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Accord de libre-échange Canada-Pérou

Chapitre 14 - Marchés publics

Article 1401 : Portée et champ d'application

Application du présent chapitre

1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les marchés que passent les entités contractantes énoncées à l'annexe 1401.1 :

a) par tout moyen contractuel, notamment l'achat, la location ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat;

b) dont la valeur, estimée conformément au paragraphe 5, égale ou dépasse le seuil applicable spécifié à l'annexe 1401.1;

c) sous réserve des conditions énoncées à l'annexe 1401.1.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

a) aux ententes non contractuelles ou à l'aide fournie par une Partie, y compris par une entreprise d'État, sous quelque forme que ce soit, y compris les contributions, les prêts, les participations au capital, les incitations fiscales, les subventions, les garanties et les accords de coopération;

b) à la fourniture de produits ou de services par un gouvernement à des personnes ou à des gouvernements sous-nationaux;

c) aux achats effectués dans le but précis de fournir une aide à l'étranger;

d) aux achats financés par des subventions, des prêts ou d'autres formes d'aide internationale, lorsque la fourniture de cette aide est subordonnée à des conditions incompatibles avec le présent chapitre;

e) à l’achat ou l'acquisition de services d'organismes financiers ou de dépositaires, de services de liquidation et de gestion pour les institutions financières réglementées, ou de services relatifs à la vente, au rachat et à la distribution de la dette publique, y compris les prêts et les obligations et autres titres d'État. Il est entendu que le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés de services bancaires, financiers ou spécialisés relatifs aux activités suivantes :

i) la constitution de la dette publique; ou

ii) la gestion de la dette publique;

f) au recrutement de fonctionnaires et aux mesures connexes d'emploi;

g) aux marchés conclus par une entité ou une entreprise d'État avec une autre entité ou entreprise d'État de la même Partie.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'a pour effet d'empêcher une Partie d'élaborer de nouvelles politiques ou procédures, ou de nouveaux moyens contractuels, en matière de marchés, à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec ledit chapitre.

4. Lorsqu’une entité contractante attribue un marché qui n’est pas visé par le présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme visant les composantes « biens » ou « services » de ce contrat.

Évaluation

5. Lorsqu'elle évalue un marché afin d'établir s'il est ou non visé au présent chapitre, une entité contractante :

a) ne le divise pas en plusieurs marchés, ni ne choisit ou utilise une méthode d'évaluation particulière pour un marché dans l'intention de le soustraire en totalité ou en partie à l'application du présent chapitre;

b) fonde ses calculs sur la valeur totale maximale estimée dudit marché sur toute sa durée, qu'il soit attribué à un seul fournisseur ou à plusieurs, compte tenu de toutes les formes de rémunération, y compris :

i) les primes, les honoraires, les commissions et les intérêts; et

ii) si le marché prévoit des options, la valeur totale estimée du marché, y compris les achats optionnels;

c) lorsque le marché est passé en plusieurs parties, par contrats attribués simultanément ou successivement à un ou plusieurs fournisseurs, fonde ses calculs sur la valeur totale maximale dudit marché sur toute sa durée.

Article 1402 : Sécurité et exceptions générales

1. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie de prendre des mesures ou de s'abstenir de divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, relativement à l’achat d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.

2. À condition qu'elles ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures :

a) nécessaires à la protection de la moralité, de l'ordre ou de la sécurité publics;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle;

d) se rapportant aux produits ou services fournis par les handicapés, les institutions philanthropiques ou les détenus.

3. Les Parties comprennent que les mesures visées au sous-paragraphe 2b) englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.

Article 1403 : Principes généraux

Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne toute mesure relative aux marchés visés au présent chapitre, chaque Partie accorde immédiatement et sans condition aux produits et services de l'autre Partie, ainsi qu'aux fournisseurs de l’autre Partie qui offrent ces produits ou services, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu'elle accorde à ses propres produits, services et fournisseurs.

2. En ce qui concerne toute mesure relative aux marchés visés au présent chapitre, une Partie ne peut :

a) traiter un fournisseur local moins favorablement qu’un autre fournisseur local, au motif qu’il aurait des liens avec une entreprise étrangère ou appartiendrait à des intérêts étrangers; et

b) exercer de discrimination à l'égard d'un fournisseur local, au motif que les produits ou les services qu'il propose dans le cadre d'un marché déterminé sont des produits ou des services de l'autre Partie.

Règles de conduite des entités contractantes

3. Une entité contractante passe les marchés visés au présent chapitre suivant des règles de transparence et d'impartialité :

a) conformes au présent chapitre;

b) propres à éviter les conflits d'intérêts;

c) de nature à prévenir les tractations malhonnêtes.

Procédures d'appel d'offres

4. Une entité contractante suit la procédure d'appel d'offres ouverte, sauf lorsque les paragraphes 6 à 9 de l’article 1406 ou l’article 1409 s’appliquent.

Règles d'origine

5. En ce qui concerne les marchés de produits visés au présent chapitre, chaque Partie applique les règles d'origine qu'elle applique dans le cours normal du commerce de ces produits.

Compensation

6. Chaque Partie, y compris ses entités contractantes, s’abstient de rechercher, prendre en considération, imposer, ou exécuter des conditions de compensations à quelque étape que ce soit de la passation d’un marché visé au présent chapitre.

Mesures non spécifiques aux marchés publics

7. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas : aux droits de douane, ou impositions de quelque nature qu'elles soient, perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation; à la méthode de perception de ces droits ou impositions; aux autres dispositions réglementaires ou formalités relatives à l'importation, ni aux mesures influant sur le commerce des services, autres que les mesures régissant les marchés visés au présent chapitre.

Article 1404 : Publication de l'information sur la passation des marchés

Chaque Partie :

a) publie promptement les lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures relatives à la passation des marchés visés au présent chapitre, ainsi que leurs modifications, dans un organe officiel, électronique ou imprimé, à grande diffusion et facilement accessible au public; et

b) en fournit sur demande une explication à l'autre Partie.

Article 1405 : Publication des avis

Avis de marché envisagé

1. Pour chaque marché visé au présent chapitre, une entité contractante publie un avis invitant les fournisseurs à soumissionner (« avis de marché envisagé ») ou, le cas échéant, un avis invitant des demandes de participation à la passation de ce marché. Un tel avis est publié dans un organe électronique ou imprimé à grande diffusion et facilement accessible au public sur toute la durée de l'appel d'offres. Chacune des Parties tient à jour un site passerelle pourvu de liens vers tous les avis des entités contractantes pour les marchés visés au présent chapitre.

2. Chaque avis de marché envisagé contient les renseignements suivants :

a) une description du marché, y compris la nature et, si elle est connue, la quantité des produits ou services à fournir;

b) la méthode de passation de marché qui sera appliquée et une mention indiquant si elle comportera des négociations ou une mise aux enchères électronique;

c) la liste des conditions de participation des fournisseurs;

d) le nom et l'adresse de l'entité contractante, les autres renseignements nécessaires pour communiquer avec elle et obtenir tous les documents relatifs au marché et, s’il y a lieu, les prix de ceux‑ci et les modalités de leur paiement;

e) le lieu et le délai de présentation des soumissions ou des demandes de participation;

f) le calendrier de livraison des produits ou de prestation des services faisant l'objet du marché, ou la durée de celui-ci;

g) lorsque, au titre de l'article 1406, une entité contractante prévoit d'inviter un nombre limité de fournisseurs qualifiés à soumissionner, les critères qui présideront à leur sélection et, le cas échéant, la limite du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner;

h) une mention indiquant que le marché est visé au présent chapitre.

Avis de marché planifié

3. Chacune des Parties encourage ses entités contractantes à publier le plus tôt possible à chaque exercice financier des avis concernant leurs projets respectifs de passation de marchés. Ces avis devraient indiquer l'objet de tout marché prévu et la date prévue de la publication de l'avis de marché envisagé correspondant.

Article 1406 : Conditions de participation

Conditions générales

1. Lorsqu'une Partie, y compris ses entités contractantes, exige des fournisseurs qu'ils remplissent des conditions d'enregistrement, de qualification, ou toute autre condition de participation dans le cadre d'un processus distinct afin de participer à un marché visé au présent chapitre, l’entité contractante publie un avis invitant les fournisseurs à présenter des demandes de participation. L’entité contractante publie cet avis suffisamment à l'avance pour donner aux fournisseurs intéressés le temps de préparer et de présenter leurs demandes et se donner à elle-même le temps d'évaluer lesdites demandes et de rendre sa décision en se fondant sur celles-ci.

2. Une entité contractante ne fixe que les conditions de participation essentielles pour garantir que les fournisseurs concernés disposent des capacités juridique, financière, commerciale et technique nécessaires pour exécuter le marché considéré.

3. Lorsqu'elle établit les conditions de participation, une entité contractante :

a) ne subordonne pas la possibilité pour un fournisseur d’y participer à la condition qu'une entité contractante d'une Partie lui ait déjà attribué un ou plusieurs marchés; et

b) peut exiger une expérience pertinente si une telle expérience est essentielle pour remplir les exigences du marché.

4. Lorsqu'elle évalue si un fournisseur remplit les conditions de participation, une entité contractante :

a) évalue les capacités financière, commerciale et technique de ce fournisseur en se basant sur les activités commerciales de celui‑ci aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire de la Partie à laquelle elle appartient; et

b) fonde son évaluation sur les conditions qu'elle aura préalablement énoncées dans ses avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

5. Lorsqu'elle évalue si un fournisseur remplit les conditions de participation, une Partie, y compris ses entités contractantes, reconnaît comme qualifiés tous les fournisseurs nationaux et tous les fournisseurs de l'autre Partie qui remplissent les conditions de participation.

Listes à usages multiples

6. Une entité contractante peut dresser ou tenir une liste à usages multiples de fournisseurs, à condition qu'un avis invitant les intéressés à y demander leur inscription :

a) soit publié annuellement; et

b) s’il est publié sur support électronique, soit disponible sans interruption.

7. L'avis visé au paragraphe 6 contient les renseignements suivants :

a) une description des produits ou des services, ou des catégories de produits ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;

b) les conditions de participation à remplir par les fournisseurs et les méthodes que l'entité contractante appliquera pour vérifier s'ils les remplissent;

c) le nom et l'adresse de l'entité contractante, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour communiquer avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;

d) la période de validité de la liste et les modalités de son renouvellement ou de son annulation, ou, si cette période de validité n'est pas spécifiée, une mention indiquant la méthode par laquelle il sera donné avis de son annulation;

e) une mention indiquant que la liste peut être utilisée pour la passation des marchés visés au présent chapitre.

8. Une entité contractante permet aux fournisseurs de demander en tout temps leur inscription sur une liste à usages multiples et y inscrit tous les fournisseurs qualifiés dans un délai raisonnablement court.

Procédure d'appel d'offres sélective

9. Lorsque la législation d'une Partie permet le recours à la procédure d'appel d'offres sélective, une entité contractante, pour chaque marché envisagé visé au présent chapitre :

a) publie un avis invitant les fournisseurs à présenter une demande de participation au processus de passation de ce marché, et le fait suffisamment à l'avance pour donner aux intéressés le temps d'établir et de présenter ces demandes, et se donner à elle-même le temps d'évaluer lesdites demandes et de rendre ses décisions en se fondant sur celles‑ci; et

b) permet à tous les fournisseurs nationaux, et à tous les fournisseurs de l'autre Partie, dont l'entité contractante aura constaté qu'ils remplissent les conditions de participation à présenter une soumission, à moins que cette entité n'ait spécifié dans l'avis de marché envisagé ou, si elle est accessible au public, dans la documentation relative à l'appel d'offres, une limite au nombre de fournisseurs devant être autorisés à soumissionner et les critères de la fixation d'une telle limite.

Information sur les décisions de l'entité contractante

10. Une entité contractante informe promptement tout fournisseur ayant présenté une demande de participation à la passation d'un marché ou d'inscription sur une liste à usages multiples de sa décision concernant la demande.

11. Lorsqu'une entité contractante rejette la demande de participation à la passation d'un marché ou la demande d'inscription sur une liste à usages multiples d'un fournisseur, cesse de le considérer comme qualifié ou le retire d'une liste à usages multiples, elle l'en informe promptement et, sur demande du fournisseur, lui communique promptement un exposé écrit des motifs de sa décision.

12. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que les suivants, lorsqu'ils sont étayés de preuves :

a) la faillite;

b) de fausses déclarations;

c) des lacunes importantes ou persistantes dans l'exécution de toute condition ou obligation de fond d'un ou de plusieurs marchés antérieurs.

13. Les entités contractantes de chaque Partie n'adoptent ni ne maintiennent aucun système d'enregistrement ou procédure de qualification qui aurait pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l'autre Partie à leurs processus de passation des marchés.

Article 1407 : Spécifications techniques et documentation relative à l'appel d'offres

Spécifications techniques

1. Une entité contractante n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques, ni ne prescrit de procédure d'évaluation de la conformité, qui auraient pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international entre les Parties.

2. Les spécifications techniques établies par une entité contractante pour les produits ou les services faisant l'objet d'un marché sont, s'il y a lieu :

a) définies en fonction des exigences de performance et fonctionnelles plutôt que de la conception ou des caractéristiques descriptives; et

b) fondées sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, ou sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

3. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent des marques de fabrique ou de commerce, des noms commerciaux, des brevets, des copyrights, des modèles, des types, des origines, des producteurs ou des fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et sous réserve que, en pareil cas, des termes tels que « ou l'équivalent » figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.

4. Une entité contractante ne demande ni n’accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, d'avis pouvant être utilisés pour l'établissement ou l'adoption de spécifications techniques relatives à un marché déterminé visé par le présent chapitre d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

5. Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques dans le but de promouvoir la conservation des ressources naturelles ou de protéger l'environnement.

Documentation relative à l'appel d'offres

6. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs une documentation relative à l'appel d'offres contenant tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent établir et présenter des soumissions valables. Sauf si elles figurent déjà dans l'avis de marché envisagé, cette documentation contient une description complète des éléments suivants :

a) le marché, y compris la nature et la quantité des produits ou des services à fournir, ou une estimation de cette quantité si elle n'est pas connue, et toutes prescriptions à remplir, y compris, les spécifications techniques, la certification de l'évaluation de conformité, les plans, les dessins et les instructions;

b) toutes conditions de participation des fournisseurs, notamment la liste des informations et des documents qu'ils doivent communiquer relativement auxdites conditions;

c) tous les critères d'évaluation qui doivent présider à l'attribution du marché et, sauf si le prix est le seul critère, l'importance relative de ces critères;

d) s'il est prévu une ouverture publique des soumissions, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;

e) toutes autres modalités ou conditions pertinentes pour l'évaluation des soumissions.

7. Une entité contractante répond dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents que lui adresse un fournisseur participant à la passation d'un marché visé au présent chapitre. Toutefois, elle ne communique pas de renseignements relatifs à un marché déterminé d'une manière qui donnerait au fournisseur qui les demande un avantage sur ses concurrents à l'égard de ce marché.

Modifications

8. Lorsqu'une entité contractante, avant l'attribution d'un marché, modifie les critères ou les conditions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres communiqués aux fournisseurs participants, modifie cet avis ou cette documentation, ou les fait paraître à nouveau, elle communique tous ces documents modifiés ou nouveaux documents, ou toutes ces modifications par écrit :

a) à tous les fournisseurs participant à la passation du marché au moment de la modification ou de la nouvelle publication, si elle sait quels sont ces fournisseurs, et, dans tous les autres cas, de la même manière que les premiers renseignements ou documents; et

b) en temps utile pour permettre auxdits fournisseurs de modifier leurs soumissions et de présenter les soumissions modifiées, s'il y a lieu.

Article 1408 : Délais pour présenter des soumissions

1. Une entité contractante accorde aux fournisseurs un délai suffisant pour présenter leurs demandes de participation à un marché visé au présent chapitre, ainsi que pour établir et présenter des soumissions valables, compte tenu de la nature et de la complexité de ce marché.

Délais de présentation des soumissions

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, une entité contractante établit que le délai de présentation des soumissions n’est pas inférieur à 40 jours à compter :

a) de la date de publication de l'avis de marché envisagé, s'il s'agit d'une procédure d'appel d'offres ouverte; ou

b) de la date à laquelle elle avise les fournisseurs qu'ils seront invités à soumissionner, qu'elle utilise ou non une liste à usages multiples, s'il s'agit d'une procédure d'appel d'offres sélective.

3. Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions prévu au paragraphe 2, dans chacun des cas suivants :

a) l'avis de marché envisagé est publié sur support électronique;

b) toute la documentation relative à l'appel d'offres est mise à disposition sur support électronique à compter de la date de la publication de l'avis de marché envisagé;

c) l'entité contractante accepte les soumissions présentées sur support électronique.

4. Une entité contractante peut fixer un délai inférieur à 40 jours pour la présentation des soumissions, à condition que ce délai donne aux fournisseurs le temps d'établir et de présenter des soumissions valables et qu'il ne soit jamais inférieur à 10 jours, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'entité contractante a publié un avis distinct contenant les renseignements prévus au paragraphe 3 de l’article 1405 au moins 40 jours et pas plus de 12 mois à l'avance, et cet avis contient une description du marché, précise les délais applicables à la présentation des soumissions ou, le cas échéant, des demandes de participation, et donne l'adresse où l'on peut se procurer les documents relatifs audit marché;

b) il s'agit de la deuxième publication ou d’une publication ultérieure d’un avis relatif à un marché comportant des contrats successifs;

c) le marché a pour objet des produits ou des services commerciaux;

d) un état d'urgence, dûment justifié par l'entité contractante, rend matériellement impossible l'application des délais prévus au paragraphe 2 ou, le cas échéant, au paragraphe 3.

Article 1409 : Procédure d'appel d'offres limitée

1. À condition de ne pas utiliser la présente disposition pour éviter la mise en concurrence des fournisseurs, pour protéger les fournisseurs nationaux ou de manière à exercer une discrimination contre les fournisseurs de l'autre Partie, une entité contractante peut s'adresser à un ou à plusieurs fournisseurs de son choix et décider de ne pas appliquer les articles 1405, 1406, 1407, 1408 et 1410, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsque les conditions spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres ne sont pas notablement modifiées et :

i) lorsqu‘aucune soumission n'aura été présentée ou lorsqu‘aucun fournisseur n'aura présenté de demande de participation à un marché visé au présent chapitre, ou

ii) lorsqu'il n'aura été présenté aucune soumission conforme aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres, ou

iii) lorsque aucun fournisseur n'aura rempli les conditions de participation, ou

iv) lorsque les soumissions présentées auront été concertées;

b) lorsque les produits ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur déterminé et qu'il n'existe aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant, pour l'une ou l'autres des raisons suivantes :

i) le marché a pour objet la réalisation d'une oeuvre d'art,

ii) la protection de brevets, droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs,

iii) l'absence de concurrence pour des raisons techniques;

c) lorsqu'il s'agit de livraisons additionnelles, à assurer par le fournisseur initial, de produits ou de services non compris dans le marché initial et qu'un changement de fournisseur pour ces produits ou services :

i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que la nécessité de l'interchangeabilité ou de l'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants, achetés dans le cadre du marché initial, et

ii) causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle des coûts supplémentaires considérables;

d) pour l'achat de produits sur un marché de produits de base;

e) lorsque l'entité contractante achète un prototype, ou un nouveau produit ou service, mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché. Le développement original d'un nouveau produit ou service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'y incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer qu'il se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend toutefois pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou du service ou à recouvrer les frais de recherche et développement;

f) dans la mesure où cela est strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements que l'entité contractante ne pouvait prévoir, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou les services en temps voulu;

g) lorsque le marché est attribué au lauréat d'un concours de conception, à condition :

i) que ce concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes du présent chapitre, notamment pour ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé; et

ii) que les participants soient évalués par un jury indépendant en vue de l'attribution au lauréat d'un marché de conception;

h) lorsque cette entité a besoin de services de consultation sur des questions de nature confidentielle dont on pourrait raisonnablement s’attendre que la divulgation compromette des informations confidentielles du gouvernement, cause des perturbations économiques ou soit d’une autre façon semblable contraire à l'intérêt public;

i) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses valables pour de très courtes périodes dans le cas des aliénations inhabituelles comme celles découlant d’une liquidation, d’une mise sous séquestre ou d’une faillite, mais non pour des achats courants effectués auprès des fournisseurs habituels.

2. Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché attribué au titre du paragraphe 1. Le procès-verbal spécifie le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des produits ou des services faisant l'objet du marché, ainsi qu’un exposé indiquant celles des circonstances et conditions visées au paragraphe 1 qui justifiaient le recours à la procédure d'appel d'offres limitée.

Article 1410 : Traitement des soumissions et attribution des marchés

Traitement des soumissions

1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions suivant des procédures garantissant l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés et la confidentialité des soumissions.

2. Une entité contractante maintient la confidentialité des soumissions, au moins jusqu'à l'ouverture de celles-ci.

3. Lorsqu'une entité contractante donne à un soumissionnaire la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'attribution du marché, elle donne la même possibilité à tous les autres soumissionnaires.

Attribution des marchés

4. Pour être prise en considération en vue de l'attribution d'un marché, une soumission doit avoir été présentée par écrit par un fournisseur remplissant les conditions de participation et doit être conforme, au moment de l'ouverture des plis, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres.

5. Sauf si elle décide de ne pas attribuer un marché pour des raisons d'intérêt public, l'entité contractante l'attribue au fournisseur qui, selon elle, est pleinement capable d'exécuter le contrat et dont elle constate en se fondant sur les seuls critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, qu'il a présenté :

a) la soumission la plus avantageuse; ou

b) lorsque le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

6. Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas un marché, ni ne modifie les marchés attribués de manière à contourner les obligations du présent chapitre.

Information aux fournisseurs

7. Une entité contractante informe promptement les fournisseurs participant au marché de ses décisions touchant l'attribution du marché et, sur demande, le fait par écrit. Sous réserve de l'article 1411, elle fournit sur demande à un fournisseur non retenu un exposé des motifs pour lesquels elle n'a pas retenu sa soumission et des avantages relatifs de la soumission de l'attributaire.

Publication de renseignements sur l'attribution des marchés

8. Au plus tard 72 jours après l'attribution d'un marché, une entité contractante publie dans un organe officiellement désigné à cette fin, sous forme électronique ou imprimée, un avis qui contient au moins les renseignements suivants sur ce marché :

a) le nom et l'adresse de l'entité contractante;

b) la description des produits ou des services faisant l'objet du marché;

c) la date de l'attribution du marché;

d) le nom et l'adresse de l'attributaire;

e) la valeur du marché;

f) la méthode de passation utilisée pour le marché et, dans les cas où elle aura suivi la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 1409, les circonstances qui justifiaient le recours à cette procédure.

Tenue de registres

9. Une entité contractante tient des registres et établit des rapports sur les procédures d'appel d'offres relatives aux marchés visés au présent chapitre, y compris les procès-verbaux prévus au paragraphe 2 de l’article 1409, et conserve ces rapports et registres pour une période d’au moins trois ans à compter de l'attribution d’un marché.

Article 1411 : Divulgation de renseignements

Communication de renseignements à une Partie

1. Une Partie communique promptement à l'autre Partie, sur demande de celle-ci, tous renseignements nécessaires pour établir si un marché déterminé a été passé de manière équitable, impartiale et conforme au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Dans les cas où la divulgation de ces renseignements nuirait à la concurrence dans les appels d'offres futurs, la Partie qui reçoit lesdits renseignements ne les transmet à aucun fournisseur, si ce n'est après avoir consulté la Partie qui les aura communiqués et avoir obtenu son accord.

Non-divulgation de renseignements

2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne peut communiquer à un fournisseur déterminé de renseignements susceptibles de nuire à la concurrence loyale entre les fournisseurs.

3. Une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organismes d'examen, n’a pas l’obligation au titre du présent chapitre de divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation :

a) ferait obstacle à l'exécution des lois; ou

b) pourrait nuire à la concurrence loyale entre les fournisseurs; ou

c) porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de personnes déterminées, dont la protection de la propriété intellectuelle; ou

d) serait autrement contraire à l'intérêt public.

Article 1412 : Procédure d'examen interne

1. Chaque Partie fait en sorte que ses entités accordent en temps opportun une attention impartiale à toute plainte présentée par des fournisseurs relativement à un manquement allégué aux mesures mettant en œuvre le présent chapitre survenant dans le cadre d’un marché visé au présent chapitre dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt. Chaque Partie encourage les fournisseurs à demander des éclaircissements à ses entités par le biais de consultations, afin de faciliter le règlement de telles plaintes.

2. Chaque Partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de ses entités contractantes pour recevoir et examiner une contestation déposée par des fournisseurs (« contestation ») dans le cadre d’un marché visé au présent chapitre et dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt.

3. Chaque Partie fait en sorte que l'autorité qu'elle institue ou désigne en application du paragraphe 2 soit dotée d'une procédure écrite qui soit d’une façon générale accessible au public. Cette procédure est rapide, efficace, transparente, non discriminatoire, et prévoit que :

a) l'entité contractante répond par écrit à la contestation et divulgue tous les documents pertinents à l'organisme d'examen;

b) les participants à la contestation ont :

i) le droit de se faire entendre avant que l'organisme d'examen ne rende une décision sur la contestation;

ii) le droit d'être représentés et accompagnés;

iii) accès à l'ensemble des procédures de la contestation;

iv) le droit de demander la publicité des débats et la citation de témoins;

et

c) les décisions ou recommandations relatives aux contestations sont communiquées en temps opportun et par écrit, et accompagnées d’une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

4. Chaque fournisseur dispose, pour préparer et présenter une contestation, d'un délai suffisant, qui n’est en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle il aura eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du motif de la contestation.

5. Chacune des Parties fait en sorte que l'autorité qu'elle institue ou désigne en application du paragraphe 2 ait le pouvoir de prendre des mesures provisoires de manière à préserver la possibilité pour le fournisseur de participer au processus de passation du marché considéré. Ces mesures provisoires peuvent entraîner la suspension de ce processus. Les procédures relatives à la mise en place de mesures provisoires peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts en jeu, y compris l’intérêt public, puissent être prises en compte dans la décision d’appliquer ou non de telles mesures.

6. Chacune des Parties fait en sorte que la présentation d'une contestation par un fournisseur ne porte pas préjudice à sa participation aux processus en cours ou futurs de passation de marchés.

7. Lorsqu'un organisme autre qu'une autorité de la nature prévue au paragraphe 2 procède à l'examen initial d'une contestation, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse exercer un recours contre la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de l'entité contractante dont le marché est visé par la contestation.

Article 1413 : Modifications et rectifications du champ d'application

1. Lorsqu'une Partie modifie le champ d'application du présent chapitre la concernant :

a) notifie cette modification par écrit à l'autre Partie; et

b) propose dans sa notification des ajustements compensatoires à l’autre Partie propres à maintenir ce champ d'application à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification.

2. Nonobstant le sous-paragraphe 1b), une Partie n'a pas à faire d'ajustements compensatoires si :

a) la modification en question est mineure ou consiste en une rectification de pure forme; ou

b) que la modification proposée vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d’exercer son contrôle ou son influence.

3. Si l'autre Partie ne souscrit pas à l'idée :

a) qu'un ajustement proposé au titre du sous-paragraphe 1b) suffise à maintenir le champ d'application convenu à un niveau comparable à son niveau antérieur;

b) que la modification proposée soit mineure ou consiste en une rectification de la nature visée au sous-paragraphe 2a);

c) que la modification proposée vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d’exercer son contrôle ou son influence au titre du sous-paragraphe 2b),

elle doit exprimer son désaccord par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, à défaut de quoi elle est réputée avoir donné son accord à l’ajustement ou à la modification proposée, y compris aux fins du chapitre vingt et un (Règlement des différends).

4. Lorsque les Parties s'entendent sur la modification ou rectification proposée, y compris lorsque la Partie en ayant reçu notification n'a pas exprimé son désaccord dans un délai de 30 jours au titre du paragraphe 3, les Parties donnent effet à cette entente en modifiant sans délai l’annexe applicable.

Article 1414 : Comité des marchés publics

Les Parties instituent, par le présent article, un Comité des marchés publics pour traiter les questions relatives à la mise en œuvre du présent chapitre en vue de maximiser l'accès aux marchés publics.

Article 1415 : Négociations ultérieures

1. Si après l'entrée en vigueur du présent chapitre, l’une ou l’autre des Parties conclut un autre accord international prévoyant des procédures et pratiques différentes de passation des marchés publics, y compris la fixation de délais plus courts de présentation des soumissions, les Parties, sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles, engagent des négociations en vue d'harmoniser le présent chapitre avec ledit accord international.

2. Si après l'entrée en vigueur du présent chapitre, l'une ou l'autre des Parties conclut un autre accord international prévoyant un accès plus large à ses marchés publics que ne fait le présent chapitre, y compris pour ce qui concerne les marchés de ses administrations infrafédérales, les Parties, sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles, peuvent convenir d'engager des négociations en vue d’assurer que le présent chapitre permette un niveau d'accès aux marchés publics équivalent à celui que stipule l’autre accord international.

Article 1416 : Technologie de l'information

Les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser des moyens électroniques de communication afin de permettre la diffusion efficace de l'information sur les marchés publics, en particulier pour ce qui concerne les possibilités de soumissionner offertes par les entités contractantes, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.

Article 1417 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

avis de marché envisagé s'entend d'un avis publié par une entité contractante, invitant les fournisseurs qu'un marché intéresse à présenter une demande de participation, une soumission ou les deux;

conditions de participation s'entend de toutes conditions relatives à l’enregistrement, aux qualifications ou autres conditions préalables à la participation au processus de passation d'un marché;

entité contractante s'entend d'une entité énoncée à l'annexe 1401.1-1 ou

1401.1-2;

fournisseur s'entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des produits ou des services à une entité contractante;

liste à usages multiples s'entend d'une liste de fournisseurs dont une entité contractante a établi qu'ils remplissaient les conditions nécessaires pour y être inscrits et qu'elle prévoit d'utiliser plus d'une fois;

marché s'entend de l'opération par laquelle un gouvernement s'assure l'usage ou procède à l'acquisition de produits ou de services, ou d'une combinaison de produits et de services, à des fins gouvernementales et non en vue de la vente ou de la revente commerciale, ou de l'utilisation dans la production ou la fourniture de produits ou de services pour la vente ou la revente commerciale;

norme s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, en vue d'un usage commun et répété, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques dont le respect n'est pas obligatoire, concernant des produits ou des services, ou des procédés ou méthodes de production connexes. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

opération de compensation s'entend de toute condition ou engagement favorisant le développement local ou améliorant la balance des paiements d'une Partie, notamment de mesures ou de prescriptions concernant le contenu d'origine nationale, la concession de licences d'exploitation de technologies, l'investissement, les échanges compensés ou un élément similaire;

par écrit ou écrit s'entend de toute expression en mots ou en chiffres qu'on peut lire, reproduire et communiquer ultérieurement, y compris des informations transmises et enregistrées par des moyens électroniques;

procédure d'appel d'offres limitée s'entend d'une méthode de passation de marché dans laquelle l'entité contractante s'adresse à un ou plusieurs fournisseurs de son choix;

procédure d'appel d'offres ouverte s'entend d'une méthode de passation de marché selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;

procédure d'appel d'offres sélective s'entend d'une méthode de passation de marché selon laquelle l'entité contractante n'invite à soumissionner que les fournisseurs remplissant les conditions de participation;

produits ou services commerciaux s'entend des produits ou services qui sont généralement vendus ou offerts à la vente sur le marché commercial à des acheteurs non gouvernementaux et à des fins non gouvernementales, et qui sont ordinairement achetés par de tels acheteurs et à de telles fins;

services inclut les services de construction, sauf dispositions contraires;

services de construction s'entend d'un arrangement contractuel ayant pour objet la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de bâtiment ou de génie civil, que la Partie les paie directement ou en accordant au fournisseur pour une période déterminée la propriété des ouvrages en question, ou le droit de les contrôler, de les exploiter et d'en faire payer l'utilisation pendant la durée du marché;

spécifications techniques s'entend des conditions d'un appel d'offres :

i) qui définissent les caractéristiques des produits ou des services à fournir, y compris la qualité, la performance, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de leur production ou fourniture; ou

ii) qui concernent la terminologie, les symboles, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage applicables à un produit ou un service.

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