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Texte du PTP consolidé – Chapitre 20 – Environnement

Article 20.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

loi environnementale désigne une loi ou un règlement d’une Partie, ou une de ses dispositions, y compris ceux qui mettent en œuvre les obligations de la Partie au titre d’un accord multilatéral sur l’environnement, dont l’objet premier est la protection de l’environnement, ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie humaine, par :

à l’exclusion d’une loi ou d’un règlement, ou de l’une de ses dispositions, concernant directement la santé et la sécurité des travailleurs, et à l’exclusion de toute loi ou de tout règlement, ou de l’une de ses dispositions, dont l’objet premier est la gestion de la récolte de subsistance ou autochtone de ressources naturelles;

loi ou règlement désigne ce qui suit :

pour l’Australie, une loi du Parlement du Commonwealth, ou un règlement pris par le gouverneur général en conseil en vertu d’un pouvoir délégué conformément à une loi du Parlement du Commonwealth, pouvant être mis en application par le gouvernement central;

pour Brunei Darussalam, une loi, une ordonnance ou un règlement adopté conformément à la Constitution de Brunei Darussalam, pouvant être mis en application par le gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam;

pour le Canada, une loi du Parlement du Canada ou un règlement pris sous le régime d’une loi du Parlement du Canada pouvant être mis en application par une action du gouvernement central;

pour le Chili, une loi du Congrès national ou un décret du président de la République, édicté selon les indications de la Constitution politique de la République du Chili;

pour le Japon, une loi de la Diète, un décret du Cabinet ou une ordonnance ministérielle et d’autres décrets pris conformément à une loi de la Diète, pouvant être mis en application par une action du gouvernement central;

pour la Malaisie, une loi du Parlement ou un règlement adopté conformément à une loi du Parlement pouvant être mis en application par une action du gouvernement fédéral;

pour le Mexique, une loi du Congrès ou un règlement adopté conformément à une loi du Congrès pouvant être mis en application par une action du gouvernement fédéral;

pour la Nouvelle-Zélande, une loi du Parlement de la Nouvelle-Zélande ou un règlement pris sous le régime d’une loi du Parlement de la Nouvelle-Zélande par le gouverneur général en conseil, pouvant être mis en application par une action du gouvernement central;

pour le Pérou, une loi du Congrès ou un décret ou une résolution adopté par le gouvernement central en vue de mettre en œuvre une loi du Congrès pouvant être mis en application par une action du gouvernement central;

pour Singapour, une loi du Parlement de Singapour ou un règlement adopté conformément à une loi du Parlement de Singapour, pouvant être mis en application par une action du gouvernement de Singapour;

pour les États-Unis, une loi du Congrès ou un règlement adopté conformément à une loi du Congrès pouvant être mis en application par une action du gouvernement central;

pour le Vietnam, une loi de l’Assemblée nationale, une ordonnance du Comité permanent de l’Assemblée nationale ou un règlement adopté par le gouvernement central en vue de mettre en œuvre une loi de l’Assemblée nationale ou une ordonnance du Comité permanent de l’Assemblée nationale pouvant être mis en application par une action du gouvernement central.

Article 20.2 : Objectifs

1. Le présent chapitre vise à promouvoir des politiques commerciales et environnementales qui se renforcent mutuellement, à promouvoir un degré élevé de protection de l’environnement et l’application efficace des lois environnementales, et à accroître la capacité des Parties de trouver des solutions aux problèmes environnementaux se rapportant au commerce, y compris par la coopération.

2. Tout en tenant compte de leurs priorités et de leurs contextes nationaux respectifs, les Parties reconnaissent qu’une meilleure coopération aux fins de la protection et de la conservation de l’environnement et de la gestion durable de leurs ressources naturelles procure des avantages qui peuvent contribuer au développement durable, renforcer leur gouvernance environnementale et apporter un complément aux objectifs du présent accord.

3. Les Parties reconnaissent en outre qu’il ne convient pas d’établir ou d’appliquer leurs lois environnementales ou autres mesures environnementales d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement entre les Parties.

Article 20.3 : Engagements généraux

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’avoir des politiques et des pratiques commerciales et environnementales qui se renforcent mutuellement afin d’améliorer la protection de l’environnement dans l’avancement du développement durable.

2. Les Parties reconnaissent le droit souverain de chacune des Parties de fixer ses propres niveaux nationaux de protection de l’environnement et ses propres priorités environnementales, et d’établir, d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois environnementales et ses politiques en matière d’environnement.

3. Chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que ses lois environnementales et ses politiques en matière d’environnement prévoient et favorisent des niveaux élevés de protection de l’environnement, et elle s’efforce de continuer à hausser ses propres niveaux de protection de l’environnement.

4. Une Partie n’omet pas d’appliquer et de faire respecter efficacement ses lois environnementales par des actions ou inactions soutenues ou récurrentes d’une manière qui a une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie.

5. Les Parties reconnaissent que chacune des Parties conserve le droit d’exercer une discrétion et de prendre des décisions concernant : a) les enquêtes, les poursuites judiciaires, l’application de la réglementation et le contrôle du respect des lois, et b) l’affectation des ressources en matière d’environnement pour la mise en application d’autres lois environnementales jugées prioritaires. En conséquence, les Parties comprennent que, en ce qui concerne l’application des lois environnementales, une Partie agit en conformité avec le paragraphe 4 si une action ou une inaction témoigne de l’exercice raisonnable de ce pouvoir discrétionnaire, ou résulte d’une décision prise de bonne foi concernant l’affectation de ces ressources selon les priorités définies pour l’application de ses lois environnementales.

6. Sous réserve du paragraphe 2, les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement en affaiblissant ou en réduisant la protection que confèrent leurs lois environnementales respectives. Par conséquent, une Partie ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ses lois environnementales d’une manière susceptible d'affaiblir ou de réduire la protection conférée par ces lois, dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement entre les Parties.

7. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à habiliter les autorités d’une Partie à entreprendre des activités de mise en application d’une loi environnementale sur le territoire d’une autre Partie.

Article 20.4 : Accords multilatéraux sur l’environnement

1. Les Parties reconnaissent que les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties jouent un rôle important quant à la protection de l’environnement à l’échelle mondiale et nationale et que la mise en œuvre de ces accords par chacune des Parties est essentielle à l’atteinte des objectifs environnementaux de ces accords. En conséquence, chacune des Parties confirme son engagement à mettre en œuvre les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie.

2. Les Parties soulignent la nécessité d’améliorer la complémentarité mutuelle entre les lois et politiques en matière de commerce et d’environnement par le dialogue entre les Parties sur des questions d’intérêt mutuel touchant le commerce et l’environnement, et plus particulièrement en ce qui concerne la négociation et la mise en œuvre d’accords multilatéraux pertinents sur l’environnement et sur le commerce.

Article 20.5 : Protection de la couche d’ozone

1. Les Parties reconnaissent que les émissions de certaines substances peuvent appauvrir sensiblement et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière susceptible de nuire à la santé humaine et à l’environnement. En conséquence, chacune des Parties prend des mesures pour contrôler la production, l’utilisation et le commerce de ces substancesNote de bas de page 3 Note de bas de page 4 Note de bas de page 5.

2. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la consultation du public, conformément à leur droit respectif ou à leurs politiques respectives, dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de protection de la couche d’ozone. Chacune des Parties met à la disposition du public l’information appropriée sur ses programmes et ses activités, y compris les programmes de coopération, qui se rapportent à la protection de la couche d’ozone.

3. Conformément à l’article 20.12 (Cadres de coopération), les Parties travaillent en coopération afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt mutuel se rapportant aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. La coopération peut comprendre, sans s’y limiter, l’échange d’information et d’expériences dans des domaines se rapportant :

Article 20.6 : Protection de l’environnement marin contre la pollution par les navires

1. Les Parties reconnaissent l’importance de protéger et de préserver l’environnement marin. À cette fin, chacune des Parties prend des mesures de prévention de la pollution de l’environnement marin par les naviresNote de bas de page 6 Note de bas de page 7 Note de bas de page 8.

2. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la consultation du public, conformément à leur droit respectif ou à leurs politiques respectives, dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de prévention de la pollution de l’environnement marin par les navires. Chacune des Parties met à la disposition du public l’information appropriée sur ses programmes et ses activités, y compris les programmes de coopération, qui se rapportent à la prévention de la pollution de l’environnement par les navires.

3. Conformément à l’article 20.12 (Cadres de coopération), les Parties travaillent en coopération afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt mutuel concernant la pollution de l’environnement marin par les navires. Les domaines de coopération peuvent comprendre les suivants :

Article 20.7 : Questions de procédure

1. Chacune des Parties favorise la sensibilisation du public à ses lois environnementales et politiques en matière d’environnement, y compris les procédures visant à en assurer l’application et le respect, en faisant en sorte que l’information pertinente soit à la disposition du public.

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne intéressée qui réside sur son territoire ou qui y est établie puisse demander à ses autorités compétentes de faire enquête sur des violations alléguées à ses lois environnementales, et que les autorités compétentes accordent l’attention nécessaire à ces demandes, conformément au droit de cette Partie.

3. Chacune des Parties fait en sorte que son droit comporte des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives de mise en application de ses lois environnementales qui sont justes, équitables, transparentes et conformes au principe d’application régulière de la loi. Les audiences tenues dans le cadre de ces procédures sont ouvertes au public, sauf dans les cas où l’administration de la justice exige qu’il en soit autrement, et conformes aux lois applicables de cette Partie.

4. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes qui ont un intérêt reconnu par son droit en ce qui concerne une question donnée aient un accès approprié aux procédures visées au paragraphe 3.

5. Chacune des Parties prévoit des sanctions ou des recours appropriés en cas de violation à ses lois environnementales afin d’assurer l’application efficace de ces lois. Ces sanctions ou recours peuvent comprendre le droit d’engager une poursuite directement contre le contrevenant en vue d’obtenir des dommages-intérêts ou une injonction, ou le droit de demander l’intervention du gouvernement.

6. Chacune des Parties fait en sorte de tenir dûment compte des facteurs pertinents dans l’établissement des sanctions ou des recours mentionnés au paragraphe 5. Ces facteurs peuvent comprendre la nature et la gravité de la violation, le dommage causé à l’environnement et tout gain économique que le contrevenant a tiré de la violation.

Article 20.8 : Possibilités de participation du public

1. Chacune des Parties s’efforce de répondre aux demandes d’information concernant sa mise en œuvre du présent chapitre.

2. Chacune des Parties se sert des mécanismes de consultation existants ou en établit de nouveaux, par exemple des comités consultatifs nationaux, afin de recueillir des points de vue sur des questions se rapportant à la mise en œuvre du présent chapitre. Ces mécanismes peuvent comprendre la participation de personnes possédant une expérience pertinente, s’il y a lieu, y compris de l’expérience des affaires, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles ou d’autres questions environnementales.

Article 20.9 : Observations présentées par le public

1. Chacune des Parties prend des dispositions visant la réception et l’examen des observations écrites sur la mise en œuvre du présent chapitre présentées par des personnes de cette PartieNote de bas de page 9. Chacune des Parties répond en temps opportun à ces observations par écrit et conformément à ses procédures nationales, et rend publiquesmet à la disposition du public les observations et ses réponses, par exemple en les affichant sur un site Web public approprié.

2. Chacune des Parties rend facilement accessibles et disponibles au public ses procédures de réception et d’examen des observations écrites, par exemple en les affichant sur un site Web public approprié. Ces procédures peuvent prévoir que, pour être examinées, les observations devraient respecter les conditions suivantes :

3. Chacune des Parties notifie aux autres Parties, dans les 180 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, le nom de l’entité ou des entités chargées de recevoir les observations écrites mentionnées au paragraphe 1 et de répondre à ces observations.

4. Dans les cas où il est soutenu dans des observations qu’une Partie omet d’appliquer efficacement ses lois environnementales et une fois que cette Partie a fourni une réponse écrite, toute autre Partie peut demander au Comité sur l’environnement (Comité) d’analyser les observations et la réponse écrite pour mieux comprendre la question soulevée dans les observations et, s’il y a lieu, de déterminer si des activités de coopération pourraient être avantageuses quant à cette question.

5. Lors de sa première réunion, le Comité établit la procédure à suivre pour analyser les observations et les réponses qui lui sont soumises par une Partie. Cette procédure peut prévoir le recours à des experts ou à des organes institutionnels existants pour rédiger, à l’intention du Comité, un rapport contenant de l’information relative aux faits se rapportant à la question.

6. Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, et comme en décident les Parties par la suite, le Comité prépare à l’intention de la Commission un rapport écrit sur la mise en œuvre du présent article. Aux fins de la préparation de ce rapport, chacune des Parties fournit un résumé écrit des activités de mise en œuvre qu’elle a entreprises au titre du présent article.

Article 20.10 : Responsabilité sociale des entreprises

Chacune des Parties devrait encourager les entreprises exerçant des activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer volontairement, dans leurs politiques et pratiques, des principes de responsabilité sociale des entreprises en matière d’environnement conformes aux normes et aux lignes directrices internationalement reconnues qui ont été approuvées ou qui sont appuyées par cette Partie.

Article 20.11 : Mécanismes volontaires pour améliorer la performance environnementale

1. Les Parties reconnaissent que des mécanismes flexibles et volontaires, comme les vérifications et les rapports volontaires, les incitations commerciales, l’échange volontaire d’information et d’expertise et les partenariats public-privé, peuvent contribuer à l’atteinte et au maintien de hauts niveaux de protection de l’environnement et compléter les mesures réglementaires nationales. Les Parties reconnaissent également que ces mécanismes devraient être conçus de manière à maximiser leurs avantages environnementaux et à éviter la création d’obstacles inutiles au commerce.

2. Par conséquent, conformément à ses lois, règlements ou politiques, et dans la mesure qu’elle estime appropriée, chacune des Parties :

3. De plus, si des entités du secteur privé ou des organisations non gouvernementales créent des mécanismes volontaires pour promouvoir des produits sur la base de leurs qualités environnementales, chacune des Parties devrait encourager ces entités et organisations à créer des mécanismes volontaires qui, entre autres :

Article 20.12 : Cadres de coopération

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération comme mécanisme permettant de mettre en œuvre le présent chapitre, d’améliorer les avantages qu’il procure et de renforcer les capacités collectives et individuelles des Parties de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable à mesure qu’elles renforcent leurs relations en matière de commerce et d’investissement.

2. Tout en tenant compte de leurs priorités et de leurs contextes nationaux ainsi que des ressources disponibles, les Parties travaillent en coopération afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt plurilatéral ou commun entre les Parties participantes ayant trait à la mise en œuvre du présent chapitre, lorsque cette coopération procure des avantages mutuels. Cette coopération entre les Parties peut être pratiquée à l’échelle bilatérale ou multilatérale et, sous réserve d’un consensus des Parties participantes, peut comprendre des organes ou des organisations non gouvernementaux et des États tiers.

3. Chacune des Parties désigne l’autorité ou les autorités responsables de la coopération se rapportant à la mise en œuvre du présent chapitre, et servant de point de contact national pour les questions se rapportant à la coordination des activités de coopération, et elle notifie aux autres Parties ce point de contact par écrit dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie. Lorsqu’elle notifie son point de contact aux autres Parties, ou à tout autre moment subséquent par l’intermédiaire des points de contact, une Partie peut :

4. Quand il est possible et approprié de le faire, les Parties cherchent à compléter et à utiliser leurs mécanismes de coopération existants et tiennent compte des travaux pertinents des organisations régionales et internationales.

5. La coopération peut être entreprise par divers moyens, y compris : dialogues, ateliers, séminaires, conférences, programmes et projets collaboratifs; assistance technique pour promouvoir et faciliter la coopération et la formation; le partage des pratiques exemplaires touchant les politiques et les procédures; les échanges d’experts.

6. Dans le cadre de l’élaboration des activités et des programmes de coopération, si c’est pertinent, une Partie identifie les mesures et les indicateurs de rendement qui seront utiles pour examiner et évaluer l’efficience, l’efficacité et l’avancement d’activités et de programmes de coopération particuliers, et communique aux autres Parties ces mesures et indicateurs, ainsi que les résultats de toute évaluation faite pendant ou après une activité ou un programme de coopération.

7. Les Parties, par l’intermédiaire de leurs points de contact pour la coopération, revoient périodiquement la mise en œuvre et l’application du présent article et font rapport de leurs constatations, lesquelles peuvent comprendre des recommandations, au Comité pour l’aider à réaliser l’examen prévu à l’article 20.19.3c) (Comité sur l’environnement et points de contact). Les Parties, par l’intermédiaire du Comité, peuvent évaluer périodiquement la nécessité de désigner une entité chargée de fournir du soutien administratif et opérationnel dans le cadre des activités de coopération. Si elles décident d’établir une telle entité, les Parties conviennent de l’affectation volontaire de fonds afin de soutenir le fonctionnement de celle ci.

8. Chacune des Parties favorise la participation du public à l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités de coopération, s’il y a lieu. Ces activités peuvent comprendre des activités qui encouragent et facilitent les contacts et la coopération directs entre les entités concernées et la conclusion d’arrangements entre elles pour la conduite des activités de coopération prévues dans le présent chapitre.

9. Lorsqu’une Partie a défini les lois environnementales conformément à l’article 20.1 de manière à n’y inclure que les lois du gouvernement central (première Partie), et lorsqu’une autre Partie (deuxième Partie) estime qu’une loi environnementale d’un gouvernement sous central de la première Partie n’est pas efficacement appliquée par le gouvernement sous central concerné en raison d’actions ou d’inactions soutenues ou récurrentes, d’une manière qui a une incidence sur le commerce et l’investissement entre les Parties, la deuxième Partie peut demander la tenue d’un dialogue avec la première Partie. La demande contient des renseignements d’une quantité et d’une précision suffisantes pour permettre à la première Partie d’évaluer la question en cause, et une indication de la manière selon laquelle la question a une incidence négative sur le commerce ou l’investissement de la deuxième Partie.

10. Toutes les activités de coopération prévues dans le présent chapitre dépendent de la disponibilité des fonds, des ressources humaines et des autres ressources, et sont assujetties aux lois et aux règlements applicables des Parties participantes. Les Parties participantes décident au cas par cas du financement des activités de coopération.

Article 20.13 : Commerce et biodiversité

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et du rôle crucial qu’elles jouent dans l’atteinte du développement durable.

2. En conséquence, chacune des Parties encourage et favorise la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique conformément à son droit ou à ses politiques.

3. Les Parties reconnaissent l’importance de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances et les pratiques des collectivités autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels contribuant à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.

4. Les Parties reconnaissent l’importance de faciliter l’accès aux ressources génétiques dans leurs pays respectifs, conformément aux obligations internationales de chacune des Parties. Les Parties reconnaissent en outre que certaines Parties exigent, par l’application de mesures nationales, que l’accès à de telles ressources génétiques fasse l’objet d’un consentement éclairé préalable conformément aux mesures nationales et, lorsque l’accès est accordé, que des modalités mutuellement convenues soient établies, y compris en ce qui a trait au partage des avantages tirés de l’utilisation de ces ressources génétiques entre les utilisateurs et les fournisseurs.

5. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la consultation du public, conformément à leur droit respectif ou à leurs politiques respectives, dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Chacune des Parties met à la disposition du public l’information sur ses programmes et ses activités, y compris les programmes de coopération, se rapportant à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.

6. Conformément à l’article 20.12 (Cadres de coopération), les Parties travaillent en coopération afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt mutuel. La coopération peut comprendre, sans s’y limiter, l’échange d’information et d’expériences dans les domaines se rapportant :

Article 20.14 : Espèces exotiques envahissantes

1. Les Parties reconnaissent que le transport des espèces exotiques envahissantes terrestres et aquatiques au-delà des frontières par des voies commerciales peut avoir des effets défavorables sur l’environnement, sur les activités et le développement économiques et sur la santé humaine. Les Parties reconnaissent en outre que la prévention, la détection, la régulation et, lorsque possible, l’éradication des espèces exotiques envahissantes constituent des stratégies cruciales pour gérer ces effets défavorables.

2. En conséquence, le Comité se coordonne avec le Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires créé par l’application de l’article 7.5 (Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires) afin de trouver des occasions de coopération pour l’échange d’information et d’expériences de gestion concernant le transport, la prévention, la détection, la régulation et l’éradication des espèces exotiques envahissantes, en vue de renforcer les efforts déployés afin d’évaluer et d’écarter les risques posés par les espèces exotiques envahissantes et leurs effets défavorables.

Article 20.15 : Passage à une économie résiliente à faibles émissions

1. Les Parties reconnaissent que le passage à une économie à faibles émissions exige une action collective.

2. Les Parties reconnaissent que les actions en vue du passage à une économie à faibles émissions prises par chacune des Parties devraient refléter la situation et les capacités nationales, et, conformément à l’article 20.12 (Cadres de coopération), les Parties travaillent en coopération en vue de trouver des solutions aux questions d’intérêt plurilatéral ou commun. Les domaines de coopération peuvent comprendre, sans s’y limiter, l’efficience énergétique; la mise au point de technologies à faibles émissions rentables ainsi que de sources propres d’énergie de remplacement et d’énergie renouvelable; le transport durable et le développement durable de l’infrastructure urbaine; la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts; la surveillance des émissions; les mécanismes fondés ou non sur le marché; le développement résilient à faibles émissions et l’échange d’information et d’expériences dans le cadre du règlement de ces questions. En outre, les Parties participent, s’il y a lieu, à des activités de coopération et de renforcement des capacités se rapportant au passage à une économie à faibles émissions.

Article 20.16 : Pêches de capture en merNote de bas de page 10

1. Les Parties reconnaissent leur rôle à titre de grands consommateurs, producteurs et commerçants de produits de la pêche et l’importance qu’ont les pêches en mer pour leur développement et la subsistance de leurs collectivités de pêcheurs, y compris les collectivités des pêches artisanales et des pêches à petite échelle. Les Parties reconnaissent également que le sort des pêches de capture en mer constitue un problème de ressources urgent auquel est exposée la communauté internationale. En conséquence, les Parties reconnaissent l’importance de prendre des mesures de conservation et de gestion durable des pêches.

2. À cet égard, les Parties reconnaissent que la gestion inadéquate des pêches, les subventions aux pêches qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité, et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)Note de bas de page 11 peuvent avoir d’importants effets défavorables sur le commerce, le développement et l’environnement, et elles reconnaissent qu’il est nécessaire que des actions individuelles et collectives soient menées afin de régler les problèmes de la surpêche et de l’utilisation non durable des ressources halieutiques.

3. En conséquence, chacune des Parties cherche à appliquer un système de gestion des pêches qui réglemente la pêche en mer de poissons sauvages et qui est conçu de manière à :

Ce système de gestion est fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles et sur les pratiques exemplaires internationalement reconnues de gestion et de conservation des pêches, selon ce qui est indiqué dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à garantir l’utilisation durable et la conservation des espèces marinesNote de bas de page 12.

4. Chacune des Parties favorise la conservation à long terme des requins, des tortues marines, des oiseaux de mer et des mammifères marins par la mise en œuvre et l’application efficace de mesures de conservation et de gestion. Ces mesures devraient inclure, s’il y a lieu :

5. Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre d’un système de gestion des pêches conçu pour prévenir la surpêche et la surcapacité et pour favoriser le rétablissement des stocks surexploités doit comprendre l’encadrement, la réduction et l’élimination éventuelle de toutes les subventions qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité. À cette fin, une Partie n’accorde pas ou ne maintient pas l’une ou l’autre des subventions suivantesNote de bas de page 13 au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC qui est spécifique au sens de l’article 2 de l’Accord SMC :

6. Les programmes de subventions établis par une Partie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie qui sont incompatibles avec le paragraphe 5a) sont rendus conformes à ce paragraphe le plus tôt possible, et au plus tard trois ansNote de bas de page 18 après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie.

7. En ce qui concerne les subventions qui ne sont pas interdites suivant le paragraphe 5a) ou b), et compte tenu de leurs priorités sociales et des enjeux du développement d’une Partie, y compris les préoccupations relatives à la sécurité alimentaire, chacune des Parties fait tout en son pouvoir pour éviter d’adopter de nouvelles subventions, ou pour éviter de reconduire ou de bonifier des subventions existantes, au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC, dans la mesure où elles sont spécifiques, au sens de l’article 2 de l’Accord SMC, qui contribuent à la surpêche ou à la surcapacité.

8. Dans le but d’atteindre l’objectif d’élimination des subventions qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité, les Parties examinent les disciplines visées au paragraphe 5 lors des réunions régulières du Comité.

9. Chacune des Parties notifie aux autres Parties, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour elle et tous les deux ans par la suite, toute subvention au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC qui est spécifique au sens de l’article 2 de l’Accord SMC que la Partie accorde à des personnes pratiquant la pêche ou des activités se rapportant à la pêche ou maintient à l’égard de ces personnes.

10. Ces notifications visent les subventions accordées au cours des deux années précédentes et font état de l’information exigée suivant l’article 25.3 de l’Accord SMC et, dans la mesure du possible, des renseignements suivantsNote de bas de page 19 :

11. Chacune des Parties fournit également, dans la mesure du possible, de l’information sur les autres subventions à la pêche qu’elle accorde ou maintient et qui ne sont pas visées par le paragraphe 5 ci dessus, en particulier les subventions aux combustibles.

12. Une Partie peut demander à la Partie qui a donné une notification en application des paragraphes 9 et 10 des renseignements additionnels à l’égard de cette notification. La Partie qui a donné la notification fournit le plus rapidement possible une réponse exhaustive à cette demande.

13. Les Parties reconnaissent l’importance de l’action internationale concertée pour lutter contre la pêche INN selon ce qui est indiqué dans les instruments régionaux et internationauxNote de bas de page 20 et s’efforcent d’améliorer la coopération internationale à cet égard, y compris avec les organisations internationales compétentes et par leur intermédiaire.

14. À l’appui des efforts déployés pour lutter contre les pratiques de pêche INN et pour aider à contrecarrer le commerce de produits tirés des espèces prélevées au moyen de ces pratiques, chacune des Parties :

15. Conformément à l’article 26.2.2 (Publication), une Partie donne dans la mesure du possible aux autres Parties la possibilité de présenter des observations sur les propositions de mesures qui visent à prévenir le commerce des produits de la pêche INN.

Article 20.17 : Conservation et commerce

1. Les Parties affirment l’importance de lutter contre la priseNote de bas de page 21 illicite et le commerce illicite d’espèces de faune et de flore sauvages, et reconnaissent que ce commerce porte atteinte aux efforts de conservation et de gestion durable de ces ressources naturelles, a des conséquences sociales, dénature le commerce licite d’espèces de faune et de flore sauvages, et réduit la valeur économique et environnementale de ces ressources naturelles.

2. En conséquence, chacune des Parties adopte, maintient et met en œuvre des lois, règlements et autres mesures pour remplir ses obligations au titre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)Note de bas de page 22 Note de bas de page 23 Note de bas de page 24.

3. Les Parties s’engagent à promouvoir la conservation et à lutter contre la prise illicite et le commerce illicite d’espèces de faune et de flore sauvages. À cette fin, les Parties :

4. Chacune des Parties prend en outre les engagements suivants :

5. Dans un effort additionnel en vue de lutter contre la prise illicite et le commerce illicite d’espèces de faune et de flore sauvages, y compris leurs parties et les produits issus de ces espèces, chacune des Parties prend des mesures pour combattre et, par la coopération, prévenir le commerce d’espèces de faune et de flore sauvages qui ont été, d’après des éléments de preuve crédiblesNote de bas de page 25, prises ou commercialisées en violation du droit de la Partie ou d’un autre droit applicableNote de bas de page 26, dont l’objet principal est de conserver, de protéger ou de gérer les espèces de faune ou de flore sauvages. Ces mesures comprennent des sanctions, des pénalités ou d’autres mesures efficaces, y compris des mesures administratives, de dissuasion à l’égard du commerce de telles espèces. De plus, chacune des Parties s’efforce de prendre des mesures pour lutter contre le commerce d’espèces de faune et de flore sauvages ayant été transbordées sur son territoire et qui ont été, d’après des éléments de preuve crédibles, prises ou commercialisées de manière illicite.

6. Les Parties reconnaissent que chacune des Parties conserve le droit d’exercer de manière discrétionnaire ses fonctions d’administration, d’enquête et d’application de la loi dans la mise en œuvre du paragraphe 5, y compris en tenant compte, dans chaque situation, du caractère probant des éléments de preuve disponibles et de la gravité de la violation soupçonnée. Les Parties reconnaissent en outre que, dans la mise en œuvre du paragraphe 5, chacune des Parties conserve le droit de prendre des décisions sur l’affectation des ressources consacrées à l’administration, aux enquêtes et à l’application de la loi.

7. Afin de favoriser la plus large mesure possible de coopération et d’échange de renseignements en matière d’application de la loi entre les Parties en vue de lutter contre la prise illicite ou le commerce illicite d’espèces de faune ou de flore sauvages, les Parties s’efforcent de trouver des possibilités, conformément à leur droit respectif et aux accords internationaux applicables, de renforcer la coopération et l’échange de renseignements à cet égard, par exemple en créant des réseaux d’application de la loi et en y participant.

Article 20.18 : Biens et services environnementaux

1. Les Parties reconnaissent l’importance du commerce et de l’investissement se rapportant aux biens et aux services environnementaux comme moyens d’améliorer la performance environnementale et économique et de résoudre les problèmes environnementaux mondiaux.

2. Les Parties reconnaissent en outre l’importance du présent accord pour la promotion du commerce et de l’investissement se rapportant aux biens et aux services environnementaux dans la zone de libre échange.

3. En conséquence, le Comité examine les questions se rapportant au commerce des biens et des services environnementaux identifiées par une Partie ou des Parties, y compris les questions identifiées comme étant de potentiels obstacles non tarifaires à ce commerce. Les Parties s’efforcent de remédier à tout obstacle potentiel au commerce des biens et des services environnementaux pouvant être identifié par une Partie, y compris par l’intermédiaire du Comité et de concert avec d’autres comités concernés créés dans le cadre du présent accord, s’il y a lieu.

4. Les Parties peuvent élaborer des projets de coopération bilatérale et plurilatérale portant sur des biens et des services environnementaux afin de trouver des solutions aux problèmes environnementaux mondiaux actuels et futurs qui se rapportent au commerce.

Article 20.19 : Comité sur l’environnement et points de contact

1. Chacune des Parties désigne parmi ses autorités compétentes, dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur pour elle du présent accord, un point de contact afin de faciliter la communication entre les Parties quant à la mise en œuvre du présent chapitre, et elle donne notification à cet égard. Chacune des Parties notifie aux autres Parties dans les moindres délais tout changement concernant son point de contact.

2. Les Parties créent un Comité sur l’environnement (Comité) composé de hauts représentants gouvernementaux, ou de leurs délégués, des autorités nationales compétentes de chacune des Parties en matière de commerce et d’environnement chargées de la mise en œuvre du présent chapitre.

3. Le Comité a pour objectif de superviser la mise en œuvre du présent chapitre et assume les fonctions suivantes :

4. Le Comité se réunit dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, le Comité se réunit tous les deux ans, à moins qu’il n’en décide autrement. Le président du Comité et le lieu des réunions sont désignés à tour de rôle, en fonction du classement par ordre alphabétique anglais des Parties, à moins que le Comité n’en décide autrement.

5. Toutes les décisions et tous les rapports du Comité font l’objet d’un consensus, à moins que le Comité n’en décide autrement ou que le présent chapitre n’en dispose autrement.

6. Toutes les décisions et tous les rapports du Comité sont mis à la disposition du public, à moins que le Comité n’en décide autrement.

7. Durant la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité :

8. Le Comité permet au public de donner son avis sur des questions intéressant les travaux du Comité, s’il y a lieu, et tient une séance publique à chaque réunion.

9. Les Parties reconnaissent qu’il est important d’assurer l’efficience des ressources dans la mise en œuvre du présent chapitre et qu’il est souhaitable d’utiliser les nouvelles technologies pour faciliter la communication et l’interaction entre les Parties et avec le public.

Article 20.20 : Consultations sur l’environnement

1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre, et ne ménagent aucun effort pour régler, par le dialogue, la consultation, l’échange d’information et, s’il y a lieu, la coopération, toute question pouvant avoir une incidence sur l’application du présent chapitre.

2. Une Partie (la Partie requérante) peut demander la tenue de consultations avec une autre Partie (la Partie défenderesse) sur toute question découlant du présent chapitre en remettant une demande écrite au point de contact de la Partie défenderesse. La Partie requérante inclut dans la demande des renseignements précis et suffisants, y compris la question en cause et le fondement juridique de la demande pour permettre à la Partie défenderesse de répondre. La Partie requérante fait circuler auprès des autres Parties sa demande de consultations par l’intermédiaire des points de contact respectifs.

3. Une Partie autre que la Partie requérante ou la Partie défenderesse qui estime avoir un intérêt important quant à la question (une Partie participante) peut participer aux consultations en remettant un avis écrit au point de contact de la Partie requérante et de la Partie défenderesse dans les sept jours suivant la date de circulation de la demande de consultations. La Partie participante explique dans son avis l’importance de l’intérêt qu’elle a à l’égard de la question.

4. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, la Partie requérante et la Partie défenderesse (les Parties aux consultations) engagent les consultations dans les moindres délais, et au plus tard 30 jours après la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande.

5. Les Parties aux consultations ne ménagent aucun effort pour résoudre la question de façon mutuellement satisfaisante, ce qui peut comprendre des activités de coopération appropriées. Les Parties aux consultations peuvent s’adresser à toute personne ou à tout organe auquel il serait à leur avis approprié de recourir pour des conseils ou de l’aide pour examiner la question.

Article 20.21 : Consultations entre hauts représentants

1. Si les Parties aux consultations n’ont pas réussi à résoudre la question en application de l’article 20.20 (Consultations sur l’environnement), une Partie aux consultations peut demander que les membres du Comité représentant les Parties aux consultations se réunissent pour examiner la question en remettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie aux consultations ou des autres Parties aux consultations. En même temps, la Partie aux consultations qui a présenté la demande fait circuler la demande auprès des points de contact des autres Parties.

2. Les membres du Comité représentant les Parties aux consultations se réunissent dans les moindres délais après la remise de la demande et cherchent à résoudre la question, y compris, s’il y a lieu, en recueillant des renseignements scientifiques et techniques pertinents auprès d’experts du gouvernement ou de l’extérieur du gouvernement. Les membres du Comité représentant toute autre Partie qui estime avoir un intérêt important quant à la question peuvent participer aux consultations.

Article 20.22 : Consultations ministérielles

1. Si les Parties aux consultations n’ont pas réussi à résoudre la question en application de l’article 20.21 (Consultations entre hauts représentants), une Partie aux consultations peut renvoyer la question aux ministres concernés des Parties aux consultations, qui cherchent alors à résoudre la question.

2. Les consultations engagées en application de l’article 20.20 (Consultations sur l’environnement), de l’article 20.21 (Consultations entre hauts représentants) et du présent article peuvent se tenir en personne ou par tout moyen technologique disponible selon ce que conviennent les Parties aux consultations. Les consultations en personne se tiennent dans la capitale de la Partie défenderesse, à moins que les Parties aux consultations n’en conviennent autrement.

3. Les consultations sont confidentielles et sont faites sous réserve des droits des Parties dans toute procédure future.

Article 20.23 : Résolution des différends

1. Si les Parties aux consultations n’ont pas réussi à résoudre la question en application de l’article 20.20 (Consultations sur l’environnement), de l’article 20.21 (Consultations entre hauts représentants) et de l’article 20.22 (Consultations ministérielles) dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande présentée sous le régime de l’article 20.20 (Consultations sur l’environnement), ou dans toute autre période dont peuvent convenir les Parties aux consultations, la Partie requérante peut demander la tenue de consultations conformément à l’article 28.5 (Consultations) ou demander que soit constitué un groupe spécial conformément à l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial).

2. Nonobstant l’article 28.15 (Rôle des experts), dans le cadre d’un différend découlant de l’article 20.17.2 (Conservation et commerce), un groupe spécial constitué en application du chapitre 28 (Règlement des différends) :

3. Une Partie, avant d’engager un processus de règlement des différends prévu par le présent accord pour une question soulevée sous le régime de l’article 20.3.4 ou de l’article 20.3.6 (Engagements généraux), évalue si elle maintient des lois environnementales essentiellement équivalentes dans leur portée aux lois environnementales qui seraient visées par le différend.

4. Lorsqu’une Partie demande la tenue de consultations avec une autre Partie conformément à l’article 20.20 (Consultations sur l’environnement) au sujet d’une question soulevée au titre de l’article 20.3.4 (Engagements généraux) ou de l’article 20.3.6 et que la Partie défenderesse estime que la Partie requérante ne maintient pas de lois environnementales essentiellement équivalentes dans leur portée aux lois environnementales qui seraient visées par le différend, les Parties discutent de la question lors des consultations.

Annexe 20-A

Pour l’Australie, la Loi sur la protection de la couche d’ozone et la gestion des gaz à effet de serre d’origine humaine de 1989.

Pour Brunei Darussalam, l’Ordonnance des douanes concernant les interdictions et restrictions à l’importation et à l’exportation.

Pour le Canada, le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE).

Pour le Chili, le Décret suprême no 238 (1990) du ministère des Affaires étrangères et la Loi no 20.096.

Pour le Japon, la Loi concernant la protection de la couche d’ozone au moyen de la restriction des substances désignées et d’autres mesures (Loi no 53, 1988).

Pour la Malaisie, la Loi sur la qualité de l’environnement de 1974

Pour le Mexique, la Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement, titre IV Protection de l’environnement, chapitres I et II sur l’application par le gouvernement fédéral des dispositions atmosphériques.

Pour la Nouvelle-Zélande, la Loi sur la protection de la couche d’ozone de 1996.

Pour le Pérou, le Décret suprême no 033-2000-ITINCI.

Pour Singapour, la Loi sur la protection et la gestion de l’environnement, y compris les règlements pris sous son régime.

Pour les États Unis, le 42 U.S.C §§ 7671-7671q (Protection de l’ozone stratosphérique).

Pour le Vietnam, la Loi sur la protection de l’environnement de 2014, circulaire commune no 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT en date du 30 décembre 2011 du ministère de l’Industrie et du Commerce et du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement régissant la gestion de l’importation, de l’exportation et de l’importation temporaire aux fins de réexportation des substances appauvrissant la couche d’ozone aux termes du Protocole de Montréal, décision no 15/2006/QĐ BTNMT en date du 8 septembre 2006 du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement dressant une liste d’appareils de réfrigération faisant usage de chlorofluorocarbones dont l’importation est interdite.

Annexe 20-B

Pour l’Australie, la Loi sur la protection de la mer (prévention de la pollution par les navires) de 1983 et la Loi sur la navigation de 2012.

Pour Brunei Darussalam, l’Ordonnance sur la prévention de la pollution de la mer de 2005, le Règlement sur la prévention de la pollution de la mer (pétrole) de 2008 et le Règlement sur la prévention de la pollution de la mer (substances liquides nocives en vrac) de 2008.

Pour le Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et ses règlements afférents.

Pour le Chili, le Décret no 1.689 (1995) du ministère des Affaires étrangères.

Pour le Japon, la Loi sur la prévention de la pollution marine et des catastrophes marines (Loi no 136, 1970).

Pour la Malaisie, la Loi no 515 sur la marine marchande (pollution pétrolière) de 1994, l’Ordonnance sur la marine marchande de 1952 (modifiée en 2007 par la Loi A1316) et la Loi sur la qualité de l’environnement de 1974.

Pour le Mexique, article 132 de la Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement.

Pour la Nouvelle-Zélande, la Loi sur le transport maritime de 1994.

Pour le Pérou, le Décret-loi no 22703 et le Protocole de 1978 en vertu du décret loi no 22954 (26 mars 1980).

Pour Singapour, la Loi sur la prévention de la pollution de la mer, y compris les règlements pris sous son régime.

Pour les États Unis, la Loi sur la prévention de la pollution par les navires, 33 U.S.C §§ 1901-1915.

Pour le Vietnam, la Loi sur la protection de l’environnement de 2014, le Code maritime du Vietnam de 2005, circulaire no 50/2012/TT-BGTVT en date du 19 décembre 2012 du ministère des Transports régissant la gestion de la réception et du traitement des déchets liquides contenant du pétrole des navires dans les ports maritimes du Vietnam et le Règlement technique national sur les systèmes de prévention de la pollution marine des navires QCVN 26: 2014/BGTVT.

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