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Accord de libre-échange Canada-Pérou

Chapitre 16 - Travail

Article 1601: Affirmations

Les Parties affirment leurs obligations à titre de membres de l’Organisation internationale du travail (OIT) et leurs engagements contenus dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) et son suivi (la Déclaration de l’OIT), de même que leur respect mutuel continu envers la Constitution et les lois de l’autre Partie.

Article 1602: Objectifs

Les Parties souhaitent donner corps à leurs engagements internationaux respectifs, renforcer leur coopération dans le domaine du travail et notamment:

a) améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties;

b) promouvoir leur engagement envers les principes et les droits en matière de travail qui sont reconnus internationalement;

c) promouvoir l’observation et l’exécution effective, par chacune des Parties, de sa législation du travail;

d) favoriser le dialogue social sur les questions se rapportant au travail entre travailleurs et employeurs, leurs organisations respectives de travailleurs et d’employeurs, et les gouvernements;

e) mener des activités de coopération en matière de travail fondées sur la réciprocité des avantages;

f) renforcer la capacité des ministères responsables du travail et des autres institutions responsables de l’administration et de l’exécution des lois du travail sur leurs territoires;

g) encourager les échanges complets et ouverts de renseignements entre lesdits ministères et institutions eu égard à leur législation du travail et son application sur le territoire de chacune des Parties.

Article 1603: Obligations

Afin de favoriser la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus, les obligations réciproques des Parties sont énoncées dans l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou (ACT) qui traite, entre autres:

a) des obligations générales, en ce qui concerne les principes et droits du travail internationalement reconnus qui seront incorporés à la législation du travail de chacune des Parties;

b) de la dérogation à la législation du travail interne en vue d’encourager le commerce et l’investissement;

c) de l’exécution effective des lois du travail par le biais d’actions gouvernementales appropriées, de droits d’action privés, de garanties procédurales, d’information publique et de sensibilisation du public;

d) des mécanismes institutionnels destinés à surveiller la mise en œuvre de l’ACT, tels un Conseil ministériel et des bureaux administratifs nationaux chargés de recevoir et d’examiner les communications publiques sur des questions particulières de droit du travail et de faire en sorte que les activités de coopération puissent faire avancer les objectifs de l’ACT;

e) des consultations générales et ministérielles au sujet de la mise en œuvre de l’ACT et de ses obligations;

f) des groupes spéciaux d’examen indépendants chargés de tenir des audiences et de statuer sur d’éventuelles allégations de non respect des conditions de l’ACT et, sur demande, des évaluations pécuniaires.

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