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Accord de libre-échange Canada - Pérou

Annexe II - Réserves aux mesures ultérieures

1. La liste d’une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément aux articles 808 (Investissement – Réserves et exceptions) et 908 (Commerce transfrontières des services - Mesures non conformes), au regard d’activités, de secteurs et de sous-secteurs précis pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes, ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives qui contreviennent aux obligations imposées par :

2. Chacune des réserves comporte les éléments suivants :

3. L’interprétation d’une réserve s’effectue en tenant compte de tous ses éléments, sauf la classification industrielle. L’élément Description l’emporte sur tous les autres.

4. Aux fins de la présente annexe :

CPC s’entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77, Classification centrale de produits (CPC) Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.

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