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Texte du PTP consolidé – Chapitre 23 – Développement

Article 23.1 : Dispositions générales

1. Les Parties confirment leur engagement à favoriser et à soutenir un environnement ouvert en matière d’échanges commerciaux et d’investissements qui vise à améliorer le bien-être, à réduire la pauvreté, à rehausser le niveau de vie et à créer de nouvelles possibilités d’emplois à l’appui du développement.

2. Les Parties reconnaissent l’importance du développement pour favoriser une croissance économique inclusive, ainsi que le rôle essentiel que peuvent jouer les échanges commerciaux et les investissements pour contribuer au développement économique et à la prospérité. La croissance économique inclusive comporte une répartition à une plus grande échelle des avantages de la croissance économique par l’expansion des activités commerciales et industrielles, la création d’emplois et l’atténuation de la pauvreté.

3. Les Parties reconnaissent que la croissance économique et le développement contribuent à la réalisation des objectifs du présent accord, qui visent à favoriser l’intégration économique régionale.

4. Les Parties reconnaissent également qu’une coordination efficace, à l’échelle nationale, des politiques en matière de commerce, d’investissement et de développement peut contribuer à assurer une croissance économique durable.

5. Les Parties reconnaissent que la réalisation d’activités de développement conjointes entre elles est susceptible de renforcer leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de développement durable.

6. Les Parties reconnaissent également que les activités réalisées en application du chapitre 21 (Coopération et renforcement des capacités) représentent un volet important des activités de développement conjointes.

Article 23.2 : Promotion du développement

1. Les Parties reconnaissent  qu’il est important que les politiques de développement soient mises en œuvre sous la direction de chacune des Parties concernée, y compris les politiques conçues pour permettre à leurs ressortissants de profiter au maximum des possibilités créées par le présent accord.

2. Les Parties reconnaissent que le présent accord a été conçu de manière à tenir compte de leurs différents niveaux de développement économique, y compris au moyen de dispositions qui appuient et permettent l’atteinte des objectifs de développement nationaux.

3. Les Parties reconnaissent en outre que la transparence, la bonne gouvernance et l’obligation de répondre de ses actes contribuent à l’efficacité des politiques de développement.

Article 23.3 : Croissance économique à grande échelle

1. Les Parties reconnaissent qu’une croissance économique à grande échelle réduit la pauvreté, assure le maintien à long terme des services de base et accroît les possibilités pour la population de mener une vie saine et productive.

2. Les Parties reconnaissent qu’une croissance économique à grande échelle favorise la paix, la stabilité, les institutions démocratiques, les possibilités d’investissement intéressantes et l’efficacité des interventions à l’égard d’enjeux régionaux et mondiaux.

3. Les Parties reconnaissent également que, pour susciter et soutenir une croissance économique à grande échelle, il faut un engagement soutenu des plus hauts échelons de leurs gouvernements pour administrer de façon efficace et efficiente les institutions publiques, investir dans les infrastructures publiques et les systèmes de santé, d’éducation et de protection sociale, et favoriser l’entrepreneuriat et l’accès aux possibilités économiques.

4. Les Parties peuvent stimuler une croissance économique à grande échelle en adoptant des politiques qui tirent avantage des possibilités en matière de commerce et d’investissement créées par le présent accord, de façon à contribuer, entre autres, au développement durable et à la réduction de la pauvreté . Ces politiques peuvent comprendre celles liées à la promotion d’approches fondées sur le marché visant à améliorer l’environnement commercial et l’accès au financement pour les zones ou les populations vulnérables, et pour les PME.

Article 23.4 : Femmes et croissance économique

1. Les Parties reconnaissent qu’elles peuvent stimuler le développement économique en ouvrant aux femmes sur leur territoire, y compris aux travailleuses et aux propriétaires d’entreprise, de plus grandes possibilités de participer à l’économie nationale et internationale. Les Parties reconnaissent en outre qu’elles peuvent profiter de la mise en commun de leurs diverses expériences en ce qui concerne la conception, la mise en œuvre et le renforcement de programmes visant à encourager une telle participation.

2. En conséquence, les Parties examinent la possibilité d’entreprendre des activités de coopération visant à accroître la capacité pour les femmes, y compris les travailleuses et les propriétaires d’entreprise, d’accéder à toutes les possibilités créées par le présent accord et d’en tirer le meilleur parti possible. Ces activités peuvent inclure celle de fournir des conseils ou de la formation, par exemple par des échanges de fonctionnaires, et la mise en commun de renseignements et d’expériences portant sur :

Article 23.5 : Éducation, science et technologie, recherche et innovation

1. Les Parties reconnaissent que la promotion et le développement de l’éducation, de la science et de la technologie ainsi que de la recherche et de l’innovation peuvent jouer un rôle important pour stimuler la croissance, accroître la compétitivité, créer des emplois et augmenter les échanges commerciaux et les investissements entre les Parties.

2. Les Parties reconnaissent en outre que les politiques touchant l’éducation, la science et la technologie ainsi que la recherche et l’innovation peuvent les aider à maximiser les avantages découlant du présent accord. En conséquence, les Parties peuvent encourager l’élaboration, dans ces domaines, de politiques qui tiennent compte des possibilités en matière de commerce et d’investissement découlant du présent accord, de façon à augmenter encore ces avantages. Ces politiques peuvent comprendre des initiatives avec le secteur privé, y compris celles visant à permettre l’acquisition de compétences spécialisées et d’aptitudes en gestion et à accroître la capacité des entreprises de transformer les innovations en produits concurrentiels et en jeunes établissements d’affaires.

Article 23.6 : Activités de développement conjointes

1. Les Parties reconnaissent que des activités conjointes réalisées entre les Parties en vue de maximiser les avantages découlant du présent accord sur le plan du développement peuvent renforcer les stratégies de développement nationales, y compris, s’il y a lieu, par la collaboration avec des partenaires bilatéraux, des sociétés privées, des établissements d’enseignement et des organisations non gouvernementales.

2. Lorsque mutuellement convenu, deux Parties ou plus s’efforcent de faciliter les activités conjointes entre les institutions gouvernementales, privées et multilatérales concernées afin de faire en sorte que les avantages découlant du présent accord concourent plus efficacement à l’avancement des objectifs de développement de chacune des Parties. Ces activités conjointes peuvent comprendre ce qui suit :

Article 23.7 : Comité sur le développement

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur le développement (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.

2. Le Comité :

3. Le Comité se réunit dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, et au besoin par la suite.

4. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité peut collaborer avec d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires créés par le présent accord.

Article 23.8 : Rapports avec les autres chapitres

En cas de divergence entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, les dispositions de cet autre chapitre prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 23.9 : Non-application du règlement des différends

Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre  28 (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre.

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