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Accord de libre-échange Canada-Pérou

Chapitre 23 - Dispositions finales

Article 2301: Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.

Article 2302: Amendements

1. Les Parties conviennent par écrit de tout amendement au présent accord.

2. Un tel amendement ainsi convenu entre en vigueur et fait partie intégrante du présent accord à la suite d’un échange de notifications écrites entre les Parties attestant de l'accomplissement de leurs procédures juridiques respectives nécessaires à cet effet et à la date ou aux dates dont elles conviennent.

Article 2303: Réserves

Le présent accord ne fait pas l'objet de réserves unilatérales.

Article 2304: Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifie par écrit à l'autre Partie l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le 1 janvier 2009 ou suivant la date de la seconde de ces notifications, selon la date la plus tardive.

Article 2305: Dénonciation

Le présent accord reste en vigueur, sauf dénonciation par l'une ou l’autre des Parties au moyen d'un avis écrit de six mois à l'autre Partie.

Article 2306: Adhésion

Tout pays ou groupe de pays peut adhérer au présent accord, sous réserve des conditions convenues entre ce pays ou groupe de pays et les Parties, et après approbation conformément aux procédures juridiques applicables de chaque pays.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à ce jour de 2008, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

Pour le Canada

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Pour la République du Pérou

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