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Texte du PTP consolidé – Chapitre 9 – Investissement

Section A

Article 9.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

accord d’investissement désigne un accord écritNote de bas de page 1 qui est conclu et prend effet après la date d’entrée en vigueur du présent accordNote de bas de page 2, entre une autorité du gouvernement centralNote de bas de page 3 d’une Partie et un investissement visé ou un investisseur d’une autre Partie, qui crée un échange de droits et d’obligations et qui lie les deux parties en vertu du droit applicable au sens de l’article 9.25.2 (Droit applicable), sur lequel l’investissement visé ou l’investisseur s’appuie pour établir ou acquérir un investissement visé autre que l’accord écrit lui-même, et qui accorde des droits à l’investissement visé ou à l’investisseur relativement à l’un ou l’autre des éléments suivants :

autorisation d’investissementNote de bas de page 6 désigne une autorisation que l’autorité en matière d’investissement étranger d’une PartieNote de bas de page 7 accorde à un investissement visé ou à un investisseur d’une autre Partie;

Centre désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) établi par la Convention du CIRDI;

Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958;

Convention du CIRDI désigne la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre les États et les ressortissants d’autres États, faite à Washington, le 18 mars 1965;

Convention interaméricaine désigne la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite à Panama, le 30 janvier 1975;

défendeur désigne la Partie qui est partie à un différend en matière d’investissement;

demandeur désigne un investisseur d’une Partie qui est partie à un différend en matière d’investissement avec une autre Partie. Si cet investisseur est une personne physique qui a le statut de résident permanent d’une Partie et qui est un ressortissant d’une autre Partie, cette personne physique ne peut soumettre une plainte à l’arbitrage à l’encontre de cette deuxième Partie;

entreprise désigne une entreprise selon la définition contenue à l’article 1.3 (Définitions générales), et une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée conformément au droit interne d’une Partie, ou une succursale située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce une activité commercialeNote de bas de page 8;

investissement désigne tout actif qu’un investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement et qui a les caractéristiques d’un investissement, y compris l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de bénéfices ou la prise en charge de risques. Un investissement peut prendre entre autres la forme :

mais investissement ne désigne pas une ordonnance ou un jugement issus d’une action judiciaire ou administrative;

investissement visé désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une autre Partie, existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour ces Parties ou établi, acquis ou étendu par la suite;

investisseur d’un État tiers désigne, à l’égard d’une Partie, un investisseur autre qu’un investisseur d’une Partie qui essaie d’effectuerNote de bas de page 12, effectue ou a effectué un investissement sur son territoire;

investisseur d’une Partie désigne une Partie, un ressortissant ou une entreprise d’une Partie, qui essaie d’effectuer, effectuer ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre Partie;

monnaie librement utilisable a le sens qui lui est donné dans les Statuts du Fonds monétaire international;

partie contestante désigne le demandeur ou le défendeur;

Partie non contestante désigne une Partie qui n’est pas partie à un différend en matière d’investissement;

parties contestantes désigne le demandeur et le défendeur;

Règlement d’arbitrage de la CNUDCI désigne le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;

Règlement d’arbitrage de la LCIA désigne le règlement d’arbitrage de la Cour d’arbitrage international de Londres;

Règlement d’arbitrage de l’ICC désigne le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale;

Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

renseignements protégés désigne les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements privilégiés ou par ailleurs protégés contre la divulgation en vertu du droit d’une Partie, y compris les renseignements gouvernementaux classifiés;

restructuration négociée désigne la restructuration ou le rééchelonnement d’un instrument de la dette qui a été effectué par a) la modification ou l’amendement de cet instrument, tel que prévu par ses modalités, ou b) un échange de dette global ou tout autre processus similaire par lequel les détenteurs d’au moins 75 p. 100 du montant total en principal de la dette au titre de cet instrument ont consenti à l’échange ou à tout autre processus;

secrétaire général désigne le secrétaire général du CIRDI.

Article 9.2 : Portée

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

2. Les obligations d’une Partie découlant du présent chapitre s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par :

3. Il est entendu que le présent chapitre ne lie pas une Partie à l’égard d’un acte ou d’un fait antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, ou d’une situation qui a cessé d’exister avant cette date.

Article 9.3 : Rapports avec les autres chapitres

1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

2. Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture transfrontières d’un service du simple fait qu’une Partie subordonne au dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière la fourniture transfrontières d’un service par un fournisseur de service de l’autre Partie. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent le cautionnement ou la garantie financière ainsi déposé pour autant que ce cautionnement ou cette garantie financière soit un investissement visé.

3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie dans la mesure où elles sont visées par le chapitre 11 (Services financiers).

Article 9.4 : Traitement nationalNote de bas de page 14

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.

3. Il est entendu que le traitement à être accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 désigne, dans le cas d’un gouvernement régional, le traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement régional accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de la Partie dont ce gouvernement régional fait partie et aux investissements effectués par ces investisseurs.

Article 9.5 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de toute autre Partie ou de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de toute autre Partie ou de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.

3. Il est entendu que le traitement visé au présent article n’englobe pas les procédures ou mécanismes internationaux de règlement des différends, comme ceux qui sont prévus à la section B.

Article 9.6 : Norme minimale de traitementNote de bas de page 15

1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme aux principes de droit international coutumier applicables, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales.

2. Il est entendu que le paragraphe 1 prescrit la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier comme norme de traitement à accorder aux investissements visés. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » n’exigent pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par cette norme ni ne créent de droits substantiels additionnels. Les obligations contenues au paragraphe 1 d’accorder:

3. La constatation d’un manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas un manquement au présent article.

4. Il est entendu que le simple fait qu’une Partie prenne ou omette de prendre une mesure qui pourrait être contraire aux attentes d’un investisseur ne signifie pas qu’il y a eu manquement au présent article, même si cela a pour effet d’entraîner une perte ou un dommage à l’investissement visé.

5. Il est entendu que le simple fait pour une Partie de ne pas accorder, renouveler ou maintenir une subvention ou une contribution, ou de la modifier ou de la réduire, ne constitue pas un manquement au présent article, même si cela a pour effet d’entraîner une perte ou un dommage à l’investissement visé.

Article 9.7 : Traitement en cas de conflit armé ou de guerre civile

1. Nonobstant l’article 9.12.6b) (Mesures non conformes), chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie ainsi qu’aux investissements visés un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements sur son territoire en raison d’un conflit armé ou d’une guerre civile.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si, dans une situation prévue au paragraphe 1, un investisseur d’une Partie subit, sur le territoire d’une autre Partie, une perte attribuable :

cette dernière Partie accorde à l’investisseur la restitution de son investissement, une indemnisation pour sa perte, ou les deux, s’il y a lieu.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou aux contributions qui seraient incompatibles avec l’article 9.4 (Traitement national) si ce n’était de l’article 9.12.6b) (Mesures non conformes).

Article 9.8 : Expropriation et indemnisationNote de bas de page 16

1. Aucune Partie ne nationalise ni n’exproprie un investissement visé, directement ou indirectement, au moyen de mesures équivalentes à une nationalisation ou à une expropriation (expropriation), sauf si toutes les conditions suivantes sont réunies :

2. L’indemnité :

3. Si la juste valeur marchande est libellée dans une monnaie librement utilisable, l’indemnisation versée n’est pas inférieure à la juste valeur marchande à la date de l’expropriation, majorée d’intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette monnaie, courus de la date de l’expropriation à la date du paiement.

4. Si la juste valeur marchande est libellée dans une monnaie qui n’est pas librement utilisable, l’indemnisation versée, convertie dans la monnaie utilisée pour le versement au taux de change du marché en vigueur à la date du paiement, n’est pas inférieure :

5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle conformément à l’Accord sur les ADPIC, ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où la délivrance, la révocation, la restriction ou la création est conforme au chapitre 18 (Propriété intellectuelle) et à l’Accord sur les ADPICNote de bas de page 19.

6. Il est entendu que ne constitue pas à elle seule une expropriation la décision d’une Partie soit de ne pas accorder, renouveler ou maintenir une subvention ou une contribution, soit de modifier ou de réduire une subvention ou une contribution,

Article 9.9 : TransfertsNote de bas de page 20

1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et promptement à destination ou en provenance de son territoire. Ces transferts comprennent :

2. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués dans une monnaie librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.

3. Chacune des Parties permet que des revenus en nature se rapportant à un investissement visé soient réalisés selon ce qui a été autorisé ou prévu dans un accord écrit entre la Partie et un investissement visé ou un investisseur d’une autre Partie.

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses loisNote de bas de page 22 concernant :

5. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les circonstances où elle pourrait par ailleurs les restreindre suivant le présent accord, y compris de la manière prévue au paragraphe 4.

Article 9.10 : Prescriptions de résultats

1. Aucune Partie, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, la vente ou autre aliénation d’un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers, n’impose ni n’applique l’une des prescriptions suivantes ni ne fait exécuter l’un des engagementsNote de bas de page 23 suivants :

2. Aucune Partie ne subordonne l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, la vente ou autre aliénation d’un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers, à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :

3.

4. Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 1 n’est interprétée de manière à empêcher une Partie, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, la vente ou autre aliénation d’un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers, d’imposer ou d’appliquer une prescription ou de faire exécuter un engagement consistant à employer ou à former des travailleurs sur son territoire, à condition que l’emploi ou la formation ne requière pas le transfert d’une certaine technologie, d’un certain procédé de production ou d’autres connaissances exclusives particulières à une personne sur son territoire.

5. Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engagements ou prescriptions autres que ceux qui y sont énoncés.

6. Le présent article n’empêche pas l’exécution d’engagements ou de prescriptions entre des parties privées, s’ils n’ont pas été imposés ou requis par une Partie.

Article 9.11 : Dirigeants et conseils d’administration

1. Aucune Partie n’exige qu’une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé nomme à un poste de dirigeant une personne physique d’une nationalité particulière.

2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration, ou de tout comité de celui-ci, d’une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé soient d’une nationalité particulière ou résidents sur son territoire, à condition que cette prescription n’entrave pas de façon marquée l’aptitude de l’investisseur à exercer un contrôle sur son investissement.

Article 9.12 : Mesures non conformes

1. L’article 9.4 (Traitement national), l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 9.10 (Prescriptions de résultats) et l’article 9.11 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas :

2. L’article 9.4 (Traitement national), l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 9.10 (Prescriptions de résultats) et l’article 9.11 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent à aucune mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II.

3. Si une Partie considère qu’une mesure non conforme appliquée par un gouvernement régional d’une autre Partie, visée au paragraphe 1a)ii), crée un obstacle important à l’ investissement en rapport avec la première Partie, elle peut demander la tenue de consultations sur cette mesure. Ces Parties engagent des consultations en vue d’échanger des renseignements sur le fonctionnement de la mesure et d’examiner la question de savoir si d’autres étapes sont nécessaires et appropriéesNote de bas de page 30.

4. Aucune Partie ne requiert, en application d’une mesure adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie et visée par la liste de cette Partie à l’annexe II, un investisseur d’une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à autrement aliéner un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure.

5.

6. L’article 9.4 (Traitement national), l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et l’article 9.11 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas :

7. Il est entendu que tout amendement ou toute modification des listes d’une Partie aux annexes I ou II, en application du présent article, est apporté conformément à l’article 30.2 (Amendements).

Article 9.13 : Subrogation

Si une Partie, ou toute agence, toute institution, tout organisme créé par la loi ou toute société désigné par la Partie, effectue un paiement à un investisseur de cette Partie au titre d’une garantie, d’un contrat d’assurance ou d’une autre forme d’indemnité qu’il a conclu relativement à un investissement visé, l’autre Partie, sur le territoire de laquelle l’investissement visé a été effectué, reconnaît la subrogation ou le transfert de tous les droits qu’aurait eus l’investisseur à l’égard de l’investissement visé en application du présent chapitre n’eût été la subrogation, et l’investisseur est empêché de faire valoir ces droits dans la mesure de la subrogation.

Article 9.14 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information

1. Aucune disposition de l’article 9.4 (Traitement national) n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales relativement à un investissement visé, par exemple une prescription de résidence aux fins de l’enregistrement ou une obligation selon laquelle un investissement visé doit être légalement constitué en vertu des lois et règlements de la Partie, à condition que ces formalités ne réduisent pas de manière importante les protections accordées par la Partie aux investisseurs d’une autre Partie et aux investissements visés conformément au présent chapitre.

2. Nonobstant l’article 9.4 (Traitement national) et l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie peut requérir d’un investisseur d’une autre Partie ou de l’investissement visé de cet investisseur qu’il fournisse des renseignements sur l’investissement à des seules fins d’information ou de statistiques. La Partie protège de tels renseignements qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement visé. Aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de ses lois.

Article 9.15 : Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur d’une autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si :

2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur d’une autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si des personnes d’un État tiers possèdent ou contrôlent l’entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de l’État tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec cette entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.

Article 9.16 : Investissement et objectifs en matière d’environnement, de santé et autres objectifs réglementaires

Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toute mesure, par ailleurs compatible avec le présent chapitre, qu’elle considère appropriée pour veiller à ce que les activités d’investissement sur son territoire soient menées d’une manière qui tienne compte des objectifs en matière d’environnement ou de santé ou d’autres objectifs réglementaires.

Article 9.17 : Responsabilité sociale des entreprises

Les Parties réaffirment qu’il est important que chacune des Parties encourage les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer volontairement, dans leurs politiques internes, les normes, les lignes directrices et les principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises que la Partie a avalisés ou appuyés.

Section B : Règlement des différends entre investisseurs et États

Article 9.18 : Consultation et négociation

1. Dans le cas d’un différend en matière d’investissement, le demandeur et le défendeur devraient d’abord chercher à résoudre le différend par la consultation et la négociation, ce qui peut comprendre le recours à des procédures non contraignantes faisant intervenir un tiers, par exemple les bons offices, la conciliation ou la médiation.

2. Le demandeur transmet au défendeur une demande écrite de consultation dans laquelle il décrit brièvement les faits entourant la ou les mesures en litige.

3. Il est entendu que le fait d’entreprendre des consultations et des négociations n’est pas interprété comme une reconnaissance de la compétence du tribunal.

Article 9.19 : Soumission d’une plainte à l’arbitrage

1. Si un différend en matière d’investissement n’a pas été réglé dans les six mois suivant la réception par le défendeur d’une demande écrite de consultation présentée conformément à l’article paragraphe 9.18(2) (Consultation et négociation) :

à condition que le demandeur puisse soumettre, conformément au sous paragraphe a)i)(C) ou b)i)(C), une plainte pour manquement à un accord d’investissement seulement si l’objet de la plainte et les dommages intérêts réclamés se rapportent directement à l’investissement visé qui a été établi ou acquis, ou que l’on a cherché à établir ou à acquérir, en se fondant sur l’accord d’investissement pertinent.

2. Lorsqu’un demandeur soumet une plainte à l’arbitrage conformément au paragraphe 1a)(i)(B), 1a)(i)(C), 1b)(i)(B) ou 1b)(i)(C), le défendeur peut soumettre une demande reconventionnelle relativement au fondement factuel et juridique de la plainte ou s’appuyer sur une plainte aux fins d’une demande de compensation à l’encontre du demandeurNote de bas de page 32.

3. Le demandeur remet au défendeur un avis écrit de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage (avis d’intention) au moins 90 jours avant le dépôt de sa plainte en vertu de la présente section. L’avis précise :

4. Le demandeur peut soumettre à l’arbitrage une plainte visée au paragraphe 1 sous le régime, selon le cas :

5. Une plainte est réputée soumise à l’arbitrage au titre de la présente section quand l’avis ou la requête d’arbitrage (avis d’arbitrage) du demandeur :

Une plainte que le demandeur fait valoir pour la première fois après la remise d’un tel avis d’arbitrage est réputée soumise à l’arbitrage au titre de la présente section à la date de sa réception suivant les règles d’arbitrage applicables.

6. Les règles d’arbitrage applicables mentionnées au paragraphe 4 qui sont en vigueur à la date à laquelle la ou les plaintes ont été soumises à l’arbitrage au titre de la présente section, régissent l’arbitrage, sauf dans la mesure des modifications prévues dans le présent accord.

7. Le demandeur fournit avec l’avis d’arbitrage, selon le cas :

Article 9.20 : Consentement de chacune des Parties à l’arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage au titre de la présente section conformément au présent accord.

2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et la soumission d’une plainte à l’arbitrage au titre de la présente section sont réputés satisfaire aux exigences :

Article 9.21 : Conditions et limitations du consentement de chacune des Parties

1. Aucune plainte n’est soumise à l’arbitrage au titre de la présente section si plus de trois ans et six mois se sont écoulés depuis que le demandeur a eu ou devrait avoir eu connaissance, pour la première fois, du manquement allégué visé à l’article 9.19.1 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et de la perte ou du dommage subi par lui même (dans le cas des plaintes soumises à l’arbitrage en application de l’article 9.19(1)a)) ou par l’entreprise (dans le cas des plaintes soumises à l’arbitrage en application de l’article 9.19(1)b)).

2. Aucune plainte ne peut être soumise à l’arbitrage au titre de la présente section sauf si les conditions suivantes sont réunies :

3. Nonobstant le sous-paragraphe 2b), le demandeur (dans le cas des plaintes soumises à l’arbitrage en application du sous-paragraphe 9.19(1)a) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)) et le demandeur ou l’entreprise (dans le cas des plaintes soumises à l’arbitrage en application du sous-paragraphe 9.19(1)b)) peuvent engager ou poursuivre une action en vue d’obtenir une injonction provisoire ne comportant pas le versement de dommages pécuniaires devant un tribunal judiciaire ou administratif du défendeur, à condition que l’action soit intentée dans le seul but de préserver les droits et les intérêts du demandeur ou de l’entreprise pendant l’arbitrage.

Article 9.22 : Choix des arbitres

1. À moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement, le tribunal est formé de trois arbitres. Chacune des parties contestantes nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé conjointement par les parties contestantes.

2. Le secrétaire général est l’autorité responsable de la nomination pour un arbitrage au titre de la présente section.

3. Si le tribunal n’a pas été constitué dans un délai de 75 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage au titre de la présente section, le secrétaire général nomme à sa discrétion, à la demande d’une partie contestante, l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le secrétaire général ne nomme ni un ressortissant du défendeur ni un ressortissant de la Partie du demandeur au poste de président du tribunal, à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement.

4. Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

5. Lors de la nomination d’arbitres à un tribunal pour une plainte soumise en application de l’article 9.19.1a)i)(B), de l’article 9.19.1b)i)(B), de l’article 9.19.1a)i)(C) ou de l’article 9.19.1b)i)(C) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), chacune des parties contestantes tient compte de l’expertise ou de l’expérience pertinente des candidats particuliers au regard du droit applicable au sens du paragraphe 9.25.2 (Droit applicable). En cas de désaccord des parties quant au choix du président du tribunal, le secrétaire général tient également compte de l’expertise ou de l’expérience pertinente des candidats particuliers au regard du droit applicable au sens du paragraphe 9.25.2.

6. Avant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties fournissent des directives concernant l’application du code de conduite relatif à la procédure de règlement des différends conformément au chapitre 28 (Règlement des différends) aux arbitres ayant été choisis pour siéger aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États conformément au présent article, y compris les modifications nécessaires au code de conduite pour se conformer au contexte du règlement des différends entre investisseurs et États. Les Parties fournissent également des directives concernant l’application d’autres règles ou lignes directrices pertinentes concernant les conflits d’intérêts dans le cadre de l’arbitrage international. Les arbitres respectent ces directives en outre des règles d’arbitrage applicables au regard de l’indépendance et de l’impartialité des arbitres.

Article 9.23 : Conduite de l’arbitrage

1. Les parties contestantes peuvent convenir du lieu juridique de tout arbitrage suivant les règles d’arbitrage applicables en application de l’article 9.19.4 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage). Si les parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre, le tribunal détermine le lieu conformément aux règles d’arbitrage applicables, à condition que ce lieu soit situé sur le territoire d’un État qui est partie à la Convention de New York.

2. Une Partie non contestante peut présenter au tribunal des observations de vive voix et par écrit sur l’interprétation du présent accord.

3. Après avoir consulté les parties contestantes, le tribunal peut recevoir et examiner le mémoire d’amicus curiae présenté par une personne ou une entité autre qu’une partie contestante, mais qui a un intérêt significatif dans la procédure d’arbitrage, lorsque ce mémoire porte sur une question de fait ou de droit visée par le différend pouvant aider le tribunal à apprécier les observations et les arguments des parties contestantes. Chaque mémoire donne le nom de l’auteur, divulgue toute affiliation, directe ou indirecte, avec une partie contestante, et indique toute personne, tout gouvernement ou toute autre entité qui a fourni, ou qui fournira, toute aide financière ou autre assistance pour la préparation du mémoire. Chaque mémoire est rédigé dans la langue de l’arbitrage et respecte le nombre limite de pages et les délais établis par le tribunal. Le tribunal accorde aux parties contestantes la possibilité d’y répondre. Le tribunal veille à ce que la présentation des mémoires ne perturbe pas la procédure d’arbitrage ou ne lui impose un fardeau excessif, ni ne cause un préjudice indu à l’une des parties contestantes.

4. Sans préjudice du pouvoir du tribunal de se pencher sur d’autres objections à titre préliminaire, par exemple une objection selon laquelle un différend ne relève pas de la compétence du tribunal, y compris une objection quant à la juridiction du tribunal, un tribunal traite et tranche, à titre préliminaire, toute objection soulevée par le défendeur selon laquelle la plainte soumise n’est pas, du point de vue juridique, une plainte à l’égard de laquelle une sentence en faveur du demandeur peut être rendue en application de l’article 9.29 (Sentences), ou que la plainte est manifestement dénuée de fondement juridique.

5. Si le défendeur en fait la demande dans les 45 jours suivant la constitution du tribunal, le tribunal tranche de manière accélérée une objection soulevée suivant le paragraphe 4 ou toute objection selon laquelle le différend ne relève pas de sa compétence, y compris une objection quant à sa juridiction. Le tribunal suspend toute procédure sur le fond et rend une décision ou une sentence à l’égard de l’objection, en énonçant ses motifs, au plus tard 150 jours après la date de la demande. Toutefois, si une partie contestante demande une audience, le tribunal a 30 jours de plus pour rendre la décision ou la sentence. Qu’une audience soit demandée ou non, le tribunal peut, pour cause extraordinaire, repousser d’une autre brève période d’au plus 30 jours le prononcé de sa décision ou de sa sentence.

6. Quand le tribunal statue sur une objection soulevée suivant le paragraphe 4 ou 5, il peut, s’il y a lieu, accorder à la partie contestante ayant gain de cause un montant raisonnable pour les dépens et les honoraires d’avocat qu’elle a dû verser afin de soumettre l’objection ou la contester. Pour déterminer s’il convient de le faire, le tribunal examine si la plainte du demandeur ou l’objection du défendeur était frivole et offre aux parties contestantes une possibilité raisonnable de présenter leurs observations.

7. Il est entendu que l’investisseur d’une Partie qui soumet une plainte au titre de la présente section, y compris une plainte alléguant qu’une Partie a manqué à une obligation énoncée à l’article 9.6 (Norme minimale de traitement), doit prouver tous les éléments relatifs à sa plainte, conformément aux principes généraux du droit international applicable à l’arbitrage international.

8. Un défendeur ne peut alléguer à titre de défense, de demande reconventionnelle, de droit de compensation ou pour toute autre raison, que le demandeur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

9. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire et conservatoire pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à préserver sa propre compétence. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure qui constitue un manquement allégué visé par l’article 9.18 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage). Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

10. Dans toute procédure d’arbitrage menée en application de la présente section, à la demande d’une partie contestante, le tribunal communique la décision ou la sentence proposée aux parties contestantes avant de rendre sa décision ou sa sentence sur la responsabilité. Dans les 60 jours suivant la communication de sa décision ou de sa sentence proposée, les parties contestantes peuvent présenter au tribunal des observations écrites sur tout aspect de sa décision ou de sa sentence proposée. Le tribunal examine toute observation et rend sa décision ou sa sentence au plus tard 45 jours après la fin de la période de 60 jours pour la présentation des observations.

11. Dans l’éventualité où un mécanisme d’appel chargé de revoir les sentences rendues par les tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États serait un jour établi par d’autres arrangements institutionnels, les Parties examinent si les sentences rendues en application de l’article 9.29 (Sentences) devraient être assujetties à ce mécanisme d’appel. Lorsqu’elles envisagent l’adoption de tels mécanismes d’appel, les Parties mettent tout en œuvre pour s’assurer que ces mécanismes d’appel prévoient des dispositions favorisant la transparence de la procédure similaires à celles sur la transparence établies à l’article 9.24 (Transparence de la procédure d’arbitrage).

Article 9.24 : Transparence de la procédure d’arbitrage

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 4, après avoir reçu les documents suivants, le défendeur les transmet dans les moindres délais aux Parties non contestantes et les met à la disposition du public :

2. Le tribunal tient des audiences publiques et détermine, en consultation avec les parties contestantes, les arrangements logistiques appropriés. Si une partie contestante entend utiliser dans une audience des renseignements désignés comme des renseignements protégés ou par ailleurs visés au paragraphe 3, elle en avertit le tribunal. Le tribunal prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divulgation des renseignements, et peut notamment tenir l’audience à huis clos pour la durée de la discussion portant sur les renseignements en question.

3. Aucune disposition de la présente section, y compris le paragraphe 4d), n’oblige le défendeur à rendre publics ou à autrement divulguer, pendant ou après la procédure arbitrale, y compris à l’audience, des renseignements protégés, ni à fournir ou à permettre l’accès aux renseignements qu’il peut ne pas révéler conformément à l’article 29.2 (Exceptions au titre de la sécurité) ou à l’article 29.6 (Divulgation de renseignements)Note de bas de page 33.

4. Les renseignements protégés qui sont présentés au tribunal sont protégés contre la divulgation conformément aux procédures suivantes :

5. Aucune disposition de la présente section ne requiert du défendeur de ne pas divulguer au public des renseignements qu’il est tenu de divulguer en vertu de ses lois. Le défendeur devrait s’efforcer d’appliquer ces lois de façon adéquate pour que les renseignements désignés comme renseignements protégés ne soient pas divulgués.

Article 9.25 : Droit applicable

1. Sous réserve du paragraphe 3, lorsqu’une plainte est soumise en application de l’article 9.19.1a)i)(A) ou de l’article 9.19.1b)i)(A) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), le tribunal tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit internationalNote de bas de page 34.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et des autres dispositions de la présente section, lorsqu’une plainte est soumise en application de l’article 9.19.1a)(i)(B), de l’article 9.19.1a)i)(C), de l’article 9.19.1b)i)(B) ou de l’article 9.19.1b)i)(C) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), selon le cas :

3. Une décision rendue par la Commission sur l’interprétation d’une disposition du présent accord conformément à l’article 27.2.2f) (Fonctions de la Commission) lie le tribunal, et toute décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec cette décision.

Article 9.26 : Interprétation des annexes

1. Si un défendeur affirme en défense que la mesure qui est prétendument un manquement est visée par une mesure non conforme énoncée à l’annexe I ou à l’annexe II, le tribunal demande, à la requête du défendeur, l’interprétation de la Commission sur la question. La Commission communique par écrit au tribunal toute décision sur l’interprétation faite conformément à l’article 27.2.2f) (Fonctions de la Commission) dans les 90 jours suivant la remise de la demande.

2. La décision rendue par la Commission en application du paragraphe 1 lie le tribunal, et toute décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec cette décision. Si la Commission ne rend pas une telle décision dans les 90 jours, le tribunal tranche lui-même la question.

Article 9.27 : Rapports d’experts

Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts lorsque les règles d’arbitrage applicables l’autorisent, un tribunal peut, à la demande d’une partie contestante ou, à moins que les parties contestantes ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d’une procédure, sous réserve des modalités dont les parties contestantes peuvent convenir.

Article 9.28 : Jonction

1. Si deux ou plusieurs plaintes ont été soumises à l’arbitrage séparément en application du paragraphe 9.19.1 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et qu’elles ont en commun une question de droit ou de fait et découlent des mêmes évènements ou circonstances, toute partie contestante peut demander une ordonnance de jonction avec l’accord de toutes les parties contestantes qu’on veut viser par l’ordonnance ou selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 10.

2. Une partie contestante qui demande une ordonnance de jonction en application du présent article transmet par écrit une demande au secrétaire général et à toutes les parties contestantes qui seraient visées par l’ordonnance, et précise dans sa demande :

3. À moins que le secrétaire général ne juge, dans une période de 30 jours suivant la réception d’une demande faite en application du paragraphe 2, que la demande est manifestement non fondée, un tribunal est constitué en application du présent article.

4. À moins que toutes les parties contestantes qui seraient visées par l’ordonnance n’en conviennent autrement, le tribunal constitué en application du présent article est composé de trois arbitres :

5. Si, dans une période de 60 jours suivant la date de réception par le secrétaire général d’une demande présentée en application du paragraphe 2, le défendeur ou les demandeurs ne parviennent pas à nommer d’arbitre conformément au paragraphe 4, le secrétaire général, à la demande de toute partie contestante qui serait visée par l’ordonnance, nomme, à sa discrétion, l’arbitre ou les arbitres non encore nommés.

6. S’il constate que deux ou plusieurs plaintes soumises à l’arbitrage en application du paragraphe 9.19.1 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) portent sur une même question de droit ou de fait et découlent des mêmes évènements ou circonstances, le tribunal constitué en application du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties contestantes, par ordonnance :

7. Si un tribunal a été constitué conformément au présent article, le demandeur qui a soumis une plainte à l’arbitrage en vertu du paragraphe 9.19.1 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et qui n’a pas été nommé dans une demande présentée en application du paragraphe 2 peut demander par écrit au tribunal de faire l’objet d’une ordonnance prise en application du paragraphe 6. Le demandeur précise dans sa demande :

Le demandeur transmet une copie de sa demande au secrétaire général.

8. Le tribunal constitué conformément au présent article mène ses travaux conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, sous réserve des modifications prévues à la présente section.

9. Un tribunal constitué en application de l’article 9.22 (Choix des arbitres) n’a pas compétence pour trancher, en totalité ou en partie, une plainte dont est saisi un tribunal constitué ou recevant une instruction en application du présent article. 

10. À la demande d’une partie contestante, le tribunal constitué en application du présent article peut, avant de rendre sa décision en application du paragraphe 6, ordonner la suspension d’une procédure engagée devant un tribunal constitué en application de l’article 9.22 (Choix des arbitres), à moins que celui-ci ne l’ait déjà ajournée.

Article 9.29 : Sentences

1. Lorsqu’il rend une sentence définitive, le tribunal peut accorder, de façon séparée ou combinée, uniquement :

2. Il est entendu que, si un investisseur d’une Partie soumet une plainte à l’arbitrage en application de l’article 9.19.1a) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), il peut être indemnisé seulement pour la perte ou le dommage qu’il a subi à titre d’investisseur d’une Partie.

3. Le tribunal peut également adjuger les dépens et le paiement des honoraires d’avocat que les parties contestantes ont dû verser au regard de la procédure arbitrale, et il détermine comment et par qui ces dépens et honoraires d’avocats sont payés, conformément à la présente section et aux règles d’arbitrage applicables.

4. S’agissant des plaintes alléguant un manquement à une obligation prévue à la section A relativement à une tentative d’effectuer un investissement, il est entendu qu’advenant une sentence favorable au demandeur, les dommages intérêts pouvant être accordés se limitent aux dommages que le demandeur a subis en tentant de faire l’investissement et dont il peut faire la preuve, à condition que le demandeur prouve aussi que le manquement était la cause immédiate de ces dommages. Si le tribunal détermine que de telles plaintes sont frivoles, il peut accorder au défendeur des dépens raisonnables et le paiement raisonnables des honoraires d’avocat.

5. Sous réserve du paragraphe 1, si une plainte est soumise à l’arbitrage en application de l’article 9.19.1b) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et que la sentence rendue est favorable à l’entreprise :

6. Un tribunal n’accorde pas de dommages intérêts punitifs.

7. Une sentence rendue par un tribunal n’a aucune force obligatoire si ce n’est entre les parties contestantes et à l’égard du cas considéré.

8. Sous réserve du paragraphe 8 et de la procédure de révision applicable dans le cas d’une sentence provisoire, une partie contestante se conforme sans délai à la sentence.

9. Une partie contestante peut demander l’exécution d’une sentence définitive :

10. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence arbitrale sur son territoire.

11. Si le défendeur ne se conforme pas à une sentence définitive, après réception d’une demande présentée par la Partie du demandeur, un groupe spécial est constitué conformément à l’article 28.7 (Établissement d’un tribunal arbitral). Dans cette procédure, la Partie qui fait la demande peut chercher à obtenir :

12. Une partie contestante peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale conformément à la Convention du CIRDI, à la Convention de New York ou à la Convention interaméricaine, qu’une procédure ait ou non été engagée en application du paragraphe 11.

13. Une plainte soumise à l’arbitrage au titre de la présente section est réputée découler d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’article I de la Convention de New York et de l’article I de la Convention interaméricaine.

Article 9.30 : Signification de documents

La signification des avis et autres documents à une Partie est effectuée à l’endroit indiqué pour cette Partie à l’annexe 9-D (Signification de documents à une Partie sous le régime de la section B). Une Partie rend public et notifie aux autres Parties dans les moindres délais tout changement de l’endroit indiqué à cette annexe.

Annexe 9-A

Droit international coutumier

Les Parties confirment leur compréhension commune selon laquelle le « droit international coutumier », au sens général et tel qu’il est mentionné expressément à l’article 9.6 (Norme minimale de traitement), provient d’une pratique générale et uniforme que suivent les États et qui découle d’un sentiment d’obligation juridique. La norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier désigne l’ensemble des principes du droit international coutumier qui protègent les investissements des étrangers.

Annexe 9-B

Expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune de ce qui suit :

1. Une action ou une série d’actions d’une Partie ne peuvent constituer pas une expropriation à moins qu’elles portent atteinte à un droit de propriété corporel ou incorporel ou à un intérêt de propriété dans un investissement.

2. L’article 9.8.1 (Expropriation et indemnisation) prévoit traite de deux cas. Le premier est l’expropriation directe, lorsque l’investissement est nationalisé ou autrement exproprié directement par le transfert formel de titre ou la saisie pure et simple.

3. Le deuxième cas dont traite l’article 9.8.1 (Expropriation et indemnisation) est l’expropriation indirecte, lorsqu’une action ou une série d’actions d’une Partie a un effet équivalent à l’expropriation directe sans transfert formel de titre ou saisie pure et simple.

Annexe 9-C

Expropriation de terrain

1. Nonobstant les obligations prévues à l’article 9.8 (Expropriation et indemnisation), quand Singapour est la Partie expropriante, toute mesure d’expropriation directe de terrain est prise dans un but précis et sur versement d’une indemnisation à la valeur du marché, conformément à la loi nationale applicableNote de bas de page 38 et aux modifications apportées à cette loi relativement au montant de l’indemnisation, lorsque ces modifications prévoient une méthode de calcul de l’indemnisation qui n’est pas moins favorable à l’investisseur, à l’égard de son investissement exproprié, que la méthode de calcul prévu dans la loi nationale applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent accord pour Singapour.

2. Nonobstant les obligations prévues à l’article 9.8 (Expropriation et indemnisation), quand le Vietnam est la Partie expropriante, toute mesure d’expropriation directe de terrain est prise : (i) dans un but précis conformément à la loi nationale applicableNote de bas de page 39, et (ii) sur versement d’une indemnisation équivalente à la valeur du marché, qui tient compte de la loi nationale applicable.

Annexe 9-D

Signification de documents à une Partie sous le régime de la section B (Règlement des différends entre investisseurs et États)

Australie

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés à l’Australie à l’adresse suivante :

Department of Foreign Affairs and Trade
R.G. Casey Building
John McEwen Crescent
Barton ACT 0221
Australie

Brunei Darussalam

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés au Brunei Darussalam à l’adresse suivante :

The Permanent Secretary (Trade)
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Jalan Subok
Bandar Seri Begawan, BD 2710
Brunei Darussalam

Canada

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés au Canada à l’adresse suivante :

Bureau du sous-procureur général du Canada
Édifice de la Justice
239, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Canada

Chili

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés au Chili à l’adresse suivante :

Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile
Teatinos 180
Santiago
Chili

Japon

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés au Japon à l’adresse suivante :

Economic Affairs Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo
Japon

Malaisie

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés à la Malaisie à l’adresse suivante :

Attorney General’s Chambers
Level 16, No. 45 Persiaran Perdana
Precint 4
Federal Government Administrative Centre
62100 Putrajaya
Malaisie

Mexique

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés au Mexique à l’adresse suivante :

Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional
Alfonso Reyes #30, piso 17
Col. Hipódromo Condesa
Del. Cuauhtémoc
México D.F.
C.P. 06140

Nouvelle-Zélande

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés à la Nouvelle-Zélande à l’adresse suivante :

The Secretary
Ministry of Foreign Affairs and Trade
195 Lambton Quay
Wellington 6011
New Zealand

Pérou

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés au Pérou à l’adresse suivante :

Dirección General de Asuntos de Economía Internacional,
Competencia y Productividad
Ministerio de Economía y Finanzas
Jirón Lampa 277, piso 5
Lima, Pérou

Singapour

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés à Singapour à l’adresse suivante :

Permanent Secretary
Ministry of Trade & Industry
100 High Street #09-01
Singapore 179434
Singapore

États-Unis

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés aux États-Unis à l’adresse suivante :

Executive Director (L/EX)
Office of the Legal Adviser
Department of State
Washington, D.C.20520
États-Unis d’Amérique

Vietnam

Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la section B sont signifiés au Vietnam à l’adresse suivante :

General Director
Department of International Law
Ministry of Justice
60 Tran Phu Street
Ba Dinh District
Ha Noi
Vietnam

Annexe 9-ENote de bas de page 40

Transferts

Chili

1. Nonobstant l’article 9.9 (Transferts), le Chili se réserve le droit, pour la Banque centrale du Chili (Banco Central de Chile),de maintenir ou d’adopter des mesures en conformité avec la loi 18.840, la loi organique de cette dernière (Ley 18.840, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile), ou avec la Loi générale sur les banques (Decreto con Fuerza de Ley No3 de 1997, Ley General de Bancos) et la Loi sur le marché des valeurs mobilières(Ley 18.045, Ley de Mercado de Valores), en vue d’assurer la stabilité de la monnaie et le fonctionnement normal du système des paiements internes et externes. Ces mesures comprennent entre autres l’établissement de restrictions ou de limitation relativement aux paiements courants et aux transferts (mouvements de capitaux) à destination ou en provenance du Chili, ainsi que les opérations connexes, prévoyant, par exemple, que les dépôts, investissements ou crédits en provenance ou à destination d’autres pays sont subordonnés à une exigence de réserves (encaje).

2. Nonobstant le paragraphe 1, les exigences de réserves, que la Banque centrale du Chili peut appliquer conformément à l’article 49, no 2, de la loi n° 18.840, n’excèdent pas 30 p. 100 du montant transféré et ne sont pas imposées pour une période excédant deux ans.

Annexe 9-F

DL 600

Chili

1. Les obligations et les engagements contenus dans le présent chapitre ne s’appliquent pas au décret-loi 600 sur l’investissement étranger (Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera) (ci-après désigné « DL 600 » dans la présente annexe), ou aux lois qui lui succéderont, ni à la loi no 18.657 sur le fonds d’investissement de capitaux étrangers (Ley 18.657, Ley de Fondos de Inversión de Capital Extranjero), en ce qui concerne :

2. Il est entendu que, sauf en cas d’exception prévue au paragraphe 1b) ou c) de l’article 9.9 (Transferts), les obligations et les engagements prévus au présent chapitre s’appliqueront à l’investissement effectué soit dans le cadre d’un contrat d’investissement sous le régime du DL 600, soit en vertu de la loi no 18.657, soit dans le cadre de tout futur programme spécial d’investissement volontaire, dans la mesure où l’investissement est un investissement visé au titre du présent chapitre.

Annexe 9-G

Dette publique

1. Les Parties reconnaissent que l’achat de la dette émise par une Partie comporte un risque commercial. Il est entendu qu’aucune sentence n’est rendue en faveur d’un demandeur à l’égard d’une plainte soumise en vertu de l’article 9.19.1a)i)(A) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) ou de l’article 9.19.1b)i)(A) relativement à un défaut de paiement ou au non-paiement de la dette émise par une Partie, à moins que le demandeur ne s’acquitte du fardeau qui lui incombe de prouver que ce défaut ou non-paiement constitue un manquement à une obligation découlant de la section A, y compris une expropriation pour laquelle une indemnisation n’a pas été versée conformément à l’article 9.8 (Expropriation et indemnisation).

2. Aucune plainte selon laquelle une restructuration de la dette émise par une Partie contrevient à une obligation découlant de la section A n’est soumise à l’arbitrage ni, si elle l’a déjà été, ne continue de faire l’objet d’un arbitrage au titre de la section B si la restructuration est une restructuration négociée au moment de la soumission de la plainte à l’arbitrage, ou si elle le devient après cette soumission, sauf s’il est allégué que la restructuration contrevient à l’article 9.4 (Traitement national) ou à l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée).

3. Nonobstant l’article 9.19.3 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), et sous réserve du paragraphe 2, un investisseur d’une autre Partie ne soumet pas, au titre de la section B, une plainte selon laquelle la restructuration de la dette émise par une Partie contrevient à une obligation découlant de la section A, autre que celle découlant de l’article 9.4 (Traitement national) ou de l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), à moins qu’un délai de 270 jours ne se soit écoulé depuis la date à laquelle le défendeur a reçu la demande écrite de consultations visée à l’article 9.18.2 (Consultation et négociation)Note de bas de page 43.

Annexe 9-H

1. La décision prise conformément à la politique sur l’investissement étranger de l’Australie, qui consiste en la Foreign Acquisitions and Takeovers Act de 1975, le Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations de 1989, la Financial Sector (Shareholdings) Act de 1998 et les déclarations ministérielles connexes faites par le trésorier du Commonwealth de l’Australie ou par un ministre agissant pour le compte du trésorier, selon laquelle il y a lieu ou non d’approuver une proposition d’investissement étranger n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) ou du chapitre 28 (Règlement des différends).

2. La décision prise par le Canada, à la suite d’un examen mené en application de la Loi sur Investissement Canada, (L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)), en vue de déterminer s’il y a lieu ou non d’autoriser un investissement sujet à l’examen, n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) ou du chapitre 28 (Règlement des différends).

3. La décision prise par la Commission nationale de l’investissement étranger (« Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras »), à la suite d’un examen mené conformément à la réserve à l’annexe I – Mexique – 6, en vue de déterminer s’il y a lieu ou non d’autoriser une acquisition sujet à examen, n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) ou du chapitre 28 (Règlement des différends).

4. La décision prise en application de la Overseas Investment Act de 2005 de la Nouvelle-Zélande de consentir, ou de refuser de consentir, à une opération d’investissement à l’étranger devant être autorisée au préalable conformément à cette loi n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) ou du chapitre 28 (Règlement des différends).

Annexe 9-I

Mécanisme du cliquet à l’égard des mesures non conformes

Nonobstant l’article 9.12.1c) (Mesures non conformes), dans le cas du Vietnam, pendant trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui le concerne :

Annexe 9-J

Soumission d’une plainte à l’arbitrage

1. Un investisseur d’une Partie ne peut soumettre à l’arbitrage, au titre de la section B, une plainte alléguant que le Chili, le Mexique, le Pérou ou le Vietnam ne s’est pas conformé à une obligation prévue à la section A :

si l’investisseur ou l’entreprise, respectivement, ont allégué ce manquement à une obligation visée à la section A dans des procédures devant un tribunal judiciaire ou administratif du Chili, du Mexique, du Pérou ou du Vietnam.

2. Il est entendu que si un investisseur d’une Partie choisit de soumettre une plainte visée au paragraphe 1 à un tribunal judiciaire ou administratif du Chili, du Mexique, du Pérou ou du Vietnam, ce choix est définitif et exclusif, et l’investisseur ne peut par la suite soumettre la plainte à l’arbitrage au titre de la section B.

Annexe 9-K

Soumission de certaines plaintes trois ans après l’entrée en vigueur

Malaisie

Sans préjudice du droit du demandeur de soumettre à l’arbitrage d’autres plaintes au titre de l’article 9.19 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), la Malaisie ne consent pas à la soumission, au cours des trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour la Malaisie, de toute plainte alléguant que la Malaisie a manqué à un contrat de marché public d’une valeur inférieure à un des seuils fixés conclu avec un investissement visé. Les seuils fixés sont les suivants : a) 1 500 000 DTS, dans le cas de produits; b) 2 000 000 DTS, dans le cas de services; c) 63 000 000 DTS, dans le cas d’activités de construction.

Annexe 9-L

Accords d’investissement

A. Accords contenant certaines dispositions relatives à l’arbitrage international

1. Un investisseur d’une Partie ne peut soumettre de plainte pour manquement à un accord d’investissement à l’arbitrage au titre de l’article 9.19.1a)i)(C) ou de l’article 9.19.1b)i)(C) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) si l’accord d’investissement prévoit que le défendeur consent à ce que l’investisseur ait recours à l’arbitrage au regard du manquement allégué à l’accord d’investissement, et si, selon les dispositions de cet accord :

2. Nonobstant l’article 9.21.2b) (Conditions et limitations du consentement de chacune des Parties), s’agissant d’un demandeur qui soumet à l’arbitrage une plainte selon laquelle le défendeur a manqué :

le fait que le demandeur ait soumis une renonciation écrite n’a pas pour effet d’empêcher celui-ci d’entamer ou de poursuivre une procédure d’arbitrage conformément à un accord d’investissement qui remplit les critères énoncés au paragraphe 1, au regard de toute mesure qui constitue un manquement allégué visé par l’article 9.19 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage).

3. S’agissant d’un demandeur qui :

toute partie contestante peut demander une ordonnance de jonction avec le consentement de toutes les parties contestantes visées par l’ordonnance ou selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 10 de l’article 9.28 (Jonction).

B. Certains accords entre le Pérou et des investissements visés ou des investisseursNote de bas de page 45

1. Conformément aux décrets législatifs 662 et 757, le Pérou peut conclure des accords dits « de stabilité » avec des investissements visés ou des investisseurs d’une autre Partie.

2. Dans le cadre d’un accord de stabilité visé au paragraphe 1, le Pérou accorde certains avantages à l’investissement visé ou à l’investisseur qui est partie à l’accord. Au nombre de ces avantages figurent généralement l’engagement de maintenir le régime de l’impôt sur le revenu existant applicable à un tel investissement visé ou à un tel investisseur au cours d’une période déterminée.

3. Un accord de stabilité visé au paragraphe 1 peut constituer l’un de multiples instruments écrits qui forment ensemble un « accord d’investissement » au sens de l’article 9.1 (Définitions)Note de bas de page 46. Le cas échéant, le manquement à un tel accord de stabilité de la part du Pérou peut constituer un manquement à l’accord d’investissement dont cet accord de stabilité fait partie.

4. Un manquement de la part du Pérou à un accord de stabilité qui ne constitue pas l’un de multiples instruments qui forment ensemble un « accord d’investissement » au sens de l’article 9.1 (Définitions) ne constitue pas un manquement à un accord d’investissement.

C. Limitation du consentement à l’arbitrage du Mexique

1. Sans préjudice du droit du demandeur de soumettre à l’arbitrage d’autres plaintes au titre de l’article 9.19, le Mexique ne consent pas à la soumission d’une plainte à l’arbitrage au titre de l’article 9.19.1a)i)(C) ou de l’article 9.19.1b)i)(C) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), dans le cas où la soumission de cette plainte à l’arbitrage serait contraire aux lois suivantes au regard d’actes pertinents des autoritésNote de bas de page 47:

à condition, toutefois, que l’application des dispositions énoncées aux sous-paragraphes a) à i) ne constitue pas un moyen déguisé de répudier ou d’enfreindre l’accord d’investissement.

2. La limitation de consentement du Mexique précisée au paragraphe 1 cessera de s’appliquer dans l’éventualité où, après l’entrée en vigueur du présent accord pour le Mexique, toute loi mentionnée au paragraphe 1 est modifiée afin de permettre la soumission de telles plaintes à l’arbitrageNote de bas de page 48.

D. Entités canadiennes spéciales pour l’application du point c) de la définition

Dans le cas du Canada, les autorités du gouvernement central comprennent les entités énumérées à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, ch. F-11), les autorités portuaires et les autorités des ponts qui ont conclu un accord d’investissement conformément au point c) de la définition d’« accord d’investissement », sous réserve que le gouvernement dirige ou contrôle les opérations ou activités quotidiennes de l’entité ou de l’autorité aux fins du respect de ses obligations prévues à l’accord d’investissement.

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