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Texte du PTP consolidé – Chapitre 2 – Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Section A : Définitions et portée

Article 2.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

Accord sur l’agriculture désigne l’Accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

Accord sur les licences d’importation désigne l’Accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

consommé signifie, à l’égard d’un produit, selon le cas : a) effectivement consommé; b) transformé ou manufacturé à nouveau : i) de façon à changer substantiellement la valeur, la forme ou l’utilisation du produit; ou ii) dans la production d’un autre produit;

échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne des échantillons commerciaux ayant une valeur, à l’unité ou pour l’ensemble des échantillons dans un envoi, inférieure à un dollar américain ou l’équivalent dans la monnaie d’une autre Partie, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement qu’à titre d’échantillons commerciaux;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

films et enregistrements publicitaires désigne des enregistrements visuels ou sonores constitués essentiellement d’images ou de sons, montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts à la vente ou à la location par une personne d’une Partie, qui se prêtent à la présentation à des clients éventuels, mais non au grand public;

imprimés publicitaires désigne les produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris des brochures, dépliants, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, documents et affiches de promotion du tourisme, qui sont utilisés pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, qui ont essentiellement pour objet de faire de la publicité pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;

licence d’importation désigne une procédure administrative exigeant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux habituellement exigés à des fins de dédouanement, à l’organisme administratif compétent de la Partie importatrice comme condition préalable à l’importation sur le territoire de cette Partie;

prescription de résultats désigne une disposition prescrivant :

mais ne désigne pas une disposition prescrivant qu’un produit importé soit :

produits admis à des fins sportives désigne des articles de sport admis sur le territoire de la Partie importatrice afin d’être utilisés lors de compétitions, de manifestations ou d’entraînement sportifs sur le territoire de cette Partie;

produits destinés à une exposition ou à une démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires de tels produits;

transactions consulaires désigne les dispositions prescrivant de soumettre préalablement les produits d’une Partie devant être exportés vers le territoire d’une autre Partie au contrôle du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, en vue d’obtenir les factures consulaires ou les visas consulaires pour les factures commerciales, les certificats d’origine, les manifestes, les déclarations d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier exigé à l’importation ou à l’occasion de l’importation.

Article 2.2 : Portée

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des produits d’une Partie.

Section B - Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article 2.3 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits des autres Parties, conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et, à cette fin, l’article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires.

2. Il est entendu que le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder au titre du paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement de niveau régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement de niveau régional à tout produit similaire, directement concurrent ou substituable, selon le cas, de la Partie dont il fait partie.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 2-A (Traitement national et restrictions à l’importation et à l’exportation).

Article 2.4 : Élimination des droits de douane

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune Partie n’augmente un droit de douane existant ni n’adopte un nouveau droit de douane à l’égard d’un produit originaire.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement les droits de douane qu’elle applique aux produits originaires, conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).

3. À la demande d’une Partie, la Partie requérante et une ou plusieurs autres Parties se consultent pour examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane énoncés dans leurs listes figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).

4. Un accord conclu entre deux ou plusieurs Parties en vue d’accélérer l’élimination des droits de douane sur un produit originaire, une fois approuvé par chacune des Parties à cet accord conformément à ses procédures juridiques applicables, remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement établi selon les listes de ces Parties figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) pour ce produit. Les Parties à cet accord informent les autres Parties dès que possible avant que le nouveau taux de droit de douane prenne effet.

5. Une Partie peut à tout moment accélérer unilatéralement l’élimination des droits de douane figurant dans sa liste à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sur des produits originaires d’une ou de plusieurs autres Parties. Une Partie informe les autres Parties dès que possible avant que le nouveau taux de droit de douane prenne effet.

6. Il est entendu qu’aucune Partie n’empêche un importateur de réclamer, pour un produit originaire, le taux de droit de douane applicable au titre de l’Accord sur l’OMC.

7. Il est entendu qu’une Partie peut augmenter un droit de douane au niveau prévu dans sa liste figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) après une réduction unilatérale pour l’année correspondante.

Article 2.5 : Exemption de droits de douane

1. Aucune Partie n’adopte une nouvelle exemption de droits de douane, ni n’élargit à l’égard d’un bénéficiaire existant ou n’applique à un nouveau bénéficiaire une exemption de droits de douane existante subordonnée, expressément ou implicitement, à une prescription de résultats.

2. Aucune Partie ne subordonne, expressément ou implicitement, la prorogation d’une exemption de droits de douane existante à une prescription de résultats.

Article 2.6 : Produits réadmis après réparation et modification

1. Aucune Partie n’applique de droit de douane sur un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmis sur son territoire après avoir été temporairement exporté de son territoire vers le territoire d’une autre Partie pour réparation ou modification, peu importe si la réparation ou la modification aurait pu être faite sur son propre territoire d’où le produit a été exporté pour réparation ou modification ou si la réparation ou la modification a accru la valeur du produitNote de bas de page 1.

2. Aucune Partie n’applique de droit de douane sur un produit, quelle qu’en soit l’origine, admis temporairement sur son territoire depuis le territoire d’une autre Partie pour une réparation ou une modification.

3. Pour l’application du présent article, « réparation ou modification » ne comprend pas une opération ou un processus qui, selon le cas :

Article 2.7 : Admission en franchise d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires

Chacune des Parties autorise l’admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire d’une autre Partie, quelle qu’en soit l’origine, mais peut exiger, selon le cas :

Article 2.8 : Admission temporaire de produits

1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire en franchise des produits suivants, quelle qu’en soit l’origine :

2. Chacune des Parties, sur demande de la personne concernée et pour des raisons que son administration des douanes estime justifiées, proroge le délai d’admission temporaire en franchise initialement fixé.

3. Aucune Partie ne subordonne l’admission temporaire en franchise des produits visés au paragraphe 1 à d’autres conditions que les suivantes :

4. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire en franchise de conteneurs et de palettes, quelle qu’en soit l’origine, utilisés ou devant être utilisés pour l’expédition de produits dans le transport international.

5. Si l’une ou l’autre des conditions qu’une Partie fixe conformément au paragraphe 3 n’est pas remplie, la Partie peut appliquer le droit de douane et toute autre imposition normalement exigibles à l’égard du produit en plus d’appliquer toutes impositions ou pénalités prévues par son droit.

6. Chacune des Parties adopte et maintient des procédures prévoyant la mainlevée rapide des produits admis conformément au présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures prévoient que la mainlevée d’un produit admis conformément au présent article accompagnant un ressortissant d’une autre Partie qui demande l’admission temporaire est accordée au moment de l’admission de ce ressortissant.

7. Chacune des Parties permet qu’un produit admis temporairement conformément au présent article soit exporté via un port douanier différent du port par lequel il a été admis.

8. Chacune des Parties, conformément à son droit, prend des dispositions afin de dégager de toute responsabilité l’importateur ou toute autre personne responsable d’un produit admis conformément au présent article en cas de non-exportation de ce produit, sur présentation à la Partie importatrice d’une preuve satisfaisante que ce produit a été détruit dans le délai d’admission temporaire fixé, y compris durant toute prorogation légitime.

9. Sous réserve du chapitre 9 (Investissement) et du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services) :

10. Pour l’application du paragraphe 9, véhicule désigne un camion, un tracteur routier, un tracteur, un tracteur à remorque ou une remorque, une locomotive, un wagon de chemin de fer ou un autre matériel roulant ferroviaire.

Article 2.9 : Discussions ponctuelles

1. Chacune des Parties désigne un point de contact et en donne notification, conformément à l’article 27.5 (Points de contact), en vue de faciliter les communications entre les Parties sur toute question visée par le présent chapitre, y compris toute demande ou tout renseignement transmis conformément à l’article 26.5 (Communication d’information) relativement à la mesure d’une Partie pouvant avoir une incidence sur l’application du présent chapitre.

2. Une Partie (la Partie requérante) peut, au moyen d’une demande écrite transmise à une autre Partie (la Partie sollicitée) par l’intermédiaire de son point de contact pour le présent chapitre, demander à l’égard d’une question découlant du présent chapitre (y compris une mesure non tarifaire précise) la tenue de discussions ponctuelles si elle est d’avis qu’une telle question peut porter atteinte à ses intérêts à l’égard du commerce de produits, sauf si la question peut être traitée au moyen d’un mécanisme de consultation propre à un chapitre et établi au titre d’un autre chapitre. La demande est présentée par écrit et précise les raisons de la demande, y compris la description des préoccupations de la Partie requérante et les dispositions pertinentes du présent chapitre auxquelles les préoccupations se rapportent. La Partie requérante peut fournir une copie de la demande à toutes les autres Parties.

3. La Partie sollicitée qui estime que la question visée par la demande devrait être traitée au moyen d’un mécanisme de consultation propre à un chapitre et établi au titre d’un autre chapitre en donne notification dans les moindres délais au point de contact pour le présent chapitre de la Partie requérante et en précise les raisons dans sa notification. La Partie sollicitée transmet dans les moindres délais la demande et sa notification à tous les points de contact de la Partie requérante et de la Partie sollicitée désignés conformément à l’article 27.5 (Points de contact) pour que les dispositions appropriées soient prises.

4. Dans les 30 jours suivant la réception d’une demande présentée en application du paragraphe 2, la Partie sollicitée transmet une réponse écrite à la Partie requérante. Dans les 30 jours suivant la réception de la réponse par la Partie requérante, la Partie requérante et la Partie sollicitée (les Parties à la discussion) se réunissent en personne ou par un moyen électronique pour discuter de la question exposée dans la demande. Si les Parties à la discussion choisissent de se réunir en personne, la réunion a lieu sur le territoire de la Partie sollicitée, à moins que les Parties à la discussion n’en décident autrement.

5. Toute Partie peut demander de participer aux discussions ponctuelles en transmettant à cet effet une demande écrite aux Parties à la discussion. Si la question n’a pas été résolue avant la réception de la demande de participation présentée par une Partie et si les Parties à la discussion en conviennent, la Partie peut participer à ces discussions ponctuelles, sous réserve des conditions que peuvent établir les Parties à la discussion.

6. La Partie requérante, si elle est d’avis que la question est urgente, peut demander que les discussions ponctuelles se tiennent dans un délai plus court que celui prévu au paragraphe 4. Toute Partie peut demander la tenue de discussions ponctuelles urgentes lorsqu’une mesure :

7. Les discussions ponctuelles prévues au présent article sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits de toute Partie, y compris les droits concernant la procédure de règlement des différends prévue au chapitre 28 (Règlement des différends).

Article 2.10 : Restrictions à l’importation et à l’exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune Partie n’adopte ni ne maintient de prohibition ou de restriction relativement à l’importation de tout produit d’une autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation de tout produit destiné au territoire d’une autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994, et ses notes interprétatives et, à cette fin, l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires.

2. Les Parties comprennent qu’en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 incorporés dans le présent accord par l’effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les cas où toute autre forme de restriction est prohibée, d’adopter ou de maintenir, selon le cas :

3. Il est entendu que le paragraphe 1 s’applique à l’importation de produits cryptographiques commerciaux.

4. Pour l’application du paragraphe 3 :

produits cryptographiques commerciaux désigne tout produit mettant en œuvre ou intégrant la cryptographie, lorsque le produit n’est pas conçu ni modifié expressément pour usage gouvernemental et qu’il est vendu ou autrement rendu accessible au public.

5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mesures énoncées à l’annexe 2-A (Traitement national et restrictions à l’importation et à l’exportation).

6. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction relativement à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers ou à l’exportation d’un produit à destination d’un État tiers, aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher cette Partie, selon le cas :

7. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction relativement à l’importation d’un produit provenant d’un État tiers, les Parties, à la demande de toute Partie, se consultent dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements relatifs à la fixation des prix, à la commercialisation ou à la distribution dans une autre Partie.

8. Aucune Partie ne subordonne le fait de se livrer à l’importation ou l’importation d’un produit à une condition prévoyant qu’une personne d’une autre Partie établisse ou maintienne des relations contractuelles ou autres avec un distributeur sur son territoireNote de bas de page 4.

9. Il est entendu que le paragraphe 8 n’empêche pas une Partie de prescrire qu’une personne visée par ce paragraphe désigne un point de contact dans le but de faciliter les communications entre ses autorités de réglementation et cette personne.

10. Pour l’application du paragraphe 8 :

distributeur désigne une personne d’une Partie agissant comme distributeur commercial, mandataire, concessionnaire ou représentant sur le territoire de cette Partie à l’égard de produits d’une autre Partie.

Article 2.11 : Produits remanufacturés

1. Il est entendu que l’article 2.10.1 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux prohibitions et aux restrictions relativement à l’importation de produits remanufacturés.

2. La Partie qui adopte ou qui maintient des mesures qui prohibent ou restreignent l’importation de produits usagés n’applique pas ces mesures aux produits remanufacturésNote de bas de page 5 Note de bas de page 6.

Article 2.12 : Licence d’importation

1. Aucune Partie n’adopte ou ne maintient de mesure qui est incompatible avec l’Accord sur les licences d’importation.

2. Dans les moindres délais après l’entrée en vigueur du présent accord pour une Partie, celle-ci notifie aux autres Parties ses procédures de licences d’importation existantes, le cas échéant. La notification à cet égard comprend les renseignements précisés à l’article 5.2 de l’Accord sur les licences d’importation et tout renseignement requis conformément au paragraphe 6.

3. Une Partie est réputée s’être conformée aux obligations prévues au paragraphe 2 relativement à une procédure de licences d’importation existante dans les cas suivants :

4. Chacune des Parties se conforme à l’article 1.4a) de l’Accord sur les licences d’importation en ce qui a trait à toute procédure de licences d’importation nouvelle ou modifiée. Chacune des Parties publie également sur un site Web gouvernemental officiel tout renseignement requis conformément à l’article 1.4a) de l’Accord sur les licences d’importation.

5. Chacune des Parties notifie aux autres Parties toute nouvelle procédure de licences d’importation qu’elle adopte et toute modification qu’elle apporte à ses procédures de licences d’importation existantes au moins 60 jours, si possible, avant que la nouvelle procédure ou la modification ne prenne effet et, dans tous les cas, au plus tard 60 jours après leur publication. La notification inclut tous les renseignements requis conformément au paragraphe 6. Une Partie est réputée s’être conformée à cette obligation dès qu’elle notifie une nouvelle procédure de licences d’importation ou une modification apportée à une procédure de licences d’importation existante au Comité des licences d’importation de l’OMC conformément à l’article 5.1, 5.2 ou 5.3 de l’Accord sur les licences d’importation et inclut dans sa notification tous les renseignements devant être notifiés aux autres Parties conformément au paragraphe 6.

6.

7. Chacune des Parties répond dans un délai de 60 jours suivant la réception d’une demande raisonnable présentée par une autre Partie concernant ses règles d’émission de licences d’importation et ses procédures de présentation des demandes de licences d’importation, y compris les conditions d’admissibilité des personnes, des firmes ou des institutions qui déposent une telle demande, l’organe ou les organes administratifs avec qui communiquer et la liste des produits assujettis à licence.

8. La Partie qui rejette une demande de licence d’importation relative à un produit d’une autre Partie fournit par écrit au demandeur, à la demande de celui-ci et dans un délai raisonnable après réception de la demande, la raison du rejet.

9. Aucune Partie n’assujettit le produit d’une autre Partie à une procédure de licences d’importation, à moins qu’elle n’ait, relativement à cette procédure, respecté les obligations du paragraphe 2 ou 4, selon le cas.

Article 2.13 : Transparence des procédures de licences d’exportationNote de bas de page 7

1. La définition qui suit s’applique au présent article :

procédure de licences d’exportation désigne une obligation adoptée ou maintenue par une Partie selon laquelle un exportateur doit, afin de pouvoir exporter un produit depuis le territoire de la Partie, présenter une demande ou d’autres documents à un ou plusieurs organes administratifs, ce qui ne comprend pas les documents douaniers requis dans la pratique normale du commerce ni toute obligation devant être remplie avant que le produit ne soit mis sur le marché sur le territoire de la Partie.

2. Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour une Partie, celle-ci notifie par écrit aux autres Parties les publications dans lesquelles ses procédures de licences d’exportation, le cas échéant, sont énoncées, y compris les adresses des sites Web gouvernementaux pertinents. Par la suite, chacune des Parties publie, dans les publications et les sites Web ainsi notifiés, toute nouvelle procédure de licences d’exportation ou modification d’une procédure de licences d’exportation existante qu’elle adopte, dans les meilleurs délais mais au plus tard 30 jours après la prise d’effet de la nouvelle procédure ou de la modification.

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin d’inclure dans les publications notifiées en application du paragraphe 2 :

4. Sauf dans les cas où cela entraînerait la divulgation de renseignements commerciaux exclusifs ou d’autres renseignements confidentiels d’une personne particulière, une Partie fournit, à la demande d’une autre Partie ayant un intérêt commercial substantiel à cet égard et dans la mesure du possible, les renseignements suivants concernant une procédure de licences d’exportation particulière qu’elle adopte ou maintient  :

5. Aucune disposition du présent article n’est interprétée de manière à obliger une Partie à accorder une licence d’exportation ou à empêcher une Partie de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent ou les engagements qu’elle a pris au titre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des régimes multilatéraux de non-prolifération, y compris l’Arrangement de Wassenaar sur la réglementation des exportations d’armes classiques et de biens et technologies à double usage; le Groupe des fournisseurs nucléaires; le Groupe d’Australie; la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993; la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Washington, à Londres et à Moscou, le 10 avril 1972; le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, à Moscou et à Washington, le 1er juillet 1968; et le Régime de contrôle de la technologie des missiles.

Article 2.14 : Redevances et formalités administratives

1. Chacune des Parties prend des dispositions, conformément à l’articleVIII:1 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, afin que toutes les redevances et les impositions de quelque nature qu’elles soient (autres que les taxes à l’exportation, les droits de douane, les impositions équivalant à des taxes intérieures ou les autres impositions intérieures appliquées conformément à l’article III:2 du GATT de 1994, et les droits antidumping et les droits compensateurs) qui sont perçues à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, se limitent au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ni des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.

2. Aucune Partie n’exige des transactions consulaires, y compris les redevances et les impositions afférentes, à l’occasion de l’importation d’un produit d’une autre Partie.

3. Chacune des Parties met à la disposition du public, en ligne, une liste courante des redevances et des impositions qu’elle perçoit à l’occasion de l’importation et de l’exportation.

4. Aucune Partie ne perçoit de redevances et d’impositions ad valorem à l’importation ou à l’exportation ou encore à l’occasion de l’importation ou de l’exportationNote de bas de page 8.

5. Chacune des Parties revoit périodiquement ses redevances et ses impositions dans le but d’en réduire le nombre et la diversité, lorsque possible.

Article 2.15 : Droits, taxes et autres impositions à l’exportation

Sauf dans les cas prévus à l’annexe 2-C (Droits, taxes et autres impositions à l’exportation), aucune Partie n’adopte ou ne maintient, relativement à l’exportation de tout produit vers le territoire d’une autre Partie, des droits, des taxes ou d’autres impositions à moins qu’elle n’adopte ou ne maintienne de tels droits, taxes ou autre impositions à l’égard de ce produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.

Article 2.16 Publication

Chacune des Parties publie dans les moindres délais les renseignements suivants d’une manière non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux parties intéressées d’en prendre connaissance :

Article 2.17 : Commerce de produits des technologies de l’information

Chacune des Parties est une participante de la Déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l’information de l’OMC (Accord sur les technologies de l’information) du 13 décembre 1996, et a achevé les procédures de modification et de rectification de sa liste de concessions tarifaires énoncées dans la décision du 26 mars 1980, L/4962, conformément au paragraphe 2 de l’Accord sur les technologies de l’informationNote de bas de page 9 Note de bas de page 10

Article 2.18 : Comité sur le commerce des produits

1. Les Parties créent par le présent article le Comité sur le commerce des produits (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune d’elles.

2. Le Comité se réunit au besoin afin d’examiner les questions relevant du présent chapitre. Au cours des cinq premières années après l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité se réunit au moins une fois par an.

3. Le Comité remplit les fonctions suivantes :

4. Le Comité consulte, au besoin, d’autres comités établis en application du présent accord lorsqu’il traite des questions pertinentes pour ces comités.

5. Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité présente à la Commission un rapport initial sur les travaux réalisés en application des sous-paragraphes 3a) et 3b). Pour produire ce rapport, le Comité consulte, au besoin, le Comité sur le commerce agricole créé en application de l’article 2.25 (Comité sur le commerce agricole) et le Comité sur le commerce des textiles et des vêtements créé en application du chapitre 4 (Produits textiles et vêtements) du présent accord relativement aux parties du rapport qui sont pertinentes pour ces comités.

Section C - Agriculture

Article 2.19 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :

biotechnologie moderne désigne l’une ou l’autre des méthodes suivantes qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique :

produits agricoles désigne les produits visés à l’article 2 de l’Accord sur l’agriculture;

produits issus de la biotechnologie moderne désigne les produits agricoles, ainsi que le poisson et les produits du poissonNote de bas de page 11, créés à l’aide de la biotechnologie moderne, mais ne comprend pas les médicaments et les produits médicaux;

subventions à l’exportation a le sens que lui confère l’article 1e) de l’Accord sur l’agriculture, y compris toute modification à cet article.

Article 2.20 : Portée

La présente section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce des produits agricoles.

Article 2.21 : Subventions à l’exportation de produits agricoles

1. Les Parties ont pour objectif commun d’éliminer multilatéralement les subventions à l’exportation pour les produits agricoles et travaillent de concert en vue de conclure dans le cadre de l’OMC un accord qui permette d’éliminer ces subventions et d’en empêcher le rétablissement sous quelque forme que ce soit.

2. Aucune Partie n’établit ni ne maintient une subvention à l’exportation pour tout produit agricole à destination du territoire d’une autre PartieNote de bas de page 12.

Article 2.22 : Crédits à l’exportation, programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation

Reconnaissant les travaux en cours à l’OMC dans le domaine de la concurrence à l’exportation et le fait que la concurrence à l’exportation demeure une priorité importante dans le cadre des négociations multilatérales, les Parties travaillent de concert, dans le cadre de l’OMC, en vue d’élaborer des disciplines multilatérales régissant les crédits à l’exportation, les programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation, y compris des disciplines concernant des questions comme la transparence, l’autofinancement et les modalités de remboursement.

Article 2.23 : Entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles

1. Les Parties travaillent de concert en vue de conclure, dans le cadre de l’OMC, un accord sur les entreprises commerciales d’État exportatrices prévoyant ce qui suit :

Article 2.24 : Restrictions à l’exportation – Sécurité alimentaire

1. Les Parties reconnaissent que, en vertu de l’article XI:2a) du GATT de 1994, une Partie peut appliquer temporairement une prohibition ou une restriction relativement à l’exportation de produits alimentairesNote de bas de page 13 autrement prohibée en vertu de l’article XI:1 du GATT de 1994 pour prévenir ou pallier une pénurie grave de produits alimentaires, sous réserve des conditions énoncées dans l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture.

2. En plus des conditions énoncées dans l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture selon lesquelles une Partie peut appliquer une prohibition ou une restriction relativement à l’exportation de produits alimentaires, autres qu’un droit, une taxe ou d’autres frais sur les produits alimentaires :

3. Une Partie tenue de notifier une mesure conformément au sous-paragraphe 2a) :

4. Une Partie qui estime qu’une autre Partie aurait dû lui notifier une mesure prise en application du sous-paragraphe 2a) peut le signaler à cette autre Partie. Si la situation n’est pas résolue par la suite de façon satisfaisante dans les moindres délais, la Partie qui estime que la mesure aurait dû être notifiée peut elle-même la porter à l’attention des autres Parties.

5. Une Partie devrait habituellement mettre fin à une mesure assujettie à notification en application du sous-paragraphe 2a) ou du paragraphe 4 dans les six mois suivant la date de son imposition. Une Partie qui envisage de reconduire une mesure au-delà des six mois qui suivent la date de son imposition notifie son intention aux autres Parties dans les cinq mois qui suivent la date d’imposition de la mesure et fournit les renseignements précisés au sous-paragraphe 2b). La Partie ne peut reconduire la mesure au-delà des douze mois qui suivent la date de son imposition sans avoir consulté toutes les autres Parties qui sont des importatrices nettes du produit alimentaire dont l’exportation est prohibée ou restreinte en application de la mesure. La Partie met immédiatement fin à la mesure lorsque la pénurie grave, ou la menace d’une telle pénurie, n’existe plus.

6. Aucune Partie n’applique de mesure assujettie à une notification en application du sous-paragraphe 2a) et du paragraphe 4 aux produits alimentaires achetés à des fins humanitaires non commerciales.

Article 2.25 : Comité sur le commerce agricole

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur le commerce agricole, composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.

2. Le Comité sur le commerce agricole sert de cadre pour :

3. Le Comité sur le commerce agricole se réunit au besoin. Durant les cinq premières années qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité sur le commerce agricole se réunit au moins une fois l’an.

Article 2.26 : Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

Les produits agricoles originaires provenant de toute Partie ne font l’objet d’aucune imposition de droits appliqués par une Partie conformément à une mesure de sauvegarde spéciale prise au titre de l’Accord sur l’agriculture.

Article 2.27 : Commerce des produits issus de la biotechnologie moderne

1. Les Parties confirment l’importance de la transparence, de la coopération et de l’échange de renseignements relativement au commerce des produits issus de la biotechnologie moderne.

2. Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter des mesures conformément à ses droits et obligations au titre de l’Accord sur l’OMC ou d’autres dispositions du présent accord.

3. Aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à adopter ou à modifier des lois, des règlements et des politiques portant sur le contrôle des produits issus de la biotechnologie moderne sur son territoire.

4. Chacune des Parties rend accessibles au public, lorsque cela est possible et sous réserve de ses lois, ses règlements et ses politiques, les éléments suivants :

5. Chacune des Parties désigne un ou des points de contact chargés de l’échange des renseignements sur les cas de présence en faible concentration (PFC)Note de bas de page 14 et en donne notification aux autres Parties, conformément à l’article 27.5 (Points de contact).

6. Pour remédier à un cas de PFC et pour éviter qu’un tel cas ne se reproduise, une Partie exportatrice, lorsque possible et sous réserve de ses lois, règlements et politiques, à la demande d’une Partie importatrice :

7. S’il y a un cas de PFC, la Partie importatrice, sous réserve de ses lois, règlements et politiques :

8. Pour diminuer le risque de distorsion des échanges commerciaux attribuable aux cas de PFC :

9. Les Parties instituent par le présent article un groupe de travail sur les produits issus de la biotechnologie moderne (le « groupe de travail ») relevant du Comité sur le commerce agricole en vue d’échanger des renseignements et de coopérer sur les questions concernant le commerce de produits issus de la biotechnologie moderne. Le groupe de travail est formé de représentants gouvernementaux des Parties qui informent, par écrit, le Comité sur le commerce agricole de leur participation au groupe de travail et qui nomment un ou plusieurs représentants gouvernementaux au groupe de travail.

10. Le groupe de travail sert de cadre pour :

Section D : Administration des contingents tarifaires

Article 2.28 : Portée et dispositions générales

1. Chacune des Parties met en œuvre et administre les contingents tarifaires (CTNote de bas de page 16) conformément à l’article  XIII du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, à l’Accord sur les licences d’importation ainsi qu’à l’article 2.12 (Licences d’importation). Tous les CT établis par une Partie au titre du présent accord sont incorporés dans la liste de cette Partie figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).

2. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures régissant l’administration de ses CT soient accessibles au public, justes et équitables, en adéquation avec les conditions prévalant sur les marchés et appliquées en temps utile, sans créer plus de contraintes qu’il n’est absolument nécessaire sur le plan administratif.

3. La Partie qui administre un CT publie tous les renseignements concernant son administration des CT, y compris les quantités visées et les critères d’admissibilité et, si le CT sera attribué, elle publie également, sur son site Web désigné, accessible au public, les procédures pour présenter une demande, le délai de présentation des demandes et la méthode ou les procédures d’attribution ou de réattribution qui seront utilisées, au moins 90 jours avant la date d’ouverture du CT visé.

Article 2.29 : Administration et admissibilité

1. Chacune des Parties administre ses CT de manière à permettre aux importateurs d’utiliser pleinement la quantité de tout CT.

2.

Article 2.30 : AttributionNote de bas de page 18

1. Dans le cas où l’accès à un CT est assujetti à un mécanisme d’attribution, chacune des Parties importatrices fait en sorte :

Durant la première année contingentaire où le présent accord est en vigueur pour une Partie, si à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie il reste moins de douze mois à l’année contingentaire, la Partie met, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, à la disposition des demandeurs de parts de contingent la quantité contingentaire établie dans sa liste figurant à l’annexe 2-D (Engagement tarifaires), multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre entier correspondant au nombre de mois restants dans l’année contingentaire au moment de l’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, y compris la totalité du mois pour lequel le présent accord entre en vigueur pour cette Partie, et le dénominateur est 12.

2. Par la suite, la Partie met à la disposition des demandeurs de parts de contingents la quantité contingentaire totale établie dans sa liste à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) dès le premier jour de chaque année contingentaire où le contingent s’applique.

3. La Partie qui administre un CT ne subordonne pas la demande ou l’utilisation d’une part de contingent à la réexportation d’un produit.

4. Toute quantité de produits importée suivant un CT conformément au présent accord n’est pas comptabilisée dans le volume contingentaire de tout autre CT prévu pour ces produits dans la liste d’une Partie figurant à l’Accord sur l’OMC ou dans tout autre accord commercial, ou ne réduit pas ce volumeNote de bas de page 19.

Article 2.31 : Remise et réattribution des CT

1. Dans les cas où un CT est administré suivant un mécanisme d’attribution, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il existe un mécanisme de remise et de réattribution rapide et transparent des parts de contingent non utilisées pour permettre, dans la plus grande mesure possible, une pleine utilisation du CT.

2. Chacune des Parties publie régulièrement sur son site Web désigné, accessible au public tous les renseignements concernant les montants attribués, les montants remis, de même que, le cas échéant, les taux d’utilisation des contingents. Chacune des Parties publie en outre sur ce même site Web, au moins deux semaines avant la date à laquelle elle commencera à accepter des demandes de réattribution, les montants disponibles aux fins d’une réattribution, de même que le délai de présentation des demandes.

Article 2.32 : Transparence

1. Chacune des Parties nomme l’entité ou les entités responsables de l’administration de ses CT, et désigne au moins un point de contact et en donne notification aux autres Parties, conformément à l’article 27.5 (Points de contact), pour faciliter les communications entre les Parties sur des questions se rapportant à l’administration de ses CT. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties toute modification concernant son point de contact.

2. Lorsqu’un CT est administré suivant un mécanisme d’attribution, le nom et l’adresse des détenteurs de part de contingent sont publiés sur le site Web désigné, accessible au public.

3. Lorsqu’un CT est administré suivant le principe du premier arrivé, premier servi, au fil de chaque année, l’administrateur de la Partie importatrice publie sur son site Web désigné, accessible au public, en temps utile et de façon continue, les taux d’utilisation et les quantités encore disponibles pour chaque CT.

4. Lorsqu’un CT d’une Partie importatrice administré suivant le principe du premier arrivé, premier servi est entièrement utilisé, la Partie importatrice publie dans les 10 jours un avis à cet effet sur son site Web désigné, accessible au public.

5. Lorsqu’un CT d’une Partie importatrice administré suivant un mécanisme d’attribution est entièrement utilisé, la Partie importatrice publie dès que possible un avis à cet effet sur son site Web désigné, accessible au public.

6. À la demande écrite d’une ou de plusieurs Parties exportatrices, la Partie qui administre un CT consulte la Partie exportatrice ou les Parties exportatrices au sujet de l’administration de son CT.

Annexe 2-A : Traitement national et restrictions à l’importation et à l’exportation

1. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente annexe ne porte atteinte aux droits ou aux obligations de toute Partie au titre de l’Accord sur l’OMC en ce qui concerne toute mesure figurant dans la présente annexe.

2. Les articles 2.3.1 (Traitement national ), 2.10.1 et 2.10.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas au maintien, au renouvellement ou à la modification de toute loi, de tout décret ou de tout règlement administratif établissant une mesure énumérée dans la présente annexe, pourvu que le maintien, le renouvellement ou la modification ne diminue pas la conformité de la mesure énumérée avec l’article 2.3 (Traitement national) et l’article 2.10 (Restrictions à l’importation et à l’exportation).

Mesures de Brunei Darussalam

Les articles 2.10.1 et 2.10.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas aux produits précisés à la section 31 de l’ordonnance de 2006 sur les douanes.

Mesures du Canada

1. Les articles 2.3.1 (Traitement national), 2.10.1 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 2.10.2 ne s’appliquent pas à :

2. L’article 2.3.1 (Traitement national) ne s’applique pas, selon ce qui est précisé à l’article 2.3.3, à une mesure ayant une incidence sur la production, la publication, la présentation ou la vente de produitsNote de bas de page 20 qui appuie la création, le développement ou l’accessibilité des expressions ou du contenu artistiques canadiens.

Mesures du Chili

Les articles 2.10.1 et 2.10.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas aux mesures du Chili concernant les importations de véhicules usagés.

Mesures du Mexique

1. Les articles 2.10.1 et 2.10.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à ce qui suit :

SH 2012Description
2709.00.01Huiles brutes de pétrole
2709.00.99Autres
2710.12.04Essence, sauf de la sous-position 2710.12.03
2710.19.04Gasoil (diesel) ou combustibles diesel et leurs mélanges
2710.19.05Mazout
2710.19.07Vaseline liquide
2710.19.08Turbosine (kérosène, pétrole lampant) et ses mélanges
2710.19.99Autres
2711.11.01Gaz naturel
2711.12.01Propane
2711.13.01Butanes
2711.19.01Butane et propane, mélangés et liquéfiés
2711.19.99Autres
2711.21.01Gaz naturel
2711.29.99Autres
2712.20.01Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile
2712.90.02Cire de pétrole microcristalline
2712.90.04Cires, sauf celles des sous-positions 2712.90.01 et 2712.90.02
2712.90.99Autres

2. La Commission examine le paragraphe 1a) selon tout examen effectué en application de l’article 27.2.1b) (Fonctions de la Commission).

Mesures du Pérou

1. Les articles 2.3.1 (Traitement national ), 2.10.1 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 2.10.2 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

Mesures des États-Unis

1. Les articles 2.3.1 (Traitement national), 2.10.1 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 2.10.2 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

Mesures du Vietnam

1. Les articles 2.10.1 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 2.10.2 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

Système de certification du processus de Kimberley

Les articles 2.10.1 et 2.10.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à l’importation et à l’exportation de diamants bruts (codes 7102.10, 7102.21 et 7102.31 du SH), selon le Système de certification du processus de Kimberley et toutes les modifications qui y sont ultérieurement apportées.

Annexe 2-B: Produits remanufacturés

1. L’article 2.11.2 (Produits remanufacturés) ne s’applique pas aux mesures du Vietnam prohibant ou restreignant l’importation de produits remanufacturés pour une période de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Vietnam. Après cette période, l’article 2.11.2 (Produits remanufacturés) s’applique à toutes les mesures du Vietnam, sous réserve du paragraphe 2 de la présente annexe.

2. L’article 2.11.2 (Produits remanufacturés) ne s’applique pas à une prohibition ou à une restriction énoncée dans le Décret no 187/2013/ND-CP daté du 20 novembre 2013 du gouvernement du Vietnam ou la Circulaire no 04/2014/TT-BCT datée du 27 janvier 2014 du ministère de l’Industrie et du Commerce, à l’importation d’un produit énuméré dans le tableau 2-B-1.

3. Il est entendu que le Vietnam :

Tableau 2-B-1
SH 2012Description
8414.51.91- - - - Avec grillage de protection
8414.51.99- - - - Autres
8415.10.10- - N’excédant pas 26,38 kW
8415.10.90- - Autres
8419.11.10- - - Du type ménager
8419.19.10- - - Du type ménager
8421.12.00- - Essoreuses à linge
8421.21.11- - - - Appareils pour la filtration à usages domestiques
8421.91.10- - - Produits de la sous-position 8421.12.00
8422.11.00- - De type ménager
8422.90.10- - Machines de la sous-position 8422.11
8452.10.00- Machines à coudre de type ménager
8508.19.10- - - Pour usages domestiques
8508.70.10- - Aspirateurs de la sous-position 8508.11.00 ou 8508.19.10
8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars.
8712Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur (sauf les vélos de course de la sous-position 8712.00.10)

Annexe 2-C : Droits, taxes et autres impositions à l’exportation

1. L’article 2.15 (Droits, taxes et autres impositions à l’exportation) s’applique aux produits visés par les numéros énumérés dans la section de la présente annexe se rapportant à une Partie seulement selon les modalités ci-après.

2. Dans le cas d’un produit visé par un numéro énuméré à la section 1 de la présente annexe, la Malaisie n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation d’un montant supérieur à celui précisé pour ce numéro à la section 1 de la présente annexe.

3. Dans le cas d’un produit visé par un numéro énuméré à la section 2 de la présente annexe, le Vietnam élimine les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation conformément aux catégories suivantes, de la façon indiquée pour chaque numéro énuméré à la section 2 de la présente annexe :

4. Pour l’application de la section 2 de la présente annexe, l’année un signifie l’année de l’entrée en vigueur du présent accord pour le Vietnam. Les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros des catégories C, E, G, I et J sont d’abord réduits à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Vietnam. À partir de l’année deux, chaque tranche annuelle de réduction des droits, des taxes et des autres impositions à l’exportation prenne effet le 1er janvier de l’année pertinente.

5. Le taux de base pour les droits, les taxes et les autres impositions à l’exportation est indiqué pour chaque numéro dans la présente annexe.

6. Les Parties qui dressent la liste de produits dans la présente annexe s’efforcent, de façon autonome, de minimiser l’application de droits, de taxes et d’autres impositions à l’exportation ainsi que leur niveau.

Section 1 : Malaisie

SH 2012DescriptionDroit à l’exportationNote de bas de page 22TaxeNote de bas de page 23
0602.90- - Arbre à caoutchouc greffé0,30 RM chacun-
1207.10Noix et amandes de palmiste: - - De semence5 %-
1207.99- - - Graines d’illipé (noix d’illipé)0,08267 RM/kg-
1209.99Graines, fruits et spores à ensemencer -- Autres22,05 RM/kg-
1401.20Rotins
- - Entiers
2,70 RM/kg-
1511.10- Huile de palme brute0 % à 8,5 %-
1513.21- - - Huiles de palmiste10 %-
1513.29- - - - Huiles de palmiste, raffinée, blanchie et désodorisée5 %-
1516.20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions
- - - D’huile de palme : brute

10 %-
2620.21

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant des métaux, de l’arsenic ou leurs composés.
- Contenant principalement du plomb :
-- Boues d’essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

5 %-
2620.29- Contenant principalement du plomb :
- - Autres
5 %-
2620.30- Contenant principalement du cuivre5 %-
2620.40- Contenant principalement de l’aluminium5 %-
2620.60

- Contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

5 %-
2620.91-Autres :
 - Contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges
5 %-
2620.99-Autres :
- -Autres :
5 %-
2621.10Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux.
- Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux
5 %-
2621.90-Autres :5 %-
2709.00Huiles brutes de pétrole et de minéraux bitumineux.10 %-
4007.00Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé.-0,20 %
4008.11Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci.
- En caoutchouc alvéolaire :
- - Plaques, feuilles et bandes
-0,20 %
4008.19-En caoutchouc alvéolaire :
- -Autres
-0,20 %
4008.21-En caoutchouc non alvéolaire :
- - Plaques, feuilles et bandes :
-0,20 %
4008.29- En caoutchouc non alvéolaire :
- - Autres
-0,20 %
4009.11Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple).
- Non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières :
- - Sans accessoires
-0,20 %
4009.12- Non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières :
- - Avec accessoires
-0,20 %
4009.21- Renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal :
- - Sans accessoires
-0,20 %
4009.22- Renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal :
- - Avec accessoires
-0,20 %
4009.31- Renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles :
- - Sans accessoires
-0,20 %
4009.32- Renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles :
- - Avec accessoires
-0,20 %
4009.41- Renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières :
- - Sans accessoires
-0,20 %
4009.42- Renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières :
- - Avec accessoires
-0,20 %
4010.11Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
- Courroies transporteuses :
- - Renforcées seulement de métal
-0,20 %
4010.12- Courroies transporteuses :
- - Renforcées seulement de matières textiles
-0,20 %
4010.19- Courroies transporteuses :
- - Autres
-0,20 %
4010.31

- Courroies de transmission :
-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

-0,20 %
4010.32- Courroies de transmission :
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm
-0,20 %
4010.33- Courroies de transmission :
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm
-0,20 %
4010.34- Courroies de transmission :
- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm
-0,20 %
4010.35- Courroies de transmission :
- - Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm
-0,20 %
4010.36- Courroies de transmission :
- - Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm
-0,20 %
4010.39- Courroies de transmission :
- -Autres
-0,20 %
4012.90Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc. - Autres :-0,20 %
4014.10Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci. - Préservatifs-0,20 %
4014.90-Autres :-0,20 %
4015.11Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.
- Gants, mitaines et moufles :
- - Pour chirurgie
-0,20 %
4015.19- Gants, mitaines et moufles :
- -Autres :
-0,20 %
4015.90- Autres-0,20 %
4016.10Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. - En caoutchouc alvéolaire-0,20 %
4016.91-Autres :
- - Revêtements de sol et tapis de pied
-0,20 %
4016.92-Autres :
- - Gommes à effacer
-0,20 %
4016.93-Autres :
- - Joints.
-0,20 %
4016.94-Autres :
- - Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux
-0,20 %
4016.95-Autres :
- - Autres articles gonflables
-0,20 %
4016.99-Autres :
- -Autres :
-0,20 %
4017.00Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci. - Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris.-0,20 %
4401.21Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. - Bois en plaquettes ou en particules :
- - De conifères
-2,00 RM /m3
4401.22- Bois en plaquettes ou en particules ::
- - Autres que de conifères
-2,00 RM/m3
4403.10Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris - Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation15 %5,00 RM/m3
4403.20- Autres, de conifères15 %5,00 RM/m3
4403.41- Autres, de bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre :
- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau:
15 %5,00 RM/m3
4403.49- Autres, de bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre :
- -Autres :
15 %5,00 RM/m3
4403.91-Autres :
- - De chêne (Quercus spp.)
15 %5,00 RM/m3
4403.92-Autres
- - De hêtre (Fagus spp.)
15 %5,00 RM/m3
4403.99-Autres
- -Autres
15 %5,00 RM/m3
4406.10Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Non imprégnées-5,00 RM/m3
4406.90-Autres-5,00 RM/m3
4407.10Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères :-5,00 RM/m3
4407.21- De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre :
- - Mahogany (Swietenia spp.)
-5,00 RM/m3
4407.22- De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre :
- - Virola, Imbuia et Balsa :
-5,00 RM/m3
4407.25- De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre
- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau:
-125,00 RM/m3
4407.26- De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre
- - White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti et Alan :
-5,00 RM/m3
4407.27- De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre :
- -Sapelli:
-5,00 RM/m3
4407.28- De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre :
- -Iroko:
-5,00 RM/m3
4407.29- De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre :
- -Autres :
-5,00 RM/m3
4407.91-Autres :
- - De chêne (Quercus spp.)
-5,00 RM/m3
4407.92-Autres :
- - De hêtre (Fagus spp.)
-5,00 RM/m3
4407.93-Autres :
- - D'érable (Acer spp.) :
-5,00 RM/m3
4407.94- Autres :
- - De cerisier (Prunus spp.)
-5,00 RM/m3
4407.95- Autres :
- - De frêne (Fraxinus spp.) :
-5,00 RM/m3
4407.99- Autres :
- - Autres :
-5,00 RM/m3
4408.10Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm. - De conifères :-255,00 RM/m3
4408.31

- De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre
--Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau:

-255,00 RM/m3
4408.39- De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre
- -Autres :
-255,00 RM/m3
4408.90-Autres :-255,00 RM/m3
4409.10Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout. -De conifères :-5,00 RM/m3
4409.21- Autres que de conifères :
- - En bambou :
-5,00 RM/m3
4409.29- Autres que de conifères :
- -Autres :
-5,00 RM/m3
4410.11Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques. - De bois :
- - Panneaux de particules
-2,00 RM/m3
4410.12- De bois :
- - Panneaux dits « oriented strand board » (OSB)
-2,00 RM/m3
4410.19- De bois :
- - Autres
-2,00 RM/m3
4410.90- Autres-2,00 RM/m3
4412.10Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.
- En bambou
-5,00 RM/m3
4412.31- Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm :
- - Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la Note 2 de sous-positions du présent Chapitre
-5,00 RM/m3
4412.32- Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm :
- - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères
-5,00 RM/m3
4412.39- Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm :
- - Autres
-5,00 RM/m3
4412.94- Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm :
- Autres :
- - A âme panneautée, lattée ou lamellée
-5,00 RM/m3
4412.99- Autres :
- -Autres :
-5,00 RM/m3
5906.10Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 59.02. - Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm-0,20 %
5906.99-Autres :
- - Autres
-0,20 %
6506.91Autres chapeaux et coiffures, même garnis. 
- Autres :
- - En caoutchouc ou en matière plastique :
-0,20 %
6807.10Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple).
- En rouleaux
5 %-
6808.00Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux.5 %-
7106.10Métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux.
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
- Poudres
5 %-
7106.91- Autres :
- - Sous formes brutes
5 %-
7106.92- Autres :
- - Sous formes mi-ouvrées
5 %-
7107.00Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées.5 %-
7110.11Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
- Platine :
- - Sous formes brutes ou en poudre
5 %-
7110.19- Platine :
- - Autres
5 %-
7110.21-Palladium
- - Sous formes brutes ou en poudre
5 %-
7110.29-Palladium
- - Autres
5 %-
7110.31-Rhodium
- - Sous formes brutes ou en poudre
5 %-
7110.39-Rhodium
- - Autres
5 %-
7110.41- Iridium, osmium et ruthénium
- - Sous formes brutes ou en poudre
5 %-
7110.49-Iridium, osmium et ruthénium
- - Autres
5 %-
7111.00Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées.5 %-
7204.10Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier.
- Déchets et débris de fonte
10 %-
7204.21- Déchets et débris d'aciers alliés :
- - D'aciers inoxydables
10 %-
7204.29- Déchets et débris d'aciers alliés:
- - Autres
10 %-
7204.30- Déchets et débris de fer ou d'acier étamés10 %-
7204.41- Autres déchets et débris :
- - Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets
10 %-
7204.49- Autres déchets et débris :
- - Autres
10 %-
7204.50- Déchets lingotés10 %-
7401.00Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre).5 %-
7402.00Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique.5 %-
7403.11Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute. - Cuivre affiné :
- - Cathodes et sections de cathodes
5 %-
7403.12- Cuivre affiné :
- - Barres à fil (wire-bars)
5 %-
7403.13- Cuivre affiné :
- - Billettes
5 %-
7403.19- Cuivre affiné :
- - Autres
5 %-
7403.21- Alliages de cuivre :
- - À base de cuivre-zinc (laiton)
5 %-
7403.22- Alliages de cuivre :
- - À base de cuivre-étain (bronze)
5 %-
7403.29- Alliages de cuivre :
- - Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 74.05)
5 %-
7404.00Déchets et débris de cuivre.10 %-
7405.00Alliages mères de cuivre.10 %-
7501.10Mattes de nickel, « sinters » d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel.
- Mattes de nickel
10 %-
7501.20- « Sinters » d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel10 %-
7502.10Nickel sous forme brute.
- Nickel non allié
10 %-
7502.20- Alliages de nickel10 %-
7602.00Déchets et débris d'aluminium.10 %-
7801.99Plomb sous forme brute. - Autres : 
- - Autres : 
15 %-
7802.00Déchets et débris de plomb.15 %-
7901.11Zinc sous forme brute. - Zinc non allié :
- - Contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc
5 %-
7901.12-Zinc, non allié :
- - Contenant en poids moins de 99,99 % de zinc
5 %-
7901.20- Alliages de zinc5 %-
8544.20Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.
- Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux :
-0,20 %
8544.30- Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport-0,20 %
8544.42- Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V :
- - Munis de pièces de connexion :
-0,20 %
8544.49- Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V :
- -Autres :
-0,20 %
9004.90Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires.
- Autres :
-0,20 %
9018.39Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.
- - Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires :
- - Autres :
-0,20 %
9404.10Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvrepieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non. 
- Sommiers
-0,20 %
9404.21- Matelas :
- - En caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non
-0,20 %
9404.90- Autres-0,20 %
9506.32Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires. - Clubs de golf et autre matériel pour le golf :
- - Balles
-0,20 %
9506.61- Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table :
- - Balles de tennis
-0,20 %
9506.62- Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table :
- - Gonflables
-0,20 %
9506.69- Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table :
- - Autres
-0,20 %

Section 2 : Vietnam

SH de 2012DescriptionTaux de baseCatégorie
1211.90.14- - Aquilaria Crassna Pierre15 %C
1211.90.19- - Aquilaria Crassna Pierre15 %C
1211.90.98- - Aquilaria Crassna Pierre15 %C
1211.90.99- - Aquilaria Crassna Pierre15 %C
2502.00.00Pyrites de fer non grillées.10 %D
2503.00.00Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal.10 %D
2504.10.00-En poudre ou en paillettes10 %D
2504.90.00-Autre10 %D
2505.10.00-Sables siliceux et sables quartzeux30 %K
2505.90.00-Autres30 %K
2506.10.00-Quartz10 %D
2506.20.00-Quartzites10 %K
2507.00.00Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés.10 %F
2508.10.00-Bentonite10 %F
2508.30.00-Argiles réfractaires10 %F
2508.40.10- - Argile à foulon10 %F
2508.40.90- - Autres argiles10 %F
2508.50.00-Andalousite, cyanite et sillimanite10 %F
2508.60.00-Mullite10 %F
2508.70.00-Terres de chamotte ou de dinas10 %F
2509.00.00Craie.17 %G
2510.10.10- - Apatite40 %G
2510.20.10- - - Microsphères dont la taille n’excède pas 0,25 mm15 %G
2510.20.10- - -  Granules dont la taille excède 0,25 mm mais n’excède pas 15 mm25 %G
2510.20.10- - - Autres40 %G
2511.10.00-Sulfate de baryum naturel (barytine)10 %K
2511.20.00-Carbonate de baryum naturel (withérite)10 %K
2512.00.00Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées.15 %E
2513.10.00-Pierre ponce10 %F
2513.20.00-Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels10 %F
2514.00.00Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire.17 %K
2515.11.00- -  Bruts ou dégrossis17 %G
2515.12.10- - - Blocs17 %G
2515.12.20- - - Plaques17 %G
2515.20.00- - Calcaire blanc (marbre blanc) en blocs30 %G
2515.20.00- - Autres17 %G
2516.11.00- -  Brut ou dégrossi17 %K
2516.12.10- - - Blocs25 %K
2516.12.20- - - Plaques17 %K
2516.20.10- - Bruts ou dégrossis17 %K
2516.20.20- - Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire17 %K
2516.90.00- Autres pierres de taille ou de construction17 %H
2517.10.00-Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement17 %E
2517.20.00-Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no 2517.1017 %E
2517.30.00-Tarmacadam17 %E
2517.41.00- - - Dont la taille varie à partir de 1 mm mais n’excède pas 400 mm14 %E
2517.41.00- - - Autres17 %E
2517.49.00- - - Poudres de pierres de carbonate de calcium du no 25.15, dont la taille n’excède pas 0,125 mm5 %F
2517.49.00- - - Poudres de pierres de carbonate de calcium du no 25.15, dont la taille excède 0,125 mm mais n’excède pas 1 mm10 %F
2517.49.00- - - Dont la taille varie à partir de 1 mm mais n’excède pas 400 mm14 %E
2517.49.00- - - Autres17 %E
2518.10.00- Dolomie non calcinée ni frittée10 %K
2518.20.00- Dolomie calcinée ou frittée10 %K
2518.30.00- Pisé de dolomie10 %K
2519.10.00- Carbonate de magnésium naturel (magnésite)10 %D
2519.90.10- - Magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée)10 %D
2519.90.20- - Autres10 %D
2520.10.00- Gypse; anhydrite10 %H
2520.20.10- - Du type utilisé pour la dentisterie10 %H
2520.20.90- - Autres10 %H
2521.00.00Castines; pierres à chaux ou à ciment17 %K
2522.10.00- Chaux vive5 %F
2522.20.00- Chaux éteinte5 %F
2522.30.00- Chaux hydraulique5 %F
2524.10.00- Crocidolite10 %K
2524.90.00- Autres10 %K
2526.10.00- Non broyés ni pulvérisés30 %K
2526.20.10- - Poudre de talc30 %K
2526.20.90- - Autres30 %K
2528.00.00Borates naturels et leurs concentrés (même calcinés), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec.10 %D
2529.10.00- -Feldspath10 %H
2529.21.00- - Contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium10 %D
2529.22.00- - Contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium10 %D
2529.30.00- - Leucite; néphéline et néphéline syénite10 %H
2530.10.00- Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées10 %H
2530.20.10- - Kiésérite10 %H
2530.20.20- - Epsomite10 %H
2530.90.10- - Silicates de zirconium du type utilisé comme opacifiant10 %H
2530.90.90- - Autres10 %H
2601.11.00- - Non agglomérés40 %I
2601.12.00- - Agglomérés40 %I
2601.20.00- Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)40 %I
2602.00.00Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec.40 %I
2603.00.00Minerais de cuivre et leurs concentrés.40 %K
2604.00.00- Minerai brut30 %I
2604.00.00- Concentrés20 %J
2605.00.00- Minerai brut30 %K
2605.00.00- Concentrés20 %K
2606.00.00- Minerai brut30 %K
2606.00.00- Concentrés20 %K
2607.00.00Minerais de plomb et leurs concentrés.40 %K
2608.00.00Minerais de zinc et leurs concentrés.40 %I
2609.00.00- Minerai brut30 %G
2609.00.00- Concentrés20 %G
2610.00.00Minerais de chrome et leurs concentrés.30 %G
2611.00.00- Minerai brut30 %G
2611.00.00- Concentrés20 %G
2612.10.00- - Minerai brut30 %K
2612.10.00- - Concentrés20 %K
2612.20.00- - Minerai brut30 %K
2612.20.00- - Concentrés20 %K
2613.10.00- Grillés20 %E
2613.90.00- - Minerai brut30 %E
2613.90.00- - Concentrés20 %E
2614.00.10- - Réduction d’ilménite (TiO2 ≥ 56% et FeO ≤ 11 %)15 %K
2614.00.10- - Concentrés d’ilménite30 %K
2614.00.10- - Autres40 %K
2614.00.90- - Concentrés de rutile 83%≤TiO2≤ 87 %30 %K
2614.00.90- - Autres40 %K
2615.10.00- - Minerai brut30 %K
2615.10.00- - - Poudre de zirconium dont la taille n’excède pas 75µm10 %K
2615.10.00- - - Autres20 %K
2615.90.00- - - Minerai brut30 %K
2615.90.00- - - Concentrés20 %K
2615.90.00- - - Minerai brut30 %K
2615.90.00- - - Concentrés20 %K
2616.10.00- - Minerai brut30 %K
2616.10.00- - Concentrés20 %K
2616.90.00- - Minerais d’or et leurs concentrés30 %K
2616.90.00- - - Minerai brut30 %K
2616.90.00- - - Concentrés20 %K
2617.10.00- - Minerai brut30 %K
2617.10.00- - Concentrés20 %K
2617.90.00- - Minerai brut30 %K
2617.90.00- - Concentrés20 %K
2621.90.00- - Scories7 %K
2701.11.00- - Anthracite10 %K
2701.12.10- - - Houille à coke10 %H
2701.12.90- - - Autres10 %K
2701.19.00- - Autres houilles10 %K
2701.20.00- -Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille10 %K
2702.10.00-Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés15 %K
2702.20.00- Lignites agglomérés15 %K
2703.00.10- Tourbe, compactée ou non en balles, mais non agglomérée15 %K
2703.00.20- Tourbe agglomérée15 %K
2704.00.10- Coke et semi-coke de houille13 %H
2704.00.20- Coke et semi-coke de lignite ou de tourbe13 %H
2704.00.30- Charbon de cornue13 %H
2709.00.10- Huiles brutes de pétrole10 %K
2709.00.20- Condensats10 %K
2804.70.00- - Phosphore5 %B
2817.00.10- - Oxyde de zinc en poudre5 %B
2823.00.00- Scories de titane (TiO2 ≥ 85 %, FeO ≤ 10 %)10 %B
2823.00.00- Scories de titane (70 % ≤  TiO< 85 %, FeO ≤ 10 %)10 %B
2823.00.00- Rutile  (TiO2 > 87 %)10 %B
3824.90.99- - - - Carbonate de calcium pulvérisé, imprégné d’acide stéarique, issu de pierres visées à la position 25.15, dont la taille n’excède pas 1 mm3 %A
4002.11.00- - Latex1 %D
4002.19.10- - - Caoutchouc non vulcanisé ou sous formes primaires, non mélangé, en plaques, feuilles ou bandes.1 %D
4002.19.90- - - Autres1 %D
4002.20.10- - Sous formes primaires1 %D
4002.20.90- - Autres1 %D
4002.31.10- - - Caoutchouc non vulcanisé, non mélangé, en plaques, feuilles ou bandes.1 %D
4002.31.90- - - Autres1 %D
4002.39.10- - - Caoutchouc non vulcanisé, non mélangé, en plaques, feuilles ou bandes.1 %D
4002.39.90- - - Autres1 %D
4002.41.00- - Latex1 %D
4002.49.10- - - Sous formes primaires1 %D
4002.49.90- - - Autres1 %D
4002.51.00- - Latex1 %D
4002.59.10- - - Sous formes primaires1 %D
4002.59.90- - - Autres1 %D
4002.60.10- - Sous formes primaires1 %D
4002.60.90- - Autres1 %D
4002.70.10- - Sous formes primaires1 %D
4002.70.90- - Autres1 %D
4002.80.10- - Mélanges de latex de caoutchouc naturel et synthétique1 %D
4002.80.90- - Autres1 %D
4002.91.00- - Latex1 %D
4002.99.20- - - - De latex de caoutchouc synthétique1 %D
4002.99.90- - - - De latex de caoutchouc synthétique1 %D
4005.10.10- - De gommes naturelles1 %D
4005.10.90- - Autres1 %D
4005.20.00- Solutions; dispersions autres que celles du no 4005.101 %D
4005.91.10- - - De gommes naturelles1 %D
4005.91.90- - - Autres1 %D
4005.99.10- - - Latex1 %D
4005.99.90- - - Autres1 %D
4101.20.10- - Ayant subi une opération de prétannage10 %A
4101.20.90- - Autres10 %A
4101.50.10- - Ayant subi une opération de prétannage10 %A
4101.50.90- - Autres10 %A
4101.90.10- - Ayant subi une opération de prétannage10 %A
4101.90.90- - Autres10 %A
4102.10.00- Lainées5 %A
4102.21.00- - Picklées5 %A
4102.29.10- - - Ayant subi une opération de prétannage5 %A
4102.29.90- - - Autres5 %A
4103.20.10- - - Autres5 %A
4103.20.90- - - Autres5 %A
4103.30.00- De porcins10 %A
4103.90.00- Autres10 %A
4401.10.00- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires5 %D
4402.10.00- De bambou10 %D
4402.90.90- - Autres5 %D
4402.90.90- - Autres10 %D
4403.10.10- - Poutres, billes de sciage et bois plaqués10 %D
4403.10.90- - Autres10 %D
4403.20.10- - Poutres, billes de sciage et bois plaqués10 %D
4403.20.90- - Autres10 %D
4403.41.10- - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués10 %D
4403.41.90- - - Autres10 %D
4403.49.10- - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués10 %D
4403.49.90- - - Autres10 %D
4403.91.10- - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués10 %D
4403.91.90- - - Autres10 %D
4403.92.10- - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués10 %D
4403.92.90- - - Autres10 %D
4403.99.10- - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués10 %D
4403.99.90- - - Autres10 %D
4404.10.00- De conifères5 %D
4404.20.10- - Bois en éclisses5 %D
4404.20.90- - Autres5 %D
4406.10.00- Non imprégnées20 %C
4406.90.00- Autres20 %C
4407.10.00- - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.10.00- - Autres20 %C
4407.21.10- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.21.10- - - - Autres20 %C
4407.21.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.21.90- - - - Autres20 %C
4407.22.10- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.22.10- - - - Autres20 %C
4407.22.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.22.90- - - - Autres20 %C
4407.25.11- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.25.11- - - - - Autres20 %C
4407.25.19- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.25.19- - - - - Autres20 %C
4407.25.21- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.25.21- - - - - Autres20 %C
4407.25.29- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.25.29- - - - - Autres20 %C
4407.26.10- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.26.10- - - - Autres20 %C
4407.26.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.26.90- - - - Autres20 %C
4407.27.10- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.27.10- - - - Autres20 %C
4407.27.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.27.90- - - - Autres20 %C
4407.28.10- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.28.10- - - - Autres20 %C
4407.28.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.28.90- - - - Autres20 %C
4407.29.11- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.11- - - - - Autres20 %C
4407.29.19- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.19- - - - - Autres20 %C
4407.29.21- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.21- - - - - Autres20 %C
4407.29.29- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.29- - - - - Autres20 %C
4407.29.31- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.31- - - - - Autres20 %C
4407.29.39- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.39- - - - - Autres20 %C
4407.29.41- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.41- - - - - Autres20 %C
4407.29.49- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.49- - - - - Autres20 %C
4407.29.51- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.51- - - - - Autres20 %C
4407.29.59- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.59- - - - - Autres20 %C
4407.29.61- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.61- - - - - Autres20 %C
4407.29.69- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.69- - - - - Autres20 %C
4407.29.71- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.71- - - - - Autres20 %C
4407.29.79- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.79- - - - - Autres20 %C
4407.29.81- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.81- - - - - Autres20 %C
4407.29.89- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.89- - - - - Autres20 %C
4407.29.91- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.91- - - - - Autres20 %C
4407.29.92- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.92- - - - - Autres20 %C
4407.29.93- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.93- - - - - Autres20 %C
4407.29.99- - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.29.99- - - - - Autres20 %C
4407.91.10- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.91.10- - - - Autres20 %C
4407.91.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.91.90- - - - Autres20 %C
4407.92.10- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.92.10- - - - Autres20 %C
4407.92.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.92.90- - - - Autres20 %C
4407.93.10- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.93.10- - - - Autres20 %C
4407.93.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.93.90- - - - Autres20 %C
4407.94.10- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.94.10- - - - Autres20 %C
4407.94.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.94.90- - - - Autres20 %C
4407.95.10- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.95.10- - - - Autres20 %C
4407.95.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.95.90- - - - Autres20 %C
4407.99.10- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.99.10- - - - Autres20 %C
4407.99.90- - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm5 %D
4407.99.90- - - - Autres20 %C
4408.10.10- - Lamelles de bois de cèdre du type utilisé pour fabriquer des crayons; bois de pin de Monterrey du type utilisé pour fabriquer des panneaux lattés5 %D
4408.10.30- - Feuilles pour placage5 %D
4408.10.90- - Autres5 %D
4408.31.00- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau5 %D
4408.39.10- - - Lamelles de bois de Jelutong du type utilisé pour fabriquer des crayons5 %D
4408.39.90- - - Autres5 %D
4408.90.00- Autres5 %D
4409.10.00- De conifères5 %D
4409.21.00- - En bambou5 %A
4409.29.00- - Autres5 %D
7102.10.00- - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés15 %C
7102.10.00- - Autres5 %D
7102.21.00- - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés15 %C
7102.29.00- - Autres5 %D
7102.31.00- - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés15 %D
7102.39.00- - Autres5 %D
7103.10.10- - Rubis15 %C
7103.10.20- - Jade (néphrite et jadéite)15 %C
7103.10.90- - Autres15 %C
7103.91.10- - - Rubis5 %D
7103.91.90- - - Autres5 %D
7103.99.00- - Autres5 %D
7104.10.10- - Brutes10 %D
7104.10.20- - Travaillées5 %D
7104.20.00- Autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies10 %D
7104.90.00- Autres5 %D
7105.10.00- De diamants3%D
7105.90.00- Autres3%D
7106.10.00- Poudres5 %D
7106.91.00- - Sous formes brutes5 %D
7106.92.00- - Sous formes mi-ouvrées5 %D
7108.11.00- - Poudres2 %K
7108.12.00- - Sous autres formes brutes2 %K
7108.13.00- - Sous autres formes mi-ouvrées2 %K
7108.20.00- À usage monétaire2 %K
7113.19.10- - - Parties2 %K
7113.19.90- - - Autres2 %K
7114.19.00- - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux2 %K
7115.90.10- - En or ou en argent2 %K
7204.10.00- Déchets et débris de fonte17 %H
7204.21.00- - D'aciers inoxydables15 %H
7204.29.00- - Autres17 %H
7204.30.00- Déchets et débris de fer ou d'acier étamés17 %H
7204.49.00- - Autres17 %H
7204.50.00- Déchets lingotés17 %H
7401.00.00- Mattes de cuivre15 %C
7401.00.00- Autres20 %C
7403.11.00- - - Cuivre pur affiné10 %D
7403.11.00- - - Autres20 %C
7403.12.00- - Barres à fil (wire-bars)20 %C
7403.13.00- - Billettes20 %C
7403.19.00- - Autres20 %C
7403.21.00- - À base de cuivre-zinc (laiton)20 %C
7403.22.00- - À base de cuivre-étain (bronze)20 %C
7403.29.00- - Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 74.05)20 %C
7404.00.00- Autres22 %H
7405.00.00Alliages mères de cuivre.15 %C
7406.10.00-Poudres à structure non lamellaire15 %C
7406.20.00- Poudres à structure lamellaire; paillettes15 %C
7407.10.30- - Profilés10 %D
7407.10.40- - Barres10 %D
7407.21.00- - À base de cuivre-zinc (laiton)10 %D
7407.29.00- - Autres10 %D
7501.10.00- Mattes de nickel5 %A
7502.10.00- Nickel non allié5 %A
7502.20.00- Alliages de nickel5 %A
7503.00.00- Autres22 %G
7504.00.00Poudres et paillettes de nickel.5 %A
7505.11.00- - En nickel non allié5 %D
7505.12.00- - En alliages de nickel5 %D
7601.10.00- - Lingots15 %D
7601.20.00 - - Lingots15 %D
7602.00.00- Autres22 %H
7603.10.00- Poudres à structure non lamellaire10 %D
7603.20.00- Poudres à structure lamellaire; paillettes10 %D
7801.10.00- - Lingots15 %C
7801.91.00- - - Lingots15 %C
7801.99.00- - - Lingots15 %C
7802.00.00- Autres22 %G
7804.20.00- Poudres et paillettes5 %A
7806.00.20- - Barres, profilés5 %D
7901.11.00- - - Lingots10 %D
7901.12.00- - - Lingots10 %D
7901.20.00- - Lingots10 %D
7902.00.00- Autres22 %G
7903.10.00- Poussières de zinc5 %A
7903.90.00- Autres5 %A
7904.00.00- Barres, profilés5 %D
8001.10.00- - Lingots10 %D
8001.20.00- - Lingots10 %D
8002.00.00- Autres22 %G
8003.00.10-  Barres jointes par brasage5 %A
8003.00.90- - Barres, profilés, en étain5 %A
8007.00.30- - Poudres et paillettes5 %A
8101.10.00- Poudres5 %D
8101.94.00- - Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage5 %D
8101.96.00- - Fils5 %D
8101.97.00- - Déchets et débris22 %G
8101.99.10- - - Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage; profilés, fils, tôles, bandes et feuilles5 %D
8101.99.90- - - Autres5 %D
8102.10.00- Poudres5 %D
8102.94.00- - Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage5 %D
8102.95.00- - Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles5 %D
8102.96.00- - Fils5 %D
8102.97.00- - Déchets et débris22 %G
8102.99.00- - Autres5 %D
8103.20.00- Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres5 %D
8103.30.00- Déchets et débris22 %G
8103.90.00- Autres5 %D
8104.11.00- - Contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium15 %C
8104.19.00- - Autres15 %C
8104.20.00- Déchets et débris22 %G
8104.30.00- Copeaux, tournures et granules calibrés; poudres15 %C
8104.90.00- Autres15 %C
8105.20.10- - Cobalt sous forme brute5 %B
8105.20.90- - Semi-ouvré5 %B
8105.20.90- - - Autres5 %B
8105.30.00- Déchets et débris22 %G
8105.90.00- Autres5 %B
8106.00.10- - Déchets et débris22 %G
8106.00.10- - Autres5 %D
8106.00.90- - Semi-ouvré5 %D
8106.00.90- - Autres5 %D
8107.20.00- Cadmium sous forme brute; poudres5 %D
8107.30.00- Déchets et débris22 %G
8107.90.00- - Semi-ouvré5 %D
8107.90.00- - Autres5 %D
8108.20.00- Titane sous forme brute; poudres5 %D
8108.30.00- Déchets et débris22 %G
8108.90.00- - Semi-ouvré5 %D
8108.90.00- - Autres5 %D
8109.20.00- Zirconium sous forme brute; poudres5 %D
8109.30.00- Déchets et débris22 %G
8109.90.00- - Semi-ouvré5 %D
8109.90.00- - Autres5 %D
8110.10.00- Antimoine sous forme brute; poudres5 %D
8110.20.00- Déchets et débris22 %G
8110.90.00- - Semi-ouvré5 %D
8110.90.00- - Autres5 %D
8111.00.00- Déchets et débris22 %G
8111.00.00- - Semi-ouvré5 %D
8111.00.00- - Autres5 %D
8112.12.00- - Sous forme brute; poudres5 %D
8112.13.00- - Déchets et débris22 %G
8112.19.00- - - Semi-ouvré5 %D
8112.19.00- - - Autres5 %D
8112.21.00- - Sous forme brute; poudres5 %D
8112.22.00- - Déchets et débris22 %G
8112.29.00- - Semi-ouvré5 %D
8112.29.00- - - Autres5 %D
8112.51.00- - Sous forme brute; poudre5 %D
8112.52.00- - Déchets et débris22 %G
8112.59.00- - - Semi-ouvré5 %D
8112.59.00- - - Autres5 %D
8112.92.00- - - Sous forme brute; déchets et débris; poudres22 %G
8112.92.00- - - Autres5 %D
8112.99.00- - - Semi-ouvré5 %D
8112.99.00- - - Autres5 %D
8113.00.00- - Déchets et débris22 %G
8113.00.00- - Semi-ouvré5 %D
8113.00.00- - Autres5 %D

Annexe 2-D : Engagements tarifaires

Section A : Élimination et réduction des droits de douane

1. Le taux de base des droits de douane et la catégorie d’échelonnement pour déterminer le taux provisoire de droit de douane à chacune des étapes de réduction pour un numéro sont indiqués pour ce numéro dans la liste de chacune des Parties.

2. Les taux provisoires échelonnés sont arrondis à la baisse au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, comme le précise la liste de chacune des Parties.

3.

4.

5. En cas de divergence dans la liste d’une Partie figurant à la présente annexe entre la catégorie d’échelonnement précisée pour un numéro et tout taux tarifaire précisé pour ce numéro pour une année donnée, cette Partie applique le taux requis conformément à la catégorie d’échelonnement précisée pour le numéro.

6. Pour l’application de la présente annexe et de la liste d’une Partie :

7. Pour les numéros tarifaires où une mesure de sauvegarde est applicable comme le prévoit la liste d’une Partie figurant dans la présente annexe, les modalités de cette mesure de sauvegarde en ce qui a trait aux produits originaires sont précisées dans l’appendice B de la liste de cette Partie.

Section B : Écarts tarifaires

8. Sauf indication contraire dans la liste d’une Partie figurant à la présente annexe, si une Partie importatrice applique un traitement tarifaire préférentiel différent à d’autres Parties pour le même produit originaire au moment où une demande de traitement tarifaire préférentiel est présentée conformément à la liste de la Partie importatrice figurant dans la présente annexe, cette Partie importatrice applique le taux de droits de douane pour le produit originaire de la Partie où il a fait l’objet du dernier processus de production, autre que des activités minimales.

9. Pour l’application du paragraphe 8, activités minimales désigne ce qui suit :

10. Nonobstant le paragraphe 8 et toutes règles et conditions applicables énoncées dans la liste d’une Partie figurant à la présente annexe, la Partie importatrice permet à un importateur de présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel selon l’une des modalités suivantes :

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