Sélection de la langue

Recherche

Texte du PTP consolidé – Appendice D-1 – Entre le Japon et les États-unis sur le commerce des véhicules automobiles

Article premier

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent appendice :

Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, tel qu’il peut être modifié.

Partie à l’appendice désigne le Japon ou les États-Unis, selon le cas;

véhicule automobile désigne tout produit classé sous la position 87.03 ou 87.04;

véhicule automobile d’origine désigne tout véhicule automobile qui remplit les conditions pour être originaire au titre du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);

Les définitions des termes utilisés dans le présent appendice qui figurent à l’annexe 1 de l’Accord OTC, y compris le chapeau et les notes explicatives de l’annexe 1, sont incorporées au présent appendice et en font partie, avec les adaptations nécessaires.

2. L’article 2, l’article 3 et l’article 4 s’appliquent à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité des organismes du gouvernement central qui sont susceptibles d’avoir un effet sur le commerce des véhicules automobiles entre les Parties à l’appendice, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5.

3. Toutes les références qui sont faites dans le présent appendice aux règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité sont interprétées de manière à inclure toute modification qui y serait apportée, y compris toute adjonction aux règles ou aux produits visés par ces règlements techniques, normes et procédures, à l’exception des modifications ou adjonctions de nature négligeable.

4. Le présent appendice ne s’applique pas aux spécifications techniques établies par les entités gouvernementales pour leurs propres besoins de production ou de consommation. Ces spécifications sont visées par le chapitre 15 (Marchés publics).

5. Le présent appendice ne s’applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Ces mesures sont visées par le chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires).

6. Aucune Partie autre qu’une Partie à l’appendice ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent appendice, ni au règlement des différends prévu à l’article 7 pour toute question relevant du présent accord. Aucune Partie à l’appendice ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) pour une annulation ou réduction d’avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée) pour toute question relevant de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 du présent appendice.

Article 2

1. Sauf dans les circonstances d’urgence visées à l’article 2.10 et à l’article 5.7 de l’Accord OTC, pour tout règlement technique ou toute procédure d’évaluation de la conformité qui nécessite un changement substantiel à l’égard de la conception ou de la technologie des véhicules automobiles, chacune des Parties à l’appendice prévoit un intervalle entre la date de publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité et la date à laquelle l’observation de la mesure devient obligatoire, lequel intervalle est généralement d’au moins 12 mois.

2. Chacune des Parties à l’appendice fait en sorte que ses comités consultatifs et groupes similaires établis par un organisme du gouvernement central, ou exploités sous son régime, afin qu’ils fournissent à ce dernier des conseils ou des recommandations par consensus qui sont susceptibles de se traduire par des règlements ou d’autres mesures qui pourraient avoir un effet important sur l’homologation, l’importation, la vente, la distribution ou le fonctionnement des véhicules automobiles, sont établis et exploités de manière transparenteNote de bas de page 1. À cette fin, chacune des Parties à l’appendice fait en sorte, conformément à ses lois et règlementsNote de bas de page 2 Note de bas de page 3 :

3.

4.

examen consécutif à la mise en œuvre désigne un examen de l’efficacité d’un règlement technique, d’une norme ou d’une procédure d’évaluation de la conformité après sa mise en œuvre, y compris, s’il y a lieu, une évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs énoncés ont été atteints, du fardeau du règlement, de la norme ou de la procédure et de sa compatibilité avec d’autres règlements techniques, normes ou procédures d’évaluation de la conformité adoptés par la Partie à l’appendiceNote de bas de page 8.

Article 3

1. Les Parties à l’appendice coopèrent bilatéralement, y compris dans le cadre de leurs activités sous le régime de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (Accord de 1998), à l’harmonisation des normes applicables à la performance environnementale et à la sécurité des véhicules automobiles.

2. Chacune des Parties à l’appendice fait en sorte que les règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles n’ont ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, dans la mesure prévue à l’article 2.2 de l’Accord OTC. À cette fin, les règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles ne sont pas plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l’environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.

3. Ni l’une ni l’autre des Parties à l’appendice n’empêche ou ne retarde indûment l’entrée sur son marché d’un véhicule automobile au motif que le produit fait appel à une nouvelle technologie ou renferme une nouvelle fonction qui n’est pas encore réglementée, à moins que la Partie à l’appendice estime, données scientifiques ou techniques à l’appui, que cette nouvelle technologie ou fonction présente un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnementNote de bas de page 9 Note de bas de page 10.

4. Lorsqu’une Partie à l’appendice décide de refuser l’entrée sur son marché ou d’exiger le retrait de son marché d’un véhicule automobile au motif qu’il fait appel à une nouvelle technologie ou renferme une nouvelle fonction qui présente un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnement, la Partie à l’appendice informe immédiatement l’importateur du produit de sa décision. La notification comprend toutes les données scientifiques et techniques pertinentes.

5. Chacune des Parties à l’appendice adopte ou maintient des procédures efficaces en vue de l’importation temporaire, à des fins de démonstration, d’exposition ou d’essais routiers sur son territoire, de véhicules automobiles faisant appel à de nouvelles technologies ou renfermant de nouvelles fonctions. Chacune des Parties à l’appendice facilite l’entrée de tels véhicules sur son territoire conformément à ces procédures, qu’ils respectent ou non les normes ou règlements techniques autrement applicablesNote de bas de page 11.

6.

Article 4

1. Le Japon n’adopte aucune exigence dans le cadre des Procédures de traitement préférentiel qui n’est pas appliquée à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon et les États-Unis et qui aurait pour effet d’accroître le fardeau qu’imposent les Procédures de traitement préférentiel aux importateurs, notamment de complexifier la procédure et d’en augmenter le coût, sous réserve de toute exigence liée à de nouveaux règlements techniques et aux modifications aux règlements techniques existants, qui est élaborée, adoptée et appliquée conformément à l’article 3.2 après cette date, ou de toute augmentation des redevances ou impositions proportionnelle au coût des services rendus en vertu des Procédures de traitement préférentiel.

2. Le Japon fait en sorte que les Procédures de traitement préférentiel et leurs règlements pertinents soient adoptés et s’appliquent de manière à ce que les véhicules automobiles importés en vertu de ces procédures ne soient pas exclus des mesures d’incitation financière prises par les institutions du gouvernement centralNote de bas de page 14 à l’égard des véhicules automobilesNote de bas de page 15.

3. La définition qui suit s’applique au présent article :

Procédures de traitement préférentiel désigne les procédures d’évaluation de la conformité simplifiées qui sont appliquées exclusivement aux véhicules automobiles importés, jusqu’à concurrence d’un nombre déterminé pour chaque type de véhicule, conformément à l’avis donné par le ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, du Transport et du Tourisme du Japon.

Article 5

Dans la mesure où une Partie à l’appendice maintient et applique des lois ou des règlements du gouvernement central concernant le zonage applicable à la mise en place d’installations de distribution ou de réparation de véhicules automobiles, elle fait en sorte que ces lois ou règlements soient appliqués de manière transparente et non discriminatoireNote de bas de page 16.

Article 6

Une Partie à l’appendice peut appliquer une mesure de sauvegarde transitoire à l’égard des véhicules automobiles d’origine de l’autre Partie à l’appendice classés sous la position 87.03 ou 87.04, durant la période de transition uniquement, conformément aux dispositions du chapitre 6 (Recours commerciaux), moyennant les modifications procédurales suivantes :

période de transition désigne la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon et les États-Unis et se terminant à la date qui correspond à 10 ans après la fin de la période d’élimination progressive du droit applicable à un produit donné.

Aucune Partie à l’appendice n’applique une mesure de sauvegarde transitoire pendant plus de deux ans, mais cette période peut être prolongée d’un maximum de deux ans si l’autorité compétente de la Partie à l’appendice qui applique la mesure détermine, conformément aux procédures prévues à l’article 6.5 (Procédure d’enquête et prescriptions de transparence), que la mesure de sauvegarde transitoire continue d’être nécessaire pour empêcher ou réparer un préjudice grave et pour faciliter les ajustements.

Article 7

1. Aux fins du présent article, les définitions énoncées à l’article 28.1 (Définitions) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 17.

2. Concernant toute question décrite à l’article 28.3 (Portée) se rapportant aux véhicules automobiles, une Partie à l’appendice peut engager les procédures de règlement des différends prévues au présent article au lieu de celles établies par l’article 28.4 (Choix de l’instance), l’article 28.5 (Consultations), l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial), l’article 28.8 (Mandat), l’article 28.9 (Composition des groupes spéciaux), l’article 28.10 (Compétences des membres des groupes spéciaux), l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), l’article 28.12 (Fonction des groupes spéciaux), l’article 28.13 (Règles de procédure pour des groupes spéciaux), l’article 28.14 (Participation de tierce Partie), l’article 28.15 (Rôle des experts), l’article 28.16 (Suspension ou fin des procédures), l’article 28.17 (Rapport initial), l’article 28.18 (Rapport final), l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final), l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) et l’article 28.21 (Examen de la conformité)Note de bas de page 18.

3.

4.

5.

6.

7. Tous les membres respectent les exigences énoncées à l’article 28.10.1 (Compétences des membres du groupe spécial). Un individu n’agit pas comme membre relativement à un différend à l’égard duquel il a pris part en application de l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), sous réserve du paragraphe 8.

8. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, les articles 28.4 (Choix de l’instance), 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), 28.12 (Fonction des groupes spéciaux), 28.15 (Rôle des experts), 28.16 (Suspension ou fin des procédures), 28.17 (Rapport initial) et 28.18 (Rapport final) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 22, aux procédures des groupes spéciaux visées par le présent article, sauf :

9. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, les paragraphes 1 et 2 de l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la mise en œuvre du rapport finalNote de bas de page 23.

10.

11. Si un rapport final qui contient une détermination figurant au sous-paragraphe 10a) est présenté aux Parties à l’appendice en application du sous-paragraphe 8d) à la date où les droits de douane imposés par la Partie à l’appendice plaignante sur les véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse classifiés sous la position 87.03, Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 ou HTSUS 8704.90.00, ou après cette date, ont commencé à être réduits conformément à la liste de l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) de la Partie à l’appendice plaignante, en prenant en compte tout retard de la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits résultant d’une action antérieure prise conformément au paragraphe 14a)i), la Partie à l’appendice plaignante peut accroître le taux de droit de douane sur ces véhicules automobiles d’origine :

à condition que la Partie à l’appendice plaignante ne suspende pas l’application à la Partie à l’appendice défenderesse des avantages en application du présent article suivant une détermination du groupe spécial conformément à l’article 13.

12.

13. Sauf si les Parties à l’appendice en conviennent autrement, le groupe spécial se réunit le plus rapidement possible après la date de présentation de la demande en application du paragraphe 12 et présente aux Parties à l’appendice sa détermination relative au niveau d’avantages que la Partie à l’appendice plaignante peut suspendre au plus tard 90 jours après sa nouvelle convocation. Le groupe spécial détermine le niveau d’avantages que la Partie à l’appendice plaignante peut suspendre en application du paragraphe 14a)ii) ou b) ou le niveau d’avantages lorsqu’il s’agit de prendre une action en application du paragraphe 14a)i) correspondant à la somme des éléments suivants :

14. À la suite d’une détermination du groupe spécial en application de l’article 13, la Partie plaignante peut :

15. La suspension d’avantages en application du paragraphe 11 ou du paragraphe 14a)ii) ou b) constitue une mesure temporaire qui n’est appliquée que jusqu’à ce que la Partie à l’appendice défenderesse ait éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages ou qu’une solution mutuellement satisfaisante ait été trouvée.

16.

17.

18. Les procédures énoncées dans le présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de la deuxième année après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon et les États-Unis et se terminent à la date qui correspond à cinq ans après la date à laquelle les droits de douane imposés par les États-Unis sur les véhicules automobiles d’origine du Japon classés sous la position 87.03, HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 et HTSUS 8704.90.00 ont été éliminés conformément à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), en prenant en considération tout retard dans la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits de douane par suite d’une action prise antérieurement en application du paragraphe 14a)i), à condition que les procédures s’appliquent à tout différend pour lequel le rapport final du groupe spécial au titre du paragraphe 8d) a été présenté avant cette dateNote de bas de page 28.

19. Les Parties à l’appendice examinent, à la demande d’une des Parties à l’appendice, l’application et l’efficacité du présent article cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon et les États-Unis, et à un intervalle que les Parties à l’appendice établissent par la suite.

Article 8

1. Une Partie à l’appendice peut demander par écrit d’engager un processus de consultation avec l’autre Partie à l’appendice au sujet de toute mesure non tarifaire relative aux véhicules automobiles que l’autre Partie à l’appendice entend proposer ou a proposée, sans égard à la question de savoir si l’autre Partie à l’appendice a publié la mesure non tarifaire pour la formulation d’observations.

2. Le processus de consultation se tient au plus tard 10 jours après la date de réception d’une demande au titre du paragraphe 1, à moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement. La Partie à l’appendice à laquelle la demande est adressée donne à la Partie à l’appendice requérante l’occasion de soulever des questions et de se renseigner, fournit à la Partie à l’appendice requérante les renseignements dans la mesure du possible et reçoit le point de vue de la Partie à l’appendice requérante sur la mesure non tarifaire mentionnée au paragraphe 1.

3. Si une demande au titre du paragraphe 1 concerne une mesure non tarifaire proposée pour laquelle il peut être formulé des observations, la Partie à l’appendice à laquelle la demande est faite évite de mettre en œuvre la mesure non tarifaire proposée au cours de la période de formulation des observations, sauf si des problèmes urgents liés à la sécurité, à la santé, à la protection environnementale ou à la sécurité nationale se posent.

4. Si une mesure non tarifaire à l’égard de laquelle une demande a été faite au titre du paragraphe 1 est adoptée et que la Partie à l’appendice requérante estime que, comme le décrit l’article 28.3.1b) (Portée), la mesure est incompatible avec une obligation du présent accord, ou que la mesure annule ou réduit les avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée), la Partie à l’appendice requérante peut en aviser par écrit l’autre Partie à l’appendice. L’avis précise notamment la nature de la mesure en cause et le fondement juridique de la plainte. La Partie à l’appendice qui a donné l’avis peut demander que soit institué un groupe spécial conformément à l’article 7.4 à tout moment après qu’il s’est écoulé 14 jours suivant la réception de l’avisNote de bas de page 29, à condition que, à la demande de l’une des Parties à l’appendice, les Parties à l’appendice procèdent à des consultations à l’égard de l’affaire au plus tard 14 jours après la date de réception de l’avis.

5. Si les Parties à l’appendice tiennent des consultations au titre du paragraphe 4, l’une des Parties à l’appendice peut demander des consultations additionnelles au plus tard 14 jours après la date de réception de l’avis prévu au paragraphe 4. Si une telle demande est faite, les Parties à l’appendice tiennent des consultations additionnelles dans les moindres délais par la suite. Dans ce cas, la Partie à l’appendice qui a donné l’avis peut demander que soit institué un groupe spécial au titre de l’article 7.4 à tout moment après qu’il s’est écoulé 30 jours suivant la réception de l’avis.

6. Les paragraphes 5 à 8 de l’article 28.5 (Consultations) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 30, aux consultations tenues en application des paragraphes 4 et 5.

Article 9Note de bas de page 31

1. Les Parties à l’appendice créent par le présent article un Comité bilatéral spécial sur les véhicules automobiles (Comité), composé de représentants des autorités compétentes de chaque Partie à l’appendice. Le Comité :

2. Le Comité se réunit à la demande de l’une des Parties à l’appendice et, à moins que les Parties à l’appendice n’en décident autrement, au moins une fois l’an. Les réunions ont lieu aux endroits et par les moyens décidés par les Parties à l’appendice.

Date de modification: