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Texte du PTP consolidé – Appendice B-1 – Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

Section A : Notes de l’appendice B-1

1. Le présent appendice définit ce qui suit :

2. Nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane), le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde à l’égard d’un produit agricole originaire visé aux numéros tarifaires des catégories « SG1* », « SG1** », « SG2 », « SG3 », « SG4* », « SG4** », « SG5 » ou « SG6 », à la colonne « Remarques », dans la liste tarifaire du Japon. Le Japon ne peut appliquer une telle mesure que selon les modalités énoncées dans le présent appendice, y compris les notes ci-après.

3. Si les conditions énoncées au présent appendice ont été remplies, le Japon peut, à titre de mesure de sauvegarde pour l’agriculture, augmenter le taux de droit de douane sur ce produit agricole originaire jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :

4. Le Japon met en œuvre toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture de manière transparente. Dans les 60 jours suivant l’institution de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture, le Japon en avise par écrit toute autre Partie dont les produits agricoles originaires font l’objet de la mesure en question et lui communique les renseignements pertinents à cet égard. À la demande écrite de cette autre Partie, le Japon répond aux questions précises portant sur l’application de la mesure en cause et communique des renseignements à cet égard, y compris par courrier électronique, par téléconférence, par vidéoconférence et en personne.

5. Aux fins du présent appendice, un produit agricole originaire provient d’une Partie s’il est entièrement obtenu sur le territoire de la Partie en question ou si le dernier changement de la position tarifaire a été apporté sur le territoire de cette Partie.

6. Il est entendu que’aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture ne peut être appliquée ou maintenue à la date à laquelle le taux de droit de douane indiqué au paragraphe 3.c) de la présente section est égal à zéro, ou après cette date.

7. Aux fins du présent appendice :

Section B: Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant la viande de bœuf

1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** » figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à ces produits que lorsque le volume global des importations de ces produits agricoles originaires de toutes les autres Parties pour l’année dépasse le niveau de déclenchement fixé comme suit :

2.

3. Une mesure de sauvegarde pour l’agriculture prévue au paragraphe 1 peut être maintenue:

4.

5.

6. Dans le cas où, pendant une période de quatre exercices financiers consécutifs suivant l’année 15, le Japon n’applique pas de mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section, le Japon n’applique aucune autre mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section.

7. Dans le cas où l’ importation au Japon de produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** », à la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, provenant de toute Partie, est entièrement ou en grande partie suspendue pour une période de plus de trois ans, en raison de préoccupations d’ordre sanitaire, le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard de ces produits de la Partie en question, pendant quatre ans après la levée, en totalité ou en grande partie, de la suspension. En cas de catastrophe naturelle, par exemple une sécheresse grave, qui fait obstacle à la reprise de production sur le territoire de la Partie dont les importations étaient frappées de suspension, la période au cours de laquelle le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard de ces produits de la Partie en question est fixée à cinq ans.

8. Le Japon n’applique pas les mesures tarifaires d’urgence visant la viande de bœuf qui sont énoncées à l’article 7.5 de la Loi sur les mesures tarifaires temporaires du Japon (Loi No 36 de 1960) à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG1* », à la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire.

9. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 12 mois, le niveau de déclenchement applicable à l’année 1 aux fins du paragraphe 1.a) est déterminé en multipliant 590 000 tonnes métriques par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).

10.

11.

Section C : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant la viande de porc

1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG2 », figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire (produits de la catégorie SG2), le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture que lorsque les conditions suivantes sont remplies, sous réserve des paragraphes 6 et 7 :

2. En ce qui concerne les produits de la catégorie SG2, le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice est le suivant :

3. Toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture appliquée au titre de la présente section ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel le niveau de déclenchement a été dépassé.

4. Le Japon n’applique ou ne maintient aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section après la fin de l’année 11.

5. Le Japon n’applique pas les mesures tarifaires d’urgence visant la viande de porc qui sont énoncées au paragraphe 1 de l’article 7.6 de la Loi sur les mesures tarifaires temporaires du Japon (Loi no 36 de 1960), à l’égard des produits de la catégorie SG2.

6. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 12 mois, le niveau de déclenchement applicable aux produits de la catégorie SG2 provenant d’une seule Partie pour l’année 1, aux fins du paragraphe 1.a), est déterminé en multipliant 112 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de produits de la catégorie SG2 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).

7. Dans le cas où le présent accord entre en vigueur pour une Partie autre que le Japon conformément aux articles 30.5.4 et 30.5.5 (Entrée en vigueur), et où :

le niveau de déclenchement applicable aux produits de la catégorie SG2 provenant de cette Partie pour l’année prévue au paragraphe 1 est déterminé en multipliant le niveau de déclenchement qui serait applicable suivant le paragraphe 1 s’il s’agissait d’une année entière par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).

Section D : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant la viande de porc transformée

1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG3 », figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire (produits de la catégorie SG3), le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture que lorsque les conditions suivantes sont remplies, sous réserve des paragraphes 6 et 7 :

2.

3. Toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture appliquée au titre de la présente section ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel le niveau de déclenchement a été dépassé.

4. Le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section après la fin de l’année 11.

5. Le Japon n’applique pas les mesures tarifaires d’urgence visant la viande de porc qui sont énoncées au paragraphe 1 de l’article 7-6 de la Loi sur les mesures tarifaires temporaires du Japon (Loi no 36 de 1960), à l’égard des produits de la catégorie SG3.

6. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 12 mois, le niveau de déclenchement applicable aux produits de la catégorie SG3 provenant d’une seule Partie pour l’année 1, aux fins du paragraphe 1.a), est déterminé en multipliant 115 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de produits de la catégorie SG3 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers précédents par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).

7. Dans le cas où le présent accord entre en vigueur pour une Partie autre que le Japon conformément aux articles 30.5.4 et 30.5.5 (Entrée en vigueur), et que :

le niveau de déclenchement applicable aux produits de la catégorie SG3 provenant de cette Partie pour l’année prévue au paragraphe 1 est déterminé en multipliant le niveau de déclenchement qui serait applicable suivant le paragraphe 1 s’il s’agissait d’une année entière par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1.0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas dee 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).

Section E : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant le concentré de protéines de lactosérum

1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG4* », figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à ces produits agricoles originaires que lorsque le volume global des importations de ces produits agricoles originaires de toutes les autres Parties pour l’année dépasse le niveau de déclenchement fixé comme suit :

2. En ce qui concerne les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG4* », le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice est le suivant :

3. Toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture appliquée au titre de la présente section ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel le niveau de déclenchement a été dépassé.

4. Dans le cas où, pendant une période de trois exercices financiers consécutifs suivant l’année 20, le Japon n’applique pas de mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section, le Japon n’applique aucune autre mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section.

5.

6. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 12 mois, le niveau de déclenchement applicable à l’année 1 aux fins du paragraphe 1.a) est déterminé en multipliant 4 500 tonnes métriques par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).

Section F : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant le lactosérum en poudre

1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG4** » figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à ces produits que lorsque le volume global des importations de ces produits agricoles originaires de toutes les autres Parties pour l’année dépasse le niveau de déclenchement fixé comme suit :

2. En ce qui concerne les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG4** », le taux de droit de douane prévu au paragraphe3.c) de la section A au présent appendice est le suivant :

3. Toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture appliquée au titre de la présente section ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel le niveau de déclenchement a été dépassé.

4. Dans le cas où, pendant une période de deux exercices financiers consécutifs suivant l’année 15, le Japon n’applique pas de mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section, le Japon n’applique aucune autre mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section.

5. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 12 mois, le niveau de déclenchement applicable à l’année 1 aux fins du paragraphe 1.a) est déterminé en multipliant 5 000 tonnes métriques par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).

Section G : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant les oranges fraîches

1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG5 » figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à ces produits que lorsque le volume global des importations de ces produits agricoles originaires de toutes les autres Parties entre le 1er décembre et le 31 mars de l’exercice financier dépasse le niveau de déclenchement fixé comme suit :

2. En ce qui concerne les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG5 », le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice est le suivant :

3. Toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture appliquée au titre de la présente section ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel le niveau de déclenchement a été dépassé.

4. Le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde au titre de la présente section après la fin de l’année 7.

5. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 4 mois, le niveau de déclenchement applicable à l’année 1 aux fins du paragraphe 1.a) est déterminé en multipliant 35 000 tonnes métriques par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est quatre. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).

Section H : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant les chevaux de course

1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG6 » figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à ces produits que si le prix CAF à l’importation pour chacun de ces produits agricoles originaires, exprimé en yens japonais, est inférieur à 90 p. 100 du prix de déclenchement. Le prix de déclenchement correspond au prix convenu conformément au paragraphe 4, ou à 8,5 millions de yens, en l’absence d’un accord spécifique sur le prix de déclenchement conformément au paragraphe 4.

2. En ce qui concerne les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG6 », le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice correspond au taux de droit de douane établi pour ces produits agricoles originaires conformément à la catégorie d’échelonnement B16 de la liste tarifaire du Japon, auquel s’ajoutent les valeurs suivantes :

3. Le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde au titre de la présente section après la fin de l’année 15.

4. À la demande d’une Partie, et après en avoir avisé toutes les autres Parties, le Japon et les Parties intéressées se consultent au sujet du fonctionnement de la mesure de sauvegarde prévue à la présente section et peuvent s’entendre quant à l’évaluation périodique et la mise à jour du prix de déclenchement.

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