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Texte du PTP consolidé – Chapitre 14 – Commerce électronique

Article 14.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

authentification électronique désigne le processus ou l’acte consistant à vérifier l’identité d’une partie à une communication ou à une transaction électronique et à assurer l’intégrité d’une communication électronique;

documents reliés à l’administration du commerce désigne les formulaires qu’une Partie délivre ou contrôle et qui doivent être remplis par un importateur ou un exportateur, ou pour leur compte, relativement à l’importation ou à l’exportation de produits;

installations informatiques désigne des serveurs d’ordinateurs et des dispositifs de stockage pour le traitement ou le stockage de renseignements en vue de leur utilisation à des fins commerciales;

message électronique commercial non sollicité désigne un message électronique qui est envoyé à des fins commerciales ou à des fins de marketing à une adresse électronique, sans le consentement du destinataire ou malgré son opposition expresse, par l’entremise d’un fournisseur de service d’accès Internet ou, dans la mesure prévue par les lois et règlements de chacune des Parties, par d’autres services de télécommunication;

personne viséeNote de bas de page 1 désigne :

à l’exclusion d’une « institution financière » ou d’un « fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie », au sens de l’article 11.1 (Définitions);

produit numérique désigne un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement audio ou un autre produit à encodage numérique qui est produit pour la vente ou la distribution commerciale et qui peut être transmis par voie électroniqueNote de bas de page 2 Note de bas de page 3;

renseignement personnel désigne tout renseignement, y compris les données, relatif à une personne physique identifiée ou identifiable;

transmission électronique ou transmis par voie électronique désigne une transmission par tout moyen électromagnétique, y compris par voie photonique.

Article 14.2 : Portée et dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent la croissance et les occasions économiques offertes par le commerce électronique ainsi que l’importance de cadres qui favorisent la confiance des consommateurs dans le commerce électronique et l’importance d’éviter les obstacles inutiles à l’utilisation et au développement du commerce électronique.

2. Le présent chapitre s’applique aux mesures qui sont adoptées ou maintenues par une Partie et qui affectent le commerce par voie électronique.

3. Le présent chapitre ne s’applique pas :

4. Il est entendu que les mesures affectant la fourniture d’un service livré ou exécuté par voie électronique sont assujetties aux obligations prévues dans les dispositions pertinentes des chapitres 9 (Investissement), 10 (Commerce transfrontières des services) et 11 (Services financiers), y compris les exceptions ou mesures non conformes qui leur sont applicables selon ce qui est énoncé dans le présent accord.

5. Il est entendu que les obligations prévues aux articles 14.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques), 14.11 (Transfert transfrontières de renseignements par voie électronique), 14.13 (Emplacement d’installations informatiques) et 14.17 (Code source) sont :

6. Les obligations prévues aux articles 14.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques), 14.11 (Transfert transfrontières de renseignements par voie électronique) et 14.13 (Emplacement d’installations informatiques) ne s’appliquent pas aux aspects non conformes des mesures adoptées ou maintenues au titre des articles 9.11 (Mesures non conformes), 10.7 (Mesures non conformes) ou 11.10 (Mesures non conformes).

Article 14.3 : Droits de douane

1. Aucune Partie n’applique de droits de douane sur les transmissions électroniques, y compris le contenu transmis par voie électronique entre une personne d’une Partie et une personne d’une autre Partie.

2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie d’imposer des taxes, redevances ou autres impositions intérieures sur le contenu transmis par voie électronique, à condition que ces taxes, redevances ou impositions soient imposées d’une manière qui est compatible avec le présent accord.

Article 14.4 : Traitement non discriminatoire des produits numériques

1. Aucune Partie n’accorde un traitement moins favorable aux produits numériques créés, produits, publiés, établis sous contrat, commandités ou rendus commercialement disponibles pour la première fois sur le territoire d’une autre Partie, ou aux produits numériques dont l’auteur, l’exécutant, le producteur, le développeur ou le propriétaire est une personne d’une autre Partie, que celui qu’elle accorde aux autres produits numériques similairesNote de bas de page 4.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas d’incompatibilité avec les droits et obligations énoncés au chapitre 18 (Propriété intellectuelle).

3. Les Parties comprennent que le présent article ne s’applique pas aux subventions ou aux dons accordés par une Partie, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental.

4. Le présent article ne s’applique pas à la radiodiffusion.

Article 14.5 : Cadre national applicable aux transactions électroniques

1. Chacune des Parties maintient un cadre juridique régissant les transactions électroniques conformément aux principes énoncés dans la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996 ou dans la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, faite à New York le 23 novembre 2005.

2. Chacune des Parties s’efforce :

Article 14.6 : Authentification électronique et signatures électroniques

1. Sauf dans des circonstances autrement prévues par son droit, une Partie ne conteste pas la validité juridique d’une signature au seul motif que la signature est sous forme électronique.

2. Aucune Partie n’adopte ni ne maintient des mesures en matière d’authentification électronique qui, selon le cas :

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une Partie peut exiger, pour une catégorie particulière de transactions, que la méthode d’authentification réponde à certaines normes de performance ou soit certifiée par une autorité accréditée conformément à son droit.

4. Les Parties encouragent l’utilisation de l’authentification électronique interopérable.

Article 14.7 : Protection des consommateurs en ligne

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’adopter et de maintenir des mesures efficaces et transparentes pour protéger les consommateurs contre la fraude et les activités commerciales frauduleuses et trompeuses visées à l’article 16.6.2 (Protection des consommateurs) lorsqu’ils prennent part à des activités liées au commerce électronique.

2. Chacune des Parties adopte ou maintient une législation en matière de protection des consommateurs pour interdire la fraude et les activités commerciales frauduleuses et trompeuses qui causent ou qui sont susceptibles de causer préjudice aux consommateurs qui prennent part à des activités commerciales en ligne.

3. Les Parties reconnaissent l’importance d’une coopération entre leurs agences de protection des consommateurs nationales respectives ou autres organismes concernés par les activités se rapportant au commerce électronique transfrontières en vue d’accroître le bien-être des consommateurs. À cette fin, les Parties affirment que la coopération recherchée au titre des articles 16.6.5 et 16.6.6 (Protection des consommateurs) comprend une coopération en ce qui a trait aux activités commerciales en ligne.

Article 14.8 : Protection des renseignements personnelsNote de bas de page 5

1. Les Parties reconnaissent les avantages économiques et sociaux qu’apporte la protection des renseignements personnels des usagers du commerce électronique et la contribution que cette protection entraîne en renforçant la confiance des consommateurs à l’égard du commerce électronique.

2. À cette fin, chacune des Parties adopte ou maintient un cadre juridique assurant la protection des renseignements personnels des usagers du commerce électronique. Lors de l’élaboration de son cadre juridique visant la protection des renseignements personnels, chacune des Parties devrait prendre en compte les principes et les lignes directrices énoncés par les organismes internationaux concernésNote de bas de page 6.

3. Chacune des Parties s’efforce d’adopter des pratiques non discriminatoires pour protéger les usagers du commerce électronique à l’encontre des atteintes à la protection des renseignements personnels qui se produisent dans le cadre de sa compétence.

4. Chacune des Parties devrait publier de l’information sur la protection des renseignements personnels qu’elle accorde aux usagers du commerce électronique, y compris sur la manière selon laquelle :

5. Reconnaissant que les Parties peuvent adopter différentes approches juridiques en matière de protection des renseignements personnels, chacune des Parties devrait encourager l’élaboration de mécanismes favorisant une compatibilité entre les différents régimes. De tels mécanismes peuvent comprendre la reconnaissance des résultats relatifs à la réglementation, qu’elle soit accordée de façon autonome ou par arrangement mutuel, ou des cadres internationaux plus larges. À cette fin, les Parties s’efforcent d’échanger de l’information sur de tels mécanismes appliqués dans leur pays et d’explorer des façons d’élargir ces mécanismes ou d’autres arrangements adéquats pour favoriser leur compatibilité.

Article 14.9 : Commerce sans papier

Chacune des Parties s’efforce :

Article 14.10 : Principes relatifs à l’accès à Internet et à l’utilisation d’Internet pour le commerce électronique

Sous réserve des politiques, lois et règlements applicables, les Parties reconnaissent les avantages pour les consommateurs sur leurs territoires d’être en mesure :

Article 14.11 : Transfert transfrontières de renseignements par voie électronique

1. Les Parties reconnaissent que chacune des Parties peut avoir ses propres exigences réglementaires concernant le transfert de renseignements par voie électronique.

2. Chacune des Parties autorise le transfert transfrontières de renseignements par voie électronique, y compris les renseignements personnels, lorsque cette activité s’inscrit dans le cadre d’activités commerciales exercées par une personne visée.

3. Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir, en vue de réaliser un objectif légitime de politique publique, des mesures qui sont incompatibles avec le paragraphe 2, à condition que ces mesures :

Article 14.12 : Partage des frais d’interconnexion à Internet

Les Parties reconnaissent qu’un fournisseur qui demande une connexion internationale à Internet devrait être en mesure de négocier avec les fournisseurs d’une autre Partie sur une base commerciale. Ces négociations peuvent inclure celles portant sur le dédommagement pour la mise en place, l’exploitation et l’entretien d’installations des fournisseurs respectifs.

Article 14.13 : Emplacement des installations informatiques

1. Les Parties reconnaissent que chacune des Parties peut avoir ses propres exigences réglementaires concernant l’utilisation des installations informatiques, y compris des exigences qui visent à garantir la sécurité et le caractère confidentiel des communications.

2. Une Partie n’exige pas d’une personne visée qu’elle utilise ou situe des installations informatiques sur son territoire comme condition à l’exercice des activités commerciales sur ce territoire.

3. Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir, en vue de réaliser un objectif légitime de politique publique, des mesures qui sont incompatibles avec le paragraphe 2, à condition que ces mesures :

Article 14.14 : Messages électroniques commerciaux non sollicitésNote de bas de page 8

1. Chacune des Parties adopte ou maintient relativement aux messages électroniques commerciaux non sollicités des mesures prévoyant selon le cas :

2. Chacune des Parties prévoit des recours à l’encontre des fournisseurs de messages électroniques commerciaux non sollicités qui ne respectent pas les mesures adoptées ou maintenues en application du paragraphe 1.

3. Les Parties s’efforcent de coopérer dans les affaires d’intérêt commun appropriées concernant la réglementation des messages électroniques commerciaux non sollicités.

Article 14.15 : Coopération

Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties s’efforcent :

Article 14.16 : Coopération en matière de cybersécurité

Les Parties reconnaissent l’importance :

Article 14.17 : Code source

1. Une Partie n’exige pas le transfert de codes source de logiciel appartenant à une personne d’une autre Partie ou l’accès à ce code, comme condition à l’importation, à la distribution, à la vente ou à l’utilisation sur son territoire de ce logiciel ou de produits dans lesquels ce logiciel est incorporé.

2. Aux fins du présent article, les logiciels visés par le paragraphe l sont exclusivement des logiciels de grande consommation ou des produits dans lesquels ces logiciels sont incorporés, et ne comprennent pas les logiciels associés aux infrastructures essentielles.

3. Aucune disposition du présent article n’empêche :

4. Le présent article n’est pas interprété de manière à avoir une incidence sur les exigences se rapportant aux demandes d’enregistrement de brevets ou aux brevets délivrés, y compris sur les ordonnances prononcées par une autorité judiciaire dans le cadre de litiges en matière de brevet, sous réserve des protections contre la divulgation non autorisée prévues par le droit ou la pratique d’une Partie.

Article 14.18 : Règlement des différends

1. En ce qui concerne les mesures existantes, la Malaisie n’est pas assujettie au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) quant à ses obligations au titre des articles 14.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques) et 14.11 (Transfert transfrontières de renseignements par voie électronique) pour une période de deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour la Malaisie.

2. En ce qui concerne les mesures existantes, le Vietnam n’est pas assujetti au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) quant à ses obligations au titre des articles 14.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques), 14.11 (Transfert transfrontières de renseignements par voie électronique) et 14.13 (Emplacement des installations informatiques) pour une période de deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Vietnam.

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