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Texte du PTP consolidé – Chapitre 28 – Règlement des différends

Section A : Règlement des différends

Article 28.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

groupe spécial désigne un groupe spécial institué au titre de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial);

Partie consultante désigne la Partie qui demande la tenue de consultations au titre de l’article 28.5.1 (Consultations) ou la Partie à laquelle est adressée la demande de consultations;

Partie contestante désigne la Partie plaignante ou la Partie défenderesse;

Partie défenderesse désigne la Partie qui fait l’objet d’une plainte en application de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial);

Partie plaignante désigne la Partie qui demande l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 28.7.1 (Institution d’un groupe spécial);

produits périssables désigne des produits agricoles et du poisson périssables classés aux chapitres 1 à 24 du Système Harmonisé;

règles de procédure désigne les règles visées à l’article 28.13 (Règles de procédure pour les groupes spéciaux) et établies conformément à l’article 27.2.1f) (Fonctions de la Commission);

tierce Partie désigne une Partie, autre que la Partie contestante, qui donne un avis par écrit, conformément à l’article 28.14 (Participation de tierce Partie).

Article 28.2 : Coopération

Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et elles ne ménagent aucun effort, par la coopération et la consultation, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant influer sur le fonctionnement ou l’application du présent accord.

Article 28.3 : Portée

1. Sauf disposition contraire du présent accord, les dispositions sur le règlement des différends du présent chapitre s’appliquent :

2. Au plus tard six mois après la date à laquelle les membres de l’OMC ont le droit de prendre l’initiative de plaintes fondées sur l’annulation ou la réduction d’avantages en situation de non-violation en application de l’article 64 de l’Accord sur les ADPIC, les Parties examinent s’il y a lieu de modifier le paragraphe 1c) afin d’y inclure un renvoi au chapitre 18 (Propriété intellectuelle).

3. Un instrument conclu entre deux Parties ou plus en rapport avec la conclusion du présent accord :

Article 28.4 : Choix de l’instance

1. En cas de différend concernant toute question soulevée au titre du présent accord et d’un autre accord commercial international auquel les Parties contestantes sont parties, y compris l’Accord sur l’OMC, la Partie plaignante peut choisir l’instance dans laquelle le différend sera réglé.

2. Dès que la Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial ou l’établissement d’un autre tribunal ou qu’elle renvoie la question devant un tel groupe ou un tel tribunal en vertu d’un accord visé au paragraphe 1, l’instance choisie est utilisée sans recours à d’autres instances.

Article 28.5 : Consultations

1. Toute Partie peut demander des consultations avec une autre Partie relativement à toute question visée à l’article 28.3 (Portée). La Partie qui demande des consultations le fait par écrit et expose les motifs à l’appui de sa demande, y compris des précisions sur la mesure adoptée ou envisagéeNote de bas de page 1 ou sur toute autre question en litige , ainsi que le fondement juridique de la plainte. La Partie requérante transmet la demande simultanément aux autres Parties par l’entremise des points de contact généraux désignés en application de l’article 27.5.1 (Points de contact).

2. À moins que les Parties consultantes n’en conviennent autrement, la Partie qui fait l’objet de la demande de consultations répond par écrit dans les sept jours suivant la date de réception de la demandeNote de bas de page 2. Cette Partie transmet sa réponse simultanément aux autres Parties par l’entremise des points de contact généraux et engage des consultations de bonne foi.

3. Une Partie, autre qu’une Partie consultante, qui considère avoir un intérêt substantiel dans la question, peut participer aux consultations en avisant les autres Parties par écrit au plus tard sept jours suivant la date de transmission de la demande de consultations. La Partie inclut dans son avis une explication de son intérêt substantiel dans la question.

4. Les Parties consultantes, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, engagent des consultations au plus tard :

5. Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout autre moyen technique dont disposent les Parties consultantes. Les consultations en personne se tiennent dans la capitale de la Partie qui fait l’objet de la demande de consultations , à moins que les Parties consultantes n’en conviennent autrement.

6. Les Parties consultantes ne ménagent aucun effort en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question au moyen des consultations engagées au titre du présent article. À cette fin :

7. Au cours des consultations engagées au titre du présent article, une Partie consultante peut demander à une autre Partie consultante de prêter l’assistance du personnel de ses organismes d’État ou autres organes de réglementation qui possède des compétences dans la question en litige.

8. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont bénéficie toute Partie dans toute autre instance.

Article 28.6 : Bons offices, conciliation et médiation

1. Les Parties peuvent en tout temps convenir de recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

2. Les procédures qui recourent aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont bénéficient les Parties dans toute autre procédure.

3. Les Parties qui sont engagées dans des procédures conformément au présent article peuvent les suspendre ou y mettre fin en tout temps.

4. Si les Parties contestantes en conviennent, les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent continuer pendant que le règlement du différend se poursuit devant un groupe spécial institué en application de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial).

Article 28.7 : Institution d’un groupe spécial

1. La Partie qui a demandé des consultations prévues à l’article 28.5.1 (Consultations) peut demander, au moyen d’un avis écrit donné à la Partie défenderesse, l’institution d’un groupe spécial si les Parties consultantes n’arrivent pas à régler la question :

2. La Partie plaignante transmet la demande simultanément à toutes les Parties par l’entremise des points de contact généraux désignés en application de l’article 27.5.1 (Points de contact).

3. La Partie plaignante inclut dans sa demande d’institution d’un groupe spécial une indication de la mesure ou autre question en cause et un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème.

4. Un groupe spécial est institué à la suite de la présentation de la demande.

5. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, le groupe spécial est institué conformément au présent chapitre et aux règles de procédure.

6. Dans les cas où un groupe spécial est institué relativement à une question et qu’une autre Partie demande l’institution d’un groupe spécial relativement à la même question, chaque fois que possible un seul groupe spécial devrait être institué pour examiner ces plaintes.

7. Un groupe spécial n’est pas institué aux fins d’examen d’une mesure envisagée.

Article 28.8 : Mandat

1. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement , au plus tard 20 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial, le mandat est le suivant :

2. Si la Partie plaignante soutient, dans sa demande d’institution d’un groupe spécial, qu’une mesure annule ou compromet des avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée), le mandat le précise.

Article 28.9 : Composition des groupes spéciaux

1. Un groupe spécial se compose de trois membres.

2. Les Parties contestantes, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, appliquent les procédures suivantes pour composer un groupe spécial :

3. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, le président n’est pas un ressortissant d’une Partie contestante ou d’une tierce Partie et les ressortissants des Parties contestantes ou d’une tierce Partie figurant sur la liste établie en vertu de l’article 28.11 (Liste pour la présidence du groupe spécial et listes propres à chaque Partie) sont exclus du processus de sélection énoncé au paragraphe 2d).

4. Chaque Partie contestante s’efforce de choisir des membres qui ont une connaissance ou une expérience pertinente se rapportant à l’objet du différend.

5. En cas de différend découlant du chapitre 19 (Travail), du chapitre 20 (Environnement) ou du chapitre 26 (Transparence et lutte contre la corruption), chaque Partie contestante choisit les membres conformément aux exigences suivantes, en plus des exigences énoncées à l’article 28.10.1 (Compétences des membres du groupe spécial) :

6. Dans le cas où un membre choisi conformément au paragraphe 2 ne peut pas exercer ses fonctions dans le cadre du groupe spécial, la Partie plaignante, la Partie défenderesse ou les Parties contestantes, le cas échéant, nomment, au plus tard sept jours après la date à laquelle elles ont été informées, un autre membre conformément à la même procédure de sélection qui a été suivie pour choisir le membre qui ne peut pas exercer ses fonctions, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement.

7. Dans le cas où le processus de sélection du nouveau membre au titre du paragraphe 6 n’est pas terminé dans le délai prévu à ce paragraphe, les Parties contestantes choisissent le membre de manière aléatoire parmi les individus figurant sur la liste établie conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence du groupe spécial et listes propres à chaque Partie) au plus tard 15 jours après la date à laquelle elles ont été informées du fait que le membre initial ne peut plus s’acquitter de ses fonctions.

8. En l’absence d’une liste établie en application de l’article 28.11 (Liste pour la présidence du groupe spécial et listes propres à chaque Partie), les Parties contestantes choisissent le membre selon la procédure de sélection énoncée au paragraphe 2d)vi) au plus tard 15 jours après la date à laquelle elles ont été informées du fait que le membre initial ne peut plus s’acquitter de ses fonctions.

9. Dans le cas où un membre nommé aux termes du présent article donne sa démission ou devient incapable de s’acquitter de ses fonctions dans le cadre du groupe spécial, au cours de l’instance ou lorsque le groupe spécial est réuni conformément à l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) ou de l’article 28.21 (Examen de la conformité), un remplaçant est nommé dans un délai de 15 jours conformément aux paragraphes 6, 7 et 8. Le remplaçant exerce les pouvoirs et les fonctions du membre initial. Les travaux du groupe spécial sont suspendus en attente de la nomination du membre remplaçant; tous les délais prévus dans le présent chapitre et dans les règles de procédure sont prolongés d’une période équivalant à la durée de la suspension des travaux.

10. Dans le cas où une Partie contestante estime qu’un membre contrevient au code de conduite visé à l’article 28.10.1 d) (Compétences des membres du groupe spécial), les Parties contestantes se consultent et, si elles en conviennent, le membre est démis de ses fonctions et un nouveau membre est choisi conformément au présent article.

Article 28.10 : Compétences des membres du groupe spécial

1. Tous les membres :

2. Un individu n’agit pas comme membre dans un différend auquel il a participé en application de l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation).

Article 28.11 : Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie

Liste pour la présidence d’un groupe spécial

1. Au plus tard dans les 120 jours après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties pour qui le présent accord est entré en vigueur en application de l’article 30.5 (Entrée en vigueur) établissent une liste qui doit être utilisée pour la sélection de présidents d’un groupe spécial.

2. Dans le cas où les Parties ne parviennent pas à établir une liste pendant la période prévue au paragraphe 1, la Commission se réunit sans délai pour nommer les individus figurant sur cette liste. Prenant en compte les nominations faites en application du paragraphe 4 et des compétences énoncées à l’article 28.10 (Compétences des membres du groupe spécial), la Commission établit la liste au plus tard dans les 180 jours après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. La liste comprend le nom d’au moins 15 individus, sauf si les Parties en conviennent autrement.

4. Chacune des Parties peut nommer jusqu’à deux individus dans la liste et peut inclure un seul ressortissant de toute Partie dans ses nominations.

5. Les Parties nomment des individus dans la liste par consensus. La liste ne peut comprendre plus d’un ressortissant de chacune des Parties.

6. Une fois établie en application du paragraphe 1 ou 2, ou si elle est reconstituée à la suite d’un examen par les Parties, la liste demeure en vigueur au moins trois ans ou jusqu’à ce que les Parties établissent une nouvelle liste. La nomination des membres figurant sur la liste peut être renouvelée.

7. Les Parties peuvent nommer un remplaçant à tout moment si l’un des membres figurant sur la liste ne souhaite plus ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions.

8. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, toute Partie qui adhère par la suite au présent accord peut nommer à tout moment jusqu’à deux individus dans la liste. Un de ces individus ou les deux peuvent figurer sur la liste avec le consensus des Parties.

Liste indicative propre à une Partie

9. À tout moment suivant l’entrée en vigueur du présent accord, une Partie peut établir une liste d’individus disposés et aptes à agir à titre de membres d’un groupe spécial.

10. La liste mentionnée au paragraphe 9 peut comprendre des individus qui sont ou non des ressortissants de la Partie en question. Chacune des Parties peut, à tout moment, nommer n’importe quel nombre d’individus dans sa liste et nommer des individus additionnels ou remplacer un membre figurant sur la liste.

11. La Partie qui dresse une liste suivant le paragraphe 9 la transmet dans les moindres délais aux autres Parties.

Article 28.12 : Fonctions des groupes spéciaux

1. La fonction du groupe spécial est de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation des faits , et de l’applicabilité et de la conformité au présent accord, et de formuler des constatations, des déterminations et des recommandations qui sont exigées dans son mandat et nécessaires pour régler le différend.

2. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, le groupe spécial exerce ses fonctions et mène les procédures conformément au présent chapitre et aux règles de procédure.

3. Le groupe spécial considère le présent accord conformément aux règles d’interprétation applicables en droit international énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969). En ce qui a trait aux dispositions prévues par l’Accord sur l’OMC qui ont été incorporées dans le présent accord, le groupe spécial s’engage également à examiner les interprétations pertinentes dans les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’OMC adoptés par l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Les conclusions, déterminations et recommandations du groupe spécial n’accroissent ni ne diminuent les droits et obligations des Parties prévus dans le présent accord.

4. Le groupe spécial prend ses décisions par consensus; excepté que si le groupe spécial est incapable d’en arriver à un consensus, il peut rendre ses décisions par vote majoritaire.

Article 28.13 : Règles de procédure des groupes spéciaux

1. Les règles de procédure établies en application du présent accord conformément à l’article 27.2.1f) (Fonctions de la Commission) garantissent que :

Article 28.14 : Participation de tierce Partie

Une Partie autre que la Partie contestante, qui estime avoir un intérêt dans l’affaire portée devant le groupe spécial, a le droit, sur avis donné par écrit aux Parties contestantes, d’assister à toutes les audiences, de présenter des communications écrites, de présenter au groupe spécial ses vues de vive voix et de recevoir les communications écrites des Parties contestantes. La Partie donne un avis écrit au plus tard 10 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial en application de l’article 28.7.2 (Institution d’un groupe spécial).

Article 28.15 : Rôle des experts

Le groupe spécial peut, à la requête d’une Partie contestante ou de sa propre initiative, demander des renseignements et des conseils techniques à toute personne ou à tout organisme dont il estime que la contribution serait utile, sous réserve de l’accord des Parties contestantes et des modalités dont les Parties contestantes conviennent. Les Parties contestantes ont la possibilité de formuler des observations sur tout renseignement ou conseil obtenu en application du présent article.

Article 28.16 : Suspension ou fin des procédures

1. Le groupe spécial peut suspendre ses travaux à tout moment, à la demande de la Partie plaignante ou, s’il y a plus d’une Partie plaignante, à la demande concertée de celles-ci pendant une période qui ne dépasse pas 12 mois consécutifs. Le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment à la demande des Parties contestantes. En cas d’une suspension, tous les délais applicables prévus dans le présent chapitre et dans les règles de procédures sont prolongés d’une durée égale à celle de la suspension des travaux. Si les travaux du groupe spécial sont suspendus depuis plus de 12 mois consécutifs, les procédures du groupe spécial prennent fin, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement.

2. Le groupe spécial met fin à ses procédures si les Parties contestantes lui demandent de le faire.

Article 28.17 : Rapport initial

1. Le groupe spécial rédige son rapport en l’absence de toute Partie.

2. Le groupe spécial fonde son rapport sur les dispositions pertinentes du présent accord, sur les observations et plaidoiries des Parties contestantes et de toute tierce Partie, et sur tous les renseignements ou conseils techniques qui lui ont été donnés en application de l’article 28.15 (Rôle des experts). Sur demande concertée des Parties contestantes, le groupe spécial peut formuler des recommandations visant le règlement du différend.

3. Le groupe spécial présente un rapport initial aux Parties contestantes au plus tard dans les 150 jours après la date de nomination du dernier membre. Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent des produits périssables, le groupe spécial s’efforce de présenter le rapport initial aux Parties contestantes dans les 120 jours après la nomination du dernier membre.

4. Le rapport initial contient :

5. Dans les cas exceptionnels, si le groupe spécial estime qu’il ne peut pas présenter son rapport initial dans les délais précisés au paragraphe 3, il informe les Parties contestantes par écrit des motifs du retard et fournit une estimation de quand il remettra son rapport. Tout délai ne dépasse pas une période additionnelle de 30 jours, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement.

6. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions distinctes sur les questions qui ne font pas l’unanimité.

7. Une Partie contestante peut présenter au groupe spécial des observations écrites sur son rapport initial au plus tard dans les 15 jours après la présentation du rapport initial ou dans tout autre délai dont peuvent convenir les Parties contestantes.

8. Après examen des observations écrites formulées par les Parties contestantes sur le rapport initial, le groupe spécial peut modifier son rapport et procéder à tout examen complémentaire qu’il estime utile.

Article 28.18 : Rapport final

1. Le groupe spécial présente un rapport final aux Parties contestantes, y compris des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l’unanimité, au plus tard dans les 30 jours après la présentation du rapport initial, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement. Après avoir pris des dispositions pour protéger les renseignements confidentiels et au plus tard dans les 15 jours après la présentation du rapport final, les Parties contestantes publient le rapport final.

2. Aucun groupe spécial ne révèle, dans son rapport initial ni dans son rapport final, lesquels de ses membres souscrivent respectivement aux opinions majoritaire et minoritaire.

Article 28.19 : Mise en œuvre du rapport final

1. Les Parties reconnaissent l’importance de donner suite dans les moindres délais aux déterminations des groupes spéciaux en application de l’article 28. 18 (Rapport final) pour réaliser l’objectif des procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre, qui est d’arriver à une solution positive des différends.

2. Si le groupe spécial détermine dans son rapport final que, selon le cas :

la Partie défenderesse, dans la mesure du possible, élimine la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages.

3. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, la Partie défenderesse a un délai raisonnable pour éliminer la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages si ce n’est pas réalisable de le faire immédiatement.

4. Les Parties contestantes s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable. Si les Parties contestantes ne parviennent pas à convenir d’un délai raisonnable dans les 45 jours après la présentation du rapport final conformément à l’article 28. 18.1 (Rapport final), toute Partie contestante peut renvoyer, au plus tard dans les 60 jours après la présentation du rapport précité, la question au président pour qu’il détermine le délai raisonnable par arbitrage.

5. Le président tient compte du fait que le délai raisonnable ne devrait pas dépasser 15 mois suivant la présentation du rapport final conformément à l’article 28.18.1 (Rapport final). Toutefois, ce délai peut être plus court ou plus long, selon les circonstances particulières.

6. Le président détermine le délai raisonnable au plus tard dans les 90 jours après la date du renvoi au président en application du paragraphe 4.

7. Les Parties contestantes peuvent convenir de modifier les procédures énoncées aux paragraphes 4 à 6 relatives à la détermination du délai raisonnable.

Article 28.20 : Non-application – Compensation et suspension d’avantages

1. La Partie défenderesse engage, sur demande de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes, des négociations avec cette dernière ou ces dernières au plus tard 15 jours après la réception de la demande, en vue d’établir une compensation mutuellement acceptable, si selon le cas :

2. Une Partie plaignante peut suspendre des avantages, conformément au paragraphe 3, si cette Partie et la Partie défenderesse, selon le cas :

3. Une Partie plaignante peut, à tout moment, une fois que les conditions énoncées au paragraphe 2 ont été remplies à son égard, aviser par écrit la Partie défenderesse de son intention de suspendre des avantages dont l’effet est équivalent. L’avis précise le niveau des avantages que la Partie envisage de suspendreNote de bas de page 3. La Partie plaignante peut commencer à suspendre des avantages dans les 30 jours après la date de l’avis visé au présent paragraphe ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le groupe spécial rend sa décision conformément au paragraphe 5, le cas échéant.

4. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 3, la Partie plaignante applique les procédures et les principes suivants :

5. La Partie défenderesse qui estime :

peut, dans les 30 jours suivant la date de la présentation de l’avis écrit donné par la Partie plaignante en application du paragraphe 3, demander que le groupe spécial se réunisse de nouveau pour examiner la question. La Partie défenderesse présente sa demande par écrit à la Partie plaignante. Le groupe spécial se réunit de nouveau dès que possible après la date de la présentation de la demande et présente sa conclusion aux Parties contestantes au plus tard 90 jours après s’être réuni de nouveau pour examiner une demande en application du sous-paragraphe a) ou b), ou 120 jours après s’être réuni de nouveau dans le cas d’une demande en application à la fois des sous-paragraphes a) et b). S’il détermine que le niveau des avantages que la Partie plaignante envisage de suspendre est manifestement excessif, le groupe spécial établit le niveau des avantages dont il estime que l’effet est équivalent.

6. Sauf si le groupe spécial détermine que la Partie défenderesse a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages, la Partie plaignante peut suspendre des avantages jusqu’au niveau déterminé par le groupe spécial en application du paragraphe 5 ou, si le groupe spécial n’a pas pris de décision à cet égard, jusqu’au niveau que la Partie plaignante envisage de suspendre en application du paragraphe 3. S’il détermine que la Partie plaignante n’a pas respecté les principes et procédures énoncés au paragraphe 4, le groupe spécial indique dans sa détermination la mesure dans laquelle la Partie plaignante peut suspendre des avantages , ainsi que le domaine dont ces avantages relèvent, afin d’assurer la conformité aux principes et procédures énoncés au paragraphe 4. La Partie plaignante ne peut suspendre des avantages que de la manière indiquée dans la décision du groupe spécial.

7. La Partie plaignante ne peut suspendre d’avantages si, dans les 30 jours après qu’elle remet l’avis écrit indiquant son intention de suspendre des avantages ou, si le groupe spécial se réunit de nouveau en vertu du paragraphe 5, dans les 20 jours après qu’il remet sa décision, la Partie défenderesse avise par écrit la Partie plaignante qu’elle versera une compensation financière. Les Parties contestantes commencent des consultations, au plus tard 10 jours après la date de la remise de l’avis écrit par la Partie défenderesse de son intention de verser une compensation financière, en vue de s’entendre sur le montant de la compensation. Si les Parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre à cet égard dans les 30 jours après le début des consultations et ne sont pas parties à des discussions concernant l’utilisation d’un fonds conformément au paragraphe 8, le montant de la compensation est fixé à un niveau, en dollars américains, correspondant à 50 p. 100 du niveau des avantages dont le groupe spécial détermine en application du paragraphe 5 que l’effet est équivalent ou, si le groupe spécial ne détermine pas le niveau, 50 p. 100 du niveau des avantages que la Partie plaignante envisage de suspendre en application du paragraphe 3.

8. Dans le cas où une compensation financière doit être versée à la Partie plaignante, cette compensation est payée en dollars américains, ou en devises de la Partie défenderesse, ou dans toute autre devise convenue par les Parties contestantes, en versements égaux, trimestriels, le premier versement débutant 60 jours après la date de la remise de l’avis écrit par la Partie défenderesse indiquant son intention de verser une compensation. Lorsque les circonstances le justifient, les Parties contestantes peuvent décider que la Partie défenderesse versera une compensation dans un fonds désigné par les Parties contestantes pour des initiatives pertinentes en vue de faciliter le commerce entre les Parties, y compris en réduisant les obstacles déraisonnables au commerce ou en aidant la Partie défenderesse à exercer ses obligations en application du présent accord.

9. À la date d’échéance du premier versement trimestriel, la Partie défenderesse présente à la Partie plaignante un plan des dispositions qu’elle entend prendre pour éliminer la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages.

10. Une Partie défenderesse peut verser une compensation financière plutôt que de voir certains de ses avantages suspendus par la Partie plaignante jusqu’à concurrence de 12 mois suivant la date à laquelle la Partie défenderesse a remis son avis écrit conformément au paragraphe 7, sauf si la Partie plaignante convient d’une prolongation.

11. Une Partie défenderesse qui cherche à obtenir une prolongation de la période prévue pour le versement conformément au paragraphe 10 présente une demande écrite à cet effet au plus tard 30 jours avant l’expiration de la période de 12 mois. Les Parties contestantes déterminent la durée et les modalités de toute prolongation, y compris le montant de la compensation.

12. La Partie plaignante peut suspendre l’application des avantages à la Partie défenderesse, conformément aux paragraphes 3, 4 et 6, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

13. Si la Partie défenderesse a avisé la Partie plaignante qu’elle souhaitait discuter de l’utilisation éventuelle d’un fonds et que les Parties contestantes ne s’entendent pas sur l’utilisation d’un fonds dans les trois mois suivant la date de l’avis de la Partie défenderesse conformément au paragraphe 7, et si ce délai n’a pas été prorogé par consentement des Parties contestantes, la Partie défenderesse peut choisir d’effectuer le versement de la compensation financière équivalent à 50 p. 100 du montant déterminé suivant le paragraphe 5 ou au niveau proposé par la Partie plaignante en application du paragraphe 3 s’il n’y a pas eu de détermination au titre du paragraphe 5. Si ce choix est fait, le versement est effectué dans les neuf mois suivant la date de l’avis de la Partie défenderesse conformément au paragraphe 7, en dollars américains, dans la devise de la Partie défenderesse ou dans toute autre devise convenue entre les Parties contestantes. Si ce choix n’est pas fait, la Partie plaignante peut suspendre l’application d’avantages au montant déterminé conformément au paragraphe 5 ou au niveau proposé par la Partie plaignante conformément au paragraphe 3 si une décision n’a pas été prise aux termes du paragraphe 5, et ce, à la fin de la période de choix.

14. La Partie plaignante examine avec bienveillance l’avis transmis par la Partie défenderesse concernant l’utilisation éventuelle du fonds visé aux paragraphes 8 et 13.

15. La compensation et la suspension d’avantages et le versement d’une compensation financière sont des mesures temporaires. Aucune de ces mesures n’est préférable à la mise en œuvre intégrale par l’élimination de la non-conformité, de l’annulation ou de la réduction d’avantages. La compensation et la suspension d’avantages et le versement d’une compensation financière ne s’appliquent que jusqu’à ce que la Partie défenderesse élimine la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages, ou jusqu’à ce que les Parties arrivent à une solution mutuellement satisfaisante.

Article 28.21 : Examen de la conformité

1. Sans qu’il ne soit porté atteinte aux procédures prévues à l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantage), une Partie défenderesse qui estime avoir éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages déterminée par le groupe spécial, peut renvoyer la question au groupe spécial, en donnant un avis écrit à la Partie plaignante ou aux Parties plaignantes. Le groupe spécial présente son rapport sur la question au plus tard 90 jours après la présentation de l’avis écrit par la Partie défenderesse.

2. Si le groupe spécial détermine que la Partie défenderesse a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages, la Partie plaignante ou les Parties plaignantes rétablissent dans les moindres délais les avantages suspendus en application de l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages).

Section B : Procédures internes et règlement des différends commerciaux privés

Article 28.22 : Droits privés

Aucune Partie ne prévoit dans son droit le droit d’engager une action contre une autre Partie au motif qu’une mesure de cette autre Partie est incompatible avec ses obligations prévues au présent accord ou que l’autre Partie a par ailleurs omis de s’acquitter de ses obligations prévues au présent accord.

Article 28.23 : Modes alternatifs de règlement des différends

1. Chacune des Parties encourage et facilite, dans la mesure du possible, le recours à l’arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des différends pour résoudre les différends internationaux de nature commerciale entre parties privées dans la zone de libre-échange.

2. À cette fin, chacune des Parties met en place des procédures appropriées pour assurer le respect des conventions d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues dans de tels différends.

3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies faite à New York le 10 juin 1958 et qu’elle se conforme à celle-ci.

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