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Texte du PTP consolidé – Annexe I – Liste de la Nouvelle-Zélande

Notes d’introduction

1. L’élément Description énonce la mesure non conforme à laquelle la réserve s’applique.

2. Conformément à l’article 9.12 (Mesures non conformes) et à l’article 10.7 (Mesures non conformes), les articles du présent accord précisés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux lois, règlements, règles, procédures, décision, mesures administratives, pratiques ou toute autre mesure prévue dans l’élément Description de cette réserve.

Secteur :

Tous

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Companies Act 1993 (Loi de 1993 sur les sociétés par actions)

Financial Reporting Act 1993 (Loi de 1993 sur le contrôle financier)

Description :

Investissement

Conformément au régime de production de rapports financiers de la Nouvelle-Zélande établi sur le fondement de la Companies Act 1993 (Loi de 1993 sur les sociétés par actions) et de la Financial Reporting Act 1993 (Loi de 1993 sur le contrôle financier), les sociétés non émettrices étrangères suivantes sont tenues de produire des états financiers vérifiés auprès du directeur du registre des entreprises :

Une société est « grande » si elle satisfait à aux moins deux des critères suivants :

Ces exigences ne s’appliquent pas si la société étrangère est une filiale d’une société néo-zélandaise qui a déjà produit des états financiers consolidés vérifiés auprès du directeur du registre des entreprises.

Secteur :

Services aux entreprises

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Alinéa 100(2)a) de la Patents Act 1953 (Loi de 1953 sur les brevets)

Description :

Commerce transfrontières des services

L’inscription des avocats en brevets est limitée aux personnes qui satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 100(2)a) de la Patents Act 1953 (Loi de 1953 sur les brevets), soit toute personne qui est un sujet britannique ou un citoyen de la République d’Irlande.

Secteur :

Agriculture, y compris les services accessoires à l’agriculture

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Prescriptions de résultats (article 9.10)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Dairy Industry Restructuring Act 2001 (Loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière)

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

La Dairy Industry Restructuring Act 2001 (Loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière) (la DIRA) et son règlement portent sur la gestion d’une base de données nationale concernant des données sur le dépistage dans les troupeaux. La base de données est actuellement tenue par la Livestock Improvement Corporation Ltd (la LIC).

La DIRA :

Secteur :

Services de communication Télécommunications

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitution de Chorus Limited

Description :

Investissement

La constitution de Chorus Limited requiert l’approbation du gouvernement néo-zélandais pour qu’une même entité étrangère puisse détenir plus de 49,9 p. 100 des actions.

Au moins la moitié des membres du conseil d’administration doivent être citoyens de la Nouvelle-Zélande.

Secteur :

Services de communication

Services audiovisuels

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Prescriptions de résultats (article 9.10)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Radiocommunications Act 1989 (Loi de 1989 sur les radiocommunications)

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

L’acquisition de licences ou de droits de gestion en vue d’utiliser le spectre des radiofréquences, ou tout intérêt dans de telles licences ou de tels droits de gestion, conformément à la Radiocommunications Act 1989 (Loi de 1989 sur les radiocommunications), par des gouvernements étrangers ou des agents au nom de gouvernements étrangers est assujettie à l’approbation écrite de l’administrateur général du Ministry of Business, Innovation and Employment.

Secteur :

Agriculture, y compris les services annexes à l’agriculture

Obligations visées :

Dirigeants et conseils d’administration (Article 9.11)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Primary Products Marketing Act 1953 (Loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires)

Description :

Investissement

En vertu de la Primary Products Marketing Act 1953 (Loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires), le gouvernement de la Nouvelle-Zélande peut imposer des règlements pour permettre l’établissement d’autorités officielles de commercialisation ayant des pouvoirs monopolistiques de commercialisation et d’acquisition (ou des pouvoirs moindres) pour les « produits primaires », soit des produits dérivés de l’apiculture; de la culture fruitière; de la culture du houblon; de l’élevage de cerfs; ou de chèvres, soit les poils ou les fibres issus de la chèvre.

Les règlements peuvent être pris en vertu de la Primary Products Marketing Act 1953 (Loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires) concernant une large gamme des fonctions, pouvoirs et activités de l’autorité de commercialisation. En particulier, les règlements peuvent exiger que les membres du conseil ou le personnel soient des ressortissants ou des résidents de la Nouvelle-Zélande.

Secteur :

Transport aérien

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Civil Aviation Act 1990 (Loi de 1990 sur l’aviation civile)

Lignes directrices ministérielles

Description :

Investissement

Seule une compagnie aérienne titulaire d’une licence peut fournir des services aériens réguliers internationaux en tant que compagnie aérienne internationale néo-zélandaise. Les licences permettant de fournir des services aériens réguliers internationaux en tant que compagnie aérienne internationale néo-zélandaise sont assujetties à certaines conditions pour veiller au respect des ententes de la Nouvelle-Zélande en matière de services aériens. Ces conditions peuvent inclure des exigences selon lesquelles une compagnie aérienne doit être détenue essentiellement et contrôlée effectivement par des ressortissants de la Nouvelle-Zélande, doit avoir son principal établissement en Nouvelle-Zélande ou doit être assujettie au contrôle réglementaire de l’Autorité de l’aviation civile de la Nouvelle-Zélande.

Secteur :

Transport aérien

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitution de Air New Zealand Limited

Description :

Investissement

Aucun ressortissant étranger ne peut détenir dans Air New Zealand plus de 10 p. 100 des actions conférant un droit de vote dans Air New Zealand, à moins qu’il ait l’autorisation de l’actionnaire « kiwi »Note de bas de page 1. De plus :

Secteur :

Tous

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Prescriptions de résultats (article 9.10)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Overseas Investment Act 2005 (Loi de 2005 sur l’investissement outre-mer)

Fisheries Act 1996 (Loi de 1996 sur les pêches)

Overseas Investment Regulations 2005 (Règlement de 2005 sur l’investissement outre-mer)

Description :

Investissement

Conformément au régime d’investissement étranger de la Nouvelle-Zélande, comme l’indiquent les dispositions applicables de la Overseas Investment Act 2005 (Loi de 2005 sur l’investissement outre‑mer), de la Fisheries Act 1996 (Loi de 1996 sur les pêches) et du Overseas Investment Regulations 2005 (Règlement de 2005 sur l’investissement outre-mer), les activités d’investissement suivantes exigent l’approbation préalable du gouvernement de la Nouvelle-Zélande :

Les investisseurs étrangers doivent se conformer aux critères énoncés dans le régime d’investissement à l’étranger et à toute condition précisée par l’organisme de réglementation et le ou les ministères compétents.

La présente réserve devrait être lue conjointement avec l’Annexe II – Nouvelle-Zélande – 7 et 8.

Secteur :

Tous

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Prescriptions de résultats (article 9.10)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Overseas Investment Act 2005 (Loi de 2005 sur l’investissement outre-mer)

Fisheries Act 1996 (Loi de 1996 sur les pêches)

Overseas Investment Regulations 2005

(Règlement de 2005 sur l’investissement outre-mer)

Secteur :

Tous

Obligations visées :

Prescriptions de résultats (article 9.10)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Income Tax Act 2007 (Loi de 2007 concernant l’impôt sur le revenu)

Goods and Services Tax Act 1985 (Loi de 1985 concernant la taxe sur les produits et services)

Estate and Gift Duties Act 1968 (Loi de 1968 concernant les droits sur les successions et les dons)

Stamp and Cheque Duties Act 1971 (Loi de 1971 concernant les droits de timbre et de chèques)

Gaming Duties Act 1971 (Loi de 1971 concernant les droits sur les jeux de hasard)

Tax Administration Act 1994 (Loi de 1994 concernant l’administration fiscale)

Description :

Toute mesure fiscale non conforme existante.

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