fondee sur un motif autre que la citoyennete ou la residence permanente :

  1. la Partie contestante accepte la nomination de chaque membre d'un tribunal etabli en vertu de la Convention CIRDI ou du Reglement du mecanisme supplementaire du CIRDI;
  2. un investisseur contestant vise par 1'article 819 peut soumettre une plainte a 1'arbitrage, ou donner suite a une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Reglement du mecanisme supplementaire du CIRDI, uniquement s'il accepte par ecrit la nomination de chaque membre du tribunal;
  3. un investisseur contestant vise par 1'article 820 peut soumettre une plainte a 1'arbitrage, ou donner suite a une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Reglement du mecanisme supplementaire du CIRDI, uniquement si lui-meme et l'entreprise acceptent par ecrit la nomination de chaque membre du tribunal.

Article 829 : Jonction

  1. Un tribunal etabli en vertu du present article est constitue selon le Reglement d'arbitrage de la CNUDCI et mene ses procedures conformement audit Reglement, sauf dans la mesure ou celui-ci est modifie en vertu de la presente section.
  2. Un tribunal etabli en vertu du present article qui est convaincu que des plaintes soumises a 1'arbitrage en vertu de 1'article 824 portent sur un meme point de droit ou de fait peut, dans l'interet d'un reglementjuste et efficace des plaintes et apres audition des parties contestantes, par ordonnance :
    1. se saisir de ces plaintes et les entendre et juger simultanement, en totalite ou en partie; ou
    2. se saisir de l'une ou de plusieurs des plaintes dont le reglement, selon le tribunal, faciliterait le reglement des autres, et les entendre etjuger.
  3. Une partie contestante qui cherche a obtenir une ordonnance visee au paragraphe 2 demande au secretaire general d'instituer un tribunal, et indique dans la demande:
    1. le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels I'ordonnance est demandee;
    2. la nature de I'ordonnance demandee;
    3. les motifs pour lesquels I'ordonnance est demandee.
  4. La partie contestante transmet une copie de la demande ala Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels 1'ordonnance est demandee.
  5. Les parties contestantes demandent au secretaire general d'instituer dans les 60 jours de la reception de la demande un tribunal comprenant trois arbitres. Elles lui demandent de nommer un president, provenant du groupe d'arbitres du CIRDI et qui n'est un ressortissant d'aucune des Parties. Elles lui demandent de nommer les deux autres membres a meme le groupe d'arbitres du CIRDI. Si aucun arbitre appartenant ace groupe n'est disponible, les parties laissent les nominations ala discretion du secretaire general. L'un des membres est un ressortissant de la Partie contestante et 1'autre, un ressortissant de la Partie dont relevent les investisseurs contestants.
  6. Un investisseur contestant qui a soumis une plainte a l'arbitrage en vertu de I'article 824 et qui n'a pas ete nomme dans une demande presentee en vertu du paragraphe 3 peut demander par ecrit audit tribunal etabli en vertu du present article d'etre indus dans une ordonnance prise en vertu du paragraphe 2, et precise dans sa demande :
    1. son nom et son adresse;
    2. la nature de I'ordonnance demandee;
    3. les motifs pour lesquels I'ordonnance est demandee.
  7. Un investisseur contestant vise au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties contestantes nommees dans la demande presentee en vertu du paragraphe 3.
  8. Un tribunal etabli en vertu de I'article 824 n'a pas competence pour regler une plainte, ou une partie d'une plainte, dont s'est saisi un tribunal etabli en vertu du present article.
  9. Sur demande d'une partie contestante, un tribunal etabli en vertu du present article, avant que la decision ne soit rendue en vertu du paragraphe 2, peut ordonner que la procedure devant un tribunal etabli en vertu de 1'article 824 soit suspendue a moins que ce demier tribunal ait deja ajoume la procedure.

Article 830 : Notification a Ia Partie non contestante

Une Partie contestante transmet a l'autre Partie une copie de la notification d'intention de soumettre une plainte a !'arbitrage et d'autres documents, comme l'avis d'arbitrage et la requete, au plus tard 30 jours apres la date a laquelle ces documents lui ont ete transmis.

Article 831 : Documents

  1. La Partie non contestante ale droit de recevoir, a ses frais, de la Partie contestante, une copie :
    1. de la preuve qui a ete presentee au tribunal;
    2. de tous les actes de procedure produits dans le cadre de 1'arbitrage;
    3. 1'argumentation ecrite des parties contestantes.
  2. La Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traite ces renseignements comme si elle etait une Partie contestante.

Article 832 : Participation de Ia Partie non contestante

  1. Apres notification ecrite donnee aux parties contestantes, la Partie non contestante peut presenter des observations au tribunal sur les questions d'interpretation du present accord.
  2. La Partie non contestante ale droit d'assister a toute audience tenue en vertu de la presente section, qu'elle presente ou non des observations au tribunal.

Article 833 : Lieu de l'arbitrage

Sauf si les parties contestantes en conviennent autrement, un tribunal tient l'arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie ala Convention de New York, choisi conformement :

  1. au Reglement du mecanisme supplementaire du CIRDI si !'arbitrage est regi par ce Reglement ou par la Convention CIRDI; ou
  2. au Reglement d'arbitrage de la CNUDCI si I'arbitrage est regi par ce Reglement.

Article 834 : Exceptions preliminaires relatives a Ia competence ou a Ia recevabilite

Lorsque des questions relatives a la competence ou a la recevabilite sont soulevees a titre d'exceptions preliminaires, le tribunal tranche la question, dans la mesure du possible, avant de proceder a 1'examen du fond.

Article 835 : Acces du public aux audiences et aux documents

  1. Les audiences tenues en vertu de la presente section sont ouvertes au public. Dans la mesure ou il est necessaire d'assurer la protection de renseignements confidentiels, le tribunal peut tenir des audiences a huit-clos.
  2. Le tribunal etablit, en consultation avec les parties contestantes, des procedures destinees a assurer la protection des renseignements confidentiels et des arrangements logistiques appropries pour les audiences ouvertes au public.
  3. A moins que les parties contestantes n'en decident autrement, tousles documents soumis au tribunal ou delivres par celui-ci sont mis ala disposition du public, sous reserve de la suppression des renseignements confidentiels.Nonobstant le paragraphe 3, toute sentence rendue par le tribunal en vertu de la presente section est mise a la disposition du public, sous reserve de la suppression des renseignements confidentiels.
  4. Une partie contestante peut divulguer a d'autres personnes, dans le cadre de la procedure arbitrale, les documents dans leur version non expurgee qu'elle estime necessaires pour la preparation de sa cause, a condition de faire en sorte que ces personnes protegent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  5. Les Parties peuvent communiquer a des fonctionnaires de leurs gouvemements nationaux et sous-nationaux respectifs tous les documents pertinents dans leur version non expurgee dans le cadre du reglement de differends aux termes du present accord, a condition de faire en sorte que ces representants protegent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  6. Conformement aux articles 2202 (Exceptions - Securite nationale) et 2204 (Exceptions- Divulgation de renseignements), le tribunal n'exige pas d'une Partie qu'elle communique des renseignements ou donne acces a des renseignements dont la divulgation ferait obstacle a l'execution de ses lois, enfreindrait ses lois protegeant les processus de deliberation et de decision du pouvoir executif au niveau du cabinet, la vie privee ou la confidentialite des affaires financieres et des comptes de clients, pris individuellement, d'institutions financieres, ou qu'elle estime contraire a ses inten ts essentiels en matiere de securite.
  7. Si dans une ordonnance de confidentialite du tribunal, ce demier a considere comme confidentiel un renseignement auquelle droit applicable en matiere d'acces a !'information d'une Partie donne un acces public, le droit applicable en matiere d'acces a l'information de cette Partie l'emporte. Cependant, chaque Partie s'efforce d'appliquer sa legislation en matiere d'acces a l'information de fa9on a proteger les renseignements consideres comme confidentiels par le tribunal.

Article 836 : Observations presentees par d'autres personnes

  1. Toute personne, autre qu'une partie contestante, qui desire presenter une observation ecrite au tribunal (la « demanderesse ») fait une demande en ce sens au tribunal, conformement a l'annexe 836.1. La demanderesse joint I'observation ala demande.
  2. La demanderesse signifie la demande d'autorisation de presentation d'une observation par une autre personne ainsi que son observation a toutes les parties contestantes et au tribunal.
  3. Le tribunal fixe une date appropriee pour que les parties contestantes fassent des commentaires sur la demande d'autorisation.
  4. Pour determiner s'il y a lieu d'accorder l'autorisation le tribunal tient compte, entre autres, de la mesure dans laquelle :
    1. I'observation de la demanderesse est susceptible d'aider le tribunal a trancher une question de fait ou de droit que souleve 1'arbitrage en apportant un point de vue, une connaissance ou un eclairage particulier qui differe de celui des parties contestantes;
    2. I'observation de la demanderesse porte sur une question qui s'inscrit dans le cadre du differend;
    3. la demanderesse a un interet substantiel dans I'arbitrage;
    4. l'arbitrage souleve une question d'interet public.
  5. Le tribunal veille a ce que :
    1. les observations presentees par une demanderesse ne perturbe la procedure d'arbitrage; et
    2. ces observations n'imposent pas un fardeau trop lourd nine causent un prejudice indu a l'une ou I'autre des parties contestantes.
  6. Le tribunal decide s'il y a lieu d'accorder a une demanderesse l'autorisation de presenter une observation. Si le tribunal accorde l'autorisation, il fixe une date appropriee afin que les parties contestantes repondent par ecrit a l'observation. Avant cette date, la Partie non contestante peut, conformement a I'article 832, aborder toute question d'interpretation du present accord soulevee dans l'observation.
  7. Le tribunal qui accorde une autorisation de presentation d'une observation a une demanderesse n'est pas tenu d'examiner cette observation a aucun moment au cours de l'arbitrage, pas plus que la personne qui a presente l'observation n'est autorisee a presenter d'autres observations au cours de l'arbitrage.
  8. L'acces aux audiences et aux documents produits par les personnes qui presentent des demandes au moyen de cette procedure est regi par les dispositions relatives a l'acces du public aux audiences et aux documents visees a I'article 835.

Article 837 : Droit applicable

  1. Un tribunal constitue en vertu de la presente section tranche les questions en litige conformement au present accord et aux regles applicables du droit international.
  2. Sous reserve des autres dispositions de la presente section, lorsqu'une plainte est soumise a 1'arbitrage pour un manquement a un accord de stabilite juridique vise au paragraphe 2 de !'article 819 ou au paragraphe 2 de l'article 820, un tribunal constitue en vertu de la presente section applique :
    1. les regles de droit indiquees dans 1'accord de stabilite juridique ou autrement convenues entre les parties contestantes; ou
    2. si les regles de droit n'ont pas ete indiquees ou autrement convenues :
      1. le droit de la Partie contestante, y compris ses regles de conflit de loisNote de bas de page 5 ; et
      2. les regles de droit international applicables.
  3. Une interpretation par la Commission d'une disposition du present accord lie un tribunal constitue en vertu de la presente section, et toute sentence rendue en application de la presente section est conforme a cette interpretation.

Article 838 : Interpretation des annexes

  1. Lorsqu'une Partie contestante affirme en defense que la mesure dont il est allegue qu'elle constitue un manquement releve d'une reserve ou d'une exception visee aux annexes I ou II, le tribunal demande, sur demande de ladite Partie, l'interpretation de la Commission sur ce point. La Commission presente par ecrit, dans les 60 jours suivant la transmission de la demande, son interpretation au tribunal.
  2. Conformement au paragraphe 3 de l'article 837, une interpretation de la Commission presentee en application du paragraphe 1 lie le tribunal. Si la Commission ne presente pas son interpretation dans les 60 jours, le tribunal tranche lui-meme la question.

Article 839 : Rapports d'experts

Sans prejudice de la nomination d'autres types d'experts lorsque les regles d'arbitrage applicables l'autorisent, un tribunal, ala demande d'une Partie contestante, ou de sa propre initiative a moins que les Parties contestantes ne s'y opposent, peut nommer des experts qui ont pour tache de lui presenter un rapport ecrit sur tout element factuel se rapportant aux questions d'environnement, de sante, de securite ou autres questions a caractere scientifique soulevees par une partie contestante, sous reserve des modalites dont les parties contestantes peuvent convemr.

Article 840 : Mesures provisoires de protection

Un tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection pour preserver les droits d'une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre competence, y compris une ordonnance destinee a conserver les elements de preuve en la possession ou sous le controle d'une partie contestante ou a proteger sa propre competence. 11 ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l'application de la mesure dont il est allegue qu'elle constitue un manquement vise aux articles 819 ou 820. Aux fins du present paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

Article 841 : Sentence definitive

  1. Lorsqu'il rend une sentence definitive a l'encontre de la Partie contestante, le tribunal peut accorder, de facon separee ou combinee :
    1. des dommages-interets pecuniaires et les intents applicables;
    2. la restitution de biens, auquel cas la sentence dispose que la Partie contestante peut verser des dommages-interets pecuniaires, et les interets applicables, en remplacement d'une restitution.
    Le tribunal peut egalement fixer les frais conformement aux regles d'arbitrage applicables.
  2. Sous reserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est deposee aux termes du e 1 de 1'article 820 :
    1. en cas de dommages-interets pecuniaires, il est precise dans la sentence que la somme et tout interet applicable doivent etre payes a 1'entreprise;
    2. en cas de restitution de biens, il est precise dans la sentence que la restitution doit etre faite a l'entreprise;
    3. il est precise dans la sentence qu'elle est rendue sans prejudice du droit que quiconque pourrait avoir au redressement en vertu de la legislation interne applicable.
  3. Un tribunal ne peut ordonner a une Partie contestante de payer des dommages-interets punitifs.

Article 842 : Caractere definitif et execution de Ia sentence

  1. Une sentence rendue par un tribunal n'a force obligatoire qu'entre les parties contestantes eta l'egard de l'espece consideree.
  2. Sous reserve du paragraphe 3 et de la procedure de revision applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une Partie contestante se conforme sans delai ala sentence.
  3. Une partie contestante ne peut demander !'execution d'une sentence definitive que si :
    1. dans le cas d'une sentence definitive rendue en vertu de la Convention CIRDI:
      1. 120 jours se sont ecoules depuis la date a laquelle la sentence a ete rendue et qu'aucune partie contestante n'a demande la revision ou l'annulation de la sentence; ou
      2. la procedure de revision ou d'annulation a ete menee a terme; et
    2. dans le cas d'une sentence definitive rendue en vertu du Reglement du mecanisme supplementaire du CIRDI ou du Reglement d'arbitrage de la CNUDCI:
      1. 90 jours se sont ecoules depuis la date a laquelle la sentence a ete rendue et qu'aucune partie contestante n'a engage de procedure de revision ou d'annulation de la sentence; ou
      2. un tribunal judiciaire a rejete ou accueilli une demande de revision ou d'annulation de la sentence et sa decision n'est plus susceptible d'appel.
  4. Chaque Partie assure I'execution d'une sentence sur son territoire.
  5. Si la Partie contestante neglige de se conformer a une sentence definitive, la Commission, sur transmission d'une demande de la Partie dont releve l'investisseur contestant, constitue un groupe special en vertu du chapitre vingt et un (Reglement des differends). La Partie requerante peut demander dans cette procedure:
    1. une decision portant que 1'omission de se conformer a la sentence definitive est incompatible avec les obligations prevues au present accord; et
    2. une recommandation demandant que la Partie contestante se conforme a la sentence definitive.
  6. Un investisseur contestant peut demander !'execution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interamericaine, que la procedure ait ou non ete engagee en vertu du paragraphe 5.
  7. Une plainte qui est soumise a !'arbitrage en vertu de la presente section est reputee decouler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de 1'article I de la Convention de New York et de 1'article I de la Convention interamericaine.

Article 843 : Dispositions generales

Moment ou une plainte est soumise a 1'arbitrage

  1. Une plainte est soumise a !'arbitrage en vertu de la presente section lorsque:
    1. la demande d'arbitrage formulee en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention CIRDI est recue par le secretaire general;
    2. l'avis d'arbitrage donne en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Reglement du mecanisme supplementaire du CIRDI est recu par le secretaire general;
    3. l'avis d'arbitrage donne en vertu du Reglement d'arbitrage de la CNUDCI est recu par la Partie contestante Signification des documents
  2. Les notifications et autres documents adresses a une Partie devront etre transmis a:

    Pour le Canada : Bureau du sous-procureur general du Canada
    Pour le Perou : Ministerio de Economia y Finanzas

    Sommes recues en application de contrats d'assurance ou de garantie
  3. Dans une procedure d'arbitrage regie par la presente section, une Partie contestante ne peut alleguer a des fins de defense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l'investisseur contestant a recu ou recevra, en application d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnite ou une autre forme de reparation pour la totalite ou une partie des dommages allegues.

Article 844 : Exclusions

Les dispositions de la presente section et du chapitre vingt et un (Reglement des differends) sur le reglement des differends ne s'appliquent pas aux questions mentionnees a l'annexe 844.1.

Article 845 : Suspension des autres accords

  1. L'Accord entre le Canada et la Republique du Perou pour la promotion et la protection des investissements, fait a Hanoi le 14 novembre 2006 (1'« APIE »), est suspendu a partir de la date d'entree en vigueur du present accord etjusqu'a ce que le present accord ne soit plus en vigueur.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, 1'APIE reste applicable pour une duree de 15 ans suivant l'entree en vigueur du present accord aux fins de tout manquement aux obligations decoulant de 1'APIE qui aurait eu lieu avant l'entree en vigueur du present accord. Durant cette periode, le droit qu'a un investisseur d'une Partie de soumettre une plainte a I'arbitrage relativement a un tel manquement est regi par les dispositions pertinentes de 1'APIE.

Article 846 : Denonciation

Nonobstant la denonciation du present accord en vertu de l'article 2305 (Dispositions finales- Denonciation), le present accord reste en vigueur pour une duree de 15 ans apres la denonciation aux fins de tout manquement aux obligations decoulant du present chapitre ou du sous-paragraphes 3a) de l'article 1305 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'Etat - Monopoles designes) ou du paragraphe 2 de l'article 1306 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'Etat- Entreprises d'Etat) qui aurait eu lieu avant la denonciation du present accord. Durant cette periode, le droit qu'a un investisseur d'une Partie de soumettre une plainte a I'arbitrage relativement ace manquement est regi par les dispositions pertinentes du present accord.

Section C - Definitions

Article 847 : Definitions

Aux fins du present chapitre :

accord de stabilite juridique s'entend d'un accord conclu entre une autorite gouvemementale nationale d'une Partie et un investisseur de l'autre Partie ou un investissement vise d'un tel investisseur et qui prevoit certains avantages,
notamment un engagement a maintenir le regime d'impot sur le revenu en place durant une periode determinee;

affiliee : une personne est affiliee a une autre personne si :

  1. cette personne, directement ou indirectement, controle une autre personne ou est controlee par celle-ci; ou
  2. les deux personnes sont controlees, directement ou indirectement, par la meme personne;

autorites fiscales s'entend de ce qui suit jusqu' a notification du contraire par ecrit a l'autre Partie

  1. pour le Canada: le sous-ministre adjoint, Politique fiscale, ministere des Finances du Canada; et
  2. pour le Perou : le vice-ministre de l'Economie, ministere de l'Economie et des Finances;

CIRDI s'entend du Centre international pour le reglement des differends relatifs aux investissements;

Convention CIRDI s'entend de la Convention pour le reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, faite a Washington le 18 mars 1965;

Convention de New York s'entend de la Convention pour la reconnaissance et l 'execution des sentences arbitrates etrangeres des Nations Unies, faite a New York le 10 juin 1958;

Convention interamericaine s'entend de la Convention interamericaine sur l 'arbitrage commercial international, faite a Panama le 30 janvier 1975;

droits de propriete intellectuelle s'entend du droit d'auteur et des droits connexes, des marques de commerce, des droits relatifs aux indications geographiques et aux dessins industriels, des brevets, des droits relatifs aux schemas de configuration de circuits integres, des droits relatifs a la protection des renseignements non divulgues et des obtentions vegetales;

entreprise s'entend d'une entreprise telle que definie a I'article 105 du chapitre premier (Dispositions initiales et definitions generales - Definitions d'application generale) et des succursales de cette entite;

entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituee ou organisee sous le regime de la legislation d'une Partie, ou d'une succursale sise sur le territoire d'une Partie et qui y exerce une activite economique;

investissement s'entend :

  1. d'une entreprise;
  2. d'un titre de participation d'une entreprise;
  3. d'un titre de creance d'une entreprise
    1. lorsque l'entreprise est une societe affiliee de l'investisseur; ou
    2. lorsque l'echeance originelle du titre de creance est d'au moins trois ans,
    a !'exclusion, toutefois, d'un titre de creance d'une entreprise d'Etat, quelle qu'en soit l'echeance originelle;
  4. d'un pret a une entreprise
    1. lorsque l'entreprise est une societe affiliee de l'investisseur; ou
    2. lorsque l'echeance originelle du pretest d'au moins trois ans,
    a !'exclusion, toutefois, d'un pret a une entreprise d'Etat, quelle qu'en soit l'echeance originelle;
  5. d'un avoir dans une entreprise dormant droit a une part des revenus ou des benefices de l'entreprise;
  6. d'un avoir dans une entreprise dormant droit a une part des actifs de l'entreprise au moment de la dissolution, autre qu'un titre de creance ou qu'un pret exclu des sous-paragraphes c) ou d);
  7. des biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels acquis ou utilises dans le dessein de realiser un benefice economique ou a d'autres fins commerciales;
  8. des inten ts decoulant de I'engagement de capitaux ou d'autres ressources sur le territoire d'une Partie pour une activite economique exercee sur ce territoire, par exemple en vertu :
    1. de contrats qui supposent la presence de biens de l'investisseur sur le territoire de la Partie, notamment contrats cle en main ou contrats de construction ou concessions; ou
    2. de contrats dont la remuneration depend en grande partie de la production, du chiffre d'affaires ou des benefices d'une entreprise; mais ne s'entend pas :
      1. des creances de sommes d'argent decoulant uniquement:
        1. de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire
          d'une Partie a une entreprise situee sur le territoire de l'autre Partie; ou
        2. de l'octroi de credits pour une operation commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un pret vise au sous­ paragraphe d); et
  9. de toute autre creance de sommes d'argent, ne se rapportant pas a des avoirs des types vises aux sous-paragraphes a)
    a h);

investissement d'un investisseur de I'autre Partie s'entend d'un investissement d'un investisseur d'une Partie ala propriete ou le controle directement ou indirectement;

investissement vise s'entend, a l'egard d'une Partie, de l'investissement sur le territoire d'une Partie d'un investisseur de l'autre Partie, existant ala date d'entree en vigueur du present accord, ainsi que des investissements faits ou acquis apres cette date;

investisseur contestant s'entend de l'investisseur qui depose une plainte en vertu de la section B;

investisseur d'une Partie Note de bas de page 6 s'entend:

  1. dans le cas du Canada :
    1. du Canada ou d'une entreprise d'Etat du Canada; ou
    2. d'un ressortissant ou d'une entreprise du Canada,

      qui cherche a effectuer, effectue ou a effectue un investissement; une personne physique ayant la double citoyennete est reputee etre exclusivement citoyenne de l'Etat avec lequel elle a un lien dominant et effectif; et
  2. dans le cas du Perou :
    1. d'une entreprise d'Etat du Perou; ou
    2. d'un ressortissant ou d'une entreprise du Perou,
      qui cherche a effectuer, effectue ou a effectue un investissement; une personne physique ayant la double citoyennete est reputee etre exclusivement citoyenne de l'Etat avec lequel elle a un lien
      dominant et effectif;

investisseur d'un Etat-tiersNote de bas de page 7 s'entend d'un investisseur autre qu'un investisseur d'une Partie, qui cherche a effectuer, effectue ou a effectue un investissement;

Partie contestante s'entend d'une Partie contre laquelle une plainte est deposee en vertu de la section B;

partie contestante s'entend de l'investisseur contestant ou de la Partie contestante;

Partie non contestante s'entend d'une Partie qui ne participe pas a un differend sur l'investissement conformement ala section B;

partie non contestante s'entend d'une personne d'une Partie ou d'une personne d'un Etat tiers qui a une presence significative sur le territoire d'une Partie, et qui ne participe pas a un differend sur l'investissement conformement ala section B;

Reglement d'arbitrage de Ia CNUDCI s'entend du reglement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuve par 1'Assemblee generale des Nations Unies le 15 decembre 1976;

renseignements confidentiels s'entend de renseignements commerciaux confidentiels et des renseignements proteges par le secret ou qui sont proteges contre la divulgation d'une autre maniere;

secretaire general s'entend du secretaire general du CIRDI;

titres de participation ou de creance comprend les actions avec ou sans droit de vote, les obligations, les debentures convertibles, les options sur actions et les bons de souscription;tribunal s'entend d'un tribunal d'arbitrage etabli en vertu des articles 824 ou 829.

Annexe 804.1

Traitement de Ia nation Ia plus favorisee

Il est entendu que le traitement « en ce qui conceme 1'etablissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre alienation d'investissements »vise aux paragraphes 1 et 2 de !'article 804 ne comprend pas les mecanismes de reglement des differends, tels que ceux prevus a la section B, qui sont prevus dans des traites ou accords commerciaux
intemationaux.

Annexe 812.1

Expropriation indirecte

Les Parties confirment qu'elles partagent I'opinion suivante:

  1. L'expropriation indirecte resulte d'une mesure ou d'un train de mesures d'une Partie qui a un effet equivalent a !'expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;
  2. Pour etablir si une mesure ou un train de mesures d'une Partie constitue une expropriation indirecte, il faut un examen au cas par cas et une enquete sur les faits ou les facteurs suivants, entre autres, sont pris en consideration :
    1. les effets economiques de la mesure ou du train de mesures, encore que le fait que la mesure ou le train de mesures de la Partie ait un effet defavorable sur la valeur economique d'un investissement ne suffise pas a lui seul a etablir qu'il y a eu expropriation indirecte,
    2. la mesure dans laquelle la mesure ou le train de mesures porte atteinte aux attentes definies et raisonnables fondees sur
      1'investissement,
    3. la nature de la mesure ou du train de mesures;
  3. Sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou le train de mesures est si rigoureux au regard de son objet qu'on ne peut raisonnablement penser qu'il a ete adopte et applique de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les mesures non discriminatoires d'une Partie qui sont concues et appliquees dans un but legitime de protection du bien-etre public, par exemple en matiere de sante, de securite et d'environnement.

Annexe 823.1

Renonciations et consentements types requis en vertu de Particle 823 du present accordNote de bas de page 8

Afin de faciliter la presentation des renonciations requises en vertu de 1'article 824 du present accord et pour assurer la bonne marche des procedures de reglement des differends enoncees a la section B, les renonciations types suivantes sont utilisees, selon le type de plainte.

Les plaintes deposees en vertu de 1'article 819 doivent etre accompagnees soit de la formule 1, si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie, soit de la formule 2, si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'Etat ou une entreprise de cette Partie.

Lorsque la plainte porte sur des pertes ou des dommages causes a des inten ts dans une entreprise de 1'autre Partie qui est une personne morale dont l'investisseur ala propriete ou le controle directement ou indirectement, la
formule 1 ou la formule 2 doit etre accompagnee de la formule 30

Les plaintes deposees en vertu de 1'article 820 doivent etre accompagnees soit de la formule 1, si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie, soit de la formule 2, si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'Etat ou une entreprise de cette Partie, et de la formule 4.

Formule 1

Consentement et renonciation par un investisseur d'une Partie qui depose une plainte en vertu de Particle 819 ou de Particle 820 (si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie) de I'Accord de libre-echange entre le Canada et Ia Republique du Perou :

Je, (Nom de l'investisseur) , consens a !'arbitrage conformement aux modalites etablies dans 1'Accord, et renonce a mon droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de l'une ou
1'autre des Parties a 1'Accord, ou devant d'autres instances de reglement des differends, des procedures se rapportant a la mesure de (Nom de la Partie contestante) dont il est allegue qu'elle constitue un manquement vise a I'article 819 ou 820, a I'exception d'une procedure d'injonction, d'une procedure declaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-interets, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante) (Doit etre signe et date.)

Formule 2

Consentement et renonciation par un investisseur d'une Partie qui depose une plainte en vertu de Particle 819 ou de Particle 820 (si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'Etat ou une entreprise de cette Partie) de I'Accord de libre-echange entre le Canada et Ia Republique du Perou :

Je, (Nom du declarant), au nom de (Nom de l'investisseur) , consens a 1'arbitrage conformement aux modalites etablies dans 1'Accord, et renonce au droit de ,(Nom de l'entreprise)d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif oujudiciaire relevant de l'une ou I'autre des Parties a 1'Accord, ou devant d'autres instances de reglement des differends, des procedures se rapportant ala mesure de (Nom de la Partie contestante)dont il est allegue qu'elle constitue un manquement vise a l'article 819 ou 820, a l'exception d'une procedure d'injonction, d'une procedure declaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-interets, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie de contestante).

Je declare solennellement etre dument autorise a signer les presents consentement et renonciation au nom de (Nom de l'investisseur)
(Doit etre signe et date.)

Formule 3

Renonciation par une entreprise qui est visee par une plainte deposee par un investisseur d'une Partie en vertu de I'article 819 de I'Accord de libre­ echange entre le Canada et Ia Republique du Perou :

Je, (Nom du declarant), renonce au droit de (Nom de l'entreprise)d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif oujudiciaire relevant de l'une ou l'autre des Parties a l'Accord, ou devant d'autres instances de reglement des differends, des procedures se rapportant a la mesure de (Nom de la Partie contestante)dont il est allegue par (Nom de l'investisseur)qu'elle constitue un manquement vise a I'article 819, a I'exception d'une procedure d'injonction, d'une procedure declaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-interets, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partiecontestante).

Je declare solennellement etre dument autorise a signer la presente renonciation au nom de (Nom de 1'entreprise)(Doit etre signe et date.)

Formule 4

Consentement et renonciation par une entreprise qui est visee par une plainte deposee par un investisseur d'une Partie en vertu de I'article 820 de I'Accord de libre-echange entre le Canada et Ia Republique du Perou :

Je, (Nom du declarant), au nom de (Nom de l'entreprise), consens a 1'arbitrage conformement aux modalites etablies dans 1'Accord, et renonce au droit de (Nom de l'entreprise) d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif oujudiciaire relevant de l'une ou I'autre des Parties a 1'Accord, ou devant d'autres instances de reglement des differends, des procedures se rapportant ala mesure de (Nom de la Partie contestante)dont il est allegue par (Nom de l'investisseur) qu'elle constitue un manquement vise a I'article 820, a I'exception d'une procedure d'injonction, d'une procedure declaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-interets, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante)

Je declare solennellement etre dument autorise a signer les presents consentement et renonciation au nom de (Nom de l'entreprise)
(Doit etre signe et date.)

Annexe 824.1

Soumission d'une plainte a l'arbitrage

  1. Un investisseur du Canada ne peut en vertu de la section B soumettre a I'arbitrage une plainte alleguant que le Perou a manque a une obligation prevue a la section A :
    1. en son nom propre, en vertu des sous-paragraphes 1a) ou 1b) de l'article 819; ou
    2. au nom d'une entreprise du Perou qui est une personne morale dont l'investisseur ala propriete ou le controle directement ou indirectement, en vertu du sous-paragraphe 1a) ou 1b) de l'article 820,
    si l'investisseur ou l'entreprise, selon le cas, a invoque le manquement a l'obligation prevue ala section A dans une procedure devant un tribunaljudiciaire ou administratif du Perou.
  2. Un investisseur du Canada ne peut en vertu de la section B soumettre a 1'arbitrage une plainte alleguant que le Perou a manque a un accord de stabilite juridique vise au paragraphe 3 de 1'article 819 et au paragraphe 3 de 1'article 820 :
    1. en son nom propre, sous le regime du sous-paragraphe 1c) de l'article 820; ou
    2. au nom d'une entreprise du Perou qui est une personne morale dont l'investisseur ala propriete ou le controle directement ou indirectement, sous le regime du sous-paragraphe 1c) de l'article 820,
    si l'investisseur ou l'entreprise, selon le cas, a invoque le manquement a l'accord de stabilite juridique devant un tribunal judiciaire ou administratif du Perou ou a soumis cette plainte a une autre procedure executoire de reglement des differends.
  3. Il est entendu que si un investisseur du Canada choisit de soumettre :
    1. une plainte visee au paragraphe 1 a un tribunal judiciaire ou administratif de la Republique du Perou; ou
    2. une plainte visee au paragraphe 2 a un tribunal judiciaire ou administratif de la Republique du Perou ou a une autre procedure
      executoire de reglement des differends
    ce choix est irrevocable et cet investisseur ne peut par la suite soumettre la meme plainte a I'arbitrage en vertu de la section B.

Annexe 836.1

Observations presentees par d'autres personnes

  1. La demande d'autorisation de presentation d'une observation par d'autres personnes:
    1. est faite par ecrit, datee et signee par la demanderesse, et indique l'adresse de la demanderesse et les autres renseignements permettant de la contacter;
    2. ne depasse pas cinq pages dactylographiees;
    3. decrit la demanderesse, y compris, le cas echeant, sa composition et son statut juridique (p. ex., une compagnie, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs generaux, la nature de ses activites et le nom de toute organisation mere (y compris toute organisation qui controle directement ou indirectement la demanderesse);
    4. indique si la demanderesse est affiliee ou non, directement ou indirectement, a une partie contestante;
    5. nomme tout gouvemement et toute personne ou organisation qui a contribue financierement ou autrement a la preparation de
      l'observation;
    6. precise la nature de l'interet de la demanderesse dans !'arbitrage;
    7. enonce les questions specifiques de fait ou de droit en litige dans I'arbitrage que la demanderesse a abordees dans son observation ecrite;
    8. explique, en se referant aux facteurs mentionnes au paragraphe 4 de l'article 836 pourquoi le tribunal devrait accepter I'observation;
    9. est redigee dans une langue employee dans !'arbitrage.
  2. Les observations presentees par d'autres personnes :
    1. sont datees et signees par la personne qui presente l'observation;
    2. sont concises et ne depassent en aucun cas 20 pages dactylographiees, y compris les appendices;
    3. contiennent un enonce precis a 1'appui de la position de la personne sur les questions en litige;
    4. n'abordent que les questions visees par le differend.

Annexe 844.1

Exclusions du reglement des differends

  1. Une decision prise par le Canada, a la suite d'un examen mene en vertu de la Loi sur Investissement Canada (1985, ch. 28 (1er suppl.)) en vue de determiner s'il y a ou non lieu d'autoriser une acquisition sujette a examen n'est pas assujettie aux dispositions sur le reglement des differends de la section B du present chapitre ou du chapitre vingt et un (Reglement des differends).
  2. La decision d'une Partie d'interdire ou de restreindre !'acquisition d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur de l'autre Partie, ou son investissement, conformement a l'article 2202 (Exceptions- Securite nationale) du chapitre vingt-deux (Exceptions) n'est pas assujettie aux dispositions sur le reglement des differends de la section B du present chapitre ou du chapitre vingt et un (Reglement des differends).

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